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Document 62014TA0587
Case T-587/14: Judgment of the General Court of 15 September 2016 — Crosfield Italia v ECHA (REACH — Fee for registration of a substance — Reduction granted to micro-, small-and medium-sized enterprises — Error in declaration relating to the size of the enterprise — Recommendation 2003/361/EC — Decision imposing an administrative charge — Obligation to state reasons)
Affaire T-587/14: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Crosfield Italia/ECHA («REACH — Redevance due pour l’enregistrement d’une substance — Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises — Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise — Recommandation 2003/361/CE — Décision imposant un droit administratif — Obligation de motivation»)
Affaire T-587/14: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Crosfield Italia/ECHA («REACH — Redevance due pour l’enregistrement d’une substance — Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises — Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise — Recommandation 2003/361/CE — Décision imposant un droit administratif — Obligation de motivation»)
JO C 392 du 24.10.2016, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/28 |
Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Crosfield Italia/ECHA
(Affaire T-587/14) (1)
((«REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises - Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise - Recommandation 2003/361/CE - Décision imposant un droit administratif - Obligation de motivation»))
(2016/C 392/33)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Crosfield Italia Srl (Vérone, Italie) (représentant: M. Baldassarri, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: initialement M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka et E. Maurage, puis M. Heikkilä, J.-P. Trnka et E. Maurage, agents, assistés de C. Garcia Molyneux, avocat)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SME(2013) 4672 de l’ECHA, du 28 mai 2014, constatant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises et lui imposant un droit administratif et, d’autre part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des factures émises par l’ECHA à la suite de l’adoption de la décision SME(2013) 4672.
Dispositif
1) |
La décision SME(2013) 4672 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 28 mai 2014, est annulée. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |