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Document 62015CN0400
Case C-400/15: Request for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on 23 July 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark v Finanzamt Brandenburg
Affaire C-400/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 23 juillet 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg
Affaire C-400/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 23 juillet 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg
JO C 363 du 3.11.2015, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 23 juillet 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg
(Affaire C-400/15)
(2015/C 363/24)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Landkreis Potsdam-Mittelmark
Partie défenderesse: Finanzamt Brandenburg
Questions préjudicielles
L’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’Umsatzsteuergesetz (loi allemande sur la taxe sur le chiffre d’affaires) prévoit que la livraison, l’importation ou l’acquisition intracommunautaire d’un bien qu’un professionnel [Or. 2] utilise à moins de 10 % pour son entreprise ne sont pas réputées effectuées pour l’entreprise — et exclut dans cette mesure la déduction de la TVA en amont.
Cette règle se fonde sur l’article 1er de la décision du Conseil du 19 novembre 2004 (2004/817/CE (1)), qui autorise l’Allemagne, par dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, à exclure du droit à déduction de la TVA dont elles sont grevées, les dépenses relatives à des biens et des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
Cette autorisation — conformément à son libellé — s’applique-t-elle uniquement aux cas réglés à l’article 6, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (article 26 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), ou en outre à tous les cas dans lesquels un bien ou un service n’est que partiellement utilisé à des fins professionnelles?