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Document 62019CA0546

Affaire C-546/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — BZ / Westerwaldkreis (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Article 2, paragraphe 1 – Champ d’application – Ressortissant d’un pays tiers – Condamnation pénale dans l’État membre – Article 3, point 6 – Interdiction d’entrée – Motifs d’ordre public et de sécurité publique – Retrait de la décision de retour – Légalité de l’interdiction d’entrée)

JO C 289 du 19.7.2021, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — BZ / Westerwaldkreis

(Affaire C-546/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Politique d’immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115/CE - Article 2, paragraphe 1 - Champ d’application - Ressortissant d’un pays tiers - Condamnation pénale dans l’État membre - Article 3, point 6 - Interdiction d’entrée - Motifs d’ordre public et de sécurité publique - Retrait de la décision de retour - Légalité de l’interdiction d’entrée)

(2021/C 289/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BZ

Partie défenderesse: Westerwaldkreis

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique à une interdiction d’entrée et de séjour, prononcée par un État membre, qui n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, contre un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve sur son territoire et fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pour des raisons de sécurité publique et d’ordre public, sur la base d’une condamnation pénale antérieure.

2)

La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au maintien en vigueur d’une interdiction d’entrée et de séjour, prononcée par un État membre contre un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve sur son territoire et fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, devenu définitif, adopté pour des raisons de sécurité publique et d’ordre public sur la base d’une condamnation pénale antérieure, lorsque la décision de retour adoptée à l’égard de ce ressortissant par ledit État membre a été retirée, quand bien même cet arrêté d’expulsion est devenu définitif.


(1)  JO C 348 du 14.10.2019


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