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Document 62019TB0236

Affaire T-236/19: Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commission et EACEA [«Recours en annulation – Programme “L’Europe pour les citoyens” (2014-2020) – Appel à propositions “Jumelage de villes 2017, deuxième délai” (EACEA 36/2014) – Décision de l’EACEA rejetant la candidature du requérant pour non-respect d’un critère d’éligibilité – Décision de la Commission rejetant le recours administratif relatif à la décision de l’EACEA – Candidature présentée par une association de fait – Capacité d’ester en justice – Absence de preuve d’existence juridique – Irrecevabilité»]

JO C 175 du 25.5.2020, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/26


Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commission et EACEA

(Affaire T-236/19) (1)

(«Recours en annulation - Programme “L’Europe pour les citoyens” (2014-2020) - Appel à propositions “Jumelage de villes 2017, deuxième délai” (EACEA 36/2014) - Décision de l’EACEA rejetant la candidature du requérant pour non-respect d’un critère d’éligibilité - Décision de la Commission rejetant le recours administratif relatif à la décision de l’EACEA - Candidature présentée par une association de fait - Capacité d’ester en justice - Absence de preuve d’existence juridique - Irrecevabilité»)

(2020/C 175/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Belgique) (représentant: A. Kettels, avocate)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: G. Wils et A. Kyratsou, agents), Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (représentants: H. Monet et N. Durand, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation ou à la réformation, d’une part, de la décision de l’EACEA du 25 juin 2018 rejetant la demande de subvention du requérant dans le cadre de l’appel à candidatures «Jumelages de villes 2017, deuxième délai» (EACEA 36/2014) et, d’autre part, de la décision d’exécution C (2019) 572 final de la Commission, du 4 février 2019, rejetant le recours administratif introduit par le requérant au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA).

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de l’EACEA.

4)

Le Comité du Douzelage de Houffalize supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et l’EACEA, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

5)

L’EACEA supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 270 du 12.8.2019.


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