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Document 62015CA0025

Affaire C-25/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Budapest Környéki Törvényszék — Hongrie) — procédure engagée contre István Balogh (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Droit à l’interprétation et à la traduction — Directive 2010/64/UE — Champ d’application — Notion de «procédure pénale» — Procédure prévue par un État membre, visant à la reconnaissance d’une décision en matière pénale rendue par une juridiction d’un autre État membre et à l’inscription au casier judiciaire de la condamnation prononcée par cette juridiction — Frais liés à la traduction de cette décision — Décision-cadre 2009/315/JAI — Décision 2009/316/JAI)

JO C 296 du 16.8.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Budapest Környéki Törvényszék — Hongrie) — procédure engagée contre István Balogh

(Affaire C-25/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Droit à l’interprétation et à la traduction - Directive 2010/64/UE - Champ d’application - Notion de «procédure pénale» - Procédure prévue par un État membre, visant à la reconnaissance d’une décision en matière pénale rendue par une juridiction d’un autre État membre et à l’inscription au casier judiciaire de la condamnation prononcée par cette juridiction - Frais liés à la traduction de cette décision - Décision-cadre 2009/315/JAI - Décision 2009/316/JAI))

(2016/C 296/14)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budapest Környéki Törvényszék

Partie dans la procédure au principal

István Balogh

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas à une procédure spéciale nationale de reconnaissance par le juge d’un État membre d’une décision judiciaire définitive rendue par une juridiction d’un autre État membre condamnant une personne pour la commission d’une infraction.

La décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil, du 26 février 2009, concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, et la décision du Conseil 2009/316/JAI, du 6 avril 2009, relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la mise en œuvre d’une réglementation nationale instituant une telle procédure spéciale.


(1)  JO C 127 du 20.04.2015


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