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Document 62016CN0573

Affaire C-573/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 14 novembre 2016 — Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

JO C 22 du 23.1.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 14 novembre 2016 — Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-573/16)

(2017/C 022/22)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Air Berlin plc

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questions préjudicielles

1)

La perception, par un État membre, d’un droit de timbre de 1,5 % sur une opération de transfert, telle que décrite précédemment, dans les circonstances décrites précédemment, est-elle contraire à l’une ou plusieurs des dispositions suivantes:

1)

article 10 ou article 11 de la première directive (1);

2)

article 4 ou article 5 de la deuxième directive (2); ou

3)

articles 12, 43, 48, 49 ou 56 du traité CE?

2)

La réponse à la première question est-elle différente lorsque le transfert d’actions au service de compensation était nécessaire pour permettre à la société en question d’être inscrite à la cote d’une bourse dans cet État membre ou dans un autre État membre?

3)

La réponse à la première ou à la deuxième question est-elle différente lorsque la législation de l’État membre permettait à l’opérateur d’un service de compensation, après agrément de l’autorité fiscale, d’opter pour qu’aucun droit de timbre ne soit dû lors du transfert d’actions au service de compensation, le SDRT étant en revanche perçu sur chaque vente ultérieure d’actions au sein du service de compensation (au taux de 0,5 % du prix de vente)?

4)

La réponse à la troisième question est-elle différente lorsque la structure des opérations choisie par la société en question implique que le bénéfice de l’option est exclu?


(1)  Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, JO L 249, p. 25.

(2)  Directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, JO L 46, p. 11.


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