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Document 62021CN0492
Case C-492/21 P: Appeal brought on 9 August 2021 by Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo against the judgment delivered on 2 June 2021 by the General Court (Seventh Chamber) in Case T-223/18, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo v European Commission
Affaire C-492/21 P: Pourvoi formé le 9 août 2021 par Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 2 juin 2021 dans l’affaire T-223/18, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commission européenne
Affaire C-492/21 P: Pourvoi formé le 9 août 2021 par Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 2 juin 2021 dans l’affaire T-223/18, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commission européenne
JO C 471 du 22.11.2021, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 471/23 |
Pourvoi formé le 9 août 2021 par Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 2 juin 2021 dans l’affaire T-223/18, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commission européenne
(Affaire C-492/21 P)
(2021/C 471/30)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo (représentée par: F. Rosi, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 2 juin 2021 dans l’affaire T-223/18 ayant pour objet la demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 7973 final de la Commission, du 4 décembre 2017, concernant l’aide d’État SA.39913 (2017/NN) — Italie — Compensation alléguée des hôpitaux publics dans la Région du Latium; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante conteste la violation de l’obligation de motivation et de l’obligation d’instruction, l’interprétation erronée de la notion d’activité solidaire, de la notion d’entreprise et d’activité économique au sens de l’article 106 TFUE et, en particulier, au regard de la législation italienne figurant dans le décret législatif no 229/1999, et souligne que le système de financement transféré par l’État italien aux régions ne fait pas partie d’un système solidaire, mais d’un système économique selon les modalités applicables au régime des SIEG.
En particulier, la requérante conteste la notion d’activité solidaire mise en avant par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, qui est restée entièrement générique et sans lien avec la législation en vigueur en Italie concernant les services de soins de santé. En effet, le Tribunal a considéré que l’arrêt rendu par la Cour de justice le 11 juin 2020 dans l’affaire Dovera était applicable au cas d’espèce, sans procéder à une analyse détaillée de la réforme de 1999 en Italie, et surtout, sans la comparer avec la législation régissant le système de fourniture des soins de santé en Slovaquie.
En outre, la requérante conteste le fait que la notion d’activité universelle puisse exclure l’applicabilité du régime visé à l’article 106 TFUE, étant donné qu’un service fourni de manière universelle, bien que de manière incomplète, peut être considéré comme économique au même titre que d’autres services tels que le transport multimodal, l’électricité, l’eau, la téléphonie etc…, et relève de la notion même de SIEG.
De même, le Tribunal ne précise pas que l’État transfère aux régions un certain montant de financement et qu’il appartient ensuite à la région de payer les services aux différentes entreprises de santé publiques et privées sur la base d’un barème en fonction des choix des patients/usagers.
Par conséquent, les régions signent des contrats de concession de services publics avec tous les opérateurs publics et privés en payant les prestations sur la base d’une tarification préétablie. Chaque établissement de santé organise son activité de manière spécifique et autonome afin de pouvoir attirer le patient dans son établissement.
En outre, le patient peut s’adresser soit à l’établissement de santé public, soit à l’établissement privé pour demander une prestation privée, évitant ainsi les listes d’attente qui existent dans le système dit conventionné. La requérante conteste donc ce que le Tribunal affirme au début de l’arrêt, à savoir que «1. En Italie, le système des soins de santé est organisé dans le cadre du Servizio sanitario nazionale (service sanitaire national, ci-après le “SSN”). Dans ce cadre, les soins de santé sont financés directement par les cotisations de sécurité sociale des affiliés et par des ressources d’État, de sorte que ces prestations de services sont fournies gratuitement ou quasi gratuitement à tous les patients affiliés au SSN, par des organismes publics ou par des organismes privés conventionnés. La gestion du SSN est essentiellement assurée par les régions».
Cette argumentation ne correspond pas à l’organisation réelle des soins de santé en Italie ni au contenu de la législation actuelle. Qui plus est, le Tribunal ne clarifie pas l’affirmation selon laquelle «les soins de santé sont financés directement par les cotisations de sécurité sociale des affiliés et par des ressources d’État», qui est une allégation abstraite, sortie de tout contexte.
En d’autres termes, le Tribunal n’a pas indiqué quelles sont les «cotisations de sécurité sociale des affiliés» ni en quoi consistent les «ressources d’État». Plus précisément, le Tribunal ne procède pas à une analyse approfondie du contenu des dispositions régissant les SIEG au sens de l’article 106 TFUE, à la lumière de l’arrêt Altmark rendu par la Cour en 2003.
La Commission d’abord, et le Tribunal ensuite, auraient dû procéder à une analyse détaillée du système, compte tenu également du libellé de l’annexe 26 du traité qui fait précisément référence aux SIEG et du fait qu’aucune notion spécifique identifiant ce secteur particulier de services n’a été élaborée.
En définitive, l’arrêt attaqué rendu par le Tribunal n’est rien d’autre que la transposition du contenu de la décision de la Commission, ce dernier la jugeant exempte de tout défaut de motivation.
Par conséquent, les griefs exposés en détail par la requérante restent inchangés, étant précisé que, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, la requérante a contesté la décision de la Commission au motif qu’elle était totalement générique et qu’elle ne tenait pas compte de la législation en vigueur en Italie.
Il n’est pas non plus possible de transposer simplement le contenu de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Dovera.
Au reste, la contestation de fond de la requérante, qui a été soumise à l’examen de la Commission d’abord, puis à celui du Tribunal, vise précisément à déterminer si le système de soins italien relève des dispositions de l’article 106 TFUE et donc, du régime des SIEG.
À cet égard, la requérante reproche au Tribunal d’avoir omis de statuer et donc, un défaut de motivation.