Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0516

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 décembre 2017.
Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen contre Agrarmarkt Austria.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht.
Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes – Règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 361/2008 – Articles 103 ter, 103 quinquies et 103 octies – Aide financière de l’Union européenne – Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 – Article 60 et annexe IX, point 23 – Investissements réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs – Notion – Confiance légitime – Sécurité juridique.
Affaire C-516/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:1011

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes – Règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 361/2008 – Articles 103 ter, 103 quinquies et 103 octies – Aide financière de l’Union européenne – Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 – Article 60 et annexe IX, point 23 – Investissements réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs – Notion – Confiance légitime – Sécurité juridique »

Dans l’affaire C‑516/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), par décision du 27 septembre 2016, parvenue à la Cour le 3 octobre 2016, dans la procédure

Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen

contre

Agrarmarkt Austria,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen, par M. G. Burgstaller, Rechtsanwalt,

pour Agrarmarkt Austria, par M. R. Leutner, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et K. Skelly ainsi que par M. A. Lewis, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 103 quater, de l’article 103 quinquies, paragraphe 2, et de l’annexe I, parties IX et X, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008 (JO 2008, L 121, p. 1) (ci-après le « règlement no 1234/2007 »), des articles 65, 66 et 69 du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO 2007, L 350, p. 1), de l’article 51, paragraphe 7, et des articles 64, 65 et 68 à 70 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement no 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1), ainsi que des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Elle porte également sur l’interprétation et la validité de l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011, sur la validité de l’article 21, paragraphe 1, sous i), et de l’article 52, paragraphe 6, sous a), du règlement no 1580/2007, ainsi que sur la validité de l’article 50, paragraphe 3, sous d), et de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen (ci-après « ETG ») à Agrarmarkt Austria (ci-après « AMA »), personne morale de droit public qui agit, notamment, en tant qu’organisme payeur, au sujet d’une décision par laquelle AMA a constaté la non-admissibilité à l’aide financière de l’Union européenne d’un investissement réalisé par ETG et, en conséquence, a refusé le versement de cette aide pour l’année 2014, dans la mesure où elle avait été demandée pour cet investissement, et a prescrit le remboursement de l’aide déjà reçue pour celui-ci.

Le droit de l’Union

Le règlement no 1234/2007

3

Le titre I de la partie II du règlement no 1234/2007 est relatif à l’intervention sur le marché. Le chapitre IV de ce titre porte sur les régimes d’aide et, à ce chapitre, la section IV bis, introduite dans le règlement no 1234/2007 par le règlement no 361/2008, est relative aux aides dans le secteur des fruits et légumes. La sous-section II de cette section IV bis est intitulée « Fonds opérationnels et programmes opérationnels ». Elle contient les articles 103 ter à 103 octies du règlement no 1234/2007.

4

L’article 103 ter de ce règlement, intitulé « Fonds opérationnels », prévoit :

« 1.   Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par :

a)

les contributions financières versées par les membres ou l’organisation de producteurs elle-même ;

b)

l’aide financière [de l’Union] qui peut être octroyée aux organisations de producteurs.

2.   Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels approuvés par les États membres conformément à l’article 103 octies. »

5

L’article 103 quater du règlement no 1234/2007, intitulé « Programmes opérationnels », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à l’article 122, [sous] c), ou des objectifs suivants :

a)

la planification de la production ;

b)

l’amélioration de la qualité des produits ;

c)

le développement de leur mise en valeur commerciale ;

d)

la promotion des produits, qu’ils soient frais ou transformés ;

e)

les mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique ;

[...] »

6

L’article 103 quinquies de ce règlement, intitulé « Aide financière [de l’Union] », prévoit :

« 1.   L’aide financière [de l’Union] est égale au montant des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, [sous] a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

2.   L’aide financière [de l’Union] est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % [...] à condition que le montant qui excède 4,1 % [...] soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

[...] »

7

L’article 103 octies dudit règlement est relatif à l’approbation des programmes opérationnels. Il dispose :

« 1.   Le projet de programme opérationnel est présenté aux autorités nationales compétentes, qui l’approuvent, le refusent ou en demandent la modification, dans le respect des dispositions de la présente sous-section.

2.   Les organisations de producteurs communiquent à l’État membre le montant prévisionnel du fonds opérationnel pour chaque année et présentent à cet effet des justifications appropriées fondées sur les prévisions du programme opérationnel, les dépenses de l’année en cours et éventuellement les dépenses des années précédentes, ainsi que, le cas échéant, sur les estimations des quantités de la production de l’année suivante.

3.   L’État membre signifie à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs le montant prévisionnel de l’aide financière [de l’Union], selon les limites fixées à l’article 103 quinquies.

4.   Les versements de l’aide financière [de l’Union] sont effectués en fonction des dépenses supportées pour les actions visées par le programme opérationnel. Pour les mêmes actions, des avances peuvent être accordées sous réserve de la constitution d’une garantie ou caution.

5.   L’organisation de producteurs communique à l’État membre le montant définitif des dépenses de l’année précédente, accompagné des pièces justificatives nécessaires, afin de recevoir le solde de l’aide financière [de l’Union].

[...] »

8

Au titre II de la partie II du règlement no 1234/2007, portant sur les « [r]ègles relatives à la commercialisation et à la production », le chapitre II est consacré aux « [o]rganisations de producteurs, organisations interprofessionnelles et organisations d’opérateurs ». À ce chapitre, l’article 122 de ce règlement, intitulé « Organisations de producteurs », dispose :

« Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs qui :

[...]

c)

ont un but précis qui peut notamment englober ou, dans le cas du secteur des fruits et légumes, qui englobe un des objectifs suivants :

i)

assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité ;

ii)

concentrer l’offre et mettre sur le marché la production de ses membres ;

iii)

optimiser les coûts de production et régulariser les prix à la production. »

9

L’annexe I du règlement no 1234/2007 est intitulée « Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 ». Elle précise, dans sa partie IX, relative aux fruits et légumes, que ce règlement couvre notamment ceux relevant du code NC ex 0709, désignés comme « [a]utres légumes, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion [de certaines catégories de piments, olives et maïs] ». Dans sa partie X, relative aux produits transformés à base de fruits et légumes, cette annexe indique que ce règlement couvre notamment ceux relevant du code NC ex 0710 désignés comme « [l]égumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exclusion [de certaines catégories de maïs, olives et piments] ».

10

Le règlement no 1234/2007 a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2014, par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671). Cependant, conformément à l’article 231, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013, tous les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d’être régis par les dispositions pertinentes du règlement no 1234/2007 jusqu’à leur expiration.

Le règlement no 1580/2007

11

L’article 21 du règlement no 1580/2007 contient des définitions. À son paragraphe 1, il dispose :

« Aux fins du présent titre [III, relatif aux organisations de producteurs], on entend par :

[...]

i)

“première transformation” : la transformation d’un produit à base de fruits ou de légumes en un autre produit figurant à l’annexe I du traité [FUE] ; le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement des produits frais en vue de la commercialisation ne sont pas considérés comme une première transformation ;

[...] »

12

Le chapitre II de ce titre III est intitulé « Fonds opérationnels et programmes opérationnels ». La section 1 de ce chapitre II, qui contient les articles 52 et 53 dudit règlement, porte sur la « [v]aleur de la production commercialisée ». L’article 52, intitulé « Base de calcul », prévoit :

« 1.   Aux fins du présent chapitre, la valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production des membres des organisations de producteurs pour laquelle l’organisation de producteurs est reconnue.

[...]

6.   La production commercialisée doit être facturée au stade “de sortie de l’organisation de producteurs” :

a)

le cas échéant, en tant que produit emballé, préparé ou ayant subi une première transformation ;

[...] »

13

L’article 52 du règlement no 1580/2007 a été modifié par le règlement (UE) no 687/2010 de la Commission, du 30 juillet 2010 (JO 2010, L 199, p. 12), entré en vigueur le 7 août 2010, qui a introduit un nouveau système de calcul de la valeur de la production commercialisée. Ce nouveau système de calcul a été repris à l’article 50 du règlement d’exécution no 543/2011.

14

La section 3 du chapitre II du règlement no 1580/2007, qui contient les articles 57 à 68 de ce dernier, est consacrée aux programmes opérationnels. L’article 61 de ce règlement, intitulé « Contenu des programmes opérationnels et dépenses admissibles », précise, à son paragraphe 3, troisième alinéa, que « [d]es investissements ou des actions peuvent être mis en œuvre dans les exploitations particulières des membres de l’organisation de producteurs, à condition qu’ils contribuent aux objectifs du programme opérationnel[, que s]i le membre quitte l’organisation de producteurs, les États membres s’assurent que les investissements ou leur valeur résiduelle soit récupérée, à moins que l’État membre en dispose autrement » et, à son paragraphe 4, que « [l]es programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses visées dans la liste figurant à l’annexe VIII ». Cette annexe VIII, point 22, vise les « investissements ou autres types d’actions similaires qui ne sont pas réalisés dans l’exploitation de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou de l’une de leurs filiales [...] ».

15

Les articles 65 et 66 du règlement no 1580/2007 sont intitulés, respectivement, « Décision » et « Modification des programmes opérationnels pour les années suivantes ». Les dispositions de ces articles ont été reprises, sans modification de substance, aux articles 64 et 65 du règlement d’exécution no 543/2011.

16

À la section 4 dudit chapitre II, intitulée « Aides », figurent les articles 69 à 73 du règlement no 1580/2007. Les dispositions de l’article 69 de ce règlement, relatif au montant approuvé de l’aide, et de l’article 70 de celui-ci, intitulé « Demandes », ont été reprises, sans modification de substance, aux articles 68 et 69 du règlement d’exécution no 543/2011.

17

Le règlement no 1580/2007 a été abrogé par le règlement d’exécution no 543/2011, entré en vigueur le 22 juin 2011, les références faites au règlement abrogé s’entendant comme faites au règlement d’exécution no 543/2011.

Le règlement d’exécution no 543/2011

18

Le considérant 42 du règlement d’exécution no 543/2011 énonce :

« En cas d’investissements concernant des exploitations individuelles, afin d’éviter tout enrichissement non justifié d’un particulier ayant rompu ses liens avec l’organisation au cours de la durée de vie utile de l’investissement, il y a lieu de prévoir des dispositions autorisant l’organisation à récupérer la valeur résiduelle de celui-ci, que cet investissement appartienne à un membre ou à l’organisation. »

19

Le chapitre II du titre III du règlement d’exécution no 543/2011 est relatif aux fonds opérationnels et aux programmes opérationnels. La section 1 de ce chapitre, intitulée « Valeur de la production commercialisée », contient les articles 50 et 51 de ce règlement. L’article 50 de ce dernier, intitulé « Base de calcul », dispose :

« 1.   La valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production de l’organisation de producteurs et de ses membres producteurs et n’inclut que la production des fruits et légumes pour laquelle l’organisation de producteurs est reconnue. [...]

[...]

3.   La valeur de la production commercialisée n’inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n’est pas un produit du secteur des fruits et légumes.

Cependant, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l’un des produits à base de fruits et légumes transformés visés à l’annexe I, partie X, du règlement [no 1234/2007] ou en tout autre produit transformé visé au présent article et décrit plus précisément à l’annexe VI du présent règlement, par une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou des producteurs qui en sont membres, [...] par leurs soins ou au moyen de l’externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage. Le taux forfaitaire est égal à :

[...]

d)

62 % pour les fruits et légumes congelés ;

[...] »

20

L’article 51 du règlement d’exécution no 543/2011 porte sur la période de référence. Il dispose :

« 1.   Le plafond annuel de l’aide visé à l’article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement [no 1234/2007] est calculé chaque année sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours d’une période de référence de 12 mois à établir par les États membres.

[...]

7.   Par dérogation [au] paragraph[e] 1 [...], la valeur de la production commercialisée se rapportant à la période de référence est calculée conformément à la législation applicable au cours de ladite période de référence.

Cependant, pour les programmes opérationnels déjà approuvés à la date du 20 janvier 2010, la valeur de la production commercialisée pour 2007 et les années précédentes est calculée sur la base de la législation applicable pendant la période de référence, tandis que la valeur de la production commercialisée pour 2008 et les années suivantes est calculée sur la base de la législation applicable en 2008.

Pour les programmes opérationnels approuvés après le 20 janvier 2010, la valeur de la production commercialisée pour 2008 et les années suivantes est calculée sur la base de la législation applicable au moment de l’approbation du programme opérationnel. »

21

La section 3 du chapitre II du titre III du règlement d’exécution no 543/2011 est consacrée aux programmes opérationnels et contient les articles 55 à 67. L’article 60 de ce règlement, relatif à l’admissibilité des actions dans le cadre des programmes opérationnels, prévoit :

« 1.   Les programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses visées dans la liste figurant à l’annexe IX.

[...]

6.   Des investissements ou des actions peuvent être mis en œuvre dans les exploitations et/ou locaux des membres producteurs de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, y compris en cas d’externalisation des actions à des membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, à condition qu’ils contribuent aux objectifs du programme opérationnel. Si le membre producteur quitte l’organisation de producteurs, les États membres s’assurent que les investissements ou leur valeur résiduelle soit récupérée. [...]

7.   Les investissements et actions liés à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent bénéficier d’une aide lorsque ces investissements et actions poursuivent les objectifs visés à l’article 103 quater, paragraphe 1, du règlement [no 1234/2007], y compris ceux visés à l’article 122, paragraphe 1, [sous] c), dudit règlement, et à condition qu’ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l’article 103 septies, paragraphe 2, du règlement [no 1234/2007]. »

22

L’article 64 du règlement d’exécution no 543/2011, intitulé « Décision », qui reprend sans modification de substance l’article 65 du règlement no 1580/2007, dispose :

« 1.   L’autorité compétente de l’État membre, selon le cas :

a)

approuve les montants des fonds opérationnels et les programmes opérationnels qui satisfont aux exigences du règlement [no 1234/2007] et à celles du présent chapitre ;

b)

approuve les programmes opérationnels, sous réserve de l’acceptation de certaines modifications par l’organisation de producteurs, ou

c)

rejette les programmes opérationnels ou une partie des programmes.

2.   L’autorité compétente de l’État membre prend une décision sur les programmes opérationnels et les fonds opérationnels au plus tard le 15 décembre de l’année de la présentation.

Les États membres notifient leur décision aux organisations de producteurs le 15 décembre au plus tard.

Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, l’autorité compétente de l’État membre peut prendre une décision sur les programmes opérationnels et les fonds opérationnels au plus tard le 20 janvier qui suit la date de présentation. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la présentation. »

23

L’article 65 de ce règlement, intitulé « Modification des programmes opérationnels pour les années suivantes », reproduit sans modification de substance le libellé de l’article 66 du règlement no 1580/2007. Il dispose :

« 1.   Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels, y compris de leur durée, au plus tard le 15 septembre, pour une mise en application au 1er janvier qui suit.

[...]

3.   L’autorité compétente de l’État membre statue sur les demandes de modification des programmes opérationnels au plus tard le 15 décembre de l’année de la demande.

Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, l’autorité compétente de l’État membre peut prendre une décision sur les modifications des programmes opérationnels au plus tard le 20 janvier qui suit l’année de la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la demande. »

24

La section 4 du chapitre II du règlement d’exécution no 543/2011, qui comprend les articles 68 à 72 de ce règlement, est relative aux aides. À cette section, l’article 68 dudit règlement, intitulé « Montant approuvé de l’aide » et qui reprend le libellé de l’article 69 du règlement no 1580/2007, prévoit :

« 1.   Les États membres notifient aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs le montant approuvé de l’aide, conformément à l’article 103 octies, paragraphe 3, du règlement [no 1234/2007], au plus tard le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle l’aide est demandée.

2.   En cas d’application de l’article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, ou de l’article 65, paragraphe 3, deuxième alinéa, les États membres notifient le montant approuvé de l’aide au plus tard le 20 janvier de l’année pour laquelle l’aide est demandée. »

25

L’article 69 du règlement d’exécution no 543/2011, intitulé « Demandes d’aide » et qui correspond à l’article 70 du règlement no 1580/2007, énonce :

« 1.   Les organisations de producteurs introduisent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l’État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée.

2.   Les demandes d’aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant :

[...]

b)

la valeur de la production commercialisée ;

[...] »

26

L’article 70 du règlement d’exécution no 543/2011, qui est intitulé « Paiement de l’aide », prévoit que « [l]es États membres versent l’aide au plus tard le 15 octobre de l’année suivant celle de la mise en œuvre du programme ».

27

L’annexe IX du règlement d’exécution no 543/2011 énumère les actions et dépenses non admissibles au titre des programmes opérationnels visés à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement. Le point 23 de celle-ci mentionne « [l]es investissements ou autres types d’actions similaires qui ne sont pas réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou de leurs membres producteurs, ou d’une filiale [...] ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

28

ETG est une organisation de producteurs, au sens du règlement no 1234/2007. Par des lettres des 15 septembre 2009, 19 décembre 2009 et 14 janvier 2010, elle a soumis au Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (ministre fédéral de l’Agriculture et des Forêts, de l’Environnement et de la Gestion de l’eau, Autriche) (ci-après l’« autorité autrichienne compétente ») une demande de soutien d’un programme opérationnel pour les années 2010 à 2014.

29

Parmi les actions devant bénéficier de ce soutien figurait l’acquisition d’une ligne de transformation d’épinards, utilisée pour transformer des épinards fraîchement récoltés en épinards surgelés. Cette ligne de transformation, acquise par ETG, avait été mise en place sur le site d’Ardo Austria Frost GmbH (ci-après « Ardo »), un cocontractant d’ETG exerçant une activité de transformation et de commercialisation des produits d’ETG. L’exploitation de ladite ligne devait se faire « sous la surveillance et la responsabilité » d’ETG et, selon cette dernière, le terrain nécessaire à cette ligne de transformation avait été « mis à la disposition d’ETG par Ardo en vertu d’un contrat de prêt pour l’installation et l’exploitation des machines [constituant la ligne de transformation] ».

30

Par une lettre du 19 janvier 2010, l’autorité autrichienne compétente a approuvé ce programme opérationnel. Le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) précise, à cet égard, qu’il est constant que, lorsqu’elle a ainsi considéré cet investissement comme étant éligible à l’aide concernée, cette autorité savait que cette ligne de transformation se trouvait non pas sur un terrain appartenant à ETG, mais sur le site d’Ardo. Cette juridiction précise, en outre, que ledit programme opérationnel était fondé sur un calcul de la valeur de la production commercialisée établi d’après les chiffres de l’année 2009, ETG n’ayant été fondée qu’au cours de l’année 2009, et que cette valeur a été calculée en incluant notamment les « coûts de transformation », englobant, pour les épinards concernés, « la réduction en morceaux, le lavage, la découpe, le séchage, le blanchiment [...] [ainsi que la] congélation ».

31

Plusieurs modifications du même programme opérationnel ont été autorisées. En particulier, par une lettre du 13 décembre 2013, la période de référence servant au calcul de la valeur de la production commercialisée a été modifiée. La référence à l’année 2009 a été remplacée par la moyenne des années 2009 à 2011, la valeur de la production commercialisée continuant d’intégrer les « coûts de transformation ».

32

Par une décision du 12 octobre 2015, AMA a constaté que l’investissement dans ladite ligne de transformation n’était pas admissible à l’aide concernée, en vertu du critère de non-admissibilité prévu à l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011, a, par conséquent, refusé le versement de cette aide pour l’année 2014, dans la mesure où elle avait été demandée pour cet investissement, et a prescrit le remboursement de l’aide déjà reçue par ETG pour celui-ci. ETG a formé un recours contre cette décision devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral).

33

La juridiction de renvoi indique, à titre liminaire, éprouver des doutes quant au droit applicable, d’une part, à la détermination du caractère admissible des dépenses liées à la ligne de transformation concernée et, d’autre part, au calcul de la valeur de la production commercialisée. Si la question de l’admissibilité des dépenses lui paraît bien être régie par le règlement d’exécution no 543/2011, elle se demande si la modification apportée, par la lettre du 13 décembre 2013 susmentionnée, au programme opérationnel approuvé le 19 janvier 2010, a pour effet d’entraîner l’application de la nouvelle méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée, prévue par le règlement d’exécution no 543/2011.

34

Sur le fond, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur les éventuels effets, sur le montant de l’aide à verser pour l’année 2014, des différentes lettres des autorités autrichiennes, à savoir celle approuvant le programme opérationnel, celle approuvant la modification de ce programme et celle communiquant à ETG le montant approuvé de l’aide. Plus précisément, elle se demande si elle doit considérer la valeur de la production commercialisée qui figure dans ces lettres comme contraignante et non vérifiable par elle dans le cadre du recours dont elle est saisie.

35

À cet égard, elle soutient que, en vertu du droit autrichien, elle a compétence pour se saisir d’office de la question de la légalité de la décision attaquée devant elle, même sur le fondement d’un grief qui n’a pas été soulevé par ETG et quand bien même la procédure aurait une issue défavorable pour cette société. Toutefois, elle ne pourrait effectuer cet examen d’office lorsque la question a déjà été tranchée dans une décision antérieure devenue définitive.

36

En deuxième lieu, la juridiction de renvoi expose éprouver des doutes quant à la validité du calcul de la valeur de la production commercialisée, tant dans l’hypothèse où ce calcul serait régi par le règlement d’exécution no 543/2011 que pour le cas où celui-ci serait régi par le règlement no 1580/2007.

37

En troisième lieu, la juridiction de renvoi se demande si les actions liées à la transformation des fruits et légumes peuvent faire l’objet d’une aide de l’Union dans le cadre d’un programme opérationnel d’une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes et, le cas échéant, à quelles conditions.

38

En quatrième lieu, elle s’interroge sur la portée du critère de non-admissibilité à l’aide prévu à l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011, notamment au regard des diverses versions linguistiques de celui-ci. Elle soutient que le refus de l’aide relative à la ligne de transformation a été opposé à ETG au motif « que cet investissement consistait en une mesure mise en œuvre sur des terrains appartenant à un tiers ». Or, si ce point 23 était interprété en ce sens qu’il s’oppose de façon absolue aux aides aux investissements réalisés sur un terrain appartenant à un tiers, c’est-à-dire sans que le demandeur puisse prouver au cas par cas qu’il existe des motifs économiques légitimes d’investir dans des équipements situés sur un terrain appartenant à un tiers, il pourrait, selon elle, être invalide.

39

En cinquième lieu, cette juridiction se demande, pour le cas où la Cour interpréterait ledit point 23 comme un « critère d’exclusion absolu » pour les investissements réalisés sur des terrains appartenant à des tiers, si ETG pourrait néanmoins se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime, dès lors que, selon elle, les autorités autrichiennes ont toujours été informées qu’ETG installait la ligne de transformation en cause sur un terrain appartenant à Ardo et qu’elles ont approuvé le programme opérationnel concerné en connaissance de cause.

40

En sixième et dernier lieu, la juridiction de renvoi relève que, si la Cour interprétait les dispositions en cause dans un sens défavorable à ETG et/ou déclarait éventuellement invalides certaines de celles-ci, la Cour pourrait être confrontée à une demande d’ETG tendant à ce que les effets de son arrêt soient limités dans le temps. À cet égard, elle indique qu’elle s’interroge sur la manière dont elle devrait elle-même répondre aux arguments qu’ETG tirerait du principe de sécurité juridique, afin de contester le remboursement demandé, voire afin d’obtenir le versement de sommes faisant l’objet d’engagements contraignants, dans l’hypothèse où la Cour ne procéderait à aucune limitation des effets de son arrêt dans le temps, ou procéderait à une limitation ne s’étendant pas à ETG.

41

C’est dans ces conditions que le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

a)

Les articles 65, 66 et 69 du règlement [no 1580/2007] ainsi que (depuis le 2[2] juin 2011) les articles 64, 65 et 68 du règlement [d’exécution no 543/2011] imposent-ils que la décision portant approbation du programme opérationnel et du montant des fonds, ou une modification de cette décision, ainsi que la décision sur le “montant approuvé de l’aide”, ne soient pas simplement adoptées en tant que communication, mais, formellement, en tant que décision contraignante (au moins à titre provisoire), que le demandeur pourrait contester d’emblée, c’est-à-dire indépendamment d’un recours formé contre la décision définitive (prise en vertu de l’article 70 du règlement no 1580/2007 ou de l’article 69 du règlement d’exécution no 543/2011) concernant la demande de versement de l’aide (ayant fait l’objet d’un calcul définitif) ?

b)

Les dispositions du droit de l’Union citées dans la [première question, sous a),] doivent-elles être interprétées en ce sens que, lors de l’adoption de ces décisions (dans le dispositif de la décision), la valeur de la production commercialisée doit elle-même être fixée de façon contraignante ?

c)

Le droit de l’Union, en particulier les articles 69 et 70 du règlement [d’exécution no 543/2011], doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas où une juridiction est saisie d’un recours formé contre une décision d’une autorité administrative ayant statué de manière définitive, pour une certaine période annuelle du programme opérationnel, sur une demande de versement de l’aide financière dans le cadre d’un programme opérationnel, conformément à l’article 103 octies, paragraphe 5, du règlement [no 1234/2007], ladite juridiction se trouve empêchée, du fait d’une décision définitive préexistante sur l’approbation du programme opérationnel et du montant des fonds, ainsi que du fait de la décision relative au “montant approuvé de l’aide”, d’apprécier la question de la légalité du calcul de la valeur de la production commercialisée qui sert de base à la fixation du plafond des aides ?

d)

En cas de réponse négative [à la première question, sous a), b) ou c),] le règlement [no 1234/2007], en particulier son annexe I, partie IX (“Fruits et légumes”, notamment en ce qui concerne le “code NC ex 0709 [...] Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré [...]”), et partie X (“Produits transformés à base de fruits et légumes”, en ce qui concerne le “code NC ex 0710 [...] Légumes, [...] congelés”), doit-il être interprété en ce sens que les produits à base de légumes, issus d’une somme d’opérations effectuées après la récolte et consistant dans le nettoyage, la découpe, le blanchiment et la congélation, doivent être considérés non pas comme des produits au sens de l’annexe I, partie IX, mais comme des produits au sens de l’annexe I, partie X ?

e)

Si la [première question, sous d),] appelle une réponse positive, la notion de “valeur de la production commercialisée”, utilisée à l’article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement [no 1234/2007], doit-elle être interprétée en ce sens qu’il y a lieu de calculer cette valeur en n’établissant que la valeur de la production, mais en déduisant celle se rapportant à l’étape du traitement, c’est-à-dire en retranchant la valeur du processus consistant à transformer les légumes récoltés, nettoyés, découpés et blanchis en légumes surgelés ?

f)

L’article 51, paragraphe 7, du règlement [d’exécution no 543/2011] doit-il être interprété en ce sens qu’une organisation de producteurs ayant soumis un programme d’aide portant sur les années 2010 à 2014 et qui a été approuvé avant le 20 janvier 2010, mais qui, à une date ultérieure (le 13 décembre 2013), a fait l’objet d’une approbation modifiée qui a consisté à redéfinir le mode de calcul de la valeur de la production commercialisée, peut encore invoquer les “dispositions applicables en 2008” même après cette modification du programme opérationnel (c’est-à-dire pour l’aide à verser en 2014) ?

g)

En cas de réponse positive [à la première question, sous e) et f),] l’article 52, paragraphe 6, sous a), et l’article 21, paragraphe 1, sous i), du règlement [no 1580/2007] sont-ils invalides en tant qu’ils incluent dans la valeur de la production commercialisée les étapes du traitement des légumes récoltés qui consistent à transformer ceux-ci en un “autre produit figurant à l’annexe I du traité CE” ?

h)

En cas de réponse négative à la [première question, sous f),] (et indépendamment de la réponse aux autres questions), l’article 50, paragraphe 3, sous d), du règlement [d’exécution no 543/2011] est-il invalide ?

2)

a)

L’article 103 quater du règlement [no 1234/2007] doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’“un programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes”, ne sont licites que les aides à la production de produits pouvant être qualifiés de produits au sens de l’annexe I, partie IX, [de ce règlement], mais non les aides aux investissements visant à la transformation de tels produits ?

b)

En cas de réponse négative à la [deuxième question, sous a),] à quelles conditions et dans quelle mesure l’article 103 quater du règlement [no 1234/2007] autorise-t-il de telles aides aux investissements visant à la transformation des produits ?

c)

L’article 60, paragraphe 7, du règlement [d’exécution no 543/2011] est-il invalide ?

3)

a)

L’annexe IX, point 23, du règlement [d’exécution no 543/2011] doit-elle être interprétée en ce sens que l’exclusion des mesures de soutien découle uniquement de la localisation des investissements sur un terrain appartenant à un tiers ?

b)

En cas de réponse positive à la [troisième question, sous a),] l’annexe IX, point 23, du règlement [d’exécution no 543/2011] est-elle invalide ?

c)

En cas de réponse positive à la [troisième question, sous a),] et de réponse négative à la [troisième question, sous b),] la règle fixée à l’annexe IX, point 23, du règlement [d’exécution no 543/2011] constitue-t-elle une disposition claire ou univoque, en tant qu’un opérateur économique qui a bénéficié de mesures de soutien pour des activités réalisées sur un terrain appartenant à un tiers, mais qui relèvent de son exploitation, ne jouit pas de la protection de la confiance légitime, bien que ce soit en connaissance de cause que les autorités nationales ont accordé ces mesures de soutien ou se sont engagées à les accorder ?

4)

Si la Cour ne procède à aucune limitation, favorable aux intéressés, des effets d’un arrêt (au sens de l’article 264, second alinéa, TFUE) qui, par la voie d’une nouvelle interprétation du droit de l’Union ou de l’annulation d’un acte juridique de l’Union considéré jusqu’alors comme valide, entraîne des conséquences juridiques désavantageuses pour un intéressé, cette absence de limitation des effets de l’arrêt interdit-elle audit intéressé, lorsque sa bonne foi est prouvée, d’invoquer le principe de sécurité juridique devant la juridiction nationale en faisant état de sa situation particulière ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la troisième question, sous a)

42

Par sa troisième question, sous a), qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 doit être interprétée en ce sens que le seul fait qu’un investissement réalisé dans le cadre d’un programme opérationnel visé à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement est localisé sur un terrain dont un tiers, et non l’organisation de producteurs concernée, est propriétaire constitue, en vertu de la première de ces dispositions, un motif de non-admissibilité à l’aide des dépenses engagées, au titre de cet investissement, par cette organisation de producteurs.

43

À cet égard, il convient, à titre liminaire, de relever qu’est contestée, devant la juridiction de renvoi, la décision d’AMA du 12 octobre 2015, relative au versement du solde de l’aide financière de l’Union pour l’année 2014, dans le cadre d’un programme opérationnel relatif aux années 2010 à 2014, ce programme ayant été approuvé le 19 janvier 2010, soit avant l’adoption du règlement d’exécution no 543/2011. Cependant, en l’absence de disposition transitoire contraire et considérant que l’article 149 du règlement d’exécution no 543/2011 abroge le règlement no 1580/2007 et précise que les références faites à ce dernier s’entendent comme faites au règlement d’exécution no 543/2011, il y a lieu de constater que la question de l’admissibilité des actions réalisées et des dépenses effectuées au titre du versement de ladite aide pour l’année 2014 est bien régie par les dispositions du règlement d’exécution no 543/2011.

44

Au demeurant, l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011, qui, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et du dossier national transmis à la Cour, constitue la disposition sur la base de laquelle l’acquisition de la ligne de transformation concernée a été déclarée non admissible à l’aide en cause au principal, et qui a remplacé l’annexe VIII, point 22, du règlement no 1580/2007, n’a pas apporté à cette dernière disposition de modification pertinente aux fins de la présente affaire.

45

En effet, l’annexe VIII, point 22, du règlement no 1580/2007 prévoyait la non-admissibilité au titre des programmes opérationnels des investissements ou des autres types d’actions similaires qui n’étaient pas « réalisés dans l’exploitation » de, notamment, l’organisation de producteurs, alors que l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 vise non seulement l’exploitation, mais également les « locaux » d’une telle organisation. Par conséquent, si un investissement relève du critère de non-admissibilité prévu à ce point 23, il relevait nécessairement aussi du critère équivalent qui était prévu audit point 22.

46

S’agissant de l’interprétation demandée, il convient de rappeler que l’article 60, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 543/2011 prévoit que les programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses visées dans la liste figurant à l’annexe IX de ce règlement. Cette annexe IX, à son point 23, énumère, parmi les actions et dépenses non admissibles au bénéfice d’une aide au titre de ces programmes opérationnels, « [l]es investissements ou autres types d’actions similaires qui ne sont pas réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou de leurs membres producteurs, ou d’une filiale dans la situation visée à l’article 50, paragraphe 9, [dudit règlement] ».

47

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi qu’Ardo, sur le terrain de laquelle est installée la ligne de transformation en cause au principal, est un tiers par rapport à ETG, organisation de producteurs requérante au principal. Dans ces conditions, il suffit, afin de répondre à la question posée, de déterminer si l’expression « dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs » ne vise que les exploitations et/ou les locaux dont l’organisation de producteurs est propriétaire ou si une autre interprétation doit être retenue.

48

Il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

49

Le règlement d’exécution no 543/2011 ne définit pas ce qu’il convient d’entendre par investissements réalisés « dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs » et n’opère pas non plus de renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification à retenir de ces termes. Partant, ceux-ci doivent être considérés, aux fins de l’application de ce règlement, comme désignant une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres.

50

Selon une jurisprudence constante de la Cour, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (arrêts du 10 mars 2005, EasyCar, C‑336/03, EU:C:2005:150, point 21, ainsi que du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 19 et jurisprudence citée) et en excluant que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément dans l’une de ses versions linguistiques (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C‑51/14, EU:C:2015:380, point 34).

51

En l’occurrence, le sens habituel de l’expression en cause ne permet pas, à lui seul, de donner d’emblée une interprétation univoque de celle-ci. En effet, cette expression peut, dans le langage courant et selon les versions linguistiques, se référer à une exploitation ou à un local qui est la propriété de l’organisation de producteurs concernée ou viser, de manière plus générale, une exploitation ou un local sur lequel l’organisation de producteurs exerce une forme de contrôle.

52

Cependant, d’une part, il ressort clairement du contexte dans lequel l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 s’inscrit que des investissements réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de tiers par rapport à l’organisation de producteurs concernée ne peuvent, en principe, même partiellement, bénéficier d’une aide prévue au titre d’un programme opérationnel.

53

En effet, l’article 60, paragraphe 6, de ce règlement prévoit que, si des investissements sont mis en œuvre dans les exploitations et/ou locaux des membres producteurs de l’organisation de producteurs, les États membres s’assurent que, sauf circonstances dûment justifiées, ces investissements ou leur valeur résiduelle soient récupérés si le membre producteur quitte l’organisation. De même, il résulte du considérant 42 dudit règlement que, afin d’éviter tout enrichissement non justifié d’un particulier ayant rompu ses liens avec l’organisation de producteurs au cours de la durée de vie utile d’un investissement, cette organisation doit être autorisée à récupérer la valeur résiduelle de celui-ci.

54

D’autre part, les objectifs poursuivis par le règlement d’exécution no 543/2011 établissent également que seules les organisations de producteurs reconnues conformément au droit de l’Union peuvent bénéficier de l’aide financière de l’Union. À cet égard, il convient de rappeler, outre le considérant 42 de ce règlement, dont la substance est rappelée au point précédent, que ledit règlement établit les modalités d’application du règlement no 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Or, il découle de l’article 103 ter de ce dernier règlement que le financement des fonds opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, auquel peut contribuer l’aide financière de l’Union, ne peut servir qu’aux seules fins des programmes opérationnels approuvés par les États membres conformément à l’article 103 octies du même règlement.

55

Il serait manifestement contraire à l’économie du règlement d’exécution no 543/2011, telle qu’exposée aux points 52 et 53 du présent arrêt, et à cet objectif que des tiers puissent bénéficier de cette aide financière. Tel serait cependant le cas s’il était admis que sont éligibles à celle-ci des investissements dont il n’est pas assuré qu’ils bénéficient exclusivement à l’organisation de producteurs concernée.

56

À cet égard, s’il est vrai que le seul fait que l’organisation de producteurs n’est pas propriétaire de l’exploitation ou du local dans lequel l’investissement est réalisé ne saurait nécessairement, en principe, suffire pour établir qu’il n’est pas assuré que cet investissement est réalisé au bénéfice exclusif de cette organisation, il est à tout le moins impératif, afin qu’il soit considéré comme une dépense admissible au titre d’un programme opérationnel visé à l’article 60, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 543/2011, que l’investissement en cause soit réalisé dans une exploitation et/ou un local qui, en droit comme en fait, est placé sous le contrôle exclusif de ladite organisation, de sorte que toute utilisation de cet investissement au profit d’un tiers soit exclue.

57

L’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011, en tant qu’elle se réfère à des investissements réalisés « dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs », doit, par conséquent, être interprétée en ce sens qu’elle vise des investissements réalisés dans des exploitations et/ou des locaux qui, en droit comme en fait, sont placés sous le contrôle exclusif de l’organisation de producteurs concernée, de sorte que toute utilisation de ces investissements au profit d’un tiers soit exclue.

58

Ainsi que l’a fait valoir la Commission européenne, seule cette interprétation permettait de protéger les intérêts financiers de l’Union et d’éviter toute distorsion de concurrence entre les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.

59

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, si la ligne de transformation en cause au principal a été achetée par ETG et est utilisée « sous la surveillance et la responsabilité » de cette dernière, cette ligne de transformation est installée sur un terrain appartenant à Ardo, qui a été « mis à la disposition d’ETG par [celle-ci] en vertu d’un contrat de prêt pour l’installation et l’exploitation des machines [constituant la ligne de transformation] ». L’investissement concerné ne paraît donc pas avoir été réalisé dans une exploitation et/ou un local qui, en droit comme en fait, est placé sous le contrôle exclusif d’ETG, de sorte que toute utilisation de celui-ci au profit d’un tiers soit exclue. L’application du critère de non-admissibilité à l’aide prévu à l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 paraît donc justifiée.

60

À cet égard, il importe également de souligner que la prétendue existence de « motifs économiques légitimes » qui justifieraient que l’investissement en cause au principal ait été réalisé dans l’exploitation et/ou le local d’un tiers, sur lequel l’organisation de producteurs concernée n’exerce pas un contrôle exclusif, ne saurait en aucun cas permettre de considérer que ce critère de non-admissibilité n’est pas, en l’occurrence, applicable. Il en va de même de l’affectation comptable de cet investissement à cette organisation de producteurs ainsi que de l’existence d’un prétendu « rattachement économique » dudit investissement à l’exploitation de l’organisation de producteurs ou encore du fait qu’il existerait un « lien opérationnel » entre le même investissement et ladite organisation. En effet, de tels motifs ne permettent nullement de garantir que l’investissement en cause au principal n’est pas utilisé au profit d’un tiers.

61

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question, sous a), que l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011, en tant qu’elle se réfère à des investissements réalisés « dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs », doit être interprétée en ce sens que :

le seul fait qu’un investissement réalisé dans le cadre d’un programme opérationnel visé à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement est localisé sur un terrain dont un tiers, et non l’organisation de producteurs concernée, est propriétaire ne constitue pas, en principe, en vertu de la première de ces dispositions, un motif de non-admissibilité à l’aide des dépenses engagées, au titre de cet investissement, par cette organisation de producteurs ;

cette annexe IX, point 23, vise des investissements réalisés dans des exploitations et/ou des locaux qui sont, en droit comme en fait, placés sous le contrôle exclusif de ladite organisation de producteurs, de sorte que toute utilisation de ces investissements au profit d’un tiers soit exclue.

Sur la troisième question, sous b)

62

Ainsi qu’il ressort des considérations exposées par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, la troisième question, sous b), n’est posée que pour le cas où l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 devrait être interprétée en ce sens que le seul fait que l’organisation de producteurs en cause au principal n’est pas propriétaire du terrain sur lequel est localisé un investissement réalisé dans le cadre d’un programme opérationnel visé à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement constitue, en vertu de la première de ces dispositions, un motif de non-admissibilité à l’aide concernée des dépenses engagées, au titre de cet investissement, par cette organisation de producteurs.

63

Il résulte de la réponse à la troisième question, sous a), qu’une telle interprétation ne peut être retenue. Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question, sous b).

Sur la troisième question, sous c)

64

La troisième question, sous c), est également posée pour le cas où l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 devrait être interprétée en ce sens que le seul fait que l’organisation de producteurs en cause au principal n’est pas propriétaire du terrain sur lequel est localisé un investissement réalisé dans le cadre d’un programme opérationnel visé à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement constitue, en vertu de la première de ces dispositions, un motif de non-admissibilité à l’aide concernée des dépenses engagées, au titre de cet investissement, par cette organisation de producteurs.

65

Ainsi qu’il a déjà été constaté au point 63 du présent arrêt, cette interprétation ne peut être retenue. Toutefois, par cette troisième question, sous c), la juridiction de renvoi demande, en réalité, si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ETG peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime quant à la légalité de l’aide qui lui a été octroyée ou promise pour l’investissement concerné. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 59 du présent arrêt, le critère de non-admissibilité à l’aide prévu à l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 paraît applicable à cet investissement, même si c’est pour un motif différent de celui envisagé par la juridiction de renvoi. Par conséquent, cette troisième question, sous c), demeure pertinente et il convient d’y répondre.

66

Par ladite question, la juridiction de renvoi, demande, en substance, si le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause en principal, l’autorité nationale compétente, d’une part, refuse le versement du solde de l’aide financière qui avait été demandée par une organisation de producteurs pour un investissement finalement considéré comme non admissible à celle-ci en application de l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 et, d’autre part, réclame à cette organisation de producteurs le remboursement de l’aide déjà reçue pour cet investissement.

67

Les circonstances en cause au principal sont caractérisées par le fait que, lorsque l’autorité autrichienne compétente a approuvé le programme opérationnel concerné et, ainsi, a considéré que l’investissement relatif à l’acquisition de la ligne de transformation en cause au principal était a priori éligible à l’aide demandée, et lorsqu’elle a effectué les premiers versements partiels relatifs à cet investissement, cette autorité avait une pleine connaissance des circonstances dans lesquelles cette ligne de transformation serait installée et exploitée.

68

À cet égard, il y a lieu de rappeler que tout exercice, par un État membre, d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’exiger ou non la restitution des fonds de l’Union indûment ou irrégulièrement octroyés serait incompatible avec l’obligation faite, dans le cadre de la politique agricole commune, aux administrations nationales de récupérer les fonds indûment ou irrégulièrement versés (voir en ce sens, notamment, arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, EU:C:1983:233, point 22).

69

Selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une disposition précise d’un texte du droit de l’Union et le comportement d’une autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d’un opérateur économique, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union (arrêts du 1er avril 1993, Lageder e.a., C‑31/91 à C‑44/91, EU:C:1993:132, point 35, ainsi que du 20 juin 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, point 52).

70

En l’occurrence, il résulte de l’analyse de la troisième question, sous a), que l’aide en cause a été octroyée de manière contraire à la disposition figurant à l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011, interprétée au regard du contexte dans lequel cette disposition s’insère et de l’objectif pertinent poursuivi par la réglementation applicable.

71

De plus, lors de l’approbation du programme opérationnel concerné, il était déjà bien établi que, dans le cadre du financement de la politique agricole commune, une interprétation stricte des conditions de prise en charge des dépenses par l’Union s’imposait, la gestion de la politique agricole commune, dans des conditions d’égalité entre les opérateurs économiques des États membres, s’opposant à ce que les autorités nationales d’un État membre, par le biais d’une interprétation large d’une disposition déterminée, favorisent les opérateurs de cet État membre (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 1985, Italie/Commission, 55/83, EU:C:1985:84, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 novembre 2014, Pays-Bas/Commission, C‑610/13 P, non publié, EU:C:2014:2349, point 41).

72

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 constitue une disposition à l’encontre de laquelle le principe de protection de la confiance légitime ne saurait être invoqué.

73

Au demeurant, l’autorité autrichienne compétente ne pouvait valablement s’engager à accorder à ETG un traitement contraire au droit de l’Union.

74

Par conséquent, en approuvant le programme opérationnel concerné et en procédant aux premiers versements relatifs à l’investissement en cause au principal, ladite autorité nationale n’a pas pu créer, au profit d’ETG, indépendamment de la bonne foi de celle-ci, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union.

75

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question, sous c), que le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause en principal, l’autorité nationale compétente, d’une part, refuse le versement du solde de l’aide financière qui avait été demandée par une organisation de producteurs pour un investissement finalement considéré comme non admissible à celle-ci en application de l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 et, d’autre part, réclame à cette organisation de producteurs le remboursement de l’aide déjà reçue pour cet investissement.

Sur la première question, sous a) à h)

76

Par sa première question, sous a) à c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 65, 66 et 69 du règlement no 1580/2007 et les articles 64, 65 et 68 à 70 du règlement d’exécution no 543/2011 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale est, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, saisie d’un recours dirigé contre une décision d’une autorité nationale statuant sur une demande de versement du solde de l’aide financière dans le cadre d’un programme opérationnel, présentée conformément à l’article 103 octies, paragraphe 5, du règlement no 1234/2007, ils s’opposent à ce que, dans le cadre de ce recours, cette juridiction apprécie d’office la question de la légalité de la méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée. Pour le cas où cette première question, sous a) à c), appellerait une réponse négative, la juridiction de renvoi a posé la première question, sous d) à h).

77

Force est cependant de constater que la première question, sous a) à c), et, par suite, la première question, sous d) à h), ne présentent de pertinence que pour le cas où il découlerait de la réponse à la troisième question, sous a), que le critère de non-admissibilité à l’aide prévu à l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 ne pouvait être appliqué à l’investissement en cause au principal. Or, il ressort de la réponse à cette troisième question, sous a), que tel n’est pas le cas.

78

Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre à la première question, sous a) à h).

Sur la deuxième question, sous a) à c)

79

Par sa deuxième question, sous a) et b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 103 quater du règlement no 1234/2007 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre d’un programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes, au sens de cet article, une aide financière de l’Union soit accordée pour des investissements visant à la transformation de fruits et légumes et, si tel n’est pas le cas, à quelles conditions et dans quelle mesure de telles aides sont autorisées. Par sa deuxième question, sous c), cette juridiction demande si l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011, qui prévoit que certains investissements et actions liés à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide, est valide.

80

Selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, point 67, et du 29 janvier 2013, Radu, C‑396/11, EU:C:2013:39, point 22). Il en va de même lorsque les questions posées portent sur la validité d’une disposition du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée].

81

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi et du dossier national transmis à la Cour que le seul motif qui fonde, dans la décision contestée dans l’affaire au principal, le refus de versement du solde de l’aide pour la ligne de transformation en cause et la demande de remboursement de l’aide déjà reçue pour celle-ci réside dans l’application du critère de non-admissibilité à l’aide prévu à l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011.

82

Répondre à la deuxième question, sous a) à c), dans cette circonstance reviendrait donc manifestement à fournir une opinion consultative sur une question hypothétique, en méconnaissance de la mission impartie à la Cour dans le cadre de la coopération juridictionnelle instituée par l’article 267 TFUE (arrêt du 24 octobre 2013, Stoilov i Ko, C‑180/12, EU:C:2013:693, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Romeo, C‑313/12, EU:C:2013:718, points 39 et 40).

83

Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question, sous a) à c).

Sur la quatrième question

84

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, en l’absence de limitation des effets du présent arrêt dans le temps, il s’oppose à ce que le principe de sécurité juridique soit pris en considération afin d’exclure la répétition d’une aide indûment versée.

85

À titre liminaire, il convient de constater que cette question est fondée sur la prémisse selon laquelle la Cour n’a pas procédé à une limitation des effets du présent arrêt dans le temps. Or, ETG a, en substance, demandé une telle limitation pour le cas où la Cour constaterait l’invalidité de l’une des dispositions du droit l’Union en cause au principal. Dans le présent arrêt, la Cour s’est, toutefois, limitée à procéder à l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union.

86

En revanche, le gouvernement autrichien a demandé à la Cour de procéder à une limitation des effets du présent arrêt dans le temps en particulier pour le cas où la Cour considérerait qu’il convient d’interpréter l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 en ce sens que les investissements réalisés sur un terrain appartenant à un tiers ne sont pas éligibles au bénéfice d’une aide. Or, ainsi qu’il ressort des points 59 et 61 du présent arrêt, les investissements en cause au principal n’apparaissent pas éligibles au bénéfice d’une aide, dès lors qu’ils sont réalisés dans des exploitations et/ou des locaux qui ne sont pas placés sous le contrôle exclusif de l’organisation de producteurs concernée. Il convient, par conséquent, de se prononcer sur cette demande.

87

À l’appui de celle-ci, ce gouvernement invoque un risque de répercussions économiques graves, pour la société requérante au principal, qui pourrait être amenée à disparaître, ainsi que pour l’ensemble du secteur des fruits et légumes. De plus, l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 se référerait, dans de nombreuses versions linguistiques, à l’existence d’un lien opérationnel entre l’organisation de producteurs et l’investissement concerné, créant ainsi une insécurité objective et importante quant à la portée du droit de l’Union.

88

Il est de jurisprudence constante que l’interprétation que la Cour donne d’une disposition de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, se limite à éclairer et à préciser la signification et la portée de celle-ci, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis son entrée en vigueur. Il en résulte que la disposition ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant le prononcé de l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite disposition se trouvent réunies (arrêts du 15 mars 2005, Bidar, C‑209/03, EU:C:2005:169, point 66 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C‑110/15, EU:C:2016:717, point 59 et jurisprudence citée).

89

Ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (arrêts du 15 mars 2005, Bidar, C‑209/03, EU:C:2005:169, point 67 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C‑110/15, EU:C:2016:717, point 60 et jurisprudence citée).

90

Plus spécifiquement, la Cour n’a eu recours à cette solution que dans des circonstances bien précises, lorsque, d’une part, il existait un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et que, d’autre part, il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à un comportement non conforme à la réglementation de l’Union en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions de l’Union, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission (arrêts du 15 mars 2005, Bidar, C‑209/03, EU:C:2005:169, point 69 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C‑110/15, EU:C:2016:717, point 61 et jurisprudence citée).

91

En outre, il incombe à l’État membre sollicitant une limitation des effets dans le temps d’un arrêt rendu à titre préjudiciel de produire, devant la Cour, des données chiffrées établissant le risque de répercussions économiques graves (arrêt du 7 juillet 2011, Nisipeanu, C‑263/10, non publié, EU:C:2011:466, point 34 et jurisprudence citée, ainsi que, par analogie, arrêt du 9 avril 2014, T-Mobile Austria, C‑616/11, EU:C:2014:242, point 53).

92

En l’occurrence, dans sa demande de limitation des effets du présent arrêt dans le temps, présentée également pour le cas où la Cour aurait déclaré l’invalidité d’une ou de plusieurs dispositions visées par la juridiction de renvoi, le gouvernement autrichien n’a nullement détaillé en quoi l’interprétation retenue au point 61 du présent arrêt serait, à elle seule, de nature à entraîner un risque de répercussions économiques graves. Il s’est, à cet égard, limité à mentionner, de manière générale, que l’absence de limitation des effets du présent arrêt dans le temps « pourrait entraîner des conséquences potentiellement fatales » et à invoquer « un nombre élevé de rapports juridiques », sans fournir la moindre donnée relative au nombre d’organisations de producteurs éventuellement concernées ou aux sommes éventuellement en cause.

93

Par conséquent, l’existence d’un risque de répercussions économiques graves, au sens de la jurisprudence citée aux points 89 et 90 du présent arrêt, de nature à justifier une limitation des effets dans le temps du présent arrêt, ne saurait être considérée comme établie. Par suite, il n’y a pas lieu de limiter les effets du présent arrêt dans le temps, sans même qu’il soit nécessaire de vérifier s’il est satisfait au premier critère visé à ces points.

94

S’agissant de la question de savoir si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le principe de sécurité juridique peut néanmoins être invoqué par ETG devant la juridiction de renvoi, il convient de rappeler qu’il appartient aux États membres, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’assurer sur leur territoire respectif l’exécution des réglementations de l’Union, notamment dans le cadre de la politique agricole commune (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 1998, Oelmühle et Schmidt Söhne, C‑298/96, EU:C:1998:372, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

95

De même, il résulte de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), visé par AMA dans la décision contestée dans l’affaire au principal et dont les dispositions ont été reprises, en substance, à l’article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13) , que les États membres doivent prendre, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les mesures nécessaires pour recouvrer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences. Tout exercice d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’exiger ou non la restitution de fonds de l’Union indûment ou irrégulièrement octroyés serait incompatible avec cette obligation (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 1998, Oelmühle et Schmidt Söhne, C‑298/96, EU:C:1998:372, point 23 et jurisprudence citée), ainsi que cela a déjà été rappelé au point 68 du présent arrêt.

96

Cependant, comme l’a indiqué la Commission, les litiges relatifs à la récupération de montants indûment versés en vertu du droit de l’Union doivent, en l’absence de dispositions de l’Union, être tranchés par les juridictions nationales, en application de leur droit national, sous réserve des limites qu’impose le droit de l’Union, en ce sens que les modalités prévues par le droit national ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des aides indues et que l’application de la législation nationale doit se faire d’une façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type (arrêts du 16 juillet 1998, Oelmühle et Schmidt Söhne, C‑298/96, EU:C:1998:372, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 janvier 2009, Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank, C‑281/07, EU:C:2009:6, point 24 et jurisprudence citée).

97

Ainsi, il ne saurait être considéré comme contraire au droit de l’Union que le droit national en matière de répétition de prestations financières indûment versées par l’administration publique prenne en considération, en même temps que le principe de légalité, le principe de sécurité juridique, étant donné que ce dernier fait partie de l’ordre juridique de l’Union (arrêts du 19 septembre 2002, Huber, C‑336/00, EU:C:2002:509, point 56 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 juin 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, point 24).

98

En particulier, ce principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose. Les justiciables doivent, en effet, pouvoir connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt du 21 juin 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, point 25 et jurisprudence citée).

99

Or, en l’occurrence, il résulte de l’analyse de la troisième question, sous a), que la disposition figurant à l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011, interprétée au regard du contexte dans lequel cette disposition s’insère et de l’objectif pertinent poursuivi par la réglementation applicable, permettait au justiciable, bénéficiaire final d’un concours financier de l’Union, de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle lui imposait, de telle sorte que celui-ci était en mesure de connaître sans ambiguïté ses droits et ses obligations et de prendre ses dispositions en conséquence.

100

Cela étant, l’intérêt de l’Union à la récupération des aides qui ont été perçues en violation des conditions d’octroi de celles-ci doit être pleinement pris en considération lors de l’appréciation des intérêts en cause, y compris s’il était considéré, nonobstant ce qui a été rappelé au point précédent, que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que le bénéficiaire de l’aide soit tenu de rembourser celle-ci (arrêts du 19 septembre 2002, Huber, C‑336/00, EU:C:2002:509, point 57 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 juin 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, point 32).

101

En outre, ce n’est qu’à la condition que le bénéficiaire de l’aide ait été de bonne foi quant à la régularité de celle-ci qu’il est en mesure d’en contester la répétition (arrêt du 19 septembre 2002, Huber, C‑336/00, EU:C:2002:509, point 58 et jurisprudence citée).

102

Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de répondre à la quatrième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, en l’absence de limitation des effets du présent arrêt dans le temps, il ne s’oppose pas à ce que le principe de sécurité juridique soit pris en considération afin d’exclure la répétition d’une aide indûment versée, à condition que les conditions prévues soient les mêmes que pour la récupération de prestations financières purement nationales, que l’intérêt de l’Union soit pleinement pris en considération et que la bonne foi du bénéficiaire soit établie.

Sur les dépens

103

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en tant qu’elle se réfère à des investissements réalisés « dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs », doit être interprétée en ce sens que :

le seul fait qu’un investissement réalisé dans le cadre d’un programme opérationnel visé à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement est localisé sur un terrain dont un tiers, et non l’organisation de producteurs concernée, est propriétaire ne constitue pas, en principe, en vertu de la première de ces dispositions, un motif de non-admissibilité à l’aide des dépenses engagées, au titre de cet investissement, par cette organisation de producteurs ;

cette annexe IX, point 23, vise des investissements réalisés dans des exploitations et/ou des locaux qui sont, en droit comme en fait, placés sous le contrôle exclusif de ladite organisation de producteurs, de sorte que toute utilisation de ces investissements au profit d’un tiers soit exclue.

 

2)

Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause en principal, l’autorité nationale compétente, d’une part, refuse le versement du solde de l’aide financière qui avait été demandée par une organisation de producteurs pour un investissement finalement considéré comme non admissible à celle-ci en application de l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 et, d’autre part, réclame à cette organisation de producteurs le remboursement de l’aide déjà reçue pour cet investissement.

 

3)

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, en l’absence de limitation des effets du présent arrêt dans le temps, il ne s’oppose pas à ce que le principe de sécurité juridique soit pris en considération afin d’exclure la répétition d’une aide indûment versée, à condition que les conditions prévues soient les mêmes que pour la récupération de prestations financières purement nationales, que l’intérêt de l’Union européenne soit pleinement pris en considération et que la bonne foi du bénéficiaire soit établie.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

Top
  翻译: