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Document 62016CN0445

Affaire C-445/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 8 août 2016 — Docteur De Bruyne SPRL/État belge

JO C 410 du 7.11.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 410/6


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 8 août 2016 — Docteur De Bruyne SPRL/État belge

(Affaire C-445/16)

(2016/C 410/06)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Docteur De Bruyne SPRL

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

Est-il compatible avec les règles d’établissement du bilan prévues par la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (directive 78/660/CEE, J.O. L 222 du 14 août 1978, p. 11), règles selon lesquelles:

les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société (article 2, paragraphe 3, de la directive);

les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de la clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou à la date de leur survenance (article 20, paragraphe 1, de la directive);

le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment:

seuls les bénéfices réalisés à la date de la clôture du bilan peuvent y être inscrits;

il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi (article 31, paragraphe 1, sous c), aa) et bb), de la directive);

il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l’exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges ou produits (article 31, paragraphe 1, sous d), de la directive);

les éléments des postes de l’actif et du passif doivent être évalués séparément (article 31, paragraphe 1, sous e), de la directive);

qu’une société émettrice d’une option sur action puisse comptabiliser en produit le prix de la cession de ladite option au cours de l’exercice comptable où ladite option est levée ou au terme de la durée de validité de celle-ci afin de tenir compte du risque qu’assume l’émetteur de l’option suite à l’engagement qu’il prend ou non au cours de l’exercice où la cession de l’option est accomplie et le prix de celle-ci définitivement acquis, le risque assumé par l’émetteur de l’option étant évalué séparément par la comptabilisation d’une provision?


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