This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CN0486
Case C-486/14: Request for a preliminary ruling from the Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germany) lodged on 4 November 2014 — Criminal proceedings against Piotr Kossowski
Affaire C-486/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 4 novembre 2014 — Procédure pénale contre Piotr Kossowski
Affaire C-486/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 4 novembre 2014 — Procédure pénale contre Piotr Kossowski
JO C 16 du 19.1.2015, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 4 novembre 2014 — Procédure pénale contre Piotr Kossowski
(Affaire C-486/14)
(2015/C 016/28)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Piotr Kossowski
Autre partie à la procédure: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg
Questions préjudicielles
1) |
Les réserves formulées par les parties contractantes au moment de la ratification de la CAAS (1) conformément à l’article 55, paragraphe 1, sous a), de la CAAS — et notamment la réserve ad a) formulée par la République fédérale d’Allemagne lors du dépôt de l’acte de ratification, aux termes de laquelle elle n’est pas liée par l’article 54 de la CAAS «lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire […]» — sont-elles toujours valides après l’intégration de l’acquis de Schengen dans le cadre juridique de l’Union par le protocole de Schengen annexé au traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, maintenu en vigueur par le protocole de Schengen annexé au traité de Lisbonne? Ces exceptions sont-elles des limitations proportionnées de l’article 50 de la charte (2) au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte? |
2) |
Dans la négative: Le principe ne bis in idem énoncé à l’article 54 de la CAAS et à l’article 50 de la charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’exercice de l’action publique contre un inculpé dans un État membre — en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne — lorsque la procédure pénale dirigée contre cette personne dans un autre État membre — en l’occurrence la République de Pologne — a été close par le parquet — sans que des obligations imposées à titre de sanction aient été exécutées et sans qu’une instruction approfondie ait été menée — pour des raisons de fait, en l’absence de charges suffisantes, et ne peut être rouverte que si des éléments essentiels inconnus auparavant apparaissent, alors que de tels éléments nouveaux n’existent pas dans le cas d’espèce? |
(1) Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes, JO 2000, L 239, p. 19.
(2) Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO 2014, C 326, p. 391.