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Document 62015TN0555

Affaire T-555/15: Recours introduit le 25 septembre 2015 — Hongrie/Commission

JO C 398 du 30.11.2015, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/63


Recours introduit le 25 septembre 2015 — Hongrie/Commission

(Affaire T-555/15)

(2015/C 398/77)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et G. Koós)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision C(2015) 4808 de la Commission du 15 juillet 2015 relative à la modification de 2014 de la redevance d’inspection de la chaîne alimentaire, dans la mesure où la Commission ordonne la suspension de l’application des taux progressifs de redevances pour ladite inspection;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré de l’abus du pouvoir d’appréciation, de l’erreur d’appréciation manifeste et de la violation du principe de proportionnalité

La requérante fait tout d’abord valoir que la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste en ordonnant la suspension et que, ce faisant, elle a outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation et enfreint en même temps le principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen tiré du non-respect de l’interdiction de toute discrimination et de la violation du principe de l’égalité de traitement

La requérante fait valoir en deuxième lieu que la pratique de la Commission en matière de suspension doit être considérée comme incohérente et qu’il en découle un non-respect de l’interdiction de toute discrimination et une violation du principe de l’égalité de traitement.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration ainsi que des droits de la défense

La requérante fait notamment valoir en troisième lieu sa position selon laquelle la Commission, en ordonnant la suspension, n’a pas respecté son obligation de motivation.

4.

Quatrième moyen tiré de l’obligation de coopération loyale et du droit à un recours effectif

La requérante fait valoir à cet égard que l’injonction de suspension de la Commission enfreint les garanties juridiques fondamentales comme l’obligation de coopération loyale et le droit à un recours effectif.


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