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Document 62014CA0004

Affaire C-4/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Articles 1er, paragraphe 2, et 49 — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Matières exclues — Droit de la famille — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 47, paragraphe 1 — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière de responsabilité parentale — Décision sur le droit de visite imposant une astreinte — Exécution de l’astreinte)

JO C 363 du 3.11.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

(Affaire C-4/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Articles 1er, paragraphe 2, et 49 - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Matières exclues - Droit de la famille - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 47, paragraphe 1 - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière de responsabilité parentale - Décision sur le droit de visite imposant une astreinte - Exécution de l’astreinte))

(2015/C 363/07)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christophe Bohez

Partie défenderesse: Ingrid Wiertz

Dispositif

1)

L’article 1er du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s’applique pas à l’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde.

2)

Le recouvrement d’une astreinte ordonnée par le juge de l’État membre d’origine qui a statué au fond sur le droit de visite aux fins d’assurer l’effectivité de ce droit relève du même régime d’exécution que la décision sur le droit de visite que garantit ladite astreinte et cette dernière doit, à ce titre, être déclarée exécutoire selon les règles définies par le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000.

3)

Dans le cadre du règlement no 2201/2003, les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l’État membre d’origine.


(1)  JO C 71 du 08.03.2014.


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