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Document 62016TN0446

Affaire T-446/16 P: Pourvoi formé le 10 août 2016 par CC contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/12 RENV, CC/Parlement

JO C 371 du 10.10.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/22


Pourvoi formé le 10 août 2016 par CC contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/12 RENV, CC/Parlement

(Affaire T-446/16 P)

(2016/C 371/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CC (Bridel, Luxembourg) (représentant: G. Maximini, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la requête en pourvoi recevable et fondée;

partant, annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 juillet 2016 dans l’affaire F-9/12 RENV (CC/Parlement européen), à l’exception du point 3 du dispositif relatif aux dépens;

partant, reconnaitre la responsabilité extracontractuelle du Parlement européen pour les fautes commises dans la gestion de la liste d’aptitude de la requérante et l’obligation de réparer le préjudice qui en découle;

partant, statuer conformément aux conclusions présentées par la requérante dans sa requête en première instance,

par conséquent, arrêter:

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 juillet 2016 dans l’affaire F-9/12 RENV (CC/Parlement européen) est annulé à l’exception du point 3 du dispositif relatif aux dépens.

Le Parlement européen est condamné à payer à la requérante la somme de 749 449,30 EUR comme réparation du préjudice matériel, évalué pour la période de décembre 2003 à décembre 2011, plus les caisses de retraite, et pour la période postérieure allant jusqu’à l’âge légal de la retraite, le payement mensuel des montants nets correspondants aux salaires fixés pour les fonctionnaires de la fonction AD partant du grade AD 9 échelon 2, deuxième année, en tenant compte d’une carrière normale d’un fonctionnaire du même grade, complété par des contributions correspondantes pour sa caisse de retraite ainsi que par les contributions pour la caisse de maladie, le tout devant être augmenté des intérêts de retard aux taux de la Banque centrale européenne augmenté de 2 points.

En surplus, le Parlement européen est condamné à payer à la requérante la somme de 70 000 EUR comme compensation du préjudice moral.

Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter tous les dépens exposés par la requérante pour la présente instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur de droit sur l’exception d’irrecevabilité des nouvelles offres de preuve;

dénaturation des faits, absence de motivation, violation de l’exigence d’impartialité et du droit à un procès équitable (article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), violation du principe nemo potest venire contra factum proprium et dénaturation des faits sur la soi-disant tardiveté de la présentation des nouvelles offres de preuves;

omission de reconnaitre la violation du devoir de transparence et de coopération loyale du Parlement à l’égard du Tribunal;

erreur manifeste d’appréciation sur le changement de numérotation de la liste d’aptitude EUR/A/151/98 en EUR/A/151.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit sur l’absence de qualification juridique et de motivation de la décision du secrétaire général du 19 mai 2005 et de la violation de l’arrêt d’annulation du Tribunal de l’Union européenne;

absence de qualification juridique de la décision du secrétaire général du 19 mai 2005;

violation de l’arrêt d’annulation T-457/13 P.

3.

Troisième moyen, tiré de la dénaturation des faits sur les courriers de l’EPSO.

4.

Quatrième moyen, tiré de la dénaturation de la lettre du 15 octobre 2007 du Parlement sur la prétention que la requérante aurait été informée de la destruction de son dossier de concours.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne la qualification juridique de la décision du président du Parlement européen du 25 février 2003.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’arrêt d’annulation sur le calcul du préjudice.


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