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Document 62016TN0210

Affaire T-210/16: Recours introduit le 5 mai 2016 – Lukash/Conseil

JO C 243 du 4.7.2016, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/39


Recours introduit le 5 mai 2016 – Lukash/Conseil

(Affaire T-210/16)

(2016/C 243/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Olena Lukash (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Cessieux, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer Madame Olena Lukash recevable en son recours;

annuler le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine et pour autant qu’il concerne la requérante;

annuler la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et pour autant qu’elle concerne la requérante;

annuler les décisions et règlement subséquents prorogeant les mesures restrictives posées par la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 et en actualisant les motifs, à savoir:

la décision 2015/364/PESC du Conseil du 5 mars 2015;

le règlement (UE) no 2015/357 du Conseil du 5 mars 2015;

la décision 2015/876/PESC du Conseil du 5 juin 2015;

le règlement (UE) no 2015/869 du Conseil du 5 juin 2015;

la décision 2016/318/PESC du Conseil du 4 mars 2016;

le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 4 mars 2016;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

3.

Troisième moyen, tiré du non-respect des critères posés à l’article 1er de la décision 2014/119/PESC, repris au considérant 4 du règlement (UE) no 208/2014, au considérant 3 de la décision 2015/364/PESC, repris au considérant 2 du règlement (UE) no 2015/357, au considérant 4 de la décision 2015/876/PESC, repris au considérant 3 du règlement (UE) no 2015/357, au considérant 4 de la décision 2016/318/PESC, repris au considérant 2 du règlement (UE) no 2015/357.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur de fait commis par le Conseil.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’atteinte manifeste au droit de propriété de la requérante.


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