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Document 62019CN0500
Case C-500/19: Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 1 July 2019 — Puls 4 TV GmbH & Co. KG v YouTube LLC and Google Austria GmbH
Affaire C-500/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 1er juillet 2019 — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/You Tube LLC, Google Austria GmbH
Affaire C-500/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 1er juillet 2019 — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/You Tube LLC, Google Austria GmbH
JO C 295 du 2.9.2019, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 295/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 1er juillet 2019 — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/You Tube LLC, Google Austria GmbH
(Affaire C-500/19)
(2019/C 295/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Puls 4 TV GmbH & Co. KG
Parties défenderesses: You Tube LLC, Google Austria GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE (1) en ce sens que l’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne assume, en tant que fournisseur de services d’hébergement, un rôle actif, qui le prive du bénéfice de l’exonération de responsabilité, s’il fournit ou offre à l’utilisateur, outre la mise à disposition d’espace de stockage pour des contenus, les activités accessoires suivants:
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2) |
Une réglementation nationale, en vertu de laquelle le fournisseur de services d’hébergement (prestataire intermédiaire) qui joue un rôle actif en tant qu’auxiliaire des atteintes à des droits de propriété intellectuelle commises par ses utilisateurs n’est tenu d’une obligation de cessation que s’il a sciemment favorisé la commission de l’atteinte par l’utilisateur, est-elle conforme à l’article 11, première phrase, de la directive 2004/48/CE (2) ou convient-il d’interpréter cette disposition en ce sens que les États membres ne peuvent pas subordonner l’action en cessation des ayants-droits contre des auxiliaires à la condition que ces derniers aient sciemment favorisé l’atteinte au droit de propriété intellectuelle commise par l’utilisateur ? |
3) |
Convient-il de considérer que les règles énoncées aux articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE concernant la responsabilité des prestataires intermédiaires constituent des exonérations horizontales de responsabilité dont bénéficie tout prestataire intermédiaire qui joue un rôle neutre, même si, du point de vue du droit d’auteur, son activité est à qualifier de communication au public effectuée personnellement ? |
4) |
Convient-il d’interpréter l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2000/31/CE (tout comme son article 12, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 2), l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE (3) ainsi que l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE en ce sens qu’un fournisseur de services d’hébergement (prestataire intermédiaire) qui joue un rôle neutre peut se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE également dans le cadre d’une action en cessation introduite à son encontre et que le juge ne peut donc adresser une injonction de cessation à cet intermédiaire que si ce dernier a effectivement connaissance de l’information ou de l’activité illicites ou bien l’injonction de cessation peut-elle être prononcée dès lors que, après avoir reçu une mise en demeure relative à une atteinte concrète, le fournisseur de services d’hébergement ne retire pas immédiatement les contenus incriminés ou ne bloque pas immédiatement l’accès à ces contenus et que la réalité de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle se confirme dans le cadre de la procédure judiciaire ? |
(1) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO 2000, L 178, p. 1).
(2) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
(3) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45).