This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022TN0623
Case T-623/22: Action brought on 7 October 2022 — SD v EMA
Affaire T-623/22: Recours introduit le 7 octobre 2022 — SD/EMA
Affaire T-623/22: Recours introduit le 7 octobre 2022 — SD/EMA
JO C 24 du 23.1.2023, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/42 |
Recours introduit le 7 octobre 2022 — SD/EMA
(Affaire T-623/22)
(2023/C 24/58)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: SD (représentant: A. Steindl, avocate)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de l’EMA du 21 juillet 2022 (EMA/254928/2022) par laquelle le recours exercé par la partie requérante le 4 mai 2022 contre la décision de l’EMA du 8 avril 2022 (EMA/191392/2022) a été rejeté; |
— |
en cas de succès du recours, condamner l’EMA au dépens et, en cas de rejet du recours, décider que, pour de motifs d’équité, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’EMA doit supporter ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision de l’EMA du 21 juillet 2022 (EMA/254928/2022) qui refuse à la partie requérante l’accès intégral à trois documents. Ces documents porteraient sur la «specific obligation no 1(a)» (ci-après «SO1a» en tant que faisant partie des obligations spécifiques pesant sur Cormirnaty prévues par la décision d’exécution C(2020) 9598 final de la Commission du 21 décembre 2020 (1).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen: la décision attaquée violerait intégralement, ou tout du moins partiellement, l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (2) relatif à la protection des intérêts commerciaux Les occultations violeraient les autres dispositions de l’EMA s’appliquant en parallèle et qui seraient à prendre en compte dans le critère d’interprétation et qui ont été méconnues dans la décision attaquée. Par ailleurs, la décision serait partie de manière erronée en droit du postulat d’un secret d’affaires et il n’existerait pas d’éléments de preuve intelligibles d’un potentiel préjudice causé à BionTech du fait de la divulgation des documents relatifs à la SO1a qui exigeraient d’être publiés dans le sens d’un critère décisif d’autorisation. L’EMA serait tenue conformément à sa mission réglementaire de donner à la partie requérante un accès complet et non entaché d’une erreur de droit aux informations litigieuses. |
2. |
Deuxième moyen: la décision attaquée violerait intégralement, ou tout du moins partiellement, l’article 4, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’intérêt public supérieur à la divulgation La décision attaquée serait erronée en droit au motif que l’EMA rejette un intérêt public pour les documents relatifs à la SO1a alors même que, dans son recours, la partie requérante aurait souligné à suffisance le rapport entre la nature juridique de la SO1a et l’accès aux documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001. |
(1) Décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2020 portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain «Comirnaty — Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19» en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil.
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).