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Document 62016TN0267

Affaire T-267/16: Recours introduit le 27 mai 2016 — Tarmac Trading/Commission

JO C 287 du 8.8.2016, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/25


Recours introduit le 27 mai 2016 — Tarmac Trading/Commission

(Affaire T-267/16)

(2016/C 287/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tarmac Trading Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: D. Anderson et P. Halford, Solicitors, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2016/288 de la Commission du 27 mars 2015 concernant le régime d’aides SA.34775 (13/C) (ex 12/NN) mis à exécution par le Royaume-Uni — Taxe sur les granulats, et notamment ses considérants 625, 626, 629 et 630 et ses articles 5 et 7, pour autant qu’elle:

qualifie de bénéficiaires de l’aide illégale les seules entreprises qui produisaient du schiste et des produits essentiellement composés de schiste pendant la période comprise entre le 1er avril 2002 et la date d’adoption de cette décision (les «producteurs de schistes»);

précise que le montant de l’aide est à récupérer auprès des seuls producteurs de schistes, qu’elle exige la récupération de l’intégralité de la taxe sur les granulats auprès de ceux ayant bénéficié de l’application des exemptions illégales, et qu’elle n’oblige pas le gouvernement britannique à réduire le montant à récupérer dans la mesure où les producteurs ont répercuté sur leurs clients l’avantage tiré des exemptions ,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation portant sur l’identification des bénéficiaires et la quantification du montant de l’aide à récupérer.

Selon la requérante, la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans la décision attaquée dans la mesure où elle qualifie les producteurs de schiste de seuls bénéficiaires de l’aide illégale et n’impose pas au Royaume-Uni de réduire le montant à récupérer auprès de ces producteurs dans la mesure où ils ont transféré à leurs clients l’avantage de l’exemption concernant le schiste .

La requérante rappelle que, par son arrêt du 22 janvier 2013, Salzgitter/Commission (T-308/00 RENV, Rec, EU:T:2013:30), le Tribunal a jugé que le recouvrement doit être limité aux avantages financiers découlant effectivement de la mise à disposition du bénéficiaire des aides et être proportionnel à ceux-ci. Elle ajoute que les arrêts du 5 février 2015, Aer Lingus/Commission [T-473/12, Rec (Extraits), EU:T:2015:78] et du 5 février 2015, Ryanair/Commission (T-500/12, EU:T:2015:73) ont établi que lorsqu’une aide consiste en la réduction d’une taxe indirecte frappant la consommation de certains produits ou services censée être répercutée par l’entreprise sur ses clients, et que l’avantage économique découlant de l’application du taux réduit a également pu être répercuté sur les clients, le montant de l’aide à récupérer auprès de l’entreprise équivaut uniquement à l’avantage effectivement obtenu et conservé par cette entreprise.

La requérante soutient que la taxe sur les granulats est une taxe indirecte qui frappe la consommation de granulats et qui est censée (selon l’intention du gouvernement britannique) être répercutée sur leurs clients par les entreprises extrayant et commercialisant les granulats. L’avantage économique qui découle des exemptions applicables au schiste aurait pu, selon la requérante, être répercuté par les producteurs de schiste (y compris la requérante) sous la forme de prix de vente réduits, ce qui a bel et bien été le cas.

La requérante soutient également que, pour la même raison, la récupération de l’intégralité du montant de la taxe sur les granulats qui n’a pas été payé ne permettrait pas de garantir un retour à la situation antérieure et serait susceptible de créer de nouvelles formes de distorsions de la concurrence puisqu’elle pourrait conduire à une récupération supérieure à l’avantage dont les producteurs de schiste (y compris la requérante) ont réellement bénéficié.

Par conséquent, selon la requérante, la seule aide à récupérer auprès des producteurs de schiste est l’avantage effectivement obtenu et conservé par ceux-ci, conformément aux arrêts du 5 février 2015, Aer Lingus/Commission [T-473/12, Rec (Extraits), EU:T:2015:78] et du 5 février 2015, Ryanair/Commission (T-500/12, EU:T:2015:73).

Enfin, la requérante soutient que, dans la mesure où la décision attaquée exige la récupération auprès des producteurs de schiste de l’intégralité de la taxe sur les granulats dont ils ont été exemptés en vertu des exemptions applicables au schiste, sans aucune réduction tenant compte de l’avantage qu’ils ont répercuté sur leurs clients, la Commission a commis une erreur de droit et a mal appliqué l’article 108 TFUE ou l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), ou a commis une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité du droit de l’Union

La requérante affirme qu’il serait contraire à l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 de l’obliger à rembourser l’intégralité du montant de la taxe sur les granulats qu’elle n’a pas acquitté pour le schiste qu’elle exploite car cette obligation serait disproportionnée par rapport à l’avantage financier tiré de l’aide mise à sa disposition. La requérante a répercuté sur ses clients l’intégralité de l’avantage qu’elle a tiré de la taxe sur les granulats et il lui serait impossible, en pratique, de récupérer rétroactivement auprès de ceux-ci la taxe sur les granulats qu’elle n’a pas acquittée.


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