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Document 62018CN0052

Affaire C-52/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Norderstedt (Allemagne) le 29 janvier 2018 — Christian Fülla / Toolport GmbH

JO C 152 du 30.4.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Norderstedt (Allemagne) le 29 janvier 2018 — Christian Fülla / Toolport GmbH

(Affaire C-52/18)

(2018/C 152/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Norderstedt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Fülla

Partie défenderesse: Toolport GmbH

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44/CE (1) en ce sens que c’est toujours au lieu où se trouve le bien de consommation acheté à distance que le consommateur doit tenir ledit bien à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer?

2)

Si la première question appelle une réponse négative:

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44 en ce sens que c’est toujours au siège d’exploitation du professionnel que le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer?

3)

Si la deuxième question appelle une réponse négative:

Quels critères ressortent de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44 en vue de déterminer le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer?

4)

Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est — toujours ou dans le cas concret — le siège d’exploitation du professionnel:

Est-il conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 que le consommateur doive avancer les frais du transport jusqu’au siège d’exploitation du professionnel ou depuis celui-ci ou découle-t-il de l’obligation de «réparation […] sans frais» que le vendeur est tenu de verser une avance?

5)

Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est — toujours ou dans le cas concret — le siège d’exploitation du professionnel et qu’il est conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 que le consommateur doive avancer les frais de transport:

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la directive 1999/44 en ce sens que n’est pas en droit de déclarer le contrat résolu le consommateur qui s’est borné à informer le professionnel du défaut affectant le bien de consommation, sans offrir de transporter ledit bien jusqu’au siège d’exploitation du professionnel?

6)

Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est — toujours ou dans le cas concret — le siège d’exploitation du professionnel, mais qu’il n’est pas conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 que le consommateur doive avancer les frais de transport:

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la directive 1999/44 en ce sens que n’est pas en droit de déclarer le contrat résolu le consommateur qui s’est borné à informer le professionnel du défaut affectant le bien de consommation, sans offrir de transporter ledit bien jusqu’au siège d’exploitation du professionnel?


(1)  Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12)


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