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Document 62018CA0802

Affaire C-802/18: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil supérieur de la Sécurité sociale — Luxembourg) — Caisse pour l'avenir des enfants / FV, GW [Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 1er, sous i) – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Directive 2004/38/CE – Article 2, point 2 – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Allocation familiale – Notion de «membres de la famille» – Exclusion de l’enfant du conjoint de travailleurs non-résidents – Différence de traitement avec l’enfant du conjoint de travailleurs résidents – Justification]

JO C 222 du 6.7.2020, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil supérieur de la Sécurité sociale — Luxembourg) — Caisse pour l'avenir des enfants / FV, GW

(Affaire C-802/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 45 TFUE - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 1er, sous i) - Libre circulation des travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Directive 2004/38/CE - Article 2, point 2 - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphe 2 - Allocation familiale - Notion de «membres de la famille» - Exclusion de l’enfant du conjoint de travailleurs non-résidents - Différence de traitement avec l’enfant du conjoint de travailleurs résidents - Justification)

(2020/C 222/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caisse pour l'avenir des enfants

Parties défenderesses: FV, GW

Dispositif

1)

L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’une allocation familiale liée à l’exercice, par un travailleur frontalier, d’une activité salariée dans un État membre constitue un avantage social, au sens de ces dispositions.

2)

L’article 1er, sous i), et l’article 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 et avec l’article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet État membre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation.


(1)  JO C-82 du 04.03.2019


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