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Document 62014CA0175

Affaire C-175/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Ralph Prankl (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Directive 92/12/CEE — Régime général des produits soumis à accise — Imposition des marchandises de contrebande — Marchandises mises à la consommation dans un État membre et acheminées vers un autre État membre — Détermination de l’État membre compétent — Droit de l’État de transit d’imposer lesdites marchandises)

JO C 138 du 27.4.2015, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/21


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Ralph Prankl

(Affaire C-175/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Directive 92/12/CEE - Régime général des produits soumis à accise - Imposition des marchandises de contrebande - Marchandises mises à la consommation dans un État membre et acheminées vers un autre État membre - Détermination de l’État membre compétent - Droit de l’État de transit d’imposer lesdites marchandises))

(2015/C 138/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Partie dans la procédure au principal

Ralph Prankl

Dispositif

Les articles 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que 9, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des marchandises soumises à accise introduites clandestinement sur le territoire d’un État membre sont transportées, en l’absence du document d’accompagnement prescrit à l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive, à destination d’un autre État membre, sur le territoire duquel ces marchandises sont découvertes par les autorités compétentes, les États membres de transit ne sont pas autorisés à prélever également un droit d’accise auprès du chauffeur de poids lourd ayant effectué ledit transport pour avoir détenu lesdites marchandises à des fins commerciales sur leur territoire.


(1)  JO C 235 du 21.07.2014.


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