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Document 62016TN0267
Case T-267/16: Action brought on 27 May 2016 — Tarmac Trading v Commission
Affaire T-267/16: Recours introduit le 27 mai 2016 — Tarmac Trading/Commission
Affaire T-267/16: Recours introduit le 27 mai 2016 — Tarmac Trading/Commission
JO C 287 du 8.8.2016, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 287/25 |
Recours introduit le 27 mai 2016 — Tarmac Trading/Commission
(Affaire T-267/16)
(2016/C 287/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tarmac Trading Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: D. Anderson et P. Halford, Solicitors, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision (UE) 2016/288 de la Commission du 27 mars 2015 concernant le régime d’aides SA.34775 (13/C) (ex 12/NN) mis à exécution par le Royaume-Uni — Taxe sur les granulats, et notamment ses considérants 625, 626, 629 et 630 et ses articles 5 et 7, pour autant qu’elle:
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation portant sur l’identification des bénéficiaires et la quantification du montant de l’aide à récupérer. Selon la requérante, la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans la décision attaquée dans la mesure où elle qualifie les producteurs de schiste de seuls bénéficiaires de l’aide illégale et n’impose pas au Royaume-Uni de réduire le montant à récupérer auprès de ces producteurs dans la mesure où ils ont transféré à leurs clients l’avantage de l’exemption concernant le schiste .
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité du droit de l’Union La requérante affirme qu’il serait contraire à l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 de l’obliger à rembourser l’intégralité du montant de la taxe sur les granulats qu’elle n’a pas acquitté pour le schiste qu’elle exploite car cette obligation serait disproportionnée par rapport à l’avantage financier tiré de l’aide mise à sa disposition. La requérante a répercuté sur ses clients l’intégralité de l’avantage qu’elle a tiré de la taxe sur les granulats et il lui serait impossible, en pratique, de récupérer rétroactivement auprès de ceux-ci la taxe sur les granulats qu’elle n’a pas acquittée. |