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Document 62013TN0019
Case T-19/13: Action brought on 11 January 2013 — Ekologický právní servis v Commission
Affaire T-19/13: Recours introduit le 11 janvier 2013 — Ekologický právni servis/Commission européenne
Affaire T-19/13: Recours introduit le 11 janvier 2013 — Ekologický právni servis/Commission européenne
JO C 79 du 16.3.2013, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/25 |
Recours introduit le 11 janvier 2013 — Ekologický právni servis/Commission européenne
(Affaire T-19/13)
2013/C 79/44
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ekologický právni servis (Brno, République tchèque) (représentant: P. Černý, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne C(2012) 8382 du 12 novembre 2012 déclarant irrecevable la demande de la partie requérante tendant à obtenir le réexamen interne de la décision de la Commission C(2012) 4576 du 6 juillet 2012 concernant la demande notifiée par la république tchèque, conformément à l’article 10 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1), aux fins d’allouer gratuitement des quotas à titre transitoire pour la modernisation de la production d’électricité; |
— |
annuler la décision de la Commission C(2012) 4576 du 6 juillet 2012 concernant la demande notifiée par la république tchèque, conformément à l’article 10 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, aux fins d’allouer gratuitement des quotas à titre transitoire pour la modernisation de la production d’électricité; et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Dans son premier moyen, la partie requérante affirme que la décision de la Commission européenne C(2012) 8382 du 12 novembre 2012 est illégale, en ce qu’elle enfreint l’article 17 du traité sur l’Union européenne, l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 2, paragraphe 1, sous g), et 10 du règlement (CE) no 1367/2006 (2). |
2) |
Dans son deuxième moyen, la partie requérante affirme que la décision de la Commission C(2012) 4576 du 6 juillet 2012 est illégale, en ce qu’elle enfreint l’article 263 TFUE, la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle qu’amendée par la directive 2009/29/CE (3), la communication de la Commission — document d’orientation concernant l’application facultative de l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE (2011/C 99/03) et la directive 2001/42/CE (4) relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement |
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
(2) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
(3) Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140, p. 63).
(4) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).