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Document 62014CA0509
Case C-509/14: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 26 November 2015 (request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spain) — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) v Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial (Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/23/EC — Article 1(1) — Transfers of undertakings — Safeguarding of employees’ rights — Obligation on the transferee to take on workers — Public undertaking responsible for a public service — Provision of the service by another undertaking pursuant to a public service operating agreement — Decision not to extend that agreement following its expiry — Retention of identity of the economic entity — Activity based essentially on equipment — Employees not taken on)
Affaire C-509/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire — Entreprise publique en charge d’un service public — Fourniture du service par une autre entreprise en vertu d’un contrat de gestion de services publics — Décision de ne pas reconduire ce contrat après échéance — Maintien de l’identité de l’entité économique — Activité reposant essentiellement sur les équipements — Absence de reprise du personnel)
Affaire C-509/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire — Entreprise publique en charge d’un service public — Fourniture du service par une autre entreprise en vertu d’un contrat de gestion de services publics — Décision de ne pas reconduire ce contrat après échéance — Maintien de l’identité de l’entité économique — Activité reposant essentiellement sur les équipements — Absence de reprise du personnel)
JO C 38 du 1.2.2016, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/10 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial
(Affaire C-509/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Article 1er, paragraphe 1 - Transferts d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire - Entreprise publique en charge d’un service public - Fourniture du service par une autre entreprise en vertu d’un contrat de gestion de services publics - Décision de ne pas reconduire ce contrat après échéance - Maintien de l’identité de l’entité économique - Activité reposant essentiellement sur les équipements - Absence de reprise du personnel))
(2016/C 038/12)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Partie défenderesse: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de cette directive une situation dans laquelle une entreprise publique, en charge d’une activité économique de manutention d’unités de transport intermodal, confie, par un contrat de gestion de services publics, l’exploitation de cette activité à une autre entreprise, en mettant à disposition de cette dernière les infrastructures et les équipements nécessaires dont elle est propriétaire, puis décide de mettre fin à ce contrat sans reprendre le personnel de cette dernière entreprise, au motif que, désormais, elle exploite elle-même ladite activité avec son propre personnel.