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Document 62019TB0866

Affaire T-866/19: Ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2021 — Ryanair et Laudamotion/Commission [«Recours en annulation – Transport aérien – Règlement (CE) n° 1008/2008 – Règles de répartition du trafic aérien entre les aéroports de Schiphol et de Lelystad – Priorité dans l’attribution des créneaux à l’aéroport de Lelystad – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Absence d’affectation individuelle – Irrecevabilité»]

JO C 382 du 20.9.2021, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/25


Ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2021 — Ryanair et Laudamotion/Commission

(Affaire T-866/19) (1)

(«Recours en annulation - Transport aérien - Règlement (CE) no 1008/2008 - Règles de répartition du trafic aérien entre les aéroports de Schiphol et de Lelystad - Priorité dans l’attribution des créneaux à l’aéroport de Lelystad - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Absence d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2021/C 382/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC (Swords, Irlande), Laudamotion GmbH (Schwechat, Autriche) (représentants: E. Vahida et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et W. Mölls, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission, du 24 septembre 2019, relative à l’établissement de règles de répartition du trafic conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les aéroports d’Amsterdam Schiphol et d’Amsterdam Lelystad (JO 2019, L 246, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention du Royaume des Pays-Bas.

3)

Ryanair DAC et Laudamotion GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 68 du 2.3.2020.


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