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Document 62015TN0462
Case T-462/15: Action brought on 11 August 2015 — Asia Leader International (Cambodia) v Commission
Affaire T-462/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Asia Leader International (Cambodia)/Commission
Affaire T-462/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Asia Leader International (Cambodia)/Commission
JO C 320 du 28.9.2015, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/49 |
Recours introduit le 11 août 2015 — Asia Leader International (Cambodia)/Commission
(Affaire T-462/15)
(2015/C 320/67)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd (Tain Seng SEZ, Cambodge) (représentants: R. MacLean, solicitor, et A. Bochon, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable; |
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annuler l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/776 de la Commission portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 122, p. 4) pour autant qu’il concerne la requérante; |
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condamner la Commission aux dépens; |
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condamner toute partie intervenante à supporter les dépens exposés par la requérante en relation avec son intervention ainsi que ses propre dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, résultant de l’erreur manifeste d’appréciation, en droit et en fait, commise par la Commission en ce qui concerne le constat de contournement et la nature des données disponibles.
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2. |
Deuxième moyen tiré de l’atteinte au devoir de diligence et de la violation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 résultant de l’erreur manifeste d’appréciation, en droit et en fait, commise par la Commission en ce qui concerne l’existence d’opérations d’assemblage réalisées par la requérante.
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3. |
Troisième moyen tiré du fait que la Commission a omis de tenir dûment compte des informations et données fournies par la requérante en réponse à la communication des conclusions définitives, en violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009.
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