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Document 62018CN0052
Case C-52/18: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Norderstedt (Germany) lodged on 29 January 2018 — Christian Fülla v Toolport GmbH
Affaire C-52/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Norderstedt (Allemagne) le 29 janvier 2018 — Christian Fülla / Toolport GmbH
Affaire C-52/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Norderstedt (Allemagne) le 29 janvier 2018 — Christian Fülla / Toolport GmbH
JO C 152 du 30.4.2018, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Norderstedt (Allemagne) le 29 janvier 2018 — Christian Fülla / Toolport GmbH
(Affaire C-52/18)
(2018/C 152/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Norderstedt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Fülla
Partie défenderesse: Toolport GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44/CE (1) en ce sens que c’est toujours au lieu où se trouve le bien de consommation acheté à distance que le consommateur doit tenir ledit bien à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer? |
2) |
Si la première question appelle une réponse négative: Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44 en ce sens que c’est toujours au siège d’exploitation du professionnel que le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer? |
3) |
Si la deuxième question appelle une réponse négative: Quels critères ressortent de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44 en vue de déterminer le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer? |
4) |
Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est — toujours ou dans le cas concret — le siège d’exploitation du professionnel: Est-il conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 que le consommateur doive avancer les frais du transport jusqu’au siège d’exploitation du professionnel ou depuis celui-ci ou découle-t-il de l’obligation de «réparation […] sans frais» que le vendeur est tenu de verser une avance? |
5) |
Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est — toujours ou dans le cas concret — le siège d’exploitation du professionnel et qu’il est conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 que le consommateur doive avancer les frais de transport: Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la directive 1999/44 en ce sens que n’est pas en droit de déclarer le contrat résolu le consommateur qui s’est borné à informer le professionnel du défaut affectant le bien de consommation, sans offrir de transporter ledit bien jusqu’au siège d’exploitation du professionnel? |
6) |
Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est — toujours ou dans le cas concret — le siège d’exploitation du professionnel, mais qu’il n’est pas conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 que le consommateur doive avancer les frais de transport: Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la directive 1999/44 en ce sens que n’est pas en droit de déclarer le contrat résolu le consommateur qui s’est borné à informer le professionnel du défaut affectant le bien de consommation, sans offrir de transporter ledit bien jusqu’au siège d’exploitation du professionnel? |
(1) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12)