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Document 62015TN0462

Affaire T-462/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Asia Leader International (Cambodia)/Commission

JO C 320 du 28.9.2015, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/49


Recours introduit le 11 août 2015 — Asia Leader International (Cambodia)/Commission

(Affaire T-462/15)

(2015/C 320/67)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd (Tain Seng SEZ, Cambodge) (représentants: R. MacLean, solicitor, et A. Bochon, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/776 de la Commission portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 122, p. 4) pour autant qu’il concerne la requérante;

condamner la Commission aux dépens;

condamner toute partie intervenante à supporter les dépens exposés par la requérante en relation avec son intervention ainsi que ses propre dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, résultant de l’erreur manifeste d’appréciation, en droit et en fait, commise par la Commission en ce qui concerne le constat de contournement et la nature des données disponibles.

La requérante estime que la Commission ne dispose d’aucune preuve étayant sa conclusion relative à l’origine chinoise des cadres de bicyclette en cause.

La requérante soutient que, au contraire, toutes les preuves qu’elle a produites montrent que ces cadres de bicyclette proviennent du Vietnam.

Enfin, selon la requérante, la Commission n’est habilitée ni sur le fondement du règlement no 1225/2009 ni sur celui de la jurisprudence de la Cour à conclure simplement, par défaut, que la requérante transbordait des produits d’origine chinoise.

2.

Deuxième moyen tiré de l’atteinte au devoir de diligence et de la violation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 résultant de l’erreur manifeste d’appréciation, en droit et en fait, commise par la Commission en ce qui concerne l’existence d’opérations d’assemblage réalisées par la requérante.

La requérante soutient que la Commission devait utiliser les informations et données réelles fournies par la requérante pour fonder son évaluation de la situation de celle-ci. À cet égard, le recours à des indices de référence relatifs à des tiers ne serait donc pas autorisé si des explications raisonnables et justifiables sont fournies pour les données réelles.

La requérante estime en outre que la Commission a porté atteinte à l’obligation d’évaluer correctement ses coûts de production lorsqu’elle a reclassé les pièces utilisées pour la fabrication de la première vente de la requérante à destination du marché de l’Union européenne comme provenant de Chine, alors qu’elles provenaient du Vietnam. Ce faisant, la Commission aurait aussi porté atteinte à son devoir de diligence.

Par ailleurs, la requérante considère que la Commission a effectué un calcul erroné des coûts de location et d’énergie en employant, à tort, différents facteurs dans la ventilation de ceux-ci. La même erreur de calcul se serait produite lorsque la Commission a calculé que l’entreprise fonctionnait à 13 % de ses capacités de production au cours de la période de référence.

Finalement, selon la requérante, la Commission a refusé de prendre en compte tout coût d’amortissement pour les actifs immobilisés, bien que la requérante ait fourni la preuve du fait que l’actionnaire de la société était remboursé par celle-ci.

3.

Troisième moyen tiré du fait que la Commission a omis de tenir dûment compte des informations et données fournies par la requérante en réponse à la communication des conclusions définitives, en violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009.

La requérante soutient que le fait que l’ensemble des informations additionnelles qu’elle a fournies aient été écartées par la Commission prouve que ces dernières n’ont pas dûment été prises en compte.

La requérante estime que les preuves et informations additionnelles qu’elle a fournies en vue de contester le constat de transbordement de la Commission provenaient de différentes sources indépendantes.

Finalement, la requérante invoque le fait que, en l’absence de preuves ou indications d’une origine chinoise des cadres de bicyclette, la Commission aurait dû conclure que les éléments de preuve suggéraient une origine vietnamienne de ces pièces.


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