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Document 62018CB0269
Case C-269/18 PPU: Order of the Court (First Chamber) of 5 July 2018 (request for a preliminary ruling from the Raad van State — Netherlands) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie v C and J, S v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Common procedures for granting and withdrawing international protection — Directive 2013/32/EU — Article 46(6) and (8) — Manifestly unfounded application for international protection — Right to an effective remedy — Authorisation to remain in the territory of a Member State — Directive 2008/115/EC — Articles 2, 3 and 15 — Illegal stay — Detention)
Affaire C-269/18 PPU: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / C et J, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale — Directive 2013/32/UE — Article 46, paragraphes 6 et 8 — Demande de protection internationale manifestement infondée — Droit à un recours effectif — Autorisation de rester sur le territoire d’un État membre — Directive 2008/115/CE — Articles 2, 3 et 15 — Séjour irrégulier — Placement en rétention)
Affaire C-269/18 PPU: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / C et J, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale — Directive 2013/32/UE — Article 46, paragraphes 6 et 8 — Demande de protection internationale manifestement infondée — Droit à un recours effectif — Autorisation de rester sur le territoire d’un État membre — Directive 2008/115/CE — Articles 2, 3 et 15 — Séjour irrégulier — Placement en rétention)
JO C 341 du 24.9.2018, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/3 |
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / C et J, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-269/18 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 46, paragraphes 6 et 8 - Demande de protection internationale manifestement infondée - Droit à un recours effectif - Autorisation de rester sur le territoire d’un État membre - Directive 2008/115/CE - Articles 2, 3 et 15 - Séjour irrégulier - Placement en rétention))
(2018/C 341/03)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S
Parties défenderesses: C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositif
La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un ressortissant de pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée en premier ressort par l’autorité administrative compétente comme manifestement infondée soit placé en rétention en vue de son éloignement, lorsque, conformément à l’article 46, paragraphes 6 et 8, de la directive 2013/32, il est légalement autorisé à rester sur le territoire national jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours concernant le droit à rester sur ce territoire dans l’attente de l’issue du recours formé contre la décision ayant rejeté sa demande de protection internationale.