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Document 62018CN0531

Affaire C-531/18 P: Pourvoi formé le 10 août 2018 par PC contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 30 mai 2018 dans l’affaire T-664/16, PJ/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

JO C 103 du 30.3.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/5


Pourvoi formé le 10 août 2018 par PC contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 30 mai 2018 dans l’affaire T-664/16, PJ/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-531/18 P)

(2020/C 103/06)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: PC (représentants: J. Lipinsky et C. von Donat, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 30 mai 2018 dans l’affaire T-664/16 telle qu’elle figure au dispositif et renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ainsi que la partie intervenante aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, la partie requérante fait valoir trois moyens.

1.

Violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal)

La constatation dans l’arrêt attaqué quant au non-lieu à statuer sur la demande de substitution de la partie requérante au pourvoi repose sur une admission erronée en droit de l’irrecevabilité du recours dans l’affaire T-664/18 ainsi que sur une admission erronée en droit de la pertinence du lien entre la partie requérante au pourvoi et le requérant. Le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire T-664/16 pour irrecevabilité en violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour parce qu’il a commis une erreur de droit dans l’application de l’obligation des parties, inscrite dans cette disposition, d’être «représentées par un avocat». Le Tribunal dénature les conditions posées à l’indépendance de l’avocat. Les termes et le sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour ne justifient pas l’interprétation du Tribunal. L’interprétation du Tribunal ne trouve pas non plus d’appui dans la jurisprudence de la Cour. Elle n’est pas prévisible et viole le principe de sécurité juridique.

2.

Violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 175, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal)

L’ordonnance attaquée viole aussi l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 175, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal) parce que le Tribunal, en appliquant incorrectement la disposition, suppose que la partie requérante au pourvoi n’est pas représentée par un avocat indépendant pour formuler sa demande de substitution et que sa demande est donc irrecevable. L’interprétation sur laquelle le Tribunal s’appuie quant à l’exigence d’indépendance de l’avocat n’est justifiée ni par les termes ni par le sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 175, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal).

3.

Violation de l’article de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

L’ordonnance attaquée viole l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte car l’interprétation par le Tribunal de la notion d’«indépendance» de l’avocat de la partie requérante, large et qui ne saurait être déduite des termes de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, conduit à refuser à la partie requérante au pourvoi une protection juridique effective.


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