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Document 62016CN0383

Affaire C-383/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 juillet 2016 — Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

JO C 371 du 10.10.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 juillet 2016 — Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Affaire C-383/16)

(2016/C 371/03)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vion Livestock BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005 (1) du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, lus en combinaison avec les dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l’annexe II de ce règlement doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il font à l’organisateur du transport ou au détenteur des animaux, voire aux deux, l’obligation, en cas de transport d’animaux vers un pays tiers, de conserver [et de tenir] le carnet de route jusqu’au lieu de destination dans ce pays tiers?

2)

Les articles 5 et 7 du règlement (UE) no 817/2010 (2) de la Commission du 16 septembre 2010 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation, lus en combinaison avec l’article 4 de ce même règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens que les restitutions à l’exportations doivent être récupérées lorsque le carnet de route n’a pas été conservé [et tenu] jusqu’au lieu de destination dans le pays tiers parce que le transporteur s’est acquitté de l’obligation que lui faisait le point 7 de l’annexe II du règlement 1/2005 de remettre ce carnet de route au vétérinaire officiel au point de sortie du territoire de l’Union?

3)

Les articles 5 et 7 du règlement 817/2010, lus en combinaison avec l’article 4 du même règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens que les restitutions à l’exportation doivent être récupérées si l’exportateur n’est pas en mesure de démontrer que les dispositions du règlement 1/2005 ont été respectées lorsque, dans le cadre des contrôles qu’il doit effectuer dans le pays tiers en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 817/2010, le vétérinaire ne peut pas vérifier si les données du plan de marche (le carnet de route) sont satisfaisantes ou ne le sont pas, c’est-à-dire si elles sont conformes aux dispositions du règlement 1/2005 ou ne le sont pas (et lorsqu’en conséquence, il ne peut pas davantage déclarer que le résultat de ces contrôles est satisfaisant) parce que le transporteur a remis le carnet de route au vétérinaire officiel au point de sortie du territoire de l’Union?


(1)  JO 2005, L 3, page 1.

(2)  JO 2010, L 245, page 16.


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