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Document 62015TB0438

Affaire T-438/15: Ordonnance du Tribunal du 9 mars 2016 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission («Aides d’État — Impôt sur les sociétés — Aides en faveur des ports belges accordées par la Belgique — Lettre de la Commission informant l’État membre de son examen préliminaire de ces aides comme étant incompatibles avec le marché intérieur et de l’adoption probable de mesures utiles — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité»)

JO C 156 du 2.5.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/46


Ordonnance du Tribunal du 9 mars 2016 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission

(Affaire T-438/15) (1)

((«Aides d’État - Impôt sur les sociétés - Aides en faveur des ports belges accordées par la Belgique - Lettre de la Commission informant l’État membre de son examen préliminaire de ces aides comme étant incompatibles avec le marché intérieur et de l’adoption probable de mesures utiles - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))

(2016/C 156/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgique), Port autonome de Namur (Namur, Belgique), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgique), et Région wallonne (Belgique) (représentant: J. Vanden Eynde, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Noë et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision, prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 1er juin 2015, de considérer que l’exonération de l’impôt sur les sociétés en faveur des ports belges constitue une aide d’État existante, incompatible avec le marché intérieur [aide d’État SA.38393 (2014/CP)].

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL, le Port autonome de Namur, le Port autonome de Charleroi et la Région wallonne supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Port autonome de Liège et la Société régionale du port de Bruxelles supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


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