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Document 62016CN0514

Affaire C-514/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 3 octobre 2016 — Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues/José Manuel Proença Salvador e.a.

JO C 475 du 19.12.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 475/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 3 octobre 2016 — Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues/José Manuel Proença Salvador e.a.

(Affaire C-514/16)

(2016/C 475/18)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Guimarães

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues

Partie défenderesse: José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto

Questions préjudicielles

1)

L’assurance obligatoire, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive 72/166/CEE (1) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, nécessaire pour la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire des États membres couvre-t-elle l’utilisation des véhicules, quel que soit le lieu, public ou privé, uniquement lorsqu’ils sont en mouvement ou également lorsqu’ils sont immobiles, mais avec le moteur en marche?

2)

La notion de «circulation des véhicules», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive s’applique-t-elle à un tracteur agricole arrêté sur un chemin de terre plat d’une exploitation agricole, utilisé, comme habituellement, dans des travaux agricoles (pulvérisation d’un herbicide sur des vignes), le moteur en marche, pour actionner la pompe du bidon contenant l’herbicide, et qui, dans ces circonstances, en raison d’un glissement de terrain causé par la combinaison des élément suivants:

le poids du tracteur,

les vibrations du moteur du tracteur et de la pompe de sortie du pulvérisateur accouplé à l’arrière du tracteur,

les fortes pluies,

est tombé et a percuté quatre travailleurs qui effectuaient cette pulvérisation dans les terrasses en contrebas, tuant une employée qui tenait le tuyau avec lequel la pulvérisation était faite?

3)

En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, une telle interprétation de la notion de «circulation des véhicules» visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE s’oppose-t-elle à une législation nationale (l’article 4, paragraphe 4, du décret-loi no 291/2007) qui exclut l’obligation d’assurance prévue par ledit article 3, paragraphe 1 lorsque les véhicules sont utilisés dans des fonctions purement agricoles ou industrielles?


(1)  Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1).


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