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Document 62015CN0622

Affaire C-622/15 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2015 par Koninklijke Philips Electronics NV contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-92/13, Koninklijke Philips Electronics NV/Commission européenne

JO C 27 du 25.1.2016, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/25


Pourvoi formé le 19 novembre 2015 par Koninklijke Philips Electronics NV contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-92/13, Koninklijke Philips Electronics NV/Commission européenne

(Affaire C-622/15 P)

(2016/C 027/29)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Philips Electronics NV (représentants: E. Pijnacker Hordijk, J. K. de Pree, S. Molin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-92/13;

annuler en tout ou en partie l’article 1er, paragraphe 1, sous c), l’article 1er, paragraphe 2, sous f), l’article 2, paragraphe 1, sous c) et sous e), ainsi que l’article 2, paragraphe 2, sous c) et sous e), de la décision de la Commission, du 5 décembre 2012, dans l’affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur (ci-après la «décision»), dans la mesure où ils concernent KPNV; ou réduire les amendes infligées à KPNV à l’article 2, paragraphe 1, sous c) et sous e), ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 2, sous c) et sous e), de la décision;

condamner la Commission aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque les principaux moyens et arguments suivants.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2 du règlement no 1/2003 (1) du Conseil, en jugeant que la Commission pouvait qualifier de ventes intragroupes les ventes de tubes à rayons cathodiques (ci-après les «CRT») réalisées par le groupe LPD au groupe Philips (et au groupe LGE) et en jugeant que la Commission était fondée à inclure dans le calcul de l’amende de KPNV la valeur des ventes directes EEE par l’intermédiaire de produits transformés (ci-après les «DSTP») en ce qui concernait les ventes en aval par des filiales de KPNV d’écrans d’ordinateur et de télévisions couleur incorporant des CRT fournis par le groupe LPD.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’avait pas violé les droits de défense de KPNV lorsqu’elle a choisi — même dans les circonstances de la présente affaire — de ne pas inclure le groupe LPD dans la procédure administrative et d’émettre à son égard une communication des griefs motivée par le fait que KPNV aurait un devoir général de prudence consistant à conserver trace en ses livres et archives de ce qui concerne les activités du groupe LPD, même dans le cas de la faillite de LPD.

Le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il a déformé le moyen soulevé par KPNV en ce qui concerne le traitement des DSTP, ne rencontrant dès lors pas l’un de ses principaux moyens à l’encontre de la décision. La requérante soutient en outre qu’elle a été privée de la protection du principe fondamental de l’égalité de traitement en ce que le Tribunal n’a pas reconnu que des normes différentes avaient été appliquées à différentes entreprises pour déterminer la base de calcul de l’amende. Ce traitement discriminatoire a eu pour conséquence que KPNV s’est vu infliger une amende nettement plus élevée.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 1/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


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