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Document 62014TN0719

Affaire T-719/14: Recours introduit le 10 octobre 2014 — Tri Ocean Energy/Conseil

JO C 448 du 15.12.2014, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 448/34


Recours introduit le 10 octobre 2014 — Tri Ocean Energy/Conseil

(Affaire T-719/14)

(2014/C 448/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tri Ocean Energy (Caire, Egypte) (représentants: Me P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, et N. Sheikh, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution 2014/678/PESC du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et le règlement d’exécution (UE) no 1013/2014 du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, pour autant qu’ils s’appliquent à la partie requérante; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens de droit.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté les critères d’inscription sur la liste, à savoir que la personne concernée se soit rendue «responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie», ou qu’il s’agisse d’une personne «bénéficiant du régime ou soutenant celui-ci», ou encore d’une personne qui lui est liée. Le Conseil n’a pas établi le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de l’entité concernée.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante. La partie requérante n’a à aucun moment reçu de «preuves sérieuses et crédibles» ou d’«informations et éléments de preuve précis et concrets» au soutien d’arguments justifiant l’application de mesures restrictives à son encontre, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas suffisamment motivé sa décision d’inscrire la partie requérante sur la liste.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le Conseil a gravement porté atteinte aux droits fondamentaux de la partie requérante à la propriété et à la réputation. Les mesures restrictives ont été imposées sans garanties appropriées permettant à la partie requérante d’exposer utilement sa cause devant le Conseil. Le Conseil n’a pas démontré que l’atteinte significative aux droits de propriété de la partie requérante était justifiée et proportionnée. L’atteinte que la partie requérante a subie s’étend au-delà de l’impact financier, et elle a également entraîné une atteinte à sa réputation.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation. Contrairement au seul motif de son inscription, il n’existe aucune information ou élément de preuve indiquant que la partie requérante a réellement apporté un «soutien au régime syrien» et qu’elle a bénéficié du régime. En outre, le Conseil a erronément désigné la partie requérante en tant que «Tri Ocean Trading alias Tri-Ocean Energy», en suggérant que ces deux personnes morales ne font qu’une. La partie requérante est une société distincte, sans lien avec Tri Ocean Trading.


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