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Document 62014FA0001

Affaires jointes F-1/14 et F-48/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2 e chambre) du 22 janvier 2015 — Kakol/Commission (Fonction publique — Concours — Concours général EPSO/AD/177/10 — Conditions d’éligibilité — Non-admission à concourir — Défaut de motivation — Admission à participer à un concours similaire antérieur — Devoir de motivation spécifique — Recours en annulation — Recours en indemnité)

JO C 89 du 16.3.2015, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/45


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 janvier 2015 — Kakol/Commission

(Affaires jointes F-1/14 et F-48/14) (1)

((Fonction publique - Concours - Concours général EPSO/AD/177/10 - Conditions d’éligibilité - Non-admission à concourir - Défaut de motivation - Admission à participer à un concours similaire antérieur - Devoir de motivation spécifique - Recours en annulation - Recours en indemnité))

(2015/C 089/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Danuta Kakol (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: initialement F. Frabetti, avocat, puis R. Duta, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)

Objet des affaires

F-1/14: La demande d'annuler la décision d’EPSO de ne pas admettre la requérante à la phase d’évaluation en raison de son niveau d’enseignement qui ne correspondant pas à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions, ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature des fonctions et de niveau équivalent.

F-48/14:La demande, d’une part, d'annuler la décision du 14 février 2014 par laquelle le jury constitué dans la procédure de sélection EU Careers EPSO/AD/177/10 — AUDIT2013 a confirmé, après réexamen, la décision initiale du jury du 3 octobre 2013 de ne pas admettre la requérante à la phase du centre d’évaluation en raison de son niveau d’enseignement qui ne correspondant pas à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions, ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature des fonctions et de niveau équivalent, et, d’autre part, pour autant que besoin, d’annuler la décision initiale du jury du 3 octobre 2013.

Dispositif de l’arrêt

1)

L’affaire F-1/14 est radiée du registre du Tribunal.

2)

La décision du 14 février 2014 du jury du concours EPSO/AD/177/10 de ne pas admettre Mme Kakol à participer au concours EPSO/AD/177/10 est annulée.

3)

Le recours dans l’affaire F-48/14 est rejeté pour le surplus.

4)

Dans l’affaire F-1/14, la Commission européenne prend en charge les dépens exposés par Mme Kakol et est condamnée à supporter ses propres dépens.

5)

Dans l’affaire F-48/14, la Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Kakol.


(1)  JO C 52 du 22/02/2014, p. 54 et JO C 235 du 21/07/2015, p. 35.


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