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Document 62019TN0167

Affaire T-167/19: Recours introduit le 14 mars 2019 — Tempus Energy Germany et T Energy Sweden/Commission

JO C 155 du 6.5.2019, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/55


Recours introduit le 14 mars 2019 — Tempus Energy Germany et T Energy Sweden/Commission

(Affaire T-167/19)

(2019/C 155/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérantes: Tempus Energy Germany GmbH (Berlin, Allemagne), T Energy Sweden AB (Göteborg, Suède) (représentants: Mes D. Fouquet et J. Derenne, avocats)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 7 février 2018 relative au mécanisme de capacité polonais prévu (SA.46100, C(2018) 601 final) (1);

condamner la Commission à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux encourus par les requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que, en n’ouvrant pas la procédure formelle d’examen à la suite de la notification du mécanisme de capacité polonais prévu, la Commission a violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE, l’article 4, paragraphe 4, et l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 (2), ainsi que les principes de non-discrimination, de proportionnalité et de confiance légitime, et elle a fait une appréciation erronée des faits. La Commission n’est pas parvenue à surmonter les doutes auxquels elle a dû faire face lors de la phase d’examen préliminaire et cela a affecté les droits procéduraux des requérantes.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que, en violation de l’article 296 TFUE, la Commission n’a pas fourni une motivation suffisante dans la décision attaquée.


(1)  JO 2018, C 462, p. 1.

(2)  Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


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