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Document 62016CA0380

Affaire C-380/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2018 — Commission européenne / République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 73 — Base d’imposition — Articles 306 à 310 — Régime particulier des agences de voyages — Exclusion de ce régime des ventes aux entreprises assujetties — Détermination globale de la base d’imposition pour une période donnée — Incompatibilité)

JO C 123 du 9.4.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2018 — Commission européenne / République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-380/16) (1)

((Manquement d’État - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 73 - Base d’imposition - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de voyages - Exclusion de ce régime des ventes aux entreprises assujetties - Détermination globale de la base d’imposition pour une période donnée - Incompatibilité))

(2018/C 123/04)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Owsiany-Hornung et M. Wasmeier, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. K. Bulterman, C. S. Schillemans et B. Koopman, agents)

Dispositif

1)

En excluant du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux agences de voyages les services de voyages fournis à des assujettis, qui les utilisent pour le compte de leur entreprise, et en autorisant les agences de voyages, dans la mesure où elles sont soumises audit régime, à déterminer la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée de manière globale pour des groupes de services ou pour l’ensemble des services fournis au cours d’une période d’imposition, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 73 et des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 314 du 29.08.2016


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