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Document 62016CA0537

Affaire C-537/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Garlsson Real Estate SA, en liquidation, Stefano Ricucci, Magiste International SA / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/6/CE — Manipulations de marché — Sanctions — Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 50 — Principe ne bis in idem — Nature pénale de la sanction administrative — Existence d’une même infraction — Article 52, paragraphe 1 — Limitations apportées au principe ne bis in idem — Conditions)

JO C 166 du 14.5.2018, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/12


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Garlsson Real Estate SA, en liquidation, Stefano Ricucci, Magiste International SA / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Affaire C-537/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/6/CE - Manipulations de marché - Sanctions - Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Nature pénale de la sanction administrative - Existence d’une même infraction - Article 52, paragraphe 1 - Limitations apportées au principe ne bis in idem - Conditions))

(2018/C 166/14)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Garlsson Real Estate SA, en liquidation, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Dispositif

1)

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de poursuivre une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale contre une personne en raison d’agissements illicites constitutifs de manipulations de marché pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée à son encontre, dans la mesure où cette condamnation est, compte tenu du préjudice causé à la société par l’infraction commise, de nature à réprimer cette infraction de manière effective, proportionnée et dissuasive.

2)

Le principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne confère aux particuliers un droit directement applicable dans le cadre d’un litige tel que celui au principal.


(1)  JO C 22 du 23.01.2017


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