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Document 62019CN0647
Case C-647/19 P: Appeal brought on 30 August 2019 by Ja zum Nürburgring eV against the judgment of the General Court (First Chamber, Extended Composition) delivered on 19 June 2019 in Case T-373/15, Nürburgring eV v European Commission
Affaire C-647/19 P: Pourvoi formé le 30 août 2019 par Ja zum Nürburgring eV contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 19 juin 2019 dans l’affaire T-373/15, Nürburgring eV/Commission européenne
Affaire C-647/19 P: Pourvoi formé le 30 août 2019 par Ja zum Nürburgring eV contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 19 juin 2019 dans l’affaire T-373/15, Nürburgring eV/Commission européenne
JO C 372 du 4.11.2019, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/20 |
Pourvoi formé le 30 août 2019 par Ja zum Nürburgring eV contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 19 juin 2019 dans l’affaire T-373/15, Nürburgring eV/Commission européenne
(Affaire C-647/19 P)
(2019/C 372/22)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ja zum Nürburgring eV (représentants: D. Frey et M. Rudolph, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1. |
Annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 19 juin 2019 dans l’affaire T-373/15. |
2. |
Annuler la décision C(2014) 3634 final de la Commission du 1er octobre 2014 dans la mesure où elle constate:
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3. |
À titre subsidiaire, annuler l’arrêt visé au point 1 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
4. |
Condamner la Commission aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi invoque cinq moyens.
1. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant au défaut d’affectation de la requérante au pourvoi en tant que concurrente:
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2. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant au défaut d’affectation de la requérante au pourvoi en tant qu’association professionnelle:
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3. |
Le Tribunal a commis une erreur de procédure et de droit en concluant au défaut de qualité pour agir de la requérante au pourvoi en tant que concurrente et association professionnelle en ce qui concerne la seconde décision attaquée:
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4. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant l’obligation de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant l’octroi d’aides nouvelles par le biais de la vente des actifs à Capricorn:
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5. |
Motivation juridiquement erronée du Tribunal au sujet du défaut de motivation de la Commission concernant la seconde décision attaquée:
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