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Document 62020CN0094

Affaire C-94/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Linz (Autriche) le 25 février 2020 — Land Oberösterreich/KV

JO C 201 du 15.6.2020, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Linz (Autriche) le 25 février 2020 — Land Oberösterreich/KV

(Affaire C-94/20)

(2020/C 201/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Linz

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: Land Oberösterreich

Partie intimée: KV

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 11 de la directive 2003/109/CE (1) en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (loi du Land de Haute-Autriche sur le soutien à la construction de logements, ci-après l’«oöWFG»), qui accorde aux citoyens de l’Union, aux ressortissants d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) et aux membres de leurs familles au sens de la directive 2004/38/CE (2) le bénéfice de la prestation sociale d’aide au logement sans qu’ils ne doivent apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques, mais qui, concernant les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la directive 2003/109, exige des connaissances de base de la langue allemande, dont la preuve doit être apportée d’une manière bien déterminée, si cette aide au logement vise à atténuer la charge résultant des frais de logement lorsqu’elle est déraisonnable, mais qu’une autre prestation sociale (la garantie de ressources minimales pour assurer la couverture des besoins prévue par l’oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz, loi du Land de Haute-Autriche relative à la garantie de ressources minimales) vise également à garantir aux personnes se trouvant dans une situation de détresse sociale un minimum vital (y compris les besoins de logement)?

2)

Convient-il d’interpréter l’interdiction de toute «discrimination directe ou indirecte» fondée sur «la race ou l’origine ethnique» énoncée à l’article 2 de la directive 2000/43/CE (3) en ce sens qu’elle fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG, qui accorde aux citoyens de l’Union, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE et aux membres de leurs familles au sens de la directive 2004/38 le bénéfice d’une prestation sociale (l’aide au logement en vertu de l’oöWFG) sans qu’ils ne doivent apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques, mais qui, concernant les ressortissants de pays tiers (y compris les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la directive 2003/109), exige des connaissances de base de la langue allemande, dont la preuve doit être apportée d’une manière bien déterminée?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question:

Convient-il d’interpréter l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine ethnique énoncée à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’elle fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG, qui accorde aux citoyens de l’Union, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE et aux membres de leurs familles au sens de la directive 2004/38 le bénéfice d’une prestation sociale (l’aide au logement prévue par l’oöWFG) sans qu’ils ne doivent apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques, mais qui, concernant les ressortissants de pays tiers (y compris les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la directive 2003/109), exige des connaissances de base de la langue allemande, dont la preuve doit être apportée d’une manière bien déterminée?


(1)  Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).

(2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77)

(3)  Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).


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