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Document 62016CN0546

Affaire C-546/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Espagne) (Espagne) le 28 octobre 2016 — Montte S.L./Musikene

JO C 22 du 23.1.2017, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Espagne) (Espagne) le 28 octobre 2016 — Montte S.L./Musikene

(Affaire C-546/16)

(2017/C 022/12)

Langue de procédure: espagnol

Juridiction de renvoi

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Montte S.L.

Partie défenderesse: Musikene

Questions préjudicielles

1)

La directive 2014/21/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE fait-elle obstacle à une législation nationale telle que l’article 150.4 du TRLCSP (2) ou à une pratique d’interprétation et d’application de cette législation permettant aux pouvoirs adjudicateurs de fixer, dans le cahier des charges d’une passation de marché selon une procédure ouverte, des critères d’adjudication qui s’appliquent au cours des phases éliminatoires successives aux soumissions qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé?

2)

En cas de réponse négative à la première question, cette directive 2014/24 fait-elle obstacle à une législation nationale, ou à une pratique d’interprétation et d’application de celle-ci, qui utilise, dans la procédure ouverte, le système susvisé de critères d’adjudication qui s’appliquent au cours de phases éliminatoires successives de telle manière que, dans la dernière phase, il ne reste pas un nombre de soumissions suffisant pour garantir une concurrence réelle?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la directive 2014/24 fait-elle obstacle à une clause telle que la clause litigieuse, aux termes de laquelle le facteur prix n’est pris en considération que pour les soumissions qui ont recueilli 35 points au moins sur les 50 points théoriques dans le volet technique du marché parce qu’une telle clause ne garantit pas une concurrence réelle ou parce qu’elle écarte l’obligation que la directive fait aux pouvoirs adjudicateurs d’adjuger le marché à la soumission qui présente le meilleur rapport qualité/prix?


(1)  JO 2014, L 94, page 65.

(2)  Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público (texte codifié de la loi sur les marchés publics).


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