This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018CN0791
Case C-791/18: Request for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands) lodged on 17 December 2018 — Stichting Schoonzicht, other party to the proceedings: Staatssecretaris van Financiën
Affaire C-791/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2018 — Stichting Schoonzicht/Staatssecretaris van Financiëen
Affaire C-791/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2018 — Stichting Schoonzicht/Staatssecretaris van Financiëen
JO C 122 du 1.4.2019, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2018 — Stichting Schoonzicht/Staatssecretaris van Financiëen
(Affaire C-791/18)
(2019/C 122/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stichting Schoonzicht
Autre partie à la procédure: Staatssecretaris van Financiëen
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 184 à 187 de la directive TVA de 2006 (1) s’opposent-ils à un régime national de régularisation relatif aux biens d’investissement prévoyant une régularisation étalée sur plusieurs années, dans lequel, au cours de l’année pendant laquelle le bien est utilisé pour la première fois (qui correspond également à la première année de régularisation), l’intégralité de la déduction initialement opérée pour ce bien d’investissement fait l’objet d’un ajustement (une régularisation) en une seule fois, lorsque, lors de la première utilisation dudit bien, il apparaît que cette déduction initialement opérée ne correspond pas à la déduction que l’assujetti est en droit d’opérer sur la base de l’utilisation effective du bien d’investissement ? |
2) |
Si la question 1 appelle une réponse affirmative: L’article 189, sous b) ou c) de la directive TVA de 2006 doit-il être interprété en ce sens que l’ajustement en une seule fois au cours de la première année de la période de régularisation de la déduction initialement opérée, qui est visé à la question 1 ci-dessus, constitue une mesure pouvant être adoptée par les Pays-Bas aux fins de l’application de l’article 187 de la directive TVA de 2006 ? |
(1) La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).