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Document 62018CN0103

Affaire C-103/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid (Espagne) le 13 février 2018 — Domingo Sánchez Ruiz/Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

JO C 161 du 7.5.2018, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Espagne) le 13 février 2018 — Domingo Sánchez Ruiz/Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

(Affaire C-103/18)

(2018/C 161/27)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (tribunal administratif no 8 de Madrid)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Domingo Sánchez Ruiz

Partie défenderesse: Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

Questions préjudicielles

1)

Peut-on considérer qu’une situation telle que celle décrite dans la présente affaire (dans laquelle l’employeur public méconnaît les limites temporelles légales, permettant ainsi que des [relations de travail] temporaires se succèdent, ou maintient le caractère temporaire [d’une relation de travail] en transformant la nomination en tant que personnel auxiliaire en nomination en tant que personnel engagé en vue de couvrir un poste vacant ou personnel remplaçant) comporte un recours abusif à des nominations successives et correspond donc à la situation décrite dans la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE (1)?

2)

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70, lu au regard du principe d’effectivité, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des règles procédurales nationales qui [omissis] exigent du travailleur temporaire un comportement actif de contestation administrative ou judiciaire (de l’ensemble des nominations et des cessations de fonctions successives), condition requise pour qu’il puisse relever de la directive [1999/70] et faire valoir les droits que lui confère le droit de l’Union?

3)

Eu égard au fait que, dans le secteur public et s’agissant de la prestation de services essentiels, le besoin de couvrir des postes vacants et des congés de maladie, annuels et autres est en substance «permanent», et compte tenu de la nécessité de délimiter la notion de «[raison] objective» justifiant le recrutement temporaire:

a)

Peut-on considérer que le fait pour un travailleur temporaire d’enchaîner sans interruption des [relations de travail temporaires] successives, en travaillant tous les jours de l’année ou presque, en raison de nominations ou d’appels successifs qui s’étendent, de manière parfaitement stable, dans le temps, est contraire à la directive 1999/70 [clause 5, point 1, sous a)] et qu’il n’y a donc pas de [raison] objective dans de telles circonstances, bien que le motif pour [lequel] le travailleur temporaire a été appelé subsiste?

b)

Doit-on considérer, en se fondant tant sur les paramètres décrits, à savoir l’existence d’innombrables nominations et appels s’étendant dans le temps, que sur l’existence d’une lacune structurelle, qui se traduit par le pourcentage de travailleurs temporaires dans le secteur concerné, [ou sur le fait que] ces besoins sont toujours et par principe couverts par des travailleurs temporaires, qui deviennent une pièce essentielle du fonctionnement du secteur public, qu’il existe [dans de telles conditions] un besoin permanent et non temporaire, ne relevant donc pas de la notion de «raison objective» au sens de la clause 5, [paragraphe] 1, sous a), [précitée]?

c)

Ou peut-on considérer que[,] en substance, il y a uniquement lieu, pour fixer la durée maximale de la situation temporaire permise, de se fonder sur le libellé de la règle régissant le recours à ces travailleurs temporaires, en vertu de laquelle ils peuvent être nommés pour des raisons de nécessité, d’urgence ou pour le développement de programmes de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, en définitive [que], pour pouvoir considérer qu’il y a [raison] objective, le recours aux travailleurs temporaires doit satisfaire à ces circonstances exceptionnelles, ce qui n’est plus le cas, entraînant donc l’existence d’un abus, lorsque ledit recours cesse d’être ponctuel, occasionnel ou circonstanciel [?]

4)

Est-il conforme à l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70 de considérer que le recrutement et le renouvellement successif d’informaticiens statutaires temporaires est objectivement justifié par des raisons de nécessité, d’urgence ou pour le développement de programmes de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, dans la mesure où ces agents publics exercent de manière permanente et stable des fonctions ordinaires propres au personnel statutaire permanent, où l’administration qui les emploie ne fixe pas de limites maxima[les] à ces nominations ni ne respecte les obligations légales afin de couvrir ces postes et ces besoins au moyen de [personnel statutaire] permanent et où aucune mesure équivalente n’est prise afin de prévenir et d’éviter le recours abusif aux relations de travail temporaires successives, le personnel informaticien statutaire temporaire prestant ses services pendant des années, en l’espèce une durée de 17 ans de services continus?

5)

La jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), en ce qu’elle établit, sans tenir compte d’autres critères, qu’il y a [raison] objective lorsque le motif de la nomination est respectée ou lorsque la nomination a une limite temporaire, ou en ce qu’elle établit que la comparaison avec le [travailleur permanent] est impossible, eu égard au régime juridique et au système d’accès distincts ou au caractère permanent des fonctions exercées par les fonctionnaires et au caractère temporaire des fonctions exercées par les agents non titulaires, est-elle conforme à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70 et à l’interprétation qui en est faite par la Cour?

6)

Le juge national ayant constaté le recours abusif, afin de couvrir des besoins permanents et structurels de la prestation de services du personnel statutaire permanent, au recrutement [et au renouvellement] successif du personnel statutaire temporaire de SERMAS [service de santé de Madrid de la communauté autonome de Madrid] engagé en vue de couvrir un poste vacant, et le droit national ne contenant aucune mesure effective pour sanctionner un tel abus et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union, la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle oblige le juge national à adopter des mesures effectives et dissuasives qui garantissent l’effet utile de l’accord-cadre et, partant, à sanctionner cet abus et à effacer les conséquences de la violation de cette disposition du droit de l’Union en écartant la règle nationale contraire?

En cas de réponse positive et eu égard aux considérations de la Cour au point 41 de son arrêt du 14 septembre 2016, C-184/15 et C-197/15 (2):

La transformation de la relation statutaire temporaire du personnel engagé afin de couvrir un poste vacant, auxiliaire ou remplaçant en une relation de travail stable, que ce soit sous la dénomination de personnel statutaire permanent ou de personnel à durée indéterminée [non permanent], avec la même stabilité dans l’emploi que le personnel statutaire permanent comparable, serait-elle conforme aux objectifs poursuivis par la directive 1999/70, en tant que mesure visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif aux relations de travail temporaires successives ainsi qu’à effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union?

7)

En cas de recours abusif aux relations de travail temporaires successives, peut-on considérer que la transformation de la relation statutaire temporaire visant à couvrir un poste vacant en relation à durée indéterminée [non permanente] ou en relation permanente ne respecte les objectifs de la directive 1999/70 et de son accord-cadre que lorsque l’employé statutaire temporaire victime de l’abus jouit des mêmes conditions de travail que le personnel statutaire permanent (en matière de protection sociale, de promotion professionnelle, de couverture de postes vacants, de formation professionnelle, de congés sans solde, de situations administratives, de congés d’autre type, de droits à pension, de cessation des fonctions dans les postes de travail ainsi [que] de participation aux concours organisés en vue de couvrir des postes vacants et à la formation professionnelle), conformément aux principes de permanence et d’inamovibilité, avec tous les droits et obligations y afférents, sur un pied d’égalité avec les informaticiens statutaires permanents?

8)

Le droit [de l’Union] oblige-t-il à réviser des jugements ou des actes administratifs définitifs dans les circonstances décrites, lorsque les quatre conditions requises dans l’arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C-453/00) (3) sont remplies: 1) en droit espagnol, l’administration et les juridictions dispose[nt] du pouvoir de révision, avec les restrictions avérées qui rendent cette révision très difficile ou impossible [;] 2) la décision en cause est devenue définitive en conséquence d’un arrêt d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort ou en premier et dernier ressort; 3) ledit arrêt est fondé sur une interprétation du droit [de l’Union] non conforme à la jurisprudence de la Cour et qui a été adoptée sans que la Cour ait été saisie à titre préjudiciel et [4]) l’intéressé s’est adressé à l’organe administratif immédiatement après avoir pris connaissance de ladite jurisprudence [?]

9)

Les juridictions nationales et de l’Union qui doivent garantir le plein effet du droit de l’Union dans les États membres peuvent-elles et doivent-elles exiger de[s] autorité[s] administrative[s] nationale[s] des États membres et les condamner à ce que — dans le cadre de leurs compétences respectives — elles adoptent les mesures pertinentes afin d’écarter les règles nationales non conformes au droit de l’Union en général et à la directive 1999/70 ainsi qu’à son accord-cadre en particulier?


(1)  Directive 1999/70 du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 17, p. 43).

(2)  Arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C-184/15 et C-197/15, EU:C:2016:680).

(3)  Arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C-453/00, EU:C:2004:17).


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