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Document 62019TB0236
Case T-236/19: Order of the General Court of 12 March 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize v Commission and EACEA (Action for annulment — Europe for Citizens Programme (2014-2020) — Call for applications ‘Town Twinning 2017, second deadline’ (EACEA 36/2014) — Decision of the EACEA rejecting the applicant’s application for failure to meet the eligibility criteria — Commission’s decision rejecting the administrative action relating to the EACEA’s decision — Application submitted by a de facto association — Capacity to be party to legal proceedings — No evidence of legal existence — Inadmissibility)
Affaire T-236/19: Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commission et EACEA [«Recours en annulation – Programme “L’Europe pour les citoyens” (2014-2020) – Appel à propositions “Jumelage de villes 2017, deuxième délai” (EACEA 36/2014) – Décision de l’EACEA rejetant la candidature du requérant pour non-respect d’un critère d’éligibilité – Décision de la Commission rejetant le recours administratif relatif à la décision de l’EACEA – Candidature présentée par une association de fait – Capacité d’ester en justice – Absence de preuve d’existence juridique – Irrecevabilité»]
Affaire T-236/19: Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commission et EACEA [«Recours en annulation – Programme “L’Europe pour les citoyens” (2014-2020) – Appel à propositions “Jumelage de villes 2017, deuxième délai” (EACEA 36/2014) – Décision de l’EACEA rejetant la candidature du requérant pour non-respect d’un critère d’éligibilité – Décision de la Commission rejetant le recours administratif relatif à la décision de l’EACEA – Candidature présentée par une association de fait – Capacité d’ester en justice – Absence de preuve d’existence juridique – Irrecevabilité»]
JO C 175 du 25.5.2020, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 175/26 |
Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commission et EACEA
(Affaire T-236/19) (1)
(«Recours en annulation - Programme “L’Europe pour les citoyens” (2014-2020) - Appel à propositions “Jumelage de villes 2017, deuxième délai” (EACEA 36/2014) - Décision de l’EACEA rejetant la candidature du requérant pour non-respect d’un critère d’éligibilité - Décision de la Commission rejetant le recours administratif relatif à la décision de l’EACEA - Candidature présentée par une association de fait - Capacité d’ester en justice - Absence de preuve d’existence juridique - Irrecevabilité»)
(2020/C 175/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Belgique) (représentant: A. Kettels, avocate)
Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: G. Wils et A. Kyratsou, agents), Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (représentants: H. Monet et N. Durand, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation ou à la réformation, d’une part, de la décision de l’EACEA du 25 juin 2018 rejetant la demande de subvention du requérant dans le cadre de l’appel à candidatures «Jumelages de villes 2017, deuxième délai» (EACEA 36/2014) et, d’autre part, de la décision d’exécution C (2019) 572 final de la Commission, du 4 février 2019, rejetant le recours administratif introduit par le requérant au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA). |
3) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de l’EACEA. |
4) |
Le Comité du Douzelage de Houffalize supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et l’EACEA, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention. |
5) |
L’EACEA supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention. |