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Document 62016CA0348

Affaire C-348/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Renvoi préjudiciel — Politique d’asile — Directive 2013/32/UE — Articles 12, 14, 31 et 46 — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à une protection juridictionnelle effective — Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale — Possibilité pour la juridiction de statuer sans entendre le demandeur)

JO C 309 du 18.9.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

(Affaire C-348/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique d’asile - Directive 2013/32/UE - Articles 12, 14, 31 et 46 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective - Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale - Possibilité pour la juridiction de statuer sans entendre le demandeur))

(2017/C 309/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Moussa Sacko

Partie défenderesse: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

Dispositif

La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et notamment ses articles 12, 14, 31 et 46, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que la juridiction nationale, saisie d’un recours contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale manifestement infondée, rejette ledit recours sans procéder à l’audition du demandeur lorsque les circonstances factuelles ne laissent aucun doute quant au bien-fondé de cette décision, à condition, d’une part, que, lors de la procédure en première instance, la possibilité ait été donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale, conformément à l’article 14 de cette directive, et que le rapport ou la transcription de cet entretien, dans le cas où celui-ci a eu lieu, ait été versé au dossier, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive, et, d’autre part, que la juridiction saisie du recours puisse ordonner une telle audition si elle l’estime nécessaire aux fins de l’examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, prévu à l’article 46, paragraphe 3, de cette même directive.


(1)  JO C 343 du 19.09.2016


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