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Document 62018TN0639
Case T-639/18: Action brought on 23 October 2018 — SGL Carbon v Commission
Affaire T-639/18: Recours introduit le 23 octobre 2018 — SGL Carbon/Commission
Affaire T-639/18: Recours introduit le 23 octobre 2018 — SGL Carbon/Commission
JO C 16 du 14.1.2019, p. 51–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/51 |
Recours introduit le 23 octobre 2018 — SGL Carbon/Commission
(Affaire T-639/18)
(2019/C 16/62)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: SGL Carbon SE (Wiesbaden, Allemagne) (représentants: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi et S. Saez Moreno, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et bien fondé; |
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condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante des préjudices subis à titre de conséquence directe de l’adoption par la Commission du règlement (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5) dans la mesure où celui-ci a classé le brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410), le préjudice étant évalué à un montant total de 1 022 172,00 euros, ou toute autre somme qui sera ultérieurement démontrée par la partie requérante au cours de la procédure devant le Tribunal; |
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à titre subsidiaire, juger de façon provisoire que la partie défenderesse est tenue de réparer la perte subie et ordonner aux parties de fournir au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de la date d’une telle décision, les chiffres relatifs au montant de l’indemnisation convenue entre les parties ou, à défaut d’accord, ordonner aux parties de fournir au Tribunal dans le même délai leurs observations à l’appui de chiffres détaillés; |
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condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante des dommages et intérêts compensatoires au taux de défaillance existant à la date des préjudices subis (c’est-à-dire soit à la date d’entrée en vigueur de la classification illégale, soit la date de matérialisation du dommage); |
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condamner la partie défenderesse à verser des intérêts de retard au taux de 8 %, ou à tout autre taux approprié à fixer par le Tribunal, calculés sur le montant payable à compter de la date de la décision du Tribunal jusqu’au paiement effectif; et |
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condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique. Elle fait valoir que la Commission lui a causé un préjudice avec l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement de la Commission (UE) no 944/2013 (1), en classant la substance brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410). Le 22 novembre 2017, la Cour a rejeté l’appel formé par la Commission européenne contre la décision du Tribunal annulant partiellement le règlement (UE) no 944/2013 en ce qu’il a classé la substance brai, brai de goudron de houille à haute température en tant que substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410) à la suite d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante a exposé des frais pour appliquer la classification illégale. La Commission serait responsable de ces frais en application des articles 268 et 340 TFUE dès lors que la conduite de la Commission est illégale, s’analysant en une violation du droit suffisamment grave, que le préjudice causé est réel et certain et qu’il existe un lien de causalité directe entre la conduite de la Commission et le dommage invoqué.
(1) Règlement de la Commission (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5).