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Document 62014CN0099

Affaire C-99/14 P: Pourvoi formé le 28 février 2014 par Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-176/11, Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión)/Conseil de l'Union européenne

JO C 112 du 14.4.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/25


Pourvoi formé le 28 février 2014 par Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-176/11, Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión)/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-99/14 P)

2014/C 112/31

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (représentant(s): K. Desai, Solicitor, S. Cisnal de Ugarte, avocat)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que le pourvoi est fondé et recevable ;

annuler l’ordonnance du Tribunal rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-176/11, Carbunión/Conseil, et annuler l’article 3, paragraphe 1, sous a), b), f), et l’article 3, paragraphe 3 (ci-après «les dispositions attaquées») de la décision 2010/787 (1) du Conseil, du 10 décembre 2010, relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (ci-après «la décision») ; et

condamner le Conseil aux dépens supportés par la requérante, tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante avance cinq moyens à l’appui de son pourvoi :

Premièrement, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé son obligation de motivation, au sens de l’article 36 du statut sur la Cour de justice, en ce qu’il a considéré que les dispositions attaquées n’étaient pas séparables du reste de la décision.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en droit en considérant que l’article 7 de la décision serait dénué d’effet utile sans les dispositions attaquées.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur en droit dans son interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision, en ce qu’il n’a pas considéré que le délai figurant dans cette disposition définit une portée temporelle spéciale de la décision.

Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur en droit dans son interprétation des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1, sous f), de la décision, en ce qu’il a considéré qu’il s’agissait d’une condition de compatibilité et non pas d’une modalité de l’octroi de l’aide à la fermeture.

Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur en droit en concluant que le caractère séparable des dispositions attaquées affecterait l’esprit et la substance de la décision.


(1)  JO L 336, p. 24.


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