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Document 62014CN0488

Affaire C-488/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 4 novembre 2014 — SC Max Boegl România SRL e.a./RA Aeroportul Oradea e.a.

JO C 26 du 26.1.2015, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 4 novembre 2014 — SC Max Boegl România SRL e.a./RA Aeroportul Oradea e.a.

(Affaire C-488/14)

(2015/C 026/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA, SC Construcții Napoca SA

Parties défenderesses: RA Aeroportul Oradea, SC Porr Construct SRL, Teerag-Asdag Aktiengesellschaft, SC Col-Air Trading SRL, AZVI SA, Trameco SA, Iamsat Muntenia SA

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 1er, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1) et de l’article 1er, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (2), telles que modifiées par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (3), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation qui subordonne l’accès aux procédures de recours contre les décisions du pouvoir adjudicateur à l’obligation de déposer préalablement une «garantie de bonne conduite», telle que celle régie par les articles 271 bis et 271 ter de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 34/2006?


(1)  JO L 395, p. 33.

(2)  JO L 76, p. 14.

(3)  JO L 335, p. 31.


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