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Document 62019CN0779

Affaire C-779/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 22 octobre 2019 – AV/BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République

JO C 19 du 20.1.2020, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 22 octobre 2019 – AV/BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République

(Affaire C-779/19)

(2020/C 19/27)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AV

Parties défenderesses: BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République

Questions préjudicielles

1)

La directive no 93/13 (1), interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose- t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l’application des règles de prescription, dans les cas suivants: (a) pour la déclaration du caractère abusif d’une clause, (b) pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ?

2)

En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose-t-elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l’application d’une jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d’acceptation de l’offre de prêt, plutôt qu’à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ?

3)

Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, relèvent-elles de l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, point 2, de la directive 93/13, en l’absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée ?

4)

La directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, aux motifs que:

l’offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l’événement qui détermine l’opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne;

il est mentionné dans l’offre que l’emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit;

l’offre indique que, s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu’il est précisé que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement;

les articles «compte interne en euros» et «compte interne en francs suisses» détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère; et alors que ne figure dans l’offre, notamment, pas de mention expresse du «risque de change» qui incombe à l’emprunteur au vu de l’absence de perception des revenus dans la monnaie de compte, ni de mention explicite du «risque de taux d’intérêts» ?

5)

Dans l’éventualité d’une réponse positive à la quatrième question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, dès lors que s’ajoute uniquement aux éléments relevés dans la quatrième question, une simulation d’une baisse de 5,61% de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d’une durée initiale de 25 ans, et sans autre mention des termes tels que «risque» ou «difficulté» ?

6)

La charge de la preuve du caractère «clair et compréhensible» d’une clause au sens de la directive 93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ?

7)

Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive 93/13 s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu’il appartient aux emprunteurs de prouver, d’une part, qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d’autre part, que c’est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmises, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu’il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu’il a choisis, de réfuter ?

8)

L’existence d’un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


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