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Document C2004/102E/02
MINUTES#Tuesday 9 March 2004
PROCÈS-VERBAL
Mardi, 9 mars 2004
PROCÈS-VERBAL
Mardi, 9 mars 2004
JO C 102E du 28.4.2004, p. 21–514
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
28.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 102/21 |
PROCÈS-VERBAL
(2004/C 102 E/01)
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
PRÉSIDENCE: Renzo IMBENI
Vice-président
1. Ouverture de la session annuelle
Conformément à l'article 196, premier alinéa, du traité CE et à l'article 10, paragraphe 2, du règlement, la session 2004-2005 du Parlement européen est ouverte.
2. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 9 heures.
3. Débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit (annonce des propositions de résolution déposées)
Les députés ou groupes politiques suivants ont présenté des demandes d'organisation d'un tel débat, déposées conformément à l'article 50 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:
I. |
UKRAINE
|
II. |
VENEZUELA
|
III. |
BIRMANIE
|
Le temps de parole sera réparti conformément à l'article 120 du règlement.
4. Dépôt de documents
Les documents suivants ont été déposés:
1) |
par la commission ITRE:
|
2) |
par les députés: déclaration écrite pour inscription au registre (article 51 du règlement):
|
5. Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires [COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Marit Paulsen
(A5-0449/2003)
Intervient David Byrne (membre de la Commission).
Intervient Christa Klaß, au nom du groupe PPE-DE, qui demande le report du vote (M. le Président lui rappelle que conformément à l'article 146, paragraphe 4, du règlement, une demande de ce type doit être présentée au moment du vote).
Marit Paulsen présente le rapport.
Interviennent Neil Parish (rapporteur pour avis de la commission AGRI), Christa Klaß, au nom du groupe PPE-DE, Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE, Bart Staes, au nom du groupe Verts/ALE, Liam Hyland, au nom du groupe UEN, Jean-Louis Bernié, au nom du groupe EDD, Robert Goodwill, Phillip Whitehead, Hiltrud Breyer, Patricia McKenna et David Byrne.
Le débat est clos.
Vote: point 9.23
6. Propriété intellectuelle ***I (débat)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle [COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Janelly Fourtou
(A5-0468/2003)
Intervient David Byrne (membre de la Commission).
Janelly Fourtou présente le rapport.
Interviennent Luis Berenguer Fuster (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Angelika Niebler, au nom du groupe PPE-DE, et Arlene McCarthy, au nom du groupe PSE.
PRÉSIDENCE: Giorgos DIMITRAKOPOULOS
Vice-président
Interviennent Toine Manders, au nom du groupe ELDR, Geneviève Fraisse, au nom du groupe GUE/NGL, Raina A. Mercedes Echerer, au nom du groupe Verts/ALE, Marco Cappato, non-inscrit, Francesco Fiori, Manuel Medina Ortega, Willy C.E.H. De Clercq, Neil MacCormick, Malcolm Harbour, Reino Paasilinna, Elly Plooij-van Gorsel, Claude Turmes, Paolo Bartolozzi et Marcelino Oreja Arburúa.
Le débat est clos.
Vote: point 9.24
7. Simplification et amélioration de la réglementation communautaire (débat)
Troisième rapport sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire [COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Manuel Medina Ortega
(A5-0118/2004)
Intervient David Byrne (membre de la Commission)
Manuel Medina Ortega présente le rapport.
Interviennent Malcolm Harbour, au nom du groupe PPE-DE, Ioannis Koukiadis, au nom du groupe PSE, et Giuseppe Gargani.
PRÉSIDENCE: Ingo FRIEDRICH
Vice-président
Le débat est clos.
Vote: point 9.32
8. Application correcte de l'accord d'association CE-Israel (questions orales avec débat)
Question orale posée par Joost Lagendijk, au nom du groupe Verts/ALE, à la Commission, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0067/2004).
Question orale posée par Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, à la Commission, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0068/2004).
Question orale posée par Graham R. Watson, au nom du groupe ELDR, à la Commission, Graham R. Watson, au nom du groupe ELDR, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0069/2004).
Question orale posée par Jannis Sakellariou et Emilio Menéndez del Valle, au nom du groupe PSE, à la Commission, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0070/2004).
Interviennent Jannis Sakellariou pour demander la suspension de la séance dans l'attente de l'arrivée de Erkki Liikanen (membre de la Commission), et Ulla Margrethe Sandbæk qui appuie cette demande.
Le Parlement approuve cette demande.
(La séance, suspendue à 11 h 5, est reprise à 11 h 15.)
Joost Lagendijk, Yasmine Boudjenah, Johanna L.A. Boogerd-Quaak et Jannis Sakellariou développent les questions orales.
Erkki Liikanen répond aux questions orales.
Interviennent Armin Laschet, au nom du groupe PPE-DE, Pasqualina Napoletano, au nom du groupe PSE, Jean-Thomas Nordmann, au nom du groupe ELDR, Franz Turchi, au nom du groupe UEN, Ulla Margrethe Sandbæk, au nom du groupe EDD, Marco Pannella, non-inscrit, Cees Bremmer, Emilio Menéndez del Valle, Caroline Lucas, Marco Pannella, sur son intervention précédente, Bastiaan Belder, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nelly Maes et Erkki Liikanen.
Le débat est clos.
PRÉSIDENCE: Pat COX
Président
9. Heure des votes
Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.
Intervient Maurizio Turco qui signale que le rapport Matikainen-Kallström (A5-0100/2004) ne reprend pas l'avis minoritaire exprimé en commission LIBE (M. le Président lui répond que si cet avis a été exprimé en commission, il figurera dans le rapport).
9.1. Élection d'un vice-président du Parlement européen
L'ordre du jour appelle l'élection d'un vice-président en remplacement du poste laissé vacant par la nomination de Joan Colom i Naval à la Cour des comptes de Catalogne (point 7 du PV du 25.02.2004)
M. le Président annonce avoir reçu du groupe PSE la candidature de Raimon Obiols i Germà.
Raimon Obiols i Germà étant seul candidat, M. le Président propose de procéder à l'élection par acclamation, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement.
Le Parlement élit Raimon Obiols i Germà par acclamation.
M. le Président proclame Raimon Obiols i Germà vice-président du Parlement européen et le félicite de son élection.
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement, Raimon Obiols i Germà prend, dans l'ordre de préséance, la place du vice-président sortant.
9.2. Déchets ***I (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les déchets (version codifiée) [COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Giuseppe Gargani
(A5-0117/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 1)
PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0123)
9.3. Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ***I (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (version codifiée) [COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Giuseppe Gargani
(A5-0085/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 2)
PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0124)
9.4. Transports maritimes ***I (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes [COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Giuseppe Gargani
(A5-0086/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 3)
PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0125)
9.5. Participation aux programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1267/1999 du Conseil, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'association de prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion [COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.
Rapporteur: Luis Berenguer Fuster
(A5-0089/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 4)
PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0126)
9.6. Protection des intérêts financiers de la Communauté ***I (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'action dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté [COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD)] — Commission du contrôle budgétaire.
Rapporteur: Herbert Bösch
(A5-0087/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 5)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0127)
9.7. Projet de budget rectificatif 1/2004 (Section III) (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur le projet de budget rectificatif no 1/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004 Section III, Commission [6696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD)] — Commission des budgets.
Rapporteur: Jan Mulder
(A5-0059/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 6)
PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0128)
Jan Mulder (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 110 bis, paragraphe 4, du règlement.
9.8. Projet de budget rectificatif 2/2004 (Section VIII, B) (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur le projet de budget rectificatif no 2/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004 Section VIII (B), Contrôleur européen de la protection des données [6699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD)] — Commission des budgets.
Rapporteur: Neena Gill
(A5-0073/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 7)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0129)
9.9. Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (Euratom)* (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision no 2002/668/Euratom en vue d'adapter le montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne [COM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS)] — Commission des budgets.
Rapporteurs: Reimer Böge et Joan Colom i Naval
(A5-0069/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 8)
PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0130)
9.10. Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (règlements CE) ***I (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) 2236/95, (CE) 1655/2000, (CE) 1382/2003 et (CE) no.../2003 en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne [COM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD)] — Commission des budgets.
Rapporteurs: Reimer Böge et Joan Colom i Naval
(A5-0066/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 9)
PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA-(2004)0131)
9.11. Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (I) ***I (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 96/411/CE du Conseil et les décisions 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE et (...)2003/CE, en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne [COM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD)] — Commission des budgets.
Rapporteurs: Reimer Böge et Joan Colom i Naval
(A5-0067/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 10)
PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0132)
9.12. Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (II) ***I (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les décisions 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE et [...]/2003/CE en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne [COM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD)] — Commission des budgets.
Rapporteurs: Reimer Böge et Joan Colom i Naval
(A5-0065/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 11)
PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0133)
9.13. Convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur l'initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'un acte du Conseil établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer [5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteur: Marjo Matikainen-Kallström
(A5-0100/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 12)
INITIATIVE DU ROYAUME D'ESPAGNE, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0134)
9.14. Titre de séjour de courte durée * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (Consultation répétée) [14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteur: Patsy Sörensen
(A5-0099/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 13)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0135)
9.15. Personnel d'Europol: 1. Statut, 2 et 3. Traitements, allocations et indemnités * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de:
1. |
l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol [5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS)] |
2. |
la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol [5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS)] |
3. |
la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol [5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur: Maurizio Turco (A5-0108/2004) (Majorité simple requise) (Détail du vote: annexe 1, point 14) |
INITIATIVE DE L'IRLANDE
Rejetée
PROJETS DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P5_TA(2004)0136, P5_TA(2004)0137 et P5_TA(2004)0138)
Maurizio Turco (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 110 bis, paragraphe 4, du règlement.
Il a demandé que le Parlement confirme le rejet de l'initiative par l'adoption du projet de résolution législative.
9.16. Amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire [COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Neil MacCormick
(A5-0109/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 15)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0139)
Neil MacCormick (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 110 bis, paragraphe 4, du règlement.
9.17. Attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire) (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la coopération dans l'Union européenne concernant la préparation et la réaction aux attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire) [2003/2187(INI)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteur: Gerhard Schmid
(A5-0097/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 16)
PROPOSITION DE RECOMMANDATION
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0140)
9.18. Protection des données (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur le premier rapport de la Commission européenne sur la mise en oeuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE) [COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteur: Marco Cappato
(A5-0104/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 17)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0141)
Marco Cappato (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 110 bis, paragraphe 4, du règlement.
9.19. Droits des détenus dans l'Union européenne (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur les droits des détenus dans l'Union européenne [2003/2188(INI)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteur: Maurizio Turco
(A5-0094/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 18)
PROPOSITION DE RECOMMANDATION
Intervient Jorge Salvador Hernández Mollar qui signale une modification à apporter dans l'exposé des motifs, sur la base de l'article 161, paragraphe 1, du règlement.
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0142)
9.20. DAPHNÉ II ***II (vote)
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNÉ II) [13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.
Rapporteur: Lissy Gröner
(A5-0083/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 19)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0143)
9.21. Statut et financement des partis politiques européens (vote)
Rapport sur les modifications du règlement du Parlement européen suite à l'adoption du règlement relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen [2003/2205(REG)] — Commission des affaires constitutionnelles.
Rapporteur: Giorgos Dimitrakopoulos
(A5-0071/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 20)
TEXTE DU RÈGLEMENT
Amendements adoptés (voir annexe 1)
PROPOSITION DE DÉCISION
Adopté (P5_TA(2004)0144)
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er jour de la prochaine période de session.
9.22. Restructuration du règlement intérieur du Parlement européen (vote)
Rapport sur la restructuration du règlement du Parlement européen suite à sa décision du 12 juin 2002 et aux modifications ponctuelles devenues nécessaires depuis [2003/2233(REG)] — Commission des affaires constitutionnelles.
Rapporteur: Richard Corbett
(A5-0068/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 21)
TEXTE DU RÈGLEMENT
Amendements adoptés (voir annexe 1)
PROPOSITION DE DÉCISION
Adopté (P5_TA(2004)0145)
Interventions sur le vote:
Sont intervenus: Richard Corbett (rapporteur) avant le vote et Monica Frassoni sur l'amendement 4.
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er jour de la première période de session suivant les élections au Parlement européen de juin 2004.
9.23. Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ***I (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires [COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Marit Paulsen
(A5-0449/2003)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 22)
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0146)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P5_TA(2004)0146)
Interventions sur le vote:
Horst Schnellhardt, au nom du groupe PPE-DE, a demandé le report du vote à l'heure des votes de demain.
Sont intervenues sur cette demande Dagmar Roth-Behrendt, au nom du groupe PSE, Marit Paulsen (rapporteur) et Caroline F. Jackson, présidente de la commission ENVI.
Par VE (225 pour, 257 contre, 10 abstentions), le Parlement rejette la demande.
9.24. Propriété intellectuelle ***I (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle [COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Janelly Fourtou
(A5-0468/2003)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 23)
Interviennent Neil MacCormick qui demande que soit clarifiée la situation du rapporteur à qui plusieurs journaux reprochent de ne pas avoir déclaré un intérêt personnel dans cette affaire et Astrid Thors qui s'associe à ces propos (M. le Président leur répond qu'il saisira le Bureau de la question).
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0147)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P5_TA(2004)0147)
Interventions sur le vote:
— |
Marco Cappato sur la version italienne de l'amendement 83 (M. le Président lui a répondu que la version anglaise faisait foi). |
— |
Raina A. Mercedes Echerer sur la version française des amendements 53 et 54, la version anglaise faisant foi. |
9.25. Compatibilité électromagnétique ***I (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique [COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.
Rapporteur: Luis Berenguer Fuster
(A5-0113/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 24)
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0148)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P5_TA(2004)0148)
9.26. Pollution causée par certains moteurs ***I (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (refonte) [COM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Bernd Lange
(A5-0057/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 25)
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0149)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P5_TA(2004)0149)
9.27. Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue * (vote)
Rapport sur le projet de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (Consultation répétée) [15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteur: Arie M. Oostlander
(A5-0095/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 26)
PROJET DU CONSEIL
Approuvé (P5_TA(2004)0150)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P5_TA(2004)0150)
9.28. Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures * (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures [COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher
(A5-0093/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 27)
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0151)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P5_TA(2004)0151)
Interventions sur le vote:
Christian Ulrik von Boetticher (rapporteur), avant le vote, sur son rapport.
9.29. Concilier vies professionnelle, familiale et privée (vote)
Rapport sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée [2003/2129(INI)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.
Rapporteur: Regina Bastos
(A5-0092/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 28)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté (P5_TA(2004)0152)
Interventions sur le vote:
Regina Bastos (rapporteur) sur l'amendement 2.
9.30. Situation des femmes issues des groupes minoritaires dans l'Union (vote)
Rapport sur la situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l'Union européenne [2003/2109(INI)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.
Rapporteur: María Elena Valenciano Martínez-Orozco
(A5-0102/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 29)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté (P5_TA(2004)0153)
9.31. Population et développement (vote)
Rapport sur la population et le développement: dix ans après la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) [2003/2133(INI)] — Commission du développement et de la coopération.
Rapporteur: Karin Junker
(A5-0055/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 30)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté (P5_TA(2004)0154)
9.32. Simplification et amélioration de la réglementation communautaire (vote)
Troisième rapport sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire [COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Manuel Medina Ortega
(A5-0118/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 31)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté (P5_TA(2004)0155)
10. Explications de vote
Explications de vote par écrit:
Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.
Explications de vote orales:
Rapport Dimitrakopoulos — A5-0071/2004
— |
Daniela Raschhofer |
Rapport Corbett — A5-0068/2004
— |
Richard Corbett, Christopher J.P. Beazley sur cette intervention et Richard Corbett qui répond à Christopher J.P. Beazley. |
Rapport Paulsen — A5-0449/2003
— |
Horst Schnellhardt sur la procédure suivie pour ce vote (M. le Président lui fait observer que la procédure était conforme au règlement). |
Rapport Fourtou — A5-0468/2003
— |
Astrid Thors, également au nom de Johanna L.A. Boogerd-Quaak; Daniela Raschhofer et Claude Turmes. |
11. Corrections de vote
Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:
Rapport Sörensen — A5-0099/2004
— |
vote unique pour: Juan José Bayona de Perogordo, Christopher J.P. Beazley |
Rapport Turco — A5-0108/2004
— |
initiative contre: Giuseppe Di Lello Finuoli, Fausto Bertinotti et Luigi Vinci |
Rapport Cappato — A5-0104/2004
— |
vote unique pour: Marie-Hélène Descamps |
Recommandation pour la 2ème lecture Gröner — A5-0083/2004
— |
amendement 5 pour: Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé, Véronique Mathieu |
Rapport Corbett — A5-0068/2004
— |
amendement 4 pour: Juan José Bayona de Perogordo |
Rapport Paulsen — A5-0449/2003
— |
amendement 82 contre: Pervenche Berès, Eurig Wyn abstentions: Bruno Gollnisch |
Rapport Fourtou — A5-0468/2003
— |
amendements 103 et 108 (identiques) pour: Gilles Savary abstentions: Hans-Peter Martin |
— |
amendements 104S et 109S (identiques) pour: Marco Cappato, Gilles Savary abstentions: Hans-Peter Martin |
— |
amendement 111 pour: Gilles Savary |
— |
amendement 53 pour: Ursula Stenzel, Gilles Savary |
— |
amendement 54, 1ère partie pour: Ursula Stenzel, Gilles Savary |
Rapport Oostlander — A5-0095/2004
— |
amendement 1 contre: Rijk van Dam |
Rapport Bastos — A5-0092/2004
— |
amendement 8 contre: Anders Wijkman abstentions: Roy Perry |
— |
amendement 2S contre: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Yvonne Sandberg-Fries, Hans-Peter Martin et Giovanni Procacci |
— |
résolution (ensemble) contre: Giovanni Procacci |
Rapport Junker — A5-0055/2004
— |
amendements 21, 20, 23S, 8, 10, 12, 14 pour: Giovanni Procacci |
— |
amendement 30 pour: Peder Wachtmeister |
— |
amendement 23S contre: Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé |
— |
amendement 14 contre: Marie-Hélène Gillig |
— |
résolution (ensemble) contre: Giovanni Procacci |
(La séance, suspendue à 13 h 15, est reprise à 15 h 5.)
PRÉSIDENCE: Gerhard SCHMID
Vice-président
12. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
Astrid Thors a fait savoir qu'elle était présente mais que son nom ne figure pas sur la liste de présence.
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.
13. Composition du Parlement
Les autorités espagnoles compétentes ont fait part de la désignation de Maria del Carmen Ortiz Rivas à la place de Joan Colom i Naval, comme membre du Parlement, avec effet à compter du 8 mars 2004.
14. Droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable (débat)
Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur le droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable [2003/2229(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.
Rapporteur: Ole Andreasen
(A5-0107/2004)
Ole Andreasen présente le rapport.
Intervient Christopher Patten (membre de la Commission).
Interviennent Sarah Ludford (rapporteur pour avis de la commission LIBE), Cees Bremmer, au nom du groupe PPE-DE, Jacques F. Poos, au nom du groupe PSE, Marianne Eriksson, au nom du groupe GUE/NGL, Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, Mogens N.J. Camre, au nom du groupe UEN, Charles Tannock, Michael Cashman, Matti Wuori, Proinsias De Rossa, Jean Lambert et Martine Roure.
Le débat est clos.
Vote: point 5.13 du PV du 10.03.2004
15. Processus de stabilisation et d'association (partenariats européens) * (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de partenariats européens dans le cadre du processus de stabilisation et d'association [COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.
Rapporteur: Joost Lagendijk
(A5-0112/2004)
Intervient Günther Verheugen (membre de la Commission).
Joost Lagendijk présente le rapport.
Interviennent Doris Pack, au nom du groupe PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, au nom du groupe PSE, Günther Verheugen et Johannes (Hannes) Swoboda sur cette dernière intervention.
Le débat est clos.
Vote: point 5.3 du PV du 10.03.2004
16. Jeunesse européenne (promotion des organismes actifs) ***II — Education et formation (promotion des organismes actifs) ***II — Culture (promotion des organismes actifs) ***II (débat)
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse [15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports.
Rapporteur: Christa Prets
(A5-0075/2004)
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation [15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports.
Rapporteur: Doris Pack
(A5-0076/2004)
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture [15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports.
Rapporteur: Ulpu Iivari
(A5-0077/2004)
Christa Prets présente la recommandation pour la deuxième lecture (A5-0075/2004).
Doris Pack présente la recommandation pour la deuxième lecture (A5-0076/2004).
Ulpu Iivari présente la recommandation pour la deuxième lecture (A5-0077/2004).
Intervient Viviane Reding (membre de la Commission).
PRÉSIDENCE: José PACHECO PEREIRA
Vice-président
Interviennent Christopher J.P. Beazley, au nom du groupe PPE-DE, Lissy Gröner, au nom du groupe PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, au nom du groupe ELDR, Roy Perry, Eurig Wyn et Theresa Zabell.
Le débat est clos.
Vote: point 5.6 du PV du 10.03.2004, point 5.7 du PV du 10.03.2004 et point 5.8 du PV du 10.03.2004
(La séance, suspendue à 16h50 dans l'attente du point suivant de l'ordre du jour, prévu à heure fixe, est reprise à 17 heures)
17. Éducation et formation — La citoyenneté en action (communications de la Commission)
Communication de la Commission: La nouvelle génération des programmes communautaires d'éducation et de formation post 2006 (COM(2004) 156)
Communication de la Commission: La citoyenneté en action: favoriser la culture et la diversité européennes par les programmes en matière de jeunesse, de culture, d'audiovisuel et de participation civique (COM(2004) 154)
Viviane Reding (membre de la Commission) fait les communications.
Interviennent pour poser des questions auxquelles Viviane Reding répond: Doris Pack, Christa Prets, Michel Rocard et Lissy Gröner.
Le point est clos.
PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA
Vice-président
18. Heure des questions (questions à la Commission)
Le Parlement examine une série de questions à la Commission (B5-0066/2004).
Première partie
Question 27 de Neil MacCormick: Éventuel abus de position dominante.
Franz Fischler (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Neil MacCormick et John Purvis.
La question 28 est caduque, son auteur étant absent.
Question 29 de Bill Newton Dunn: Conditions de traitement comparables pour les prévenus accusés au sein de l'Union européenne.
António Vitorino (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bill Newton Dunn et Neil MacCormick.
La question 30 est caduque, son auteur étant absent.
Deuxième partie
Question 31 de Camilo Nogueira Román: Secteur de la pêche en Galice et Agence européenne de la pêche.
Franz Fischler répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Camilo Nogueira Román et Daniel Varela Suanzes-Carpegna.
Question 32 de Paulo Casaca: Mesures d'urgence pour arrêter la dilapidation des ressources dans les eaux des Açores.
Franz Fischler répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Paulo Casaca.
Question 33 de María Izquierdo Rojo: Reconnaissance de la production espagnole réelle dans la prochaine organisation commune du marché de l'huile d'olive.
Franz Fischler répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de María Izquierdo Rojo et Ioannis Patakis.
La question 34 est caduque, son auteur étant absent.
Question 35 de Carlos Lage: Utilisation de certaines expressions traditionnelles pour désigner le vin par des pays tiers.
Franz Fischler répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Carlos Lage.
Question 36 de Richard Howitt: Réexamen à mi-parcours du régime du sucre.
Franz Fischler répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Richard Howitt et Agnes Schierhuber.
Les questions 37 et 38 recevront une réponse écrite.
Question 39 de Marie Anne Isler Béguin: Déficits humains et financiers imputables aux pollutions dans l'UE élargie.
Margot Wallström (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Marie Anne Isler Béguin et Piia-Noora Kauppi.
Question 40 de María Luisa Bergaz Conesa: Ligne électrique à Redes, parc naturel et réserve de la biosphère (Asturies, Espagne).
Margot Wallström répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de María Luisa Bergaz Conesa.
La question 41 est caduque, son auteur étant absent.
Question 42 de Patricia McKenna: Lettres de mise en demeure en matière d'environnement.
Margot Wallström répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Patricia McKenna et Caroline Lucas.
Question 43 de James (Jim) Fitzsimons: Conférence des Nations unies sur le changement climatique.
Margot Wallström répond à la question.
Intervient James (Jim) Fitzsimons
Question 44 de Robert J.E. Evans: Chasse au trophée.
Margot Wallström répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Robert J.E. Evans, Patricia McKenna et Marie Anne Isler Béguin.
Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites.
L'heure des questions réservée à la Commission est close.
(La séance, suspendue à 19 heures, est reprise à 21 heures.)
PRÉSIDENCE: Ingo FRIEDRICH
Vice-président
19. Qualité de l'air ambiant ***I (débat)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant [COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Hans Kronberger
(A5-0047/2004)
Intervient Margot Wallström (membre de la Commission).
Hans Kronberger présente le rapport.
Interviennent Caroline F. Jackson, au nom du groupe PPE-DE, Bernd Lange, au nom du groupe PSE, Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE, Johannes (Hans) Blokland, au nom du groupe EDD, Eija-Riitta Anneli Korhola, David Robert Bowe, Alexander de Roo, Riitta Myller et Margot Wallström.
Le débat est clos.
Vote: point 10.19 du PV du 20.04.2004
20. Régimes de soutien en faveur des agriculteurs * — OCM dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table * (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs [COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.
Rapporteur: Joseph Daul
(A5-0123/2004).
Corapporteurs: Sergio Berlato, Vincenzo Lavarra, Xaver Mayer et María Rodríguez Ramos
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 [COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.
Rapporteur: Vincenzo Lavarra
(A5-0106/2004)
Intervient Franz Fischler (membre de la Commission).
Joseph Daul (rapporteur), Sergio Berlato (corapporteur) et Alejandro Cercas (suppléant le corapporteur María Rodríguez Ramos) présentent le rapport (A5-0123/2004).
Vincenzo Lavarra présente le rapport (A5-0106/2004).
Interviennent Xaver Mayer (corapporteur A5-0123/2004), Francesco Fiori, au nom du groupe PPE-DE, Giovanni Procacci, au nom du groupe ELDR, Margrietus J. van den Berg, PSE, Salvador Jové Peres, au nom du groupe GUE/NGL, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, au nom du groupe Verts/ALE, Luís Queiró, au nom du groupe UEN, Rijk van Dam, EDD, Dominique F.C. Souchet, non-inscrit, Encarnación Redondo Jiménez, María Izquierdo Rojo, Joan Vallvé, Ilda Figueiredo, Juan Manuel Ferrández Lezaun, Roberta Angelilli, María del Pilar Ayuso González, Gordon J. Adam, Luciana Sbarbati, Ioannis Patakis, Giacomo Santini, Eryl Margaret McNally, Kyösti Tapio Virrankoski et Franz Fischler.
Le débat est clos.
Vote: point 5.9 du PV du 10.03.2004 et point 5.10 du PV du 10.03.2004
21. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 342.370/OJME).
22. Levée de la séance
La séance est levée à 23 h 15.
Julian Priestley
Sécrétaire Général
Gérard Onesta
Vice-président
LISTE DE PRESENCE
Ont signé:
Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Flesch, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortiz Rivas, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen
Observateurs
Bagó, Balsai, Bastys, Beneš, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Mihael Brejc, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Demetriou, Filipek, Gadzinowski, Galażewski, Germič, Giertych, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Grzyb, Gurmai, Holáň, Horvat, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kelemen, Klopotek, Klukowski, Konečná, Kósáné Kovács, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Lachnit, Lepper, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Lyżwiński, Macierewicz, Maldeikis, Manninger, Maštálka, Matsakis, Őry, Ouzký, Palečková, Pasternak, Pęczak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Podobnik, Pospíšil, Protasiewicz, Rouček, Rutkowski, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szájer, Szczyglo, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak
ANNEXE 1
RÉSULTATS DES VOTES
Signification des abréviations et symboles
+ |
adopté |
— |
rejeté |
↓ |
caduc |
R |
retiré |
AN (..., ..., ...) |
vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions) |
VE (..., ..., ...) |
vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions) |
div |
vote par division |
vs |
vote séparé |
am |
amendement |
AC |
amendement de compromis |
PC |
partie correspondante |
S |
amendement suppressif |
= |
amendements identiques |
§ |
paragraphe |
art |
article |
cons |
considérant |
PR |
proposition de résolution |
PRC |
proposition de résolution commune |
SEC |
vote secret |
1. Déchets ***I
Rapport: GARGANI (A5-0117/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
2. Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ***I
Rapport: GARGANI (A5-0085/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
3. Transports maritimes ***I
Rapport: GARGANI (A5-0086/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
4. Participation aux programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion *
Rapport: BERENGUER FUSTER (A5-0089/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
5. Protection des intérêts financiers de la Communauté ***I
Rapport: BÖSCH (A5-0087/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
Divers:
L'am. 5 de la commission compétente tend à ajouter un nouveau considérant 7 bis.
6. Projet de budget rectificatif 1/2004 (Section III)
Rapport: MULDER (A5-0059/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
7. Projet de budget rectificatif 2/2004 (Section VIII, B)
Rapport: GILL (A5-0073/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
8. Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (Euratom) *
Rapport: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0069/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
9. Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (règlements CE) ***I
Rapport: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0066/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
10. Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (I) ***I
Rapport: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0067/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
11. Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (II) ***I
Rapport: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0065/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
12. Convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer *
Rapport: MATIKAINEN-KALLSTRÖM (A5-0100/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
13. Titre de séjour de courte durée *
Rapport: SØRENSEN (A5-0099/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
AN |
+ |
449,45,7 |
Demandes de vote par appel nominal:
PPE-DE: vote unique
14. Personnel d'Europol: 1. Statut, 2 et 3. Traitements, allocations et indemnités *
Rapport: TURCO (A5-0108/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote: initiative |
AN |
— |
54,411,43 |
vote: résolution législative |
|
+ |
|
Demandes de vote par appel nominal:
Verts/ALE: initiative
15. Amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire
Rapport: MacCORMICK (A5-0109/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
16. Attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire)
Rapport: SCHMID (A5-0097/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
|
+ |
|
17. Protection des données
Rapport: CAPPATO (A5-0104/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
AN |
+ |
439,39,28 |
Demandes de vote par appel nominal:
Verts/ALE vote unique
18. Droit des détenus dans l'Union européenne
Rapport: TURCO (A5-0094/2004)
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote unique |
AN |
+ |
439,49,20 |
Demandes de vote par appel nominal:
PSE, Verts/ALE vote unique
19. Daphnée II ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: GRÖNER (A5-0083/2004)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
amendements de la commission compétente — vote en bloc |
1-4 |
commission |
|
+ |
|
amendements de la commission compétente — votes séparés |
5 |
commission |
AN |
+ |
452,7,47 |
Demandes de vote par appel nominal
PSE am 5
20. Statut et financement des partis politiques européens
Rapport: DIMITRAKOPOULOS (A5-0071/2004)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
amendements de la commission compétente — votes en bloc |
2-3 |
commission |
|
+ |
|
amendements de la commission compétente — votes séparés |
5 |
commission |
div |
|
|
1 |
+ |
|
|||
2 |
+ |
|
|||
art 22 |
8 |
UEN |
|
— |
|
1 |
commission |
|
+ |
|
|
après l'art 184 |
6 |
EDD + Dell'Alba |
|
R |
|
7 |
EDD + Dell'Alba |
|
R |
|
|
4 |
commission |
|
+ |
|
|
vote: proposition de décision (ensemble) |
|
+ |
|
Demandes de vote par division
Verts/ALE
am 5
1ère partie: ensemble du texte à l'exception du paragraphe 5
2ème partie: ce paragraphe
21. Restructuration du règlement intérieur du Parlement européen
Rapport: CORBETT (A5-0068/2004)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
amendements de la commission compétente — votes en bloc |
1-3 5-8 |
commission |
|
+ |
|
amendements de la commission compétente — votes séparés |
4 |
commission |
AN |
+ |
390,78,38 |
vote: proposition de décision (ensemble) |
|
+ |
|
Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE am 4
22. Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ***I
Rapport: PAULSEN (A5-0449/2003)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
ensemble du texte |
Bloc 1 |
139 amendements de 4 groupes politiques |
VE |
+ |
301,190,10 |
173 |
4 groupes politiques |
vs |
+ |
|
|
206 |
4 groupes politiques |
div |
|
|
|
1 |
+ |
|
|||
2 |
— |
|
|||
Bloc 2 |
54 amendements de la commission |
|
↓ |
|
|
2 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
12 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
13 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
14 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
15 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
16 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
17 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
20 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
21 |
commission |
|
↓ |
|
|
28 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
31 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
33 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
35 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
37 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
45 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
53 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
66 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
67 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
68 |
commission |
|
↓ |
|
|
70 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
71 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
79 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
5 |
commission |
|
+ |
|
|
60 |
commission |
vs |
+ |
|
|
art 5 |
147 |
ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE |
|
+ |
|
82 |
PPE-DE |
AN |
— |
204,299,9 |
|
art 26, après l'alinéa unique |
83 |
PPE-DE |
|
— |
|
84 |
PPE-DE |
|
↓ |
|
|
85 |
PPE-DE |
|
— |
|
|
art 28 |
175 |
ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE |
|
+ |
|
51 |
commission |
|
↓ |
|
|
86 |
PPE-DE |
|
↓ |
|
|
annexe 4 |
224 |
ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE |
|
+ |
|
87 |
PPE-DE |
|
↓ |
|
|
cons 32 |
81 |
PPE-DE |
|
↓ |
|
96 |
ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE |
|
+ |
|
|
vote: proposition modifiée |
VE |
+ |
289,202,15 |
||
vote: résolution législative |
AN |
+ |
287,194,23 |
Bloc no 1 = |
139 amendements de 4 groupes politiques (amendements 88 à 95, 97 à 146, 148 à 174, 176 à 223, 225 à 227, 228/80 [identiques] et 229) |
Bloc no 2 = |
76 amendements de la commission de l'environnement (amendements 1 à 4, 6 à 50, 52 à 59 et 61 à 79) |
Bloc no 3 = |
2 amendements de la commission de l'environnement (amendements 5 et 60) |
Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE am 82
ELDR vote final
Demandes de vote séparé
PPE-DE |
ams 173 (bloc no 1) |
|
ams 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 28, 31, 33, 35, 37, 45, 53, 66, 67, 70, 71, 79 (bloc no 2) |
|
am 60 (bloc no 3) |
Demandes de vote par division
ELDR
am 206 (bloc no 1)
1ère partie: ensemble du texte à l'exception des termes «et peuvent inclure ... droit pénal national»
2ème partie: ces termes
23. Propriété intellectuelle ***I
Rapport: FOURTOU (A5-0468/2003)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
ensemble du texte |
bloc 1 |
4 groupes politiques |
|
+ |
|
bloc 2 |
commission |
|
↓ |
|
|
art 2 |
77 |
PPE + PSE + ELDR + UEN |
VE |
+ |
307,185,7 |
101= 106= |
CAPPATO ea GUE/NGL |
|
↓ |
|
|
55 |
Verts/ALE |
|
↓ |
|
|
13 |
commission |
|
↓ |
|
|
art 5 |
80 |
PPE + PSE + ELDR + UEN |
|
+ |
|
19 |
commission |
|
↓ |
|
|
102= 107= |
CAPPATO ea GUE/NGL |
|
↓ |
|
|
art 7 |
103= 108= |
CAPPATO ea GUE/NGL |
AN |
— |
156,346,8 |
82 |
PPE + PSE + ELDR + UEN |
VE |
+ |
375,121,3 |
|
24-26 |
commission |
|
↓ |
|
|
art 8 |
104 S = 109 S = |
CAPPATO ea GUE/NGL |
AN |
— |
137,352,22 |
83 |
PPE + PSE + ELDR + UEN |
|
+ |
|
|
27 |
commission |
|
↓ |
|
|
113 |
EDD |
AN |
↓ |
|
|
art 9 |
84 |
PPE + PSE + ELDR + UEN |
|
+ |
|
29 |
commission |
|
↓ |
|
|
105 = 110 = |
CAPPATO ea GUE/NGL |
|
↓ |
|
|
art 10, après le § 5 |
111 |
EDD |
AN |
— |
165,343,10 |
cons 13 |
53 |
Verts/ALE |
AN |
— |
193,310,12 |
58 |
PPE + PSE + ELDR + UEN |
|
+ |
|
|
5 |
commission |
|
↓ |
|
|
après le cons 13 |
54 |
Verts/ALE |
div/AN |
|
|
1 |
— |
198,305,11 |
|||
2 |
↓ |
|
|||
59 |
PPE + PSE + ELDR + UEN |
|
+ |
|
|
après le cons 22 |
112 |
EDD |
|
— |
|
vote: proposition modifiée |
AN |
+ |
339,144,38 |
||
vote: résolution législative |
AN |
+ |
330,151,39 |
Bloc 1 = |
38 amendements de 4 groupes politiques (amendements 56, 57, 60 à 76, 78, 79, 81, 85 à 100) |
Bloc 2 = |
44 amendements de la commission juridique (amendements 1 à 4, 6 à 12, 14 à 18, 20 à 23, 28, 30 à 52) |
Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE ams 103, 104, 111, 53, 54
Verts/ALE ams 53, proposition modifiée et vote final
Demandes de vote par division
Verts/ALE
am 54
1ère partie: ensemble du texte à l'exception des termes «les actes commis ... direct ou indirect»
2ème partie: ces termes
24. Comptabilité électromagnétique ***I
Rapport: BERENGUER FUSTER (A5-0113/004)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
amendements de la commission compétente — vote en bloc |
1-15 17-26 30 32-36 38 |
commission |
|
+ |
|
art 7 |
39 |
PSE |
|
+ |
|
vote: proposition modifiée |
|
+ |
|
||
vote: résolution législative |
|
+ |
|
Les amendements 16, 27, 28, 29, 31 et 37 ont été annulés.
25. Pollution causée par certains moteurs ***I
Rapport: LANGE (A5-0057/2004)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
amendements de la commission compétente — vote en bloc |
1 3 6-7 9 11 |
commission |
|
+ |
|
art 2, après le § 9 |
13 |
PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE |
|
+ |
|
4 |
commission |
|
↓ |
|
|
art 3, § 1, alinéas a) et b) |
14 |
PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE |
|
+ |
|
5 |
commission |
|
↓ |
|
|
après l'art 4 |
15 |
PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE |
|
+ |
|
8 |
commission |
|
↓ |
|
|
art 7, après le § 1 |
16 |
PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE |
|
+ |
|
10 |
commission |
|
↓ |
|
|
art 8 |
17 |
PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE |
|
+ |
|
après le cons 15 |
12 |
PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE |
|
+ |
|
2 |
commission |
|
↓ |
|
|
vote: proposition modifiée |
|
+ |
|
||
vote: résolution législative |
|
+ |
|
26. Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue *
Rapport: OOSTLANDER (A5-0095/2004)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
après le § 1 |
1 |
Verts/ALE |
AN |
+ |
261,242,7 |
vote: proposition modifiée |
|
+ |
|
||
vote: résolution législative |
|
+ |
|
Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE am 1
27. Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures *
Rapport: VON BOETTICHER (A5-0093/2004)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
amendements de la commission compétente — vote en bloc |
1-52 |
commission |
|
+ |
|
vote: proposition modifiée |
|
+ |
|
||
vote: résolution législative |
|
+ |
|
28. Concilier vies professionnelle, familiale et privée
Rapport: BASTOS (A5-0092/2004)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
§ 3 |
8 |
PSE |
AN |
+ |
241,222,48 |
§ 7 |
|
texte original |
AN |
+ |
470,20,14 |
§ 8 |
9 |
ELDR |
|
— |
|
§ 13 |
10S |
ELDR |
|
— |
|
§ 15 |
11 |
ELDR |
|
— |
|
§ 16 |
12 |
ELDR |
|
— |
|
§ 17 |
13 |
ELDR |
|
— |
|
§ 18 |
14 |
ELDR |
|
— |
|
§ 20 |
15S |
ELDR |
|
— |
|
§ 21 |
4 |
GUE/NGL |
|
— |
|
16 |
ELDR |
|
— |
|
|
§ 26 |
17 |
ELDR |
|
— |
|
après le § 29 |
5 |
GUE/NGL |
AN |
— |
169,321,21 |
§ 30 |
6 |
GUE/NGL |
|
— |
|
§ 31 |
18 |
ELDR |
|
— |
|
après le visa 9 |
7 |
PPE-DE + PSE |
|
+ |
|
après le visa 11 |
1 |
UEN |
VE |
+ |
305,199,7 |
cons G |
2S |
UEN |
AN |
+ |
353,143,13 |
cons K |
3 |
UEN |
|
+ |
|
vote: résolution (ensemble) |
AN |
+ |
424,51,37 |
Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE ams 8, 5, 2, vote final
PSE § 7, vote final
29. Situation des femmes issues des groupes minoritaires dans l'Union
Rapport: MARTÍNEZ OROZCO (A5-0102/2004)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
§ 13 |
|
texte original |
vs |
+ |
|
§ 14 tiret 1 |
1 |
PPE-DE |
|
— |
|
§ 14 tiret 2 |
|
texte original |
vs |
+ |
|
§ 14 tiret 4 |
|
texte original |
vs |
+ |
|
§ 14 tiret 5 |
|
texte original |
vs |
+ |
|
§ 14 tiret 8 |
2 |
PPE-DE |
|
— |
|
§ 16 |
3 |
PPE-DE |
|
— |
|
5 |
PSE |
|
+ |
|
|
§ 20 |
4 |
PPE-DE |
|
— |
|
vote: résolution (ensemble) |
AN |
+ |
311,38,156 |
Demandes de vote par appel nominal
PSE vote final
Demandes de vote séparé
PPE-DE §§ 13, 14 (tiret 2), 14 (tiret 4), 14 (tiret 5)
30. Population et développement
Rapport: JUNKER (A5-0055/2004)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
§ 4 |
31 |
UEN |
|
— |
|
après le § 4 |
28 |
UEN |
|
— |
|
§ 6 |
15 |
PPE-DE |
|
— |
|
§ 7 |
16 |
PPE-DE |
|
— |
|
§ 8 |
17 |
PPE-DE |
|
— |
|
après le § 9 |
5 |
PSE |
|
+ |
|
§ 10 |
|
texte original |
vs |
+ |
|
après le § 10 |
26 |
GUE/NGL |
|
+ |
|
§ 11 |
18 |
PPE-DE |
|
— |
|
§ 13 |
19 |
PPE-DE |
|
+ |
|
§ 17 |
|
texte original |
vs |
+ |
|
§ 20 |
21 |
PPE-DE |
AN |
— |
186,305,16 |
30 |
UEN |
AN |
— |
215,285,3 |
|
20 |
PPE-DE |
AN |
— |
207,281,18 |
|
après le § 21 |
4 |
PSE |
|
+ |
|
§ 23 |
|
texte original |
vs |
+ |
|
§ 24 |
24 |
Verts/ALE + ea |
|
+ |
|
§ 25 |
25 |
Verts/ALE + ea |
|
+ |
|
après le § 25 |
22 |
PPE-DE |
|
+ |
|
§ 26 |
23S |
PPE-DE |
AN |
— |
228,277,3 |
visa 12 |
6 |
PPE-DE |
|
— |
|
après le visa 15 |
27 |
UEN |
|
— |
|
après le visa 29 |
1 |
PSE |
|
+ |
|
après le cons C |
29 |
UEN |
|
— |
|
cons D |
|
texte original |
vs |
+ |
|
cons E |
7 |
PPE-DE |
|
— |
|
cons K |
8 |
PPE-DE |
AN |
— |
210,283,11 |
cons L |
9 |
PPE-DE |
|
— |
|
cons Q |
10 |
PPE-DE |
AN |
— |
217,277,11 |
après le cons R |
11 |
PPE-DE |
|
+ |
|
après le cons Y |
12 |
PPE-DE |
AN |
— |
210,284,12 |
cons Z |
13 |
PPE-DE |
VE |
+ |
256,173,72 |
cons AB |
14 |
PPE-DE |
AN |
— |
210,286,8 |
cons AC |
2 |
PSE |
|
+ |
|
après le cons AC |
3 |
PSE |
|
+ |
|
vote: résolution (ensemble) |
AN |
+ |
287,196,13 |
Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE ams 20, 21, vote final
PSE ams 30, 20, 21, 23S, 8, 10, 12, 14, vote final
Demandes de vote séparé
PPE-DE § 10
UEN cons D, §§ 10, 17, 23
31. Simplification et amélioration de la réglementation communautaire
3ème Rapport: MEDIAN ORTEGA (A5-0118/2004)
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
vote: résolution (ensemble) |
|
+ |
|
ANNEXE II
RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL
Rapport Sörensen A5-0099/2004
Résolution
Pour: 449
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Souchet, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 45
EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Schröder Ilka
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Twinn, Villiers
Abstention: 7
NI: Beysen, Borghezio, Mennea, Speroni
UEN: Caullery, Segni, Thomas-Mauro
Rapport Turco A5-0108/2004
Texte
Pour: 54
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere
PPE-DE: Ferri, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Naranjo Escobar, Oreja Arburúa, Salafranca Sánchez-Neyra, Vidal-Quadras Roca, Zabell
UEN: Andrews, Camre, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Ribeiro e Castro
Contre: 411
EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Kaufmann, Patakis
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 43
EDD: Abitbol, Kuntz
GUE/NGL: Puerta
NI: Berthu, Kronberger, Souchet
PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
Rapport Cappato A5-0104/2004
Résolution
Pour: 439
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Souchet, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 39
EDD: Belder, Blokland, van Dam
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Descamps, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
Abstention: 28
EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Beazley
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Rapport Turco A5-0094/2004
Résolution
Pour: 439
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 49
EDD: Belder, Blokland, van Dam
NI: Borghezio, Speroni
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Abstention: 20
EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Beazley
UEN: Queiró
Recommandation Gröner A5-0083/2004
Amendement 5
Pour: 452
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 7
EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse
Abstention: 47
EDD: Bernié, Booth, Mathieu, Titford
GUE/NGL: Patakis
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco
PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
Rapport Corbett A5-0068/2004
Amendement 4
Pour: 390
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Caudron, Naïr
NI: Beysen, Borghezio, Mennea, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi
Contre: 78
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
GUE/NGL: Bergaz Conesa, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Krarup, Manisco, Markov, Patakis, Scarbonchi
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Stirbois, Turco
PPE-DE: Deva, De Veyrac, Goodwill, Maat, Schleicher, Tannock
PSE: Dehousse, Miguélez Ramos
UEN: Marchiani, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 38
EDD: Booth, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Davies
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Eriksson, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Meijer, Modrow, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet
PSE: Berger, Dhaene, Mendiluce Pereiro, Scheele
Rapport Paulsen A5-0449/2003
Amendement 82
Pour: 204
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Fiebiger
NI: Beysen, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener
PSE: Berès, Görlach, Kindermann, Marinho
UEN: Andrews, Fitzsimons, Hyland, Queiró
Verts/ALE: Wyn
Contre: 299
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet
PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Sacrédeus, Stenmarck, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori
Abstention: 9
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Pannella, Turco
Rapport Paulsen A5-0449/2003
Résolution
Pour: 287
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Ebner, Grönfeldt Bergman, Hortefeux, Maat, Oomen-Ruijten, Sacrédeus, Stenmarck, Trakatellis, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni
Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 194
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Goebbels
UEN: Caullery, Marchiani, Queiró
Abstention: 23
EDD: Bonde, Kuntz, Sandbæk
GUE/NGL: Patakis
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Pannella, Stirbois, Turco
PPE-DE: Flemming
PSE: Dehousse, Görlach, Kindermann
UEN: Camre, Pasqua, Ribeiro e Castro
Rapport Fourtou A5-0468/2003
Amendements 103 et 108
Pour: 156
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco
PPE-DE: Korhola, Lulling, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen, Vlasto, Wijkman
PSE: van den Berg, Berger, van den Burg, Carrilho, Casaca, Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Fava, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miranda de Lage, Napoletano, Paciotti, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Scheele, Sornosa Martínez, Swiebel, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Queiró, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 346
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba
UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro
Abstention: 8
ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt
GUE/NGL: Herzog
NI: Gollnisch
UEN: Camre, Ribeiro e Castro
Rapport Fourtou A5-0468/2003
Amendements 104 et 109
Pour: 137
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco
PPE-DE: Korhola, Lulling, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen, Wijkman
PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carrilho, Casaca, Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Fava, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Marinho, Mendiluce Pereiro, Napoletano, Paciotti, Prets, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Swiebel, Swoboda, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Queiró, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 352
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro
Abstention: 22
EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt
GUE/NGL: Herzog
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Raschhofer, Stirbois
PSE: Zimeray
UEN: Camre
Rapport Fourtou A5-0468/2003
Amendement 111
Pour: 165
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco
PPE-DE: Korhola, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen
PSE: Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, van Hulten, Imbeni, Lalumière, Lavarra, Marinho, Mendiluce Pereiro, Napoletano, Paciotti, Pittella, Poignant, Prets, Rocard, Roure, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zimeray, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 343
EDD: Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Boselli, Bowe, Cashman, Ceyhun, Corbett, Díez González, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Abstention: 10
ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt
GUE/NGL: Herzog, Puerta
NI: Martin Hans-Peter
PPE-DE: Jarzembowski, Lisi
UEN: Camre
Rapport Fourtou A5-0468/2003
Amendement 53
Pour: 193
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco
PPE-DE: Doorn, Ferri, Karas, Korhola, Matikainen-Kallström, Rack, Rübig, Schierhuber, Suominen, Vatanen, Zappalà
PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Mendiluce Pereiro, Müller, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zrihen
UEN: Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 310
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Boselli, Bowe, Cashman, Corbey, Díez González, Evans Robert J.E., Färm, Gill, Glante, Goebbels, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poos, Read, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Abstention: 12
EDD: Booth, Farage, Titford
ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt
GUE/NGL: Herzog
NI: Martin Hans-Peter
UEN: Camre, Nobilia, Turchi
Rapport Fourtou A5-0468/2003
Amendement 54, 1re partie
Pour: 198
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco
PPE-DE: Doorn, Karas, Korhola, Matikainen-Kallström, Pronk, Rack, Rübig, Schierhuber, Vatanen
PSE: Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Müller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zrihen
UEN: Berlato, Muscardini, Poli Bortone, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 305
EDD: Kuntz
ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Boselli, Bowe, Cashman, Corbey, Díez González, Evans Robert J.E., Färm, Gill, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Pérez Royo, Poos, Rapkay, Read, Rothley, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Abstention: 11
ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt
GUE/NGL: Herzog
NI: Martin Hans-Peter, Mennea
UEN: Bigliardo, Camre, Nobilia, Turchi
Rapport Fourtou A5-0468/2003
Proposition Commission
Pour: 339
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Fraisse, Herzog, Jové Peres, Puerta
NI: Beysen, Borghezio, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gill, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba
UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Contre: 144
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Malmström, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Schmidt, Thors
GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Kaufmann, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Korhola, Matikainen-Kallström, Schierhuber, Vatanen
PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carraro, Carrilho, Ceyhun, Dehousse, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Gebhardt, Goebbels, Görlach, Haug, van Hulten, Imbeni, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Mendiluce Pereiro, Müller, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Wiersma, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 38
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: André-Léonard, Vallvé, Van Hecke
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Brie, Caudron, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Martin Hans-Peter, Stirbois
PPE-DE: Lisi, Suominen, Wijkman
PSE: Roth-Behrendt, dos Santos, Savary
UEN: Camre
Rapport Fourtou A5-0468/2003
Résolution
Pour: 330
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Fraisse, Herzog, Puerta
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Díez González, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba
UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Contre: 151
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Malmström, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Schmidt, Thors
GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Kaufmann, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Deva, Florenz, Korhola, Matikainen-Kallström, Schierhuber, Wijkman
PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carraro, Carrilho, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Gebhardt, Goebbels, Görlach, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Leinen, Mendiluce Pereiro, Moraes, Müller, Napoletano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schulz, Soares, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 39
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: André-Léonard, van den Bos, Vallvé, Van Hecke
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Jové Peres, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Martin Hans-Peter, Stirbois
PPE-DE: Lisi, Marini, Suominen
PSE: Gröner, Roth-Behrendt, Sousa Pinto
Rapport Oostlander A5-0095/2004
Amendement 1
Pour: 261
EDD: Andersen, Bonde, van Dam, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Mantovani, Mauro, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 242
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Pérez Royo, Sandberg-Fries, Theorin
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Abstention: 7
EDD: Booth, Farage, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Eriksson
PSE: Dehousse, Hänsch
Rapport Bastos A5-0092/2004
Amendement 8
Pour: 241
ELDR: Plooij-van Gorsel, Sanders-ten Holte
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Berend, von Boetticher, Gutiérrez-Cortines, Mombaur, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 222
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni, Turchi
Abstention: 48
EDD: Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Turco
PPE-DE: Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Van Lancker
Rapport Bastos A5-0092/2004
Paragraphe 7
Pour: 470
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 20
EDD: Belder, Blokland, van Dam
NI: Garaud, Mennea
PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Mantovani, Stenmarck, Wachtmeister
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni
Abstention: 14
EDD: Saint-Josse
GUE/NGL: Patakis
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Pannella, Stirbois, Turco
PSE: Dehousse
Rapport Bastos A5-0092/2004
Amendement 5
Pour: 169
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: McMillan-Scott
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 321
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Bowe, Carraro, Carrilho, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Fava, Fruteau, Gillig, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Hume, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Morgan, Müller, Paciotti, Poignant, Poos, Read, Rocard, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Trentin, Tsatsos, Vattimo, Veltroni, Volcic, Zimeray, Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Abstention: 21
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco
PSE: Van Lancker
UEN: Camre
Rapport Bastos A5-0092/2004
Amendement 2
Pour: 353
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
ELDR: André-Léonard, Rutelli
GUE/NGL: Herzog
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Contre: 143
EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Bremmer, Maat, Martens, Oomen-Ruijten, Thyssen, Wijkman
PSE: Andersson, Dehousse, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Gillig, Gröner, Guy-Quint, Junker, Lund, Marinho, Miguélez Ramos, Roure, Swiebel, Theorin, Van Lancker, Zimeray, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 13
EDD: Bernié, Butel, Esclopé
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco
PPE-DE: Matikainen-Kallström, Suominen
Rapport Bastos A5-0092/2004
Résolution
Pour: 424
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Rutelli
GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 51
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Fatuzzo, Grönfeldt Bergman, Stenmarck, Wachtmeister
PSE: Swiebel
Abstention: 37
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford
ELDR: André-Léonard
GUE/NGL: Ainardi, Fiebiger, Krarup, Patakis, Sjöstedt
NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Souchet, Turco
PPE-DE: Callanan, Fiori, Jeggle, Keppelhoff-Wiechert, Lulling, Nicholson, Posselt, Radwan
PSE: Dehousse, Gillig, Guy-Quint, Lund, Zimeray, Zrihen
UEN: Camre
Rapport Valenciano Martinez-Orozco A5-0102/2004
Résolution
Pour: 311
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bodrato, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Cocilovo, Corrie, Deprez, Deva, Dover, Elles, Ferri, Gargani, Goodwill, Harbour, Inglewood, Jackson, Khanbhai, McMillan-Scott, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, van Velzen
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 38
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, Busk, Davies, Riis-Jørgensen, Sørensen
NI: Berthu, de La Perriere, Souchet
PPE-DE: Berend, von Boetticher, Ferber, Florenz, Foster, Goepel, Gomolka, Helmer, Jarzembowski, Klamt, Koch, Langen, Lechner, Mayer Xaver, Menrad, Nassauer, Oostlander, Posselt, Radwan, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schleicher, Schwaiger, Sommer, Wieland, Zimmerling, Zissener
Abstention: 156
EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Patakis
NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà
UEN: Andrews, Caullery, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro
Rapport Junker A5-0055/2004
Amendement 21
Pour: 186
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Calò
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Dehousse, Duin
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Turchi
Contre: 305
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Balfe, Decourrière, Matikainen-Kallström, Posselt, Schaffner, Smet, Sudre, Thyssen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 16
EDD: Booth, Titford
PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Descamps, Grönfeldt Bergman, Hermange, Lamassoure, Martin Hugues, Rack, Rübig, Scallon, Stenmarck, Suominen, Wachtmeister
UEN: Thomas-Mauro
Rapport Junker A5-0055/2004
Amendement 30
Pour: 215
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, van Dam, Kuntz, Titford
ELDR: Calò
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Dehousse, Leinen, Soares
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Contre: 285
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Jarzembowski, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Schaffner, de Veyrinas, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 3
PPE-DE: Suominen
UEN: Caullery, Pasqua
Rapport Junker A5-0055/2004
Amendement 20
Pour: 207
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Calò
NI: Beysen, Borghezio, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Contre: 281
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco
PPE-DE: Matikainen-Kallström
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Collins, Hyland, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 18
EDD: Booth, Titford
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Lamassoure, Posselt, Rack, Rübig, Scallon, Suominen
UEN: Camre
Rapport Junker A5-0055/2004
Amendement 23
Pour: 228
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz
ELDR: Calò
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Contre: 277
EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 3
EDD: Titford
NI: Souchet
PSE: Dehousse
Rapport Junker A5-0055/2004
Amendement 8
Pour: 210
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Miguélez Ramos
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Contre: 283
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco
PPE-DE: Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 11
EDD: Booth, Titford
ELDR: Calò
NI: Borghezio, de La Perriere, Raschhofer, Speroni
PPE-DE: Posselt, Rack, Rübig, Scallon
Rapport Junker A5-0055/2004
Amendement 10
Pour: 217
EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Contre: 277
EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Matikainen-Kallström, Suominen, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 11
EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Titford
ELDR: Calò
GUE/NGL: Patakis
PPE-DE: Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Scallon
Rapport Junker A5-0055/2004
Amendement 12
Pour: 210
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Contre: 284
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 12
EDD: Abitbol, Booth, Titford
ELDR: Calò
GUE/NGL: Patakis
NI: de La Perriere
PPE-DE: Martin Hugues, Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Scallon
Rapport Junker A5-0055/2004
Amendement 14
Pour: 210
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Gillig
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Contre: 286
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 8
EDD: Abitbol, Booth, Titford
ELDR: Calò
PPE-DE: Posselt, Rack, Rübig, Scallon
Rapport Junker A5-0055/2004
Résolution
Pour: 287
EDD: Andersen, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Gargani, Grönfeldt Bergman, Jackson, Matikainen-Kallström, Nisticò, Schaffner, Stenmarck, Sumberg, Tannock, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 196
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
ELDR: Calò
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Marinho
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Abstention: 13
EDD: Abitbol, Booth, Titford
PPE-DE: Cornillet, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Grosch, Maat, Oomen-Ruijten, Trakatellis, de Veyrinas, Vlasto
TEXTES ADOPTÉS
P5_TA(2004)0123
Déchets ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (version codifiée) (COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD))
(Procédure de codécision)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 731) (1), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0577/2003), |
— |
vu l'article 67, l'article 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0117/2004), |
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0124
Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (version codifiée) (COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD))
(Procédure de codécision)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 467) (1), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0364/2003), |
— |
vu l'article 67, l'article 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0085/2004), |
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0125
Transports maritimes ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (version codifiée) (COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD))
(Procédure de codécision)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 732) (1), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0578/2003), |
— |
vu l'article 67, l'article 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0086/2004), |
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0126
Participation aux programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1267/1999 du Conseil, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'association de prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion (COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 793) (1), |
— |
vu l'article 181 A, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0049/2004), |
— |
vu l'article 67 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0089/2004), |
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0127
Protection des intérêts financiers de la Communauté ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 278) (1), |
— |
vu l'avis no 8/2003 de la Cour des comptes européenne (2), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 280, paragraphe 4, du traité CE conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0312/2003), |
— |
vu l'article 112 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), |
— |
vu la déclaration du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2003 sur les programmes adoptés selon la procédure de codécision (4), |
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des budgets (A5-0087/2004), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
considère que la fiche financière de la proposition de la Commission est compatible avec le plafond des rubriques 3 et 5 des perspectives financières 2000-2006; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
4. |
demande également que, dans le cadre d'un éventuel remaniement du programme d'action après 2006 dans le sens de l'avis de la Cour des comptes européenne, les objectifs du programme soient plus clairement définis et plus aisément mesurables afin d'en faciliter l'évaluation; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 318 du 30.12.2003, p. 5.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) P5_TA(2003)0588.
P5_TC1-COD(2003)0152
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme «HERCULE»)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 280, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Cour des comptes (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté et les États membres ont pour objectif de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. Il s'avère nécessaire de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour réaliser cet objectif, tout en conservant la répartition et l'équilibre actuels des responsabilités entre le niveau national et le niveau communautaire. |
(2) |
Les actions ayant notamment pour but de mieux informer, d'effectuer des études, de dispenser des formations ou de prévoir une assistance technique ou scientifique dans le domaine de la lutte antifraude contribuent sensiblement à l'amélioration de la protection des intérêts financiers de la Communauté. |
(3) |
Il convient dès lors de promouvoir des actions dans ce domaine, ainsi que de soutenir également les organismes actifs dans celui-ci par l'octroi de subventions de fonctionnement. Les expériences déjà acquises montrent l'intérêt, par rapport aux activités de promotion entreprises au niveau national, de prévoir un soutien au niveau communautaire. |
(4) |
Le soutien d'organismes et d'actions a été effectué jusqu'en 2003 par les crédits inscrits aux lignes A03600 et A03010 «Conférences, congrès et réunions liés aux activités des Associations de juristes européens pour la protection des intérêts financiers de la Communauté», ainsi qu'à la ligne B5-910 «Actions générales de lutte contre la fraude» du budget général de l'Union européenne. |
(5) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) prévoit, à son article 112, des conditions strictes pour l'octroi d'une aide financière à des actions déjà entamées, qui sont définies dans l'acte juridique de base. |
(6) |
Il convient dès lors d'adopter un tel acte de base, afin de rationaliser et de compléter l'ensemble des soutiens existants, par l'adoption de la présente décision établissant un programme d'action communautaire structuré, spécifique et pluridisciplinaire qui s'inscrive dans la durée. |
(7) |
Il y a lieu d'ouvrir le présent programme à l'ensemble des États membres et des pays voisins, eu égard à l'importance d'assurer une protection effective et équivalente des intérêts financiers de la Communauté au-delà des seuls États membres. |
(8) |
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés, lors de l'adoption du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, à atteindre l'objectif d'une entrée en vigueur de cet acte de base à compter de l'exercice 2004. |
(9) |
Il convient également de tenir compte de la nature particulière des organismes actifs dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté dans les modalités du soutien qui seront mises en œuvre. |
(10) |
La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (4), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. |
(11) |
Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur l'exécution du présent programme ainsi qu'un rapport final de cet Office sur la réalisation des objectifs dudit programme. |
(12) |
La présente décision respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. |
(13) |
La présente décision ne préjuge pas les subventions octroyées dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté sur la base de programmes concernant le volet répressif judiciaire, |
DÉCIDENT:
Article premier
Objectif du programme
1. La présente décision établit un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté. Ce programme est dénommé programme HERCULE.
2. Le programme vise à contribuer à la protection des intérêts financiers de la Communauté par la promotion d'actions et le soutien d'organismes selon les critères généraux figurant à l'annexe et détaillés dans chaque programme annuel de subvention. Il prend en considération les aspects transnationaux et pluridisciplinaires. Il s'attache, en priorité, à assurer la convergence du contenu des actions afin de garantir, sur la base d'une réflexion autour des meilleures pratiques, une protection effective et équivalente tout en respectant la particularité des traditions de chaque État membre.
Article 2
Accès au programme
1. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention communautaire pour une action dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, le bénéficiaire d'une telle subvention doit respecter les dispositions figurant à l'annexe. L'action doit être conforme aux principes qui sous-tendent l'activité communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté et tenir compte des critères spécifiques fixés dans les appels à propositions, en application des priorités envisagées dans le programme de subventions annuel, détaillant les critères généraux figurant à l'annexe.
2. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention communautaire de fonctionnement au titre du programme de travail permanent d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, l'organisme concerné doit respecter les critères généraux figurant à l'annexe.
3. Les demandes de subventions communautaires de fonctionnement doivent contenir toutes les informations nécessaires, de façon à permettre à la Commission de sélectionner les bénéficiaires au regard de:
— |
la nature de l'organisme, |
— |
les mesures de protection des intérêts financiers de la Communauté, |
— |
le coût prévisionnel de mise en œuvre des mesures, |
— |
l'ensemble des caractéristiques reprises au point 4 de l'annexe. |
Article 3
Participation de pays en dehors de la Communauté
Outre à ceux situés dans les États membres, la participation au programme d'action communautaire est ouverte aux bénéficiaires et organismes situés:
a) |
dans les États adhérents ayant signé, le 16 avril 2003, le traité d'adhésion; |
b) |
dans les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE; |
c) |
en Bulgarie et en Roumanie, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, leurs protocoles additionnels et les décisions des conseils d'association respectifs; |
d) |
en Turquie, les conditions de cette participation étant arrêtées conformément à la décision 2002/179/CE du Conseil du 17 décembre 2001 relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires (5). |
Article 4
Sélection des bénéficiaires
1. Le programme couvre un type de procédure d'octroi par la voie d'un appel à propositions pour tous les bénéficiaires.
2. La sélection des organismes bénéficiaires de subventions pour des actions résulte d'un appel à propositions, en application des priorités envisagées dans le programme de subventions annuel, détaillant les critères généraux figurant à l'annexe. L'octroi d'une subvention pour une action entrant dans le cadre du présent programme respecte les critères généraux figurant à l'annexe.
3. La sélection des organismes bénéficiaires de subventions de fonctionnement résulte d'un appel à propositions. L'octroi d'une subvention de fonctionnement au titre du programme de travail permanent d'un organisme bénéficiaire respecte les critères généraux figurant à l'annexe. Sur la base de l'appel à propositions, la Commission arrête, conformément à l'article 116 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la liste des organismes bénéficiaires et les montants retenus.
Article 5
Octroi de la subvention
1. La subvention destinée à des actions ne peut financer l'intégralité des dépenses éligibles. Le montant d'une subvention pour une action octroyée au titre du présent programme ne peut pas dépasser les taux suivants:
a) |
50 % des dépenses éligibles au titre de l'assistance technique; |
b) |
80 % des dépenses éligibles au titre de la formation, de la promotion des échanges de personnel qualifié et de l'organisation de séminaires ou de conférences, pour autant qu'il s'agisse des bénéficiaires visés au point 2, premier tiret, de l'annexe; |
c) |
90 % des dépenses éligibles au titre de l'organisation de séminaires, de conférences ou autres manifestations, pour autant qu'il s'agisse des bénéficiaires visés au point 2, deuxième et troisième tirets, de l'annexe. |
2. Le montant d'une subvention de fonctionnement octroyée au titre du présent programme ne peut pas dépasser 70 % des dépenses éligibles de l'organisme pour l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée.
Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la subvention de fonctionnement ainsi octroyée a, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. En cas d'octroi d'une subvention à un organisme ayant déjà bénéficié l'année précédente d'une telle subvention de fonctionnement, le pourcentage de cofinancement communautaire que représente la nouvelle subvention est inférieur d'au moins 10 points au pourcentage de cofinancement communautaire que représentait la subvention de l'année précédente.
Article 6
Dispositions financières
1. Le présent programme commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2006.
2. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période de 2004 à 2006, est de 11 775 000 EUR.
3. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 7
Suivi et évaluation
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:
a) |
au plus tard le 30 juin 2006, un rapport de l'OLAF sur l'exécution du programme et l'opportunité de sa poursuite; |
b) |
au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport de l'OLAF sur la réalisation des objectifs du présent programme. Ce rapport se fonde sur les résultats obtenus par les bénéficiaires de subventions et évalue notamment l'efficacité dont ils font preuve quant à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'annexe. |
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 318 du 30.12.2003, p. 5.
(2) Position du Parlement européen du 9 mars 2004.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, avec rectificatif au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
(5) JO L 61 du 2.3.2002, p. 27.
ANNEXE
1. ACTIVITÉS SOUTENUES
L'objectif général défini à l'article 1er vise à renforcer l'action communautaire dans le domaine de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude, en promouvant les actions dans ce domaine ainsi que le fonctionnement des entités œuvrant dans celui-ci.
Les actions des organismes susceptibles de contribuer au renforcement et à l'efficacité de l'activité communautaire, conformément à l'article 2, sont notamment les suivantes:
— |
organisation de séminaires et conférences; |
— |
promotion d'études scientifiques et de débats sur les politiques communautaires dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté; |
— |
coordination des activités portant sur la protection des intérêts financiers de la Communauté; |
— |
formation et sensibilisation; |
— |
promotion des échanges de personnel qualifié; |
— |
diffusion de connaissances scientifiques portant sur l'action communautaire; |
— |
développement ainsi que mise à disposition d'outils informatiques spécifiques; |
— |
assistance technique; |
— |
promotion et renforcement de l'échange de données. |
2. MISE EN OEUVRE DES ACTIVITÉS SOUTENUES
Les activités mises en œuvre par les entités susceptibles de recevoir une subvention communautaire au titre du programme ressortissent notamment aux actions visant le renforcement de l'action communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers, et poursuivant des objectifs d'intérêt général européen dans ce domaine ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne en la matière.
Ont accès au programme, conformément à l'article 2:
— |
Toute administration nationale ou régionale d'un État membre ou d'un pays en dehors de la Communauté, tel que défini à l'article 3, promouvant le renforcement des activités de la Communauté dans le domaine de la protection des intérêts financiers communautaires; |
— |
Tout institut de recherche et d'enseignement, possédant la personnalité juridique depuis au moins un an, situé et actif dans un État membre ou dans un pays en dehors de la Communauté, tel que défini à l'article 3, promouvant le renforcement de l'action de la Communauté dans le cadre de la protection des intérêts financiers communautaires. |
— |
Tout organisme à but non lucratif, possédant la personnalité juridique depuis au moins un an et légalement constitué dans un État membre ou dans un pays en dehors de la Communauté, tel que défini à l'article 3, promouvant le renforcement de l'action de la Communauté dans le cadre de la protection des intérêts financiers communautaires. |
Une subvention annuelle de fonctionnement peut être octroyée pour soutenir la réalisation des activités permanentes d'un tel organisme.
3. SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES
Les organismes bénéficiaires d'une subvention pour une action ou d'une subvention de fonctionnement au titre du point 2 sont sélectionnés sur la base d'appels à propositions.
4. CARACTÉRISTIQUES AU REGARD DESQUELLES LES DEMANDES DE SUBVENTION SONT EVALUÉES
Les demandes de subvention pour des actions ou, le cas échéant, de subventions de fonctionnement, sont évaluées au regard de:
— |
la conformité de l'action proposée avec les objectifs du présent programme; |
— |
la complémentarité de l'action proposée avec d'autres activités subventionnées; |
— |
la faisabilité de l'action proposée, c'est-à-dire les possibilités concrètes de sa réalisation par les moyens proposés; |
— |
la proportionnalité entre les coûts et les bénéfices de l'action proposée; |
— |
la valeur ajoutée de l'activité proposée; |
— |
l'ampleur du public visé par l'action proposée; |
— |
les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de l'action proposée; |
— |
l'étendue géographique de l'activité proposée. |
5. DÉPENSES ÉLIGIBLES
Au titre du point 2, ne sont pris en compte pour la détermination du montant de la subvention que les dépenses éligibles nécessaires à la bonne réalisation de l'action visée.
Sont également éligibles les dépenses relatives à la participation de représentants des pays des Balkans qui participent au processus de stabilisation et d'association pour les pays de l'Europe du Sud-Est (1) et pour certains pays de la Communauté des États indépendants (2).
6. CONTROLES ET AUDITS
6.1. Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment l'état vérifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du paiement final. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.
6.2. La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents, soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la Commission.
6.3. Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.
6.4. La Cour des comptes ainsi que l'OLAF disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que les personnes visées au point 6.3.
6.5. En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission effectue des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3). Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'OLAF et sont régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (4).
7. GESTION DU PROGRAMME
Sur la base d'une analyse en termes de coût/efficacité, la Commission peut avoir recours à des experts ainsi qu'à toute autre forme d'assistance technique et administrative n'impliquant pas de mission de puissance publique, sous-traitée dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services. En outre, elle peut financer des études et organiser des réunions d'experts, susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme, ainsi qu'entreprendre des actions d'information, de publication et de diffusion, directement liées à la réalisation de l'objectif du programme.
(1) Ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Serbie et Monténégro, Bosnie et Herzégovine, Croatie.
(2) Belarus, République de Moldova, Fédération de Russie, Ukraine.
P5_TA(2004)0128
Projet de budget rectificatif 1/2004 (Section III)
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 1/2004 — Section III: Commission — pour l'exercice 2004 (06696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD))
Le Parlement européen,
— |
vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38, |
— |
vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, tel qu'arrêté définitivement le 18 décembre 2003 (2), |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3), |
— |
vu l'article 28 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (4), |
— |
vu les déclarations concernant respectivement la procédure budgétaire 2004 (5) et le budget UE-25 (6), adoptées lors des réunions de concertation budgétaire du 16 juillet 2003 et du 24 novembre 2003 entre le Parlement européen et le Conseil, |
— |
vu l'avant-projet de budget rectificatif no 1/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004, que la Commission a présenté le 3 février 2004 (SEC(2004) 105), |
— |
vu le projet de budget rectificatif no 1/2004, que le Conseil a établi le 26 février 2004 (06696/2004 — C5-0108/2004), |
— |
vu l'article 92 et l'annexe IV de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A5-0059/2004), |
A. |
considérant que, en vertu de l'article 28 du traité d'adhésion, le budget 2004 doit être adapté en vue de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres, et cela par le biais d'un budget rectificatif qui doit prendre effet le 1er mai 2004, |
B. |
considérant que, lors de la réunion de concertation budgétaire du 16 juillet 2003, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus que les montants inscrits dans les documents budgétaires pour les quinze États membres actuels (UE-15) et ceux pour l'Union élargie (UE-25) entrent dans le cadre de la procédure budgétaire, |
C. |
considérant que, dans l'avant-projet de budget pour 2004, la Commission a proposé des montants pour l'UE-25, tout en incluant, pour chaque ligne budgétaire, le montant proposé pour l'UE-15, |
D. |
considérant que, dans le projet de budget pour 2004, le Conseil a inscrit officiellement des montants pour l'UE-15, tout en approuvant, au niveau politique, des chiffres pour l'UE-25 en première lecture, |
E. |
considérant que le Parlement a amendé le projet de budget pour 2004 en première lecture, ce qui permet de disposer de chiffres précis pour l'UE-25 et pour l'UE-15, |
F. |
considérant que, lors de la réunion de concertation du 24 novembre 2003, les deux branches de l'autorité budgétaire sont parvenues à un accord sur des montants pour l'UE-15 et pour l'UE-25, |
G. |
considérant que le Parlement a ensuite adopté le budget 2004 comportant des chiffres pour l'UE-15, tout en indiquant des chiffres pour l'UE-10, |
H. |
considérant que, conformément à l'accord politique, la Commission a présenté, au début de 2004, un avant-projet de budget rectificatif aux fins de budgétisation des montants pour l'UE-25, |
1. |
se félicite que, comme le Parlement européen et le Conseil l'avaient invitée à le faire, la Commission ait présenté, au début de 2004, un avant-projet de budget rectificatif aux fins de budgétisation des montants pour l'UE-25; |
2. |
confirme que les chiffres présentés dans le budget rectificatif no 1/2004 correspondent à ceux adoptés par le Parlement européen dans le cadre de la procédure budgétaire 2004; |
3. |
se félicite que, tels qu'ils ont été convenus par les deux branches de l'autorité budgétaire, les chiffres pour vingt-cinq États membres soient ainsi respectés; |
4. |
note que, avec l'adoption du budget rectificatif no 1/2004, le principe de l'unicité du budget, tel qu'énoncé à l'article 4 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, sera rétabli et que, par conséquent, la future Union européenne à vingt-cinq membres aura un budget unique; |
5. |
approuve, sans amendement, le projet de budget rectificatif no 1/2004 et demande à la Commission de publier le budget pour l'UE-25 au Journal officiel de l'Union européenne; |
6. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(3) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
(4) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
(5) Annexe de la résolution du Parlement européen du 23 octobre 2003 sur le budget 2004 — Section III — Commission, P5_TA(2003)0449.
(6) Annexe de la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2003 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 tel qu'il a été modifié par le Conseil, P5-TA(2003)0588.
P5_TA(2004)0129
Projet de budget rectificatif 2/2004 (Section VIII, B)
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 2/2004 pour l'exercice 2004 (Section VIII, partie B: Contrôleur européen de la protection des données) (06699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD))
Le Parlement européen,
— |
vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38, |
— |
vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), |
— |
vu la décision no 1247/2002/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 1er juillet 2002 relative au statut et aux conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données (3), |
— |
vu la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l'autorité de contrôle indépendante prévue à l'article 286 du traité CE (contrôleur européen de la protection des données) (4), |
— |
vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, tel qu'arrêté définitivement le 18 décembre 2003 (5), |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (6), |
— |
vu l'avant-projet de budget rectificatif no 2/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004, présenté par la Commission le 3 février 2004 (SEC(2004) 104), |
— |
vu le projet de budget rectificatif no 2/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004, établi par le Conseil le 26 février 2004 (06699/2004-C5-0109/2004), |
— |
vu l'article 92 et l'annexe IV de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0073/2004), |
A. |
considérant que la Commission peut présenter des avant-projets de budget rectificatif, en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, |
B. |
considérant que la nomination du contrôleur européen de la protection des données et du contrôleur adjoint a déjà eu lieu, |
C. |
considérant que le budget rectificatif no 2/2004 prévoit les crédits budgétaires nécessaires au démarrage des activités du contrôleur européen de la protection des données, |
D. |
considérant que la proposition de la Commission est identique, en termes de dépenses et de tableau des effectifs, au budget adopté en 2002 pour la section VIII, partie B, et que les modifications en matière de recettes sont d'ordre technique, |
1. |
considère que le projet de budget rectificatif no 2/2004, tel qu'établi par le Conseil, prévoit, pour l'exercice 2004, des crédits suffisants pour permettre au contrôleur européen de la protection des données de démarrer ses fonctions; |
2. |
demande au contrôleur européen de la protection des données de remettre un rapport à l'autorité budgétaire avant le 30 septembre 2004, dans la perspective de la première lecture du budget 2005 par le Parlement, rapport dans lequel il dressera un état des besoins opérationnels et fera le bilan des progrès réalisés dans la mise en place des structures administratives et des procédures de recrutement, de l'accord de coopération avec le Parlement européen et de la gestion financière et budgétaire; |
3. |
considère que le projet de budget rectificatif no 2/2004 est compatible avec le plafond de la rubrique 5 des perspectives financières et ne porte pas atteinte à d'autres activités; |
4. |
approuve le projet de budget rectificatif no 2/2004 sans amendement; |
5. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au contrôleur européen de la protection des données. |
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(3) JO L 183 du 12.7.2002, p. 1.
(4) JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.
(6) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
P5_TA(2004)0130
Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (Euratom) *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2002/668/Euratom en vue d'adapter le montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 778) (1), |
— |
vu l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0031/2004), |
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A5-0069/2004), |
1. |
juge les montants visés dans les propositions législatives compatibles avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières telles qu'adaptées et révisées pour tenir compte de l'élargissement; |
2. |
demande une participation plus complète de l'autorité budgétaire à la définition des retombées financières des programmes législatifs, conformément à la déclaration sur la programmation financière, annexée à sa résolution du 26 octobre 2000 sur l'accord interinstitutionnel sur les fiches financières (2); |
3. |
se félicite des propositions de la Commission en ce qui concerne l'accord sur les chiffres indicatifs conclu lors de la conciliation du 24 novembre 2003; |
4. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0131
Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (règlements CE) ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 2236/95, (CE) no 1655/2000, (CE) no 1382/2003 et (CE) no [...]/2004 en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 777) (1), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 71, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 2, l'article 156, premier alinéa, et l'article 175, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0652/2003), |
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A5-0066/2004), |
1. |
estime que les montants visés dans les propositions législatives sont compatibles avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières, telles qu'adaptées et révisées pour tenir compte de l'élargissement; |
2. |
invite l'autorité budgétaire à s'investir davantage dans la définition de l'incidence financière des programmes législatifs, conformément à la déclaration sur la programmation financière, annexée à sa résolution du 26 octobre 2000 sur l'accord interinstitutionnel sur les fiches financières (2); |
3. |
accueille favorablement les propositions de la Commission en ce qui concerne l'accord sur les chiffres indicatifs obtenu en conciliation le 24 novembre 2003; |
4. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0132
Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (I) ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 96/411/CE du Conseil et les décisions 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE et [...]/2004/CE, en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 777) (1), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 95, l'article 153, paragraphe 2, l'article 156, alinéa 1, l'article 157, paragraphe 3, l'article 175, paragraphe 1, et l'article 285 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0651/2003), |
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A5-0067/2004), |
1. |
estime que les montants visés dans les propositions législatives sont compatibles avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières, telles qu'adaptées et révisées pour tenir compte de l'élargissement; |
2. |
invite l'autorité budgétaire à s'investir davantage dans la définition de l'incidence financière des programmes législatifs, conformément à la déclaration sur la programmation financière, annexée à sa résolution du 26 octobre 2000 sur l'accord interinstitutionnel sur les fiches financières (2); |
3. |
accueille favorablement les propositions de la Commission en ce qui concerne l'accord sur les chiffres indicatifs obtenu en conciliation le 24 novembre 2003; |
4. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0133
Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (II) ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision no 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE et 20/2004/CE en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 777) (1), |
— |
vu l'article 129, l'article 137, paragraphe 2, l'article 149, l'article 150 et l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0650/2003), |
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A5-0065/2004), |
1. |
estime que les montants visés dans les propositions législatives sont compatibles avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières, telles qu'adaptées et révisées pour tenir compte de l'élargissement; |
2. |
invite l'autorité budgétaire à s'investir davantage dans la définition de l'incidence financière des programmes législatifs, conformément à la déclaration sur la programmation financière, annexée à sa résolution du 26 octobre 2000 sur l'accord interinstitutionnel sur les fiches financières (2); |
3. |
accueille favorablement les propositions de la Commission en ce qui concerne l'accord sur les chiffres indicatifs obtenu en conciliation le 24 novembre 2003; |
4. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0134
Convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer *
Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'un acte du Conseil établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer (5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— |
vu l'initiative du Royaume d'Espagne (5382/2002) (1), |
— |
vu l'article 30, paragraphe 1, point a), l'article 32 et l'article 34, paragraphe 2, point d), du traité UE, |
— |
vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0249/2003), |
— |
vu l'avis de la commission juridique et du marché intérieur sur la base juridique proposée, |
— |
vu les articles 106, 67 et 63 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0100/2004), |
1. |
approuve l'initiative du Royaume d'Espagne telle qu'amendée; |
2. |
invite le Conseil à modifier en conséquence le texte; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume d'Espagne; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement du Royaume d'Espagne. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LE ROYAUME D'ESPAGNE |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 1 |
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Titre de l'acte du Conseil |
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Acte du Conseil du ... établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer |
Acte du Conseil du ... établissant, conformément à l'ar ticle 30, paragraphe 1, point a), l'ar ticle 32 et l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes des États membres en liaison avec la prévention, la détection, l'instr uction et la poursuite des infractions pénales commises en haute mer |
||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 |
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Visa 1 de l'acte du Conseil |
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vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 34, paragraphe 2, point d), |
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point a), son article 32 et son article 34, paragraphe 2, point d), |
||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 |
|||||||||||||||||||||||||||
Considérant 1 de l'acte du Conseil |
|||||||||||||||||||||||||||
considérant qu'aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union européenne , les États membres considèrent la coopération douanière comme une question d'intérêt commun pour la coopération établie dans le titre VI du traité , |
considérant qu'aux fins de la réalisation de l'objectif de l'Union européenne de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice, il est urgent et indispensable de renforcer la coopération entre les États membres pour prévenir, détecter, instruire et combattre les infractions pénales commises en haute mer, et poursuivre les personnes physiques ou morales qui s'en sont rendues coupables , |
||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 |
|||||||||||||||||||||||||||
Considérant 1 de la convention |
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CONSTATANT la nécessité de renforcer les engagements auxquels elles ont souscrit dans la Convention relative à l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome le 7 septembre 1967, ainsi que dans la Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles le 18 décembre 1997. |
CONSTATANT la nécessité de renforcer les engagements auxquels elles ont souscrit dans la Convention relative à l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome le 7 septembre 1967, ainsi que dans la Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles le 18 décembre 1997 et la nécessité d'instaurer une coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, afin de lutter contre les infractions pénales commises en haute mer par des navires battant pavillon des États membres ou dépourvus de nationalité . |
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Amendement 5 |
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Considérant 2 de la convention |
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AYANT PRÉSENTE À L'ESPRIT la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, qui envisage, entre autres , le droit de poursuite, ainsi que la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 20 décembre 1988. |
AYANT PRÉSENTE À L'ESPRIT la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, qui envisage, à son article 111 , le droit de poursuite, ainsi que la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 20 décembre 1988 , et notamment son article 17 . |
||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 |
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Considérant 3 de la convention |
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CONSIDÉRANT que les administrations douanières sont chargées, sur le territoire douanier de la Communauté y compris sa mer territoriale et son espace aérien, et notamment à ses points d'entrée et de sortie, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions douanières non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales, et en particulier en ce qui concerne la lutte contre la contrebande, notamment celle des stupéfiants et des substances psychotropes. |
supprimé |
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Amendement 7 |
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Considérant 4 de la convention |
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CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue , il peut être nécessaire et efficace d'étendre l'action de la douane hors du territoire douanier communautaire, et notamment en haute mer. |
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la lutte contre la criminalité , il peut être indispensable, nécessaire et efficace d'étendre l'action des autorités compétentes des États membres à la haute mer. |
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Amendement 8 |
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Considérant 5 de la convention |
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CONSIDÉRANT que l'augmentation du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes par la voie maritime constitue une menace grave pour l'Union européenne. |
CONSIDÉRANT que l'augmentation des infractions pénales commises en haute mer par des navires qui naviguent sous le pavillon des États membres de l'Union européenne, ou des navires dépourvus de nationalité, constitue une menace grave pour l'Union européenne. |
||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 |
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Considérant 6 de la convention |
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CONSIDÉRANT qu'il existe des modalités spéciales de coopération qui ont été établies entre les États membres de l'Union européenne, tant à l'intér ieur des États que dans leurs eaux territoriales respectives , qui permettent aux fonctionnaires d'un État membre d'intervenir sur le territoire d'un autre État membre, sans autorisation préalable le cas échéant. |
CONSIDÉRANT qu'il existe des modalités spéciales de coopération qui ont été établies entre les États membres de l'Union européenne, dans la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (2), en ce qui concerne les frontières terrestres, et dans la Convention, établie sur la base de l'ar ticle K.3 du traité UE, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (3), en ce qui concerne tous types de frontières , qui permettent aux fonctionnaires d'un État membre d'intervenir sur le territoire d'un autre État membre, sans autorisation préalable le cas échéant. |
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Amendement 10 |
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Considérant 7 de la convention |
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CONVAINCUES de la nécessité de renforcer la coopération entre les administrations douanières dans la lutte contre le trafic de drogue en étendant les possibilités d'intervention immédiate et sans autorisation préalable des navires des autorités compétentes d'un État membre contre des navires d'un autre État membre, en cas d'urgence, là où, actuellement, il n'est pas possible d'intervenir sans autorisation préalable, à savoir hors des eaux territoriales. |
CONVAINCUES de la nécessité de renforcer la coopération entre les autorités compétentes dans la commission d'infractions pénales commises en haute mer en étendant les possibilités d'intervention immédiate et sans autorisation préalable des navires des autorités compétentes d'un État membre contre des navires d'un autre État membre, en cas d'urgence, là où, actuellement, il n'est pas possible d'intervenir sans autorisation préalable, à savoir hors des eaux territoriales. |
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Amendement 11 |
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Article 1, point a) de la convention |
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Amendement 12 |
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Article 1, point d) de la convention |
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Amendement 13 |
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Article 1, point e), alinéa 1 de la convention |
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Amendement 14 |
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Article 2 de la convention |
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Les administrations douanières des États membres de l'Union européenne coopèrent de la manière la plus large possible afin d'éliminer le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par la voie maritime , conformément au droit maritime international. |
La présente convention a pour objet de promouvoir, faciliter et instaurer la coopération opérationnelle et l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en liaison avec la prévention, la détection, l'instruction et la poursuite des infractions pénales énoncées à l'article 3, commises en haute mer, à bord de navires battant pavillon de l'un quelconque des États membres ou dépourvus de nationalité , conformément au droit maritime international et dans la limite des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions nationales ou internationales . |
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Amendement 15 |
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Article 3 de la convention |
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Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour incriminer dans son droit interne, et sanctionner, les actes commis à bord de navires ou au moyen de quelque autre embarcation ou objet flottant non exclu du champ d'applicationde la présente convention en vertu de l'article 4 et qui consistent à détenir en vue de les distribuer, de les transporter, de les transborder, de les stocker, de les vendre, de les fabriquer ou de les transformer, des stupéfiants ou des substances psychotropes, tels que définis dans les instruments internationaux pertinents par lesquels cet État est lié . |
Chaque État membre adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour incriminer pénalement dans son droit interne, et sanctionner, les actes intentionnels commis en haute mer à bord de navires ou au moyen de quelque autre embarcation ou objet flottant non exclu du champ d'application de la présente convention en vertu de l'article 4 et qui naviguent sous le pavillon de l'un quelconque des États membres, ou dépourvus de nationalité, tels qu'ils sont qualifiés dans le droit de chaque État membre et à condition qu'ils soient punis dans l'État qui entend poursuivre l'infraction d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans au titre d'actes semblables commis sur le territoire relevant de sa souveraineté en ce qui concerne les infractions suivantes:
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Amendement 16 |
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Article 3 bis (nouveau) de la convention |
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Article 3 bis Responsabilité des personnes morales 1. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité pénale des personnes morales au titre des infractions pénales visées à l'article 3, lorsque de telles infractions sont commises en haute mer pour le compte de ces personnes morales par toute personne agissant à titre personnel ou en qualité d'organe de la personne morale sur la base:
2. Sans préjudice des cas prévus au paragraphe 1, chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité pénale des personnes morales lorsque le manque de vigilance ou de contrôle de la part d'une des personnes visées au paragraphe 1 a permis à une personne soumise à son autorité de commettre l'une des infractions pénales visées à l'ar ticle 3 pour le compte d'une personne morale. 3. La responsabilité des personnes morales, en vertu des paragraphes 1 et 2 s'entend sans préjudice des poursuites pénales qui seraient intentées contre les personnes physiques qui seraient les auteurs, les instigatrices ou les complices de l'une quelconque des infractions pénales visées à l'ar ticle 3. |
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Amendement 17 |
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Article 4 de la convention |
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Sont exclus du champ d'application de la présente convention les navires de guerre, ainsi que ceux qui sont utilisés par un service public officiel à caractère non commercial. |
Sont exclus du champ d'application de la présente convention les navires de guerre, les navires auxiliaires de la marine ou tout autre navire appartenant à un État ou exploité par celuici, ainsi que ceux qui sont utilisés à ce moment-là uniquement par un service public officiel à caractère non commercial lorsqu'ils croisent en haute mer . |
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Amendement 18 |
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Article 4 bis (nouveau) de la convention |
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Article 4 bis Compétence 1. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour se déclarer compétent à l'égard des infractions pénales commises en haute mer et incriminées conformément à l'ar ticle 3:
Dans les cas visés au point d), la compétence est exercée uniquement lorsque l'État intervenant a reçu l'autorisation préalable de l'État du pavillon ou, dans des cas exceptionnels, sans autorisation préalable lorsque l'urgence de la situation l'empêche, notification en étant immédiatement faite aux autorités compétentes. 2. Aucune des dispositions de la présente convention n'habilite un État membre à exercer, sur le territoire d'un autre État, une juridiction ou des compétences que le droit interne de cet État réserve exclusivement à ses autorités. |
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Amendement 19 |
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Article 5, paragraphe 1 de la convention |
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1. Sauf dans les cas prévus dans la Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières , chaque État membre a compétence exclusive en ce qui concerne les actes commis dans ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, même lorsque ces actes trouvent leur origine ou devaient être perpétrés dans un autre État membre. |
1. Sauf dans les cas prévus par la législation nationale ou internationale en vigueur , chaque État membre a compétence exclusive en ce qui concerne les actes commis dans ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, même lorsque ces actes trouvent leur origine ou devaient être perpétrés dans un autre État membre. |
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Amendement 20 |
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Article 6, paragraphe 1 de la convention |
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1. Lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'un des actes visés à l'article 3 a été commis, chaque État membre reconnaît aux autres États membres un droit de représentation, qui donne aux navires ou aéronefs appartenant à leurs autorités douanières respectives un droit d'intervention contre les navires d'un autre État membre. |
1. Lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'un des actes visés à l'article 3 a été commis, chaque État membre reconnaît aux autres États membres un droit de représentation, qui donne aux navires ou aéronefs appartenant à leurs autorités compétentes respectives un droit d'intervention , en haute mer, contre les navires d'un autre État membre. |
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Amendement 21 |
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Article 6, paragraphe 2 de la convention |
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2. Lorsqu'ils exercent le droit de représentation visé au paragraphe 1, les navires ou aéronefs officiels peuvent poursuivre, arraisonner et aborder le navire, en examiner les documents, identifier et interpeller les personnes qui se trouvent à son bord et inspecter le navire et, si les soupçons se confirment, procéder à la saisie de la drogue , à l'arrestation des personnes présumées responsables et conduire le navire jusqu'au port le plus proche ou le mieux adapté pour son immobilisation, au cas où il y aurait lieu de procéder à sa restitution, en en informant l'État du pavillon, au préalable si possible ou immédiatement après. |
2. Lorsqu'ils exercent le droit de représentation visé au paragraphe 1, les navires ou aéronefs officiels d'un État membre, dûment habilité à remplir de telles missions, peuvent poursuivre, arraisonner et aborder le navire et sa cargaison , en examiner les documents, identifier et interpeller les personnes qui se trouvent à son bord et inspecter le navire et, si les soupçons se confirment, procéder à la saisie du corps du délit, prélever et recueillir des éléments de preuve , à l'arrestation des personnes présumées responsables et conduire le navire jusqu'au port le plus proche ou le mieux adapté pour son immobilisation, au cas où il y aurait lieu de procéder à sa restitution, en en informant l'État du pavillon, au préalable si possible ou immédiatement après , auquel il communique immédiatement un résumé des preuves de toutes les infractions constatées. L'État membre du pavillon accuse immédiatement réception de ce document . |
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Amendement 22 |
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Article 6, paragraphe 3 de la convention |
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3. Ce droit s'exerce conformément aux règles générales du droit international. |
3. Ce droit s'exerce conformément aux règles générales du droit international , à celles de l'Union européenne dans ce domaine et aux dispositions de la présente convention . |
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Amendement 23 |
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Article 7, paragraphe 1 de la convention |
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1. Lorsqu'une mesure est prise en vertu de l'article 6, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant en mer, ou celle du navire ou de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'État du pavillon ni aux intérêts commerciaux de tiers. |
1. Lorsqu'une mesure est prise en vertu de l'article 6, l'État intervenant, le cas échéant, tient dûment compte de la nécessité de ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant en mer, ou celle du navire ou de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'État du pavillon ni aux intérêts commerciaux de tiers. |
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Amendement 24 |
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Article 7, paragraphe 2 de la convention |
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2. En tout état de cause, si l'intervention s'est faite sans motifs suffisants de soupçons pour justifier l'opération , l'État membre qui l'a exécutée pourra être tenu pour responsable des préjudices et pertes occasionnés, sauf s'il a agi à la demande de l'État membre du pavillon . |
2. Lorsque l'intervention s'est faite d'une manière qui ne puisse pas être justifiée en vertu de la présente convention , l'État membre qui l'a exécutée est tenu pour responsable des préjudices et pertes occasionnés. |
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Amendement 25 |
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Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau) de la convention |
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2 bis. L'État intervenant est tenu de réparer toute perte, dommage ou préjudice subi par les personnes physiques ou morales comme suite à des négligences ou des fautes commises au cours de l'intervention qui lui sont imputables. |
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Amendement 26 |
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Article 7, paragraphe 3 de la convention |
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3. La durée de l'immobilisation du navire doit être réduite au minimum indispensable et le navire doit être restitué à l'État du pavillon ou autorisé à reprendre la mer le plus rapidement possible. |
3. La durée de l'immobilisation du navire doit être réduite au minimum indispensable afin de permettre de mener à bien l'enquête relative aux infractions pertinentes et le navire doit être restitué à l'État du pavillon ou autorisé à reprendre la mer le plus rapidement possible. |
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Amendement 27 |
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Article 7, paragraphe 7 de la convention |
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4. Les personnes arrêtées jouissent des mêmes droits que les nationaux, et en particulier du droit de disposer d'un interprète et d'être assisté par un avocat . |
4. Les personnes arrêtées jouissent des mêmes droits que les nationaux, et en particulier du droit à un procès équitable, conformément à l'ar ticle 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
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Amendement 28 |
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Article 7, paragraphe 5 de la convention |
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5. La détention est soumise au contrôle judiciaire, ainsi qu'aux délais prévus par la législation de l'État membre intervenant. |
5. La détention est soumise au contrôle judiciaire, ainsi qu'aux délais prévus par la législation de l'État membre intervenant. Les personnes non soupçonnées d'avoir commis une infraction sont immédiatement libérées et les objets qui ne peuvent servir de preuve leur sont restitués. |
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Amendement 29 |
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Article 8, titre de la convention |
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RENONCIATION À LA JURIDICTION |
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE |
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Amendement 30 |
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Article 8, paragraphe 1 de la convention |
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1. Chaque État membre a une juridiction préférentielle sur ses navires, mais peut y renoncer en faveur de l'État intervenant. |
1. Chaque État membre a une juridiction préférentielle sur les navires qui naviguent sous son pavillon , mais peut y renoncer en faveur de l'État intervenant. |
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Amendement 31 |
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Article 8, paragraphe 2 de la convention |
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2. Avant d'effectuer les premières démarches, l'État intervenant transmet à l'État du pavillon un résumé des éléments de preuve recueillis concernant toutes les infractions pertinentes commises, en l'envoyant d'abord, si possible, par télécopie ou d'autres moyens. L'État du pavillon doit répondre dans un délai d'un mois en précisant s'il exercera sa juridiction ou s'il y renonce et il peut, s'il le juge nécessaire, demander un complément d'informations. |
2. Avant d'effectuer les premières démarches, l'État intervenant transmet à l'État du pavillon un résumé des éléments de preuve recueillis concernant toutes les infractions pertinentes commises, en l'envoyant d'abord, si possible, par télécopie ou d'autres moyens. L'État du pavillon doit répondre dans un délai d'un mois en précisant s'il exercera sa juridiction préférentielle ou s'il y renonce et il peut, s'il le juge nécessaire, demander un complément d'informations. |
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Amendement 32 |
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Article 8, paragraphe 3 de la convention |
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3. Si le délai mentionné au paragraphe 2 vient à expiration sans qu'aucune décision n'ait été communiquée, il est présumé que l'État du pavillon renonce à exercer sa juridiction. |
3. Si le délai mentionné au paragraphe 2 vient à expiration sans qu'aucune décision n'ait été communiquée, il est présumé que l'État du pavillon renonce à exercer sa juridiction préférentielle . |
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Amendement 33 |
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Article 8, paragraphe 4 de la convention |
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4. Si l'État du pavillon renonce à sa juridiction préférentielle, il doit envoyer à l'autre État membre les informations et les documents en sa possession. Si, au contraire, il décide d'exercer sa juridiction, l'autre État doit transférer à l'État qui exerce sa juridiction préférentielle les documents et les éléments de preuve rassemblés, le corps du délit et les personnes détenues. |
4. Si l'État du pavillon renonce à sa juridiction préférentielle, il doit envoyer à l'autre État membre intervenant les informations et les documents en sa possession. Si, au contraire, l'État du pavillon décide d'exercer sa juridiction préférentielle , l'État intervenant doit lui transférer les documents et les éléments de preuve rassemblés, le corps du délit et les personnes détenues. |
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Amendement 34 |
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Article 8, paragraphe 6 de la convention |
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6. La remise des personnes détenues ne requiert pas une procédure formelle d'extradition; il suffit, à cet effet, d'un mandat d'arrêt de la personne concernée ou d'un document équivalent, dans le respect des principes fondamentaux de l'ordre juridique de chaque partie. L'État intervenant certifie la durée de la détention subie. |
6. La remise des personnes détenues ne requiert pas une procédure formelle d'extradition; il suffit, à cet effet, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un mandat d'arrêt de la personne concernée ou d'un document équivalent , délivré par une autorité judiciaire de l'État du pavillon, dans les cas où il est procédé conformément à la décision-cadre 2002/584/JHA du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (4), dans le respect des principes fondamentaux de l'ordre juridique de chaque partie. L'État intervenant certifie la durée de la détention subie. |
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Amendement 35 |
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Article 8, paragraphe 8 de la convention |
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8. Sans préjudice des compétences propres aux ministères des affaires étrangères des États membres, les communications prévues dans la présente convention se font, en règle générale, par le biais des ministères de la justice . |
8. Chaque État membre désigne une autorité centrale, dépendant du ministère de la justice, chargée de transmettre, de recevoir ou de notifier toute communication prévue dans la présente convention, fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. |
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Amendement 36 |
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Article 9, paragraphe 1 de la convention |
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1. Les États membres conviennent de résoudre leurs divergences quant à l'inter prétation ou à l'application de la présente convention, y compris celles concernant l'indemnisation des dommages ou préjudices subis, par des négociations directes entre leurs ministères de la justice et des affaires étrangères respectifs. |
supprimé |
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Amendement 37 |
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Article 9, paragraphe 2 de la convention |
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2. S'il s'avère impossible de parvenir à un accord par la voie prévue au paragraphe 1, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre des États membres concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres. |
2. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre des États membres concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres. |
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Amendement 38 |
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Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau) de la convention |
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2 bis. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre des États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention. |
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Amendement 39 |
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Article 9, paragraphe 3 de la convention |
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3. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par les paragraphes 4 à 7, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention. |
3. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par les paragraphes 4 à 7, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention , ainsi que sur la validité et l'interprétation de ses mesures d'application . |
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Amendement 40 |
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Article 10, paragraphe 1 de la convention |
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1. La présente convention est soumise à adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. |
1. La présente convention est ouverte à l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. |
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Amendement 41 |
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Article 10, paragraphe 2 de la convention |
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2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'adoption de la présente convention. |
2. Les États membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'adoption de la présente convention. |
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Amendement 42 |
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Article 10, paragraphe 3 de la convention |
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3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à cette formalité . |
3. La présente convention entre en vigueur , pour les États membres qui l'ont adoptée, quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par le dernier État membre de l'Union européenne qui, en procédant à cette formalité, fait qu'au moins la moitié des États membres l'ont adoptée . |
(1) JO C 45 du 19.2.2002, p. 8.
(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
P5_TA(2004)0135
Titre de séjour de courte durée*
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS))
(Procédure de consultation — nouvelle consultation)
Le Parlement européen,
— |
vu le projet du Conseil (14432/2003) (1), |
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 71) (2), |
— |
vu sa position du 5 décembre 2002 (3), |
— |
à nouveau consulté par le Conseil conformément à l'article 67 du traité CE (C5-0557/2003), |
— |
vu l'article 67 et l'article 71, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0099/2004), |
1. |
approuve le projet du Conseil tel qu'amendé; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 1 |
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Considérant 1 (nouveau) |
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(1) Vu l'élargissement et la proximité culturelle de ses nouveaux voisins, l'Union européenne a une grande responsabilité dans la lutte contre la traite des êtres humains et l'aide aux victimes d'une aide à l'immig ration clandestine. |
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Amendement 2 |
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Considérant 2 (nouveau) |
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(2) La traite des êtres humains constitue une grave atteinte aux droits de l'homme contre laquelle il convient de lutter activement. |
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Amendement 3 |
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Considérant 3 (nouveau) |
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(3) Pour protéger les ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains, les États membres devraient procéder à une évaluation des risques que courent ces personnes, qu'elles choisissent ou non de retourner dans leur pays d'or igine. |
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Amendement 4 |
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Considérant 4 (nouveau) |
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(4) Afin de permettre à la victime d'acquér ir son indépendance et de ne pas retourner dans la filière, les États membres peuvent associer à la délivrance de ce titre la participation de la victime à des programmes visant soit à l'intég ration de la victime, soit à la préparation de son retour. |
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Amendement 5 |
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Considérant 5 (nouveau) |
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(5) Le Conseil, la Commission et le Parlement européen considèrent la déclaration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène comme le texte de référence de tout développement de la politique de lutte contre la traite des êtres humains à l'échelon européen; la présente directive entre dans le champ d'application et est conforme aux objectifs de ce document. |
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Amendement 6 |
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Article 4 |
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La présente directive s'applique sans préjudice de la protection accordée aux réfugiés, aux bénéficiaires d'une protection subsidiaire et aux demandeurs de protection internationale conformément au droit international relatif aux réfugiés et sans préjudice des autres instruments relatifs aux droits de l'homme, comme la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. |
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Amendement 7 |
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Article 6 |
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La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l'égard des personnes visées par la présente directive. |
La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l'égard des personnes visées par la présente directive , en ce compris les mineurs victimes de la traite d'êtres humains ou d'une aide à l'immig ration clandestine. |
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Amendement 8 |
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Article 7, alinéa 1 |
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Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles l'informent des possibilités offertes par celle-ci. |
Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles l'informent dans une langue qu'il comprend des possibilités offertes par celle-ci. |
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Amendement 9 |
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Article 8, paragraphe 1, alinéa 2 |
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La durée et le point de départ du délai visé au premier alinéa sont déterminés conformément au droit national . |
La durée du délai visé est de 30 jours à compter du moment où le ressortissant d'un pays tiers a rompu tout lien avec les auteurs présumés des faits visés à l'ar ticle 2, points b) et c) . |
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Amendement 10 |
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Article 8, paragraphe 2 bis |
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2 bis. La période de réflexion est prolongée dans des cas exceptionnels tels que la détresse physique ou psychologique ou pour des raisons liées à la sécurité de tiers. |
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Amendement 11 |
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Article 9, paragraphe 1 |
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(1) Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, y compris, le cas échéant et si le droit national le prévoit , en leur fournissant une assistance psychologique. |
(1) Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, comme les femmes enceintes, les personnes handicapées ou les victimes de viol ou d'autres formes de violence, ainsi que, dans l'hypothèse où les États membres font usage de la faculté prévue à l'ar ticle 3, paragraphe 3, les mineurs, y compris, le cas échéant, en leur fournissant une assistance psychologique. |
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Amendement 12 |
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Article 9, paragraphe 3, alinéa 2 |
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Les États membres peuvent fournir une assistance juridique gratuite aux ressortissants de pays tiers concernés, dans les conditions fixées par le droit national , pour autant qu'une telle assistance y soit prévue . |
Les États membres fournissent une assistance juridique gratuite aux ressortissants de pays tiers concernés, dans les conditions fixées par le droit national. |
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Amendement 13 |
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Article 9, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau) |
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Les États membres veillent à ce que le ressortissant d'un pays tiers soit effectivement disponible en vue de sa coopération avec les autorités compétentes pendant la durée du titre de séjour. |
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Amendement 14 |
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Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Lorsqu'ils délivrent un titre de séjour, les États membres envisagent la délivrance d'un titre de séjour limité à la même période pour les membres de la famille qui accompagnent la victime. |
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Amendement 15 |
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Article 10, paragraphe 2 ter (nouveau) |
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2 ter. L'absence de papiers ou la possession de faux papiers ne sont pas des obstacles à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour. |
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Amendement 16 |
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Article 12, paragraphe 1, alinéa 1 |
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1. Les États membres définissent les règles selon lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour est autorisé à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement. |
1. Les États membres définissent les règles selon lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour est autorisé à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et linguistique et à l'enseignement. |
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Amendement 17 |
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Article 13 bis (nouveau) |
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Article 13 bis Procédure judiciaire Les États membres protègent la vie privée et l'identité des personnes engagées dans une procédure judiciaire, notamment en assurant le caractère non public de ces procédures. |
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Amendement 18 |
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Article 14, point c bis) (nouveau) |
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Amendement 19 |
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Article 16, paragraphe 1 |
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1. Le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive n'est pas renouvelé si les conditions énoncées à l'ar ticle 10, paragraphe 2, ne sont plus remplies, ou si une décision adoptée par les autorités compétentes a mis fin à la procédure appliquée . |
1. Le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive n'est pas renouvelé dans les cas suivants:
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Amendement 20 |
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Article 16, paragraphe 2 |
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2. Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance le droit usuel des étrangers s'applique. |
2. Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance, le droit usuel des étrangers s'applique. Si le ressortissant d'un pays tiers concerné dépose une demande de titre de séjour d'une autre catégorie, et sans préjudice des dispositions applicables du droit usuel des étrangers, les États membres tiennent compte de sa coopération dans l'examen de sa demande. |
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Amendement 21 |
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Article 17, points a) à e) |
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Amendement 22 |
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Article 17, alinéa 1 bis (nouveau) |
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Si elles décident de ne pas renouveler ou de retirer le titre de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers, les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques concernant la sécurité de cette personne, que celle-ci ait ou non l'intention de retourner volontairement dans son pays d'or igine. |
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Amendement 23 |
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Article 17, alinéa 1 ter (nouveau) |
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La décision de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers prise par les autorités compétentes peut faire l'obje t d'un recours en justice. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0136
Personnel d'Europol: Statut *
Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— |
vu l'initiative de l'Irlande (5435/2004) (1), |
— |
vu la Convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (2), et en particulier son article 30, paragraphe 3, |
— |
vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0057/2004), |
— |
vu l'article 67 et l'article 61, paragraphe 4, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0108/2004), |
1. |
rejette l'initiative de l'Irlande; |
2. |
invite l'Irlande à retirer l'initiative; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement de l'Irlande. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0137
Personnel d'Europol: Traitements, allocations et indemnités *
Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— |
vu l'initiative de l'Irlande (5436/2004) (1), |
— |
vu l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d'Europol (2), et en particulier son article 44, |
— |
vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0058/2004), |
— |
vu l'article 67 et l'article 61, paragraphe 4, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0108/2004), |
1. |
rejette l'initiative de l'Irlande; |
2. |
invite l'Irlande à retirer l'initiative; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement de l'Irlande. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0138
Personnel d'Europol: Traitements, allocations et indemnités *
Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— |
vu l'initiative de l'Irlande (5438/2004) (1), |
— |
vu l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d'Europol (2), et en particulier son article 44, |
— |
vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0059/2004), |
— |
vu l'article 67 et l'article 61, paragraphe 4, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0108/2004), |
1. |
rejette l'initiative de l'Irlande; |
2. |
invite l'Irlande à retirer l'initiative; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement de l'Irlande. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0139
Amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI))
Le Parlement européen,
— |
vu la communication de la Commission (COM(2002) 725 — C5-0008/2003), |
— |
vu le vingtième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2002) (COM(2003) 669), |
— |
vu le document de travail des services de la Commission (SEC(2003) 804), |
— |
vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0109/2004), |
A. |
considérant que le rapport transmis annuellement par la Commission au Parlement sur l'application du droit communautaire en est à sa vingtième édition. |
B. |
considérant que ces rapports annuels permettent de juger sur le long terme dans quelle mesure la Communauté est vraiment résolue à faire respecter l'État de droit par l'intermédiaire de la Commission, dans sa fonction de gardienne des traités, et des États membres, maîtres suprêmes de ces traités, |
C. |
considérant, en particulier, que ces rapports représentent tant la qualité de la transposition des directives par les États membres que le degré d'engagement de ceux-ci à remplir fidèlement les obligations communautaires qui en découlent, |
D. |
considérant qu'un contrôle approprié de ces actions nécessite:
|
E. |
considérant qu'une grande part de l'action menée par la Commission pour assurer la mise en œuvre du droit communautaire émane de plaintes adressées à la Commission par des citoyens concernant des faits qu'ils considèrent comme des infractions, |
F. |
considérant que le nombre moyen des plaintes déposées annuellement par des citoyens est passé de 536 (de 1983 à 1989) à 1346 (de 1999 à 2002), |
G. |
considérant que, pendant toute cette période, les plaintes déposées par des citoyens concernaient principalement les domaines suivants: le marché unique (36 % en 1990-1998 et 27 % en 1999-2002), l'environnement (31 % en 1990-1998 et 40 % en 1999-2002) et l'agriculture (14 % en 1990-1998 et 4 % en 1999-2002), les préoccupations d'ordre environnemental devenant donc prédominantes chez les citoyens militants, |
H. |
considérant que l'augmentation du nombre de plaintes illustre le rôle capital que jouent les citoyens militants dans l'application du droit communautaire, |
I. |
considérant que, dans sa résolution du 3 juin 2003 sur dix-huitième et dix-neuvième rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (1), il a demandé à la Commission de tenir les plaignants entièrement informés des suites réservées à leurs plaintes et de leur transmettre une copie de toutes les lettres qu'elle échange avec les États membres concernant le traitement de ces plaintes, |
J. |
considérant que la Commission semble en général toujours faire preuve de suffisamment de vigilance en ce qui concerne le respect de l'État de droit dans les questions évoquées dans le vingtième rapport et les rapports précédents, lesquels constituent eux-mêmes un outil essentiel permettant au Parlement de jouer son rôle dans le contrôle direct de l'action de l'exécutif, |
K. |
considérant que le nombre de renvois préjudiciels est un résultat de la qualité de la législation communautaire, |
L. |
considérant que si le pouvoir législatif communautaire n'élabore pas une législation de bonne qualité, la compréhension et l'application correctes du droit communautaire peuvent être entravées, et qu'il sera dès lors très important de respecter fidèlement l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003«Mieux légiférer» (2), et d'en assurer le suivi au travers des futurs rapports annuels, |
M. |
considérant que les États membres manquent régulièrement de remplir, ou du moins de remplir dans les délais, certaines des obligations que leur gouvernement, en tant que participant au processus législatif communautaire, adopte librement, et font parfois preuve d'un mépris cynique vis-à-vis de leurs obligations manifestes en s'y conformant le plus tard possible dans le cadre d'une procédure d'infraction ou en ignorant des obligations légales (par exemple celles relevant du pacte de stabilité et de croissance) en vue d'obtenir des changements juridiques de fait, |
N. |
considérant que les institutions communautaires ont le devoir de veiller à ce que les citoyens de l'Europe puissent pleinement exercer leurs droits au sein de l'Union, notamment en ce qui concerne l'accès à la justice et la mise en œuvre des droits reconnus par les instances judiciaires et confirmés au terme d'une procédure en bonne et due forme, |
O. |
considérant que la Commission doit assumer une part de responsabilité dans l'assistance prêtée aux autorités des États membres en vue d'assurer une transposition dans le respect des délais et une mise en œuvre efficace aux niveaux régional, local et national, |
P. |
considérant que la Commission a élaboré un système dénommé «SOLVIT» en vue de la résolution, par un réseau d'agences administratives situées dans les États membres, de certains problèmes ne prêtant pas à controverse d'un point de vue politique et relevant d'une application particulière du droit communautaire, et que ce système est accessible aux députés européens ainsi qu'à leurs assistants, |
1. |
se réjouit des améliorations apportées au contrôle de l'application du droit communautaire, comme annoncées par la Commission dans sa communication; |
2. |
se félicite des engagements pris par la Commission en réponse aux recommandations du médiateur européen concernant les relations qu'elle entretient avec les plaignants (COM(2002) 141 final), mais déplore que ces engagements ne visent pas à tenir les plaignants entièrement informés des suites réservées à leurs plaintes ni à leur transmettre une copie de toute la correspondance que la Commission échange avec les États membres concernant le traitement de ces plaintes; |
3. |
se réjouit de la résolution de la Commission, formulée dans le document SEC(2003) 804 précité, de veiller, particulièrement en ce qui concerne le droit de l'environnement, à concevoir la réglementation communautaire de façon à faciliter son application, à élaborer les directives et les textes interprétatifs en consultation avec l'ensemble des parties prenantes, à établir des contacts proactifs avec les États membres (dont la présence des autorités régionales est souhaitée) et à recourir au réseau communautaire informel pour la mise en œuvre du droit de l'environnement; |
4. |
soutient généralement les efforts fournis par la Commission en vue de résoudre les problèmes de transposition de manière proactive et non de manière réactive; |
5. |
réitère son souhait de voir s'améliorer la coopération entre les députés du Parlement européen et ceux des parlements des États membres, dont, le cas échéant, les députés régionaux ou autres députés locaux, afin que le contrôle direct des questions européennes au niveau national soit facilité et renforcé; estime que les parlements à quelque niveau que ce soit ont un rôle très utile à jouer dans le contrôle de l'application du droit communautaire, permettant ainsi de renforcer la légitimité démocratique de l'Union et de la rapprocher des citoyens; |
6. |
renouvelle dès lors sa recommandation à la Commission d'envoyer son rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire aux parlements nationaux, que ces derniers pourront transmettre aux parlements régionaux compétents; |
7. |
déplore qu'en dépit de l'action assidue de la Commission pour assurer une application appropriée du droit communautaire, des exemples flagrants de non-respect prolongé et obstiné, par les États membres, de leurs obligations reconnues persistent, ébranlant l'idéal de l'Union en tant que communauté de droit; |
8. |
se réjouit de l'intention de la Commission de donner la priorité aux procédures d'infraction relevant de l'article 228 du traité CE et de renforcer les mécanismes dont elle dispose pour mener à bien sa mission de contrôle de l'application du droit communautaire; |
9. |
demande une nouvelle fois à la Commission de fixer des délais courts pour la phase précontentieuse de la procédure d'infraction, qui devrait être clôturée dans un délai prédéfini, à fixer dès le début de la procédure; |
10. |
rappelle que les pétitions transmises par des particuliers à la Commission, au médiateur européen et aux commissions compétentes du Parlement permettent à l'Union européenne d'évaluer la façon dont le droit communautaire est appliqué aux niveaux national et européen; |
11. |
demande une nouvelle fois à la Commission de mettre tout en œuvre pour écourter le délai relativement long requis pour traiter les plaintes ou les pétitions et pour trouver des solutions pratiques aux problèmes présentés, en décidant, à la réception de chaque cas, s'il convient de recourir à des méthodes de substitution telles que des «réunions paquet» ou le réseau SOLVIT, ou à des procédures formelles; |
12. |
rappelle qu'il estime essentiel qu'une coopération étroite soit assurée et que des modalités de contrôle soient arrêtées entre la Commission, le Conseil, le médiateur européen et les commissions compétentes du Parlement afin de garantir une intervention efficace en liaison avec toute plainte légitime déposée par un pétitionnaire concernant une infraction au droit communautaire; |
13. |
déplore vivement la conduite de la Commission à son égard, et particulièrement à l'égard de sa commission des pétitions, dans l'affaire concernant les Lloyd's de Londres, où elle s'est obstinée à refuser de communiquer pleinement avec lui sur toutes les questions soulevées; |
14. |
réitère une fois de plus sa demande à la Commission d'inclure dans ses futurs rapports annuels sur le contrôle de l'application du droit communautaire un chapitre consacré aux pétitions qui lui sont transmises par les commissions compétentes du Parlement; |
15. |
réitère sa demande à la Commission de dresser une liste de tous les rapports portant sur l'application du droit communautaire par les autorités nationales des États membres de l'Espace économique européen, que ces rapports soient de nature générale ou sectorielle; |
16. |
se réjouit des mesures prises par la Commission dans le cadre du contrôle de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux principes du droit communautaire, et prend acte du contenu de la partie 2.15 du vingtième rapport de la Commission, mais réitère, dans ce contexte, sa demande à la Commission d'élaborer un rapport sur l'application du droit communautaire incluant les questions relevant des deuxième et troisième piliers; |
17. |
remarque que les tribunaux de certains États membres ne demandent presque jamais d'avis préjudiciels conformément à l'article 234 du traité CE et réitère sa demande à la Commission d'en examiner les raisons et de lui faire rapport de ces raisons; |
18. |
constate avec inquiétude que l'ignorance dont sont affligés certains membres des magistratures nationales et certains juristes à l'égard du droit communautaire entrave gravement sa pleine application; |
19. |
se réjouit des initiatives visant à faciliter les accords à l'amiable, telles que le réseau extrajudiciaire européen et le réseau de recours des consommateurs de services financiers, demande à la Commission d'effectuer un suivi approfondi des progrès réalisés par ces instances et de lui faire rapport de ses résultats, sachant que ce processus constituera un indicateur efficace supplémentaire pour l'application du droit communautaire et l'accès à la justice; |
20. |
se réjouit vivement, à cet égard, des avancées récentes du réseau SOLVIT; note que son accès général est désormais ouvert aux députés européens et devrait être ouvert systématiquement à tous les députés européens et à leurs assistants; demande à la Commission et aux États membres de promouvoir largement ce réseau auprès des utilisateurs potentiels et de mettre en œuvre les moyens appropriés pour qu'il puisse faire face à une augmentation des cas traités; |
21. |
encourage la réflexion quant à la façon dont le rôle joué par les médiateurs nationaux et régionaux dans le contrôle de l'application du droit communautaire pourrait être renforcé; |
22. |
note avec inquiétude qu'une jurisprudence récente concernant le droit des particuliers à engager des poursuites devant la Cour de justice n'assure pas une interprétation et une application uniformes du droit communautaire et déplore que même le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe ne prévoie que des mesures timides pour améliorer cette situation; |
23. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice des Communautés européennes et au médiateur européen ainsi qu'aux parlements des États membres. |
(1) P5_TA(2003)0231.
P5_TA(2004)0140
Attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire)
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la coopération dans l'Union européenne concernant la préparation et la réaction aux attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire) (2003/2187(INI))
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Anna Terrón i Cusí et Gerhard Schmid au nom du groupe PSE sur les mesures à prendre face au risque d'attentats par des agents biologiques et chimiques (B5-0407/2003), |
— |
vu l'article 49, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0097/2004), |
A. |
considérant le débat sur le risque d'attentats terroristes par des agents biologiques et chimiques contre des États membres de l'Union européenne, |
B. |
considérant que, outre les mécanismes d'alerte rapide dans les États membres, les échanges d'informations et l'utilisation conjointe de laboratoires, il a aussi été proposé la constitution, à l'échelon européen, de stocks de vaccins, d'antibiotiques, etc., |
C. |
considérant que les mécanismes d'alerte rapide dans les États membres, les échanges d'informations et l'utilisation conjointe de laboratoires, ainsi que la constitution de stocks de vaccins, d'antibiotiques, etc. pourraient avoir des incidences considérables sur les budgets de l'Union européenne et des États membres et nécessiter l'adoption de mesures législatives spécifiques, |
D. |
considérant que des initiatives budgétaires et juridiques ne se justifieraient que sur la base d'une analyse claire du risque, démontrant que l'utilisation d'armes biologiques et chimiques dans l'Union européenne par des terroristes est plausible, |
E. |
considérant que les analyses nécessaires à cet effet excèdent nettement les capacités de la Commission, |
1. |
adresse au Conseil les recommandations suivantes:
|
2. |
charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission. |
P5_TA(2004)0141
Protection des données
Résolution du Parlement européen sur le premier rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI))
Le Parlement européen,
— |
vu le premier rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003) |
— |
vu les dispositions du droit international qui protègent le droit à la vie privée et, en particulier, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 1948, l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, ainsi que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1), du 4 novembre 1950, la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (2), du 28 janvier 1981, et les recommandations du Conseil de l'Europe, |
— |
vu l'article 6 du traité UE sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 286 du traité CE ainsi que les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacrés, respectivement, au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données personnelles, |
— |
vu les dispositions du droit communautaire qui protègent le droit à la vie privée et organisent la protection des données, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), ainsi que la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (4), |
— |
vu les autres instruments de l'Union européenne pour la protection des données dans le domaine du troisième pilier et, notamment, le projet de la présidence grecque sous la forme d'un document de travail sur les règles communes de protection des données personnelles dans le cadre du troisième pilier ainsi que l'engagement du commissaire Vitorino de proposer en 2004 un texte à ce sujet (5), |
— |
vu les avis du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE (groupe «Article 29»), |
— |
vu les documents relatifs au transfert aux États-Unis des données personnelles des passagers transatlantiques, en particulier: les avis du groupe «Article 29», les communications de la Commission, les Undertakings des États-Unis, l'avis de la commission belge pour la protection de la vie privée sur les plaintes déposées par certains passagers, la plainte déposée auprès de la Commission pour violation du règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (6), |
— |
vu l'arrêt rendu par la Cour de justice le 20 mai 2003 dans l'affaire Österreichischer Rundfunk et autres (7), |
— |
vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0104/2004), |
A. |
considérant que le droit à la vie privée est un droit fondamental de l'homme, ainsi que le reconnaissent au niveau international, européen ou national tous les principaux instruments légaux garantissant les libertés et les droits des citoyens, |
B. |
considérant que l'Union européenne a développé un ensemble législatif visant à garantir aux citoyens le respect de leur vie privée grâce à un haut niveau de protection des données à caractère personnel dans les domaines relevant du premier pilier, |
C. |
considérant qu'à cause de la division tripartite actuelle de l'Union européenne, les activités relevant des second et troisième piliers sont exclues du champ de ces textes et qu'elles ne sont que partiellement couvertes par des dispositions spécifiques fragmentées, que le Parlement européen n'est consulté ou informé que partiellement et que la Cour de justice a des compétences limitées en la matière, |
D. |
considérant que la directive 95/46/CE demande à la Commission de faire périodiquement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur son application et de l'assortir, le cas échéant, des propositions de modification appropriées, |
E. |
considérant qu'après les attentats de septembre 2001, des mesures ont été adoptées ou préparées au niveau national, européen ou international afin d'accroître la sécurité en modifiant le droit à la vie privée et la protection des données personnelles, |
F. |
considérant que les transferts de données à des pays tiers ou à des organisations constituent un sujet particulier de préoccupation, non seulement en raison des disparités entre les législations des États membres, certaines étant trop laxistes et d'autres trop rigides, mais surtout étant donné que l'évaluation contraignante du caractère approprié de la protection offerte par les pays de destination, orientée vers un droit fondamental des citoyens européens, relève de la Commission, en tant qu'organe exécutif, et non du Parlement européen, |
G. |
considérant que des négociations sont toujours en cours entre l'Union européenne et les États-Unis sur la question du transfert illégal aux États-Unis de données concernant les passagers transatlantiques et que le Parlement européen a demandé à la Commission d'agir conformément à l'article 232 du traité CE, |
H. |
considérant que la commission belge pour la protection de la vie privée a établi que les données personnelles de certains passagers transatlantiques, y compris d'un député du Parlement européen, ont été transférées illégalement aux États-Unis, en violation de la législation belge et des directives européennes, |
I. |
considérant que le groupe «Article 29» a établi dans son avis sur le transfert aux État-Unis de données relatives aux passagers transatlantiques que «les progrès accomplis ne permettent pas de parvenir à une solution favorable» et qu'il reste de nombreuses questions à résoudre avant que la Commission puisse prendre une décision appropriée, |
J. |
considérant que l'Union européenne, ses institutions et les États membres doivent respecter la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 8, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes généraux du droit international, et que les politiques actuellement mises en œuvre de «rétention d'informations» et de transfert de données à des pays tiers risquent d'entraîner de graves violations de ces principes, |
K. |
considérant que la Commission et les États membres ainsi que les autorités nationales chargées de la protection de la vie privée sont compétentes pour l'application effective des législations nationales et européenne sur la protection de la vie privée et pour les sanctions en cas de violations de ces législations, |
L. |
considérant que, sur la question du transfert de données personnelles à des pays tiers, il y a eu violation flagrante des législations nationales et européenne dans le cas du transfert des données personnelles de passagers transatlantiques aux autorités chargées de l'application de la législation aux États-Unis, et que le comportement de la Commission, des États membres ainsi que des autorités chargées de la protection de la vie privée — en particulier de celles auxquelles la législation nationale confère le droit d'empêcher le transfert de données — est proche d'une violation de la législation et du principe de légalité, |
M. |
considérant que, dans une société de l'information rendue planétaire par Internet, l'Union européenne ne saurait fournir seule les solutions, |
Sur la nécessité de compléter et d'étendre de pilier en pilier le régime européen de respect de la vie privée et de protection des données personnelles
1. |
critique les retards gravissimes accumulés par la Commission à cet égard et invite celle-ci à présenter, avant la mi-2004, comme elle l'a annoncé, «un instrument légal» sur la protection de la vie privée dans le domaine relevant du troisième pilier, qui soit de nature contraignante, vise à garantir en ce domaine le même niveau de protection des données personnelles et les mêmes droits à la vie privée que sous le premier pilier et harmonise à ce haut degré d'exigence les règles de protection des données personnelles et de la vie privée qui s'appliquent actuellement à l'office européen de police (Europol), à l'unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust) et à tous les autres organes ou actions relevant du troisième pilier, ainsi qu'à tout échange d'informations entre eux ou avec des pays ou des organisations tiers; |
2. |
considère, pour le long terme, que la directive 95/46/CE devra couvrir, après les adaptations nécessaires, l'ensemble du champ d'activité de l'Union européenne, afin de garantir à la protection des données personnelles et de la vie privée des règles communes et harmonisées au même haut degré d'exigence; |
3. |
estime que le respect des règles de protection des données personnelles et de la vie privée doit être garanti par des autorités nationales de contrôle et, au niveau de l'Union, par une autorité commune européenne, devant laquelle les citoyens auront un droit de recours, et par la Cour de justice des Communautés européennes; estime en outre qu'il doit lui-même être consulté, avec un pouvoir de décision, sur toute proposition relative à la protection de la vie privée dans l'Union européenne, ou ayant un impact sur celle-ci, telle que, entre autres, les accords internationaux conclus par ses organismes ou la recherche de solutions appropriées (adequacy findings); |
4. |
considère que des mesures immédiates devraient être prises afin de faciliter le respect du droit des citoyens à la vie privée et à la protection de leurs données personnelles (accès aux données, correction, modification, suppression, etc.) par le biais d'une procédure unique auprès des autorités nationales chargées de la protection de la vie privée en ce qui concerne les informations stockées dans les bases de données nationales et européennes relevant du premier et du troisième pilier; |
5. |
se félicite que la Commission ait procédé à une consultation et à un débat ouverts et approfondis avec toutes les parties intéressées (gouvernements et autorités de surveillance des États membres, organisations, sociétés, citoyens), sur internet et en dehors, sur l'application de la directive et prend note des résultats de cette consultation; |
Sur la mise en œuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE)
6. |
déplore le fait que certains États membres n'aient pas transposé la directive avant l'expiration du délai fixé au 24 octobre 1998, ce qui a obligé la Commission à engager, le 11 janvier 2000, une action contre la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Irlande, mais note que tous les États membres l'on fait désormais; invite l'Irlande à notifier immédiatement à la Commission sa récente loi de mise en œuvre; regrette aussi que la mise en œuvre tardive de la directive par les États membres et les différences persistantes dans les modalités d'application de la directive au niveau national aient empêché les opérateurs économiques d'en tirer pleinement parti et aient entravé certaines activités transfrontalières au sein de l'Union européenne; |
7. |
invite tous les acteurs concernés, institutions européennes, États membres et autorités de contrôle, ainsi que les agents économiques et sociaux à fournir leur contribution afin de permettre, par leur coopération, une mise en œuvre correcte des principes de protection des données personnelles inscrits dans la directive; |
8. |
partage l'avis de la Commission qu'il n'est pas nécessaire, pour l'instant, de modifier la directive — à l'exception des dispositions du paragraphe 16 — puisque sa mise en œuvre a été longue et que l'expérience de son application reste très limitée; estime comme elle qu'il faut remédier aux lacunes actuelles dans la mise en œuvre de la directive par des actions menées au niveau national et communautaire par les États membres et les autorités de contrôle selon le programme énoncé dans la communication; |
9. |
rappelle que c'est la garantie de la protection des données qui conditionne l'achèvement du marché intérieur; demande, en ce sens, à la Commission de relever les domaines où les divergences d'interprétation de la directive entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et de lui en faire rapport; |
10. |
partage l'avis de la Commission sur la nécessité qu'après six mois, si la coopération ne produit pas les résultats escomptés, celle-ci poursuive devant la Cour les États membres manquant ou refusant de se conformer à la directive; estime à ce propos que la Commission doit veiller avec une attention et une détermination particulières au respect effectif des exceptions juridiques aux dispositions concernant la vie privée de façon à garantir le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence en la matière; |
Sur la transmission de données personnelles à des organisations ou pays tiers
11. |
se félicite de l'intention de la Commission de simplifier le cadre réglementaire pour les entreprises dans le domaine des exigences en matière de transferts internationaux de données; |
12. |
rappelle qu'aucune exception ne peut être tolérée au principe selon lequel les données relevant du premier pilier ne peuvent être transmises qu'à des organisations ou pays tiers dont le niveau de protection des données personnelles est similaire à celui de l'Union européenne; |
13. |
rappelle, notamment à Europol, à Eurojust et aux autres organes relevant du troisième pilier que les données concernant l'application de la loi ne peuvent être transmises qu'au cas par cas à des pays ou des organes qui respectent les droits de l'homme et les libertés fondamentales, la démocratie, l'État de droit et les normes européennes de protection des données personnelles, y compris les principes inscrits par le Conseil de l'Europe dans la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police; demande en outre à être consulté avant toute transmission de ce type et à en recevoir un compte rendu ensuite; demande instamment à Europol et Eurojust de préciser et de mettre à la disposition des citoyens et du Parlement européen les informations nécessaires relatives à l'échange de données, personnelles ou non, avec des États et des organismes tiers; |
14. |
réaffirme, conformément à l'avis de la commission belge pour la protection de la vie privée, aux avis du groupe «Article 29», et au rapport du réseau d'experts de l'Union sur les droits de l'homme, que les règles de protection des données personnelles de l'Union européenne sont violées chaque fois que, sans information ni consentement de la personne intéressée, des données personnelles sont directement et systématiquement transmises ou rendues accessibles à une autorité judiciaire ou à un quelconque service d'un pays tiers, particulièrement si ces données ont été recueillies à d'autres fins et sans autorisation judiciaire, comme c'est le cas quand les autorités américaines accèdent aux données concernant les passagers des vols transatlantiques recueillies sur le territoire de l'Union par les compagnies aériennes et les systèmes électroniques de réservation; |
15. |
partage l'avis du groupe «Article 29» concernant le caractère inapproprié, au stade actuel, du régime de protection de la vie privée aux États-Unis et la dernière version des Undertakings, ainsi que sur les aspects problématiques qui persistent et pour lesquels les progrès obtenus au cours d'une année de négociations entre la Commission et les autorités des États-Unis sont absolument insuffisants; |
16. |
propose que la directive soit modifiée de façon que l'évaluation du caractère appropriée de la protection de données personnelles des citoyens européens par un pays tiers dans lequel ces données sont destinées à être transférées ne puisse être adoptée qu'après approbation par le Parlement européen; |
17. |
demande que les accords en cours de négociation ou déjà négociés concernant la transmission de données personnelles entre l'Union européenne et des parties ou des pays tiers garantissent un niveau de protection des données adéquat et que soit préservé, en tout état de cause, celui garanti par la directive 95/46/CE; |
Sur les exceptions aux lois relatives à la protection de la vie privée
18. |
estime que les législations nationales prévoyant la conservation sur une grande échelle de données concernant les communications entre citoyens à des fins d'application de la loi ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la jurisprudence y afférente, puisqu'elles instaurent un empiétement sur le droit à la vie privée qui n'est pas autorisé par le pouvoir judiciaire, au cas par cas et pour une durée limitée, qui ne distingue pas de catégories dans la population soumise à surveillance, qui ne respecte pas le secret des correspondances protégées (comme les communications d'avocat à client), qui ne précise pas la nature des délits ni les circonstances qui justifieraient de tels empiétements, lesquels font naître en outre de sérieux doutes quant à leur nécessité pour une société démocratique ou à leur caractère approprié et proportionné, au sens de l'article 15 de la directive 2002/58/CE; |
19. |
demande à la Commission d'élaborer, sur la base de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la jurisprudence qui en dérive et des directives sur la protection des données à caractère personnel, un document qui examine le droit à la vie privée et les exceptions légalement admises à ce droit et invite les institutions européennes à lancer un débat ouvert et public au sujet dudit document; |
Autres questions
20. |
demande aux États membres de respecter les critères sur la clarté juridique et la sécurité juridique pour une meilleure réglementation lors de la transposition de la directive afin d'éviter toute contrainte inutile pour les entreprises et notamment les PME; |
21. |
insiste sur le fait que la libre circulation des données à caractère personnel est essentielle pour le bon exercice de la quasi-totalité des activités économiques à l'échelle de l'Union; estime qu'il s'agit dès lors de résoudre au plus vite ces différences d'interprétation afin de permettre aux organisations multinationales de définir des politiques paneuropéennes en matière de protection des données; |
22. |
souligne la nécessité pour les États membres et les institutions européennes d'adopter un niveau de protection des droits fondamentaux et de protection des individus équivalent dans l'application de la directive 95/46/CE et dans l'application du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8); |
23. |
demande à la Commission européenne d'adopter une approche d'harmonisation de cette directive avec les autres textes législatifs, telle la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs, afin d'éviter les incohérences entre ces propositions; |
24. |
invite les États membres et les autorités de contrôle à créer un environnement moins complexe et moins pesant pour les responsables du traitement et partage l'avis de la Commission sur la nécessité d'éviter l'imposition d'exigences qui ne sont pas absolument nécessaires pour maintenir le niveau élevé de protection garanti par la directive; |
25. |
souligne que la gestion et la protection des données constituent à présent un facteur décisif de réussite pour les entreprises; |
26. |
partage l'avis de la Commission sur la nécessité d'améliorations permettant aux opérateurs économiques de disposer d'un plus large choix de dispositions contractuelles standards dans le domaine de la protection des données et qui soient autant que possible basées sur des dispositions proposées par des associations représentatives des entreprises; |
27. |
invite les États membres à s'assurer que leurs autorités de contrôle sont dotées des moyens nécessaires aux missions prévues par la directive 95/46/CE et qu'elles sont bien indépendantes et autonomes par rapport aux gouvernements nationaux; souhaite que ces autorités continuent d'accroître leur efficacité et jouent un plus grand rôle tant à leur niveau qu'au niveau européen, au sein du groupe «Article 29», par exemple en contribuant à la mise en œuvre du programme proposé par la Commission et en garantissant l'application de la législation; |
28. |
déplore que sept États membres — le Portugal, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grèce — n'aient pas respecté le délai de transposition de la directive 2002/58/CE, fixé au 31 octobre 2003, et les invite à prendre les mesures nécessaires; |
29. |
demande que la Commission, les États membres et les autorités nationales chargées de la protection de la vie privée effectuent des évaluations annuelles du respect des législations nationales et européenne en matière de protection de la vie privée, indépendamment du pilier de référence, en proposant le cas échéant des modifications de la législation, en les transmettant aux organes — en particulier parlementaires — compétents et en les rendant publiques, en particulier sur Internet; |
30. |
s'inquiète des développements du système d'information Schengen (SIS) et des plans du Conseil prévoyant que le système SIS II devrait permettre l'ajout de nouveaux niveaux d'alerte (personnes et objets), de nouveaux secteurs, une interrelation entre les alertes, la modification de la durée de la mise en mémoire de ces alertes ainsi que l'enregistrement et le transfert de données biométriques, principalement des photographies et des empreintes digitales ainsi que l'accès à de nouvelles autorités, à savoir Europol, Eurojust et les autorités judiciaires nationales, le cas échéant, à des fins autres que celles définies initialement, telles que la transmission de mandats d'arrêt européens; déplore en outre la confusion juridique créée par le fait que le SIS couvre les questions du premier et du troisième pilier avec des niveaux différents de protection de la vie privée; |
31. |
s'inquiète de l'orientation générale adoptée par le Conseil sur les propositions visant à inscrire des données biométriques (photos numériques et empreintes digitales) sur les visas et titres de séjours à l'aide d'une puce électronique, étant donné que les données pourront être facilement copiées sur des banques de données centralisées en cas de contrôle; craint que les nouveaux développements dans le domaine de la protection des données, tels que le recours éventuel à la biométrie, soumettent à des exigences accrues les autorités de contrôle dont les ressources sont actuellement insuffisantes pour faire face à leur large éventail de tâches (COM(2003) 265); demande aux États membres de dégager des ressources supplémentaires à l'intention des autorités de surveillance chargées de la protection des données afin de garantir le fonctionnement efficace du système; |
32. |
invite les États membres et les autorités nationales et européennes à veiller à ce que la législation sur le respect de la vie privée ne soit pas utilisée de manière abusive, de façon à porter atteinte intentionnellement ou non au droit d'accès aux documents, à la transparence administrative et à la publicité institutionnelle ou à rendre excessivement complexe l'exercice individuel du «droit d'être connu»; invite la Commission à présenter un rapport, sur la base d'un avis du groupe «Article 29», sur ce type de pratique abusive, en proposant des orientations et, le cas échéant, des mesures législatives visant à prévenir de telles pratiques; |
33. |
invite la Commission à poursuivre l'examen de la question de la vidéo-surveillance, y compris en fonction des jurisprudences nationales, et attend de pouvoir examiner la proposition annoncée en matière de protection de la vie privée sur le lieu de travail; |
34. |
demande instamment à Eurojust de préciser quelles dispositions nationales et européennes ont été appliquées et sont appliquées, étant donné la confusion et les graves incertitudes entourant cette question; |
35. |
estime que l'autoréglementation est un bon moyen d'éviter une législation trop détaillée et invite le secteur du commerce et de l'industrie à élaborer un code de conduite européen pour la protection des données à caractère personnel; |
36. |
demande aux instances nationales, européennes et internationales un effort supplémentaire pour mieux appliquer les lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques et la convention du Conseil de l'Europe; |
37. |
souligne que la protection des données personnelles et de la vie privée doit faire partie des programmes d'enseignement liés à l'informatique et à Internet; invite les États membres et la Commission à promouvoir chez les citoyens la connaissance du droit relatif à la protection des données; |
*
* *
38. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux autorités chargées de la protection de la vie privée, à Europol et à Eurojust ainsi qu'au gouvernement des États-Unis. |
(1) STE no005.
(2) STE no108.
(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(4) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(5) Voir le compte rendu in extenso de la réunion du mercredi 19 novembre 2003.
(6) JO L 220 du 29.7.1989, p. 1.
(7) Affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Rec. p. I-4989.
P5_TA(2004)0142
Droits des détenus dans l'Union européenne
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur les droits des détenus dans l'Union européenne (2003/2188(INI))
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil, déposée par Marco Cappato et par Giuseppe Di Lello Finuoli au nom du groupe GUE/NGL, sur les droits des détenus dans l'Union européenne (B5-0362/2003/rév), |
— |
vu les textes de l'Union européenne qui concernent la protection des droits de l'homme, et notamment les articles 6 et 7 du traité UE, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 4, et le projet de Constitution européenne, qui rendrait contraignante ladite charte, |
— |
vu les instruments internationaux qui concernent les droits de l'homme et la prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et notamment: la déclaration universelle des droits de l'homme (article 5), le pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 7), la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son protocole optionnel relatif à la création d'un système de visites régulières sur les lieux de détention mis sur pied par des organes internationaux et nationaux indépendants, |
— |
vu les textes qui, au niveau du Conseil de l'Europe, concernent les droits de l'homme et la prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et notamment: la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 3), ses protocoles et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH); la convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui a créé le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe, ainsi que les rapports du CPT, |
— |
vu les textes qui concernent plus spécifiquement les droits des personnes qui sont privées de leur liberté, et notamment: au niveau des Nations unies, l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus et les déclarations et principes adoptés par l'Assemblée générale; au niveau du Conseil de l'Europe, la résolution (73)5 sur l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus, la recommandation R(87)3 sur les règles pénitentiaires européennes, les autres recommandations adoptées par le Comité des ministres (1) et les recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire, |
— |
vu les règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990, et l'ensemble de règles minimales des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985, |
— |
vu ses résolutions annuelles sur le respect des droits de l'homme dans l'Union européenne, sa résolution du 18 janvier 1996 sur les mauvaises conditions de détention dans les prisons de l'Union européenne (2) et sa résolution du 17 décembre 1998 sur les conditions carcérales dans l'Union européenne: aménagements et peines de substitution (3), |
— |
vu ses requêtes répétées à la Commission et au Conseil afin qu'ils proposent une décision-cadre relative aux droits des prisonniers (4), |
— |
vu la résolution adoptée par le Conseil sur le traitement des toxicomanes dans le milieu carcéral et la recommandation du Conseil du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie (5), |
— |
vu le rapport du Réseau d'experts indépendants sur les droits de l'homme concernant la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne et ses États membres en 2002, |
— |
vu l'article 49, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0094/2004), |
A. |
considérant que l'Union européenne s'est donné pour mission le développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et que, selon l'article 6 du traité UE, elle respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ce qui entraîne des obligations positives afin d'assurer effectivement l'accomplissement de cet engagement, |
B. |
considérant que l'application du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale et l'entrée en vigueur du mandat d'arrêt européen requièrent des mesures complémentaires urgentes dans les domaines de la protection effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en considération du fait que le nombre des citoyens d'un État membre détenus dans un autre État membre pourrait ainsi augmenter, |
C. |
considérant que, selon les données recueillies par le Conseil de l'Europe, 539 436 personnes étaient détenues au 1er septembre 2002 dans l'Union européenne élargie et que ces données forment un cadre alarmant:
|
D. |
considérant que les rapports du CPT signalent la persistance dramatique de certains problèmes, comme les mauvais traitements, l'inadéquation des structures pénitentiaires, des activités prévues et des soins disponibles, |
E. |
considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la CEDH imposent aux États membres des obligations non seulement négatives en prohibant de soumettre les détenus à des traitements inhumains et dégradants, mais aussi positives en leur demandant de s'assurer que les conditions de détention soient conformes à la dignité humaine, et que des enquêtes approfondies et efficaces soient effectuées en cas de violation de ces droits, |
F. |
considérant que le Conseil de l'Europe est en train de revoir ses règles pénitentiaires européennes et qu'une initiative sur l'élaboration d'une charte pénitentiaire européenne a été lancée au sein de l'Assemblée parlementaire par le député Michel Hunault, rapporteur sur la situation des prisons et maisons d'arrêt en Europe, |
G. |
considérant que le protocole optionnel à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été signé seulement par huit États membres ou adhérents de l'Union européenne (Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Malte, Suède, Royaume-Uni), et que trois seulement l'ont ratifié (Espagne, Malte et Royaume-Uni), |
H. |
considérant que certains États membres prévoient la prérogative pour les élus nationaux et européens de visiter et inspecter les lieux de détention, et qu'il avait lui-même demandé de reconnaître cette prérogative aux députés européens sur le territoire de l'Union européenne (6), |
I. |
considérant qu'un des problèmes que les États soulèvent souvent est le manque de fonds pour l'amélioration des lieux de détention, et qu'il peut s'avérer nécessaire de créer une ligne budgétaire afin de les encourager à se conformer à des standards plus élevés et aux recommandations du CPT, |
J. |
considérant que la garantie de conditions de détention décentes et l'accès à des structures de préparation à la réinsertion favorisent la réduction des récidives, |
K. |
considérant l'existence de régimes de détention spéciaux, légaux ou de facto, et rappelant que, par rapport au régime italien dit de l'article 41 bis, le CPT a manifesté des inquiétudes, que la CEDH a condamné l'Italie pour le retard avec lequel le tribunal de surveillance a examiné les recours d'un détenu et que le Réseau d'experts indépendants de l'Union européenne sur les droits de l'homme a affirmé dans son rapport sur l'année 2002 que «dans la mesure où ce régime exceptionnel comprend [...] des mesures qui ne présentent aucun rapport avec l'objectif de sécurité, il est permis de s'interroger sur sa compatibilité avec l'approche préconisée par le CPT», |
L. |
considérant que la situation dans les «centres de rétention des étrangers» est extrêmement préoccupante (voir, pour l'Italie, par exemple, le rapport récent de Médecins sans Frontières) et que les droits à l'assistance judiciaire et sanitaire des demandeurs d'asile sont violés, |
M. |
considérant que les États membres se sont engagés au sein du Conseil de l'Europe à étendre l'application des sanctions alternatives à la prison et à l'entrée en prison, |
N. |
considérant que le Conseil a approuvé des résolutions et recommandations concernant le problème spécifique de la toxicomanie et de la réduction des risques, et notamment sur le traitement dans le milieu carcéral, ou à l'extérieur de celui-ci, qui ne sont pas toujours respectées par les États membres, |
O. |
considérant que le Conseil a lancé sous la présidence italienne une initiative concernant les prisons, |
1. |
adresse au Conseil les recommandations suivantes:
|
2. |
charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, au Commissaire du Conseil de l'Europe aux droits de l'homme, au Comité européen pour la prévention de la torture, à la Cour européenne des droits de l'homme, au Comité des droits de l'homme de l'ONU, au Comité de l'ONU contre la torture, au rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et au Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. |
(1) Pour une liste exhaustive des recommandations et résolutions du Conseil de l'Europe dans le domaine pénologique: http://www.coe.int/T/F/Affaires_juridiques/Coopération_juridique/Emprisonnement_et_alternatives/Instruments_juridiques/Liste_instruments.asp#TopOfPage.
(2) JO C 32 du 5.2.1996, p. 102.
(3) JO C 98 du 9.4.1999, p. 299.
(4) Voir sa résolution du 6 novembre 2003 sur la proposition de recommandation du Parlement européen au Conseil sur les normes minimales en matière de garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne, paragraphe 23: «[Le Parlement européen] encourage le Conseil et la Commission à accélérer l'étude sur la situation des prisonniers et des prisons dans l'Union européenne, en vue d'adopter une décision-cadre sur les droits des prisonniers et des normes minimales communes garantissant ces droits sur la base de l'article 6 du traité UE» [P5_TA(2003)0484]. Voir aussi sa résolution du 4 septembre 2003 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002), par. 22: «[Le Parlement européen] considère de manière générale qu'il convient dans un Espace européen de liberté, de sécurité et de justice de mobiliser aussi les capacités européennes pour améliorer le fonctionnement du système policier et carcéral, à titre d'exemple [...] en élaborant une décision-cadre sur les normes minimales de protection des droits des détenus dans l'Union européenne» [P5_TA(2003)0376].
(5) JO L 165 du 3.7.2003, p. 31.
(6) Voir par exemple la résolution précitée du 17 décembre 1998, paragraphe 41: «[Le Parlement européen] demande que les députés européens disposent du droit de visite et d'inspection dans les instituts pénitentiaires et dans les centres de rétention pour réfugiés situés sur le territoire de l'Union européenne».
P5_TA(2004)0143
DAPHNÉ II ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNÉ II) (13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
— |
vu la position commune du Conseil (13816/1/2003 — C5-0599/2003), |
— |
vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 54) (2), |
— |
vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 616) (3), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
— |
vu l'article 80 de son règlement, |
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0083/2004), |
1. |
modifie comme suit la position commune; |
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Textes adoptés, 3.9.2003, P5_TA(2003)0366.
(2) Non encore publiée au JO.
(3) Non encore publiée au JO.
P5_TC2-COD(2003)0025
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNE II)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La violence physique, sexuelle ou psychologique envers les enfants, les adolescents et les femmes, y compris les menaces de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, dans la vie publique aussi bien que privée, constitue une atteinte à leur droit à la vie, à la sécurité, à la liberté, à la dignité et à l'intégrité physique et émotionnelle et une menace sérieuse pour la santé physique et mentale des victimes. Les effets de cette violence n'épargnent aucune région de la Communauté au point qu'ils constituent un véritable fléau sur le plan sanitaire et un obstacle à l'exercice sûr, libre et juste de la citoyenneté. |
(2) |
Il est important et nécessaire de reconnaître les conséquences graves, immédiates et à long terme, en matière de santé, de développement social et psychologique et d'égalité des chances, de la violence pour les individus, les familles et les communautés, ainsi que les coûts sociaux et économiques élevés qu'elle entraîne pour la société dans son ensemble. |
(3) |
L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social complet, et non seulement comme l'absence de maladie ou d'infirmité. Aux termes d'une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé adoptée lors de la 49e Assemblée mondiale de la santé à Genève en 1996, la violence constitue un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Le «Rapport mondial sur la violence et la santé» présenté par l'Organisation mondiale de la santé le 3 octobre 2002 à Bruxelles recommande des actions de prévention primaire ainsi que le renforcement des mesures en faveur des victimes, de la collaboration et des échanges d'informations sur la prévention de la violence. |
(4) |
Ces principes sont reconnus dans un grand nombre de conventions, de déclarations et de protocoles des principales organisations et institutions internationales, telles que les Nations unies, l'Organisation internationale du travail, la Conférence mondiale sur les femmes et le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Cet important travail accompli par les organisations internationales devrait être complété par la Communauté. En effet, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point p), du traité, l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé. |
(5) |
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (4) réaffirme, entre autres, les droits à la dignité, à l'égalité et à la solidarité. Elle contient un certain nombre de dispositions spécifiques visant à protéger et à promouvoir le droit à l'intégrité physique et mentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, les droits de l'enfant et la non-discrimination, ainsi qu'à interdire les traitements inhumains ou dégradants, l'esclavage et le travail forcé, ainsi que le travail des enfants. |
(6) |
Le Parlement européen a invité la Commission à élaborer et à mettre en œuvre des programmes d'action pour lutter contre cette violence, entre autres dans ses résolutions du 19 mai 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes» (5) et du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines (6). |
(7) |
Le programme d'action établi par la décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (7) a permis de sensibiliser davantage l'opinion publique de l'Union européenne au problème de la violence et de renforcer la coopération entre les organisations des États membres qui combattent ce phénomène. |
(8) |
Le programme Daphné a eu un retentissement exceptionnel, ce qui prouve bien qu'il correspond à un besoin profond du secteur associatif. Les projets financés ont déjà commencé à exercer un effet multiplicateur sur les activités des organisations non gouvernementales et des institutions en Europe. Ce programme a déjà largement contribué à l'élaboration d'une politique de l'Union européenne en matière de lutte contre la violence, la traite des êtres humains, les abus sexuels et la pornographie, les répercussions allant bien au-delà des frontières de l'Union européenne, comme l'indique le rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre du programme Daphné. |
(9) |
Dans sa résolution du 4 septembre 2002 sur la révision à mi-parcours du programme Daphné (8), le Parlement européen souligne que ce programme répond à un besoin profond de stratégies efficaces visant à lutter contre la violence et qu'il doit se poursuivre au-delà de 2003, et invite à cette fin la Commission à présenter une proposition concernant un nouveau programme d'action, qui intègre toute l'expérience acquise depuis 1997 et soit doté d'une enveloppe financière adéquate. |
(10) |
Il convient d'assurer la continuité des projets financés par le programme Daphné, de continuer à tirer parti de l'expérience acquise, de prévoir des possibilités pour promouvoir la valeur ajoutée européenne que cette expérience permettra de dégager et, à cette fin, il est nécessaire d'établir une deuxième phase du programme, ci-après dénommé «programme Daphné II». |
(11) |
La Communauté peut apporter une valeur ajoutée aux actions qui doivent être essentiellement entreprises par les États membres consacrées à la prévention de la violence, y compris des maltraitances et de l'exploitation sexuelle perpétrées contre les enfants, les adolescents et les femmes, et la protection des victimes et des groupes à risque, par la diffusion et l'échange d'informations et de l'expérience acquise, la promotion d'une stratégie novatrice, l'établissement en commun des priorités, la mise en réseau s'il y a lieu, la sélection de projets à l'échelle de la Communauté et la motivation et la mobilisation de tous les acteurs en présence. Ces actions devraient également viser les enfants et les femmes amenés dans les États membres à cause du trafic des êtres humains. La Communauté peut également recenser et encourager les bonnes pratiques. |
(12) |
Le programme Daphné II peut permettre un tel apport en définissant et stimulant les bonnes pratiques, en encourageant l'innovation et en échangeant des expériences sur les actions entreprises par les États membres, y compris des informations concernant les différentes législations, les sanctions et les résultats obtenus. Afin de réaliser les objectifs de ce programme et d'utiliser aussi efficacement que possible les ressources disponibles, il convient de choisir soigneusement les domaines d'action et de sélectionner des projets qui offrent une plus grande valeur ajoutée communautaire et qui montrent la voie en expérimentant des idées novatrices visant à prévenir et à combattre la violence et en les diffusant, dans le cadre d'une approche multidisciplinaire. |
(13) |
Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la nécessité d'adopter une approche coordonnée et multidisciplinaire favorisant la mise en place de structures transnationales aux fins de la formation, de l'information, de l'étude et de l'échange de bonnes pratiques et la sélection de projets à l'échelle de la Communauté, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(14) |
Le programme Daphné II devrait avoir une durée de cinq ans afin de disposer de suffisamment de temps pour la mise en œuvre des actions pour que les objectifs fixés puissent être atteints ainsi que pour tirer des enseignements et rassembler l'expérience acquise à intégrer dans les bonnes pratiques à appliquer dans toute l'Union européenne. |
(15) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9). |
(16) |
La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (10), pour l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. |
DÉCIDENT:
Article premier
Objet et champ d'application
La présente décision établit la deuxième phase du programme Daphné visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque («programme Daphné II» ) pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. Le programme peut être prolongé.
Aux fins du programme Daphné II, le terme «enfants» inclut les adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant.
Toutefois, les projets dont les actions sont destinées en particulier à des groupes bénéficiaires tels que les «jeunes» (de 13 à 19 ans) ou les personnes de 12 à 25 ans sont considérés comme ciblant la catégorie dite des «adolescents».
Article 2
Objectifs du programme
1. Le programme Daphné II contribue à l'objectif général consistant à assurer aux citoyens un niveau élevé de protection contre la violence, y compris la protection de leur santé physique et mentale.
Il vise à prévenir et à combattre toutes les formes de violence, survenant dans la sphère publique ou privée, dirigées contre les enfants, les adolescents et les femmes, par la mise en œuvre de mesures préventives et par la fourniture d'une aide aux victimes et aux groupes à risques, y compris la prévention de nouvelles expositions à la violence. Il vise également à aider et à encourager les organisations non gouvernementales et les autres organisations actives dans ce domaine.
2. Les actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme Daphné II, qui figurent en annexe, sont destinées:
a) |
à promouvoir des actions transnationales visant:
|
b) |
à réaliser des actions complémentaires, à l'initiative de la Commission européenne, telles que des études, l'établissement d'indicateurs, la collecte de données, des statistiques ventilées par sexe et par âge, des séminaires et des réunions d'experts, ou d'autres activités visant à enrichir la base de connaissances du programme et à diffuser les informations obtenues dans le cadre de ce dernier. |
Article 3
Accès au programme
1. Le programme Daphné II est ouvert à la participation d'organisations et d'institutions publiques ou privées (autorités locales au niveau compétent, départements universitaires et centres de recherche) s'employant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, à assurer une protection contre une telle violence ou à venir en aide aux victimes ou encore à mettre en œuvre des mesures ciblées visant à promouvoir le rejet de cette violence ou à favoriser un changement d'attitude et de comportement envers les groupes vulnérables et les victimes de la violence.
2. Ce programme est également ouvert à la participation:
a) |
des États adhérents ayant signé le traité d'adhésion le 16 avril 2003; |
b) |
des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE; |
c) |
de la Roumanie et de la Bulgarie, pour lesquels les conditions de participation doivent être fixées conformément aux accords européens respectifs, à ses protocoles additionnels et aux décisions des conseils d'association respectifs; |
d) |
de la Turquie, pour laquelle les conditions de participation doivent être fixées conformément à l'accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires (11). |
3. Pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre de ce programme, les projets doivent associer au moins deux États membres, avoir une durée maximale de deux ans et viser les objectifs définis à l'article 2.
Article 4
Actions au titre du programme
Le programme Daphné II comporte les types d'actions suivants:
a) |
recensement et échange des bonnes pratiques et expériences professionnelles, en vue notamment de mettre en œuvre des mesures préventives et une aide aux victimes; |
b) |
enquêtes synthétiques, études et recherche; |
c) |
travail de terrain associant les bénéficiaires, en particulier les enfants et les adolescents, à toutes les étapes de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des projets; |
d) |
création de réseaux multidisciplinaires durables; |
e) |
formation et conception d'outils pédagogiques; |
f) |
conception et mise en œuvre de programmes d'accompagnement et d'une aide pour les victimes et les personnes vulnérables, d'une part, et pour les auteurs d'actes de violence, d'autre part, tout en assurant la sécurité des victimes; |
g) |
élaboration et mise en œuvre d'activités de sensibilisation destinées à des publics spécifiques, conception de matériel pour compléter celui dont on dispose déjà, ou adaptation et utilisation du matériel existant dans d'autres zones géographiques ou pour d'autres groupes cibles; |
h) |
diffusion des résultats obtenus dans le cadre des deux programmes Daphné, y compris leur adaptation, transposition et utilisation par d'autres bénéficiaires ou dans d'autres zones géographiques; |
i) |
recensement et valorisation des actions contribuant à la bientraitance des personnes vulnérables à la violence, c'est-à-dire à une démarche favorable au respect, au bien-être et à l'épanouissement de ces personnes. |
Article 5
Financement
1. L'enveloppe financière pour l'exécution de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, est établie à 50 millions d'euros dont 29 millions d'euros pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2006, le montant est réputé confirmé s'il est conforme, pour la phase en question, aux perspectives financières en vigueur pour la période débutant en 2007.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
3. Les décisions de financement donnent lieu à l'établissement de conventions de subvention entre la Commission et les bénéficiaires de la subvention.
4. La proportion du soutien financier à charge du budget communautaire ne peut dépasser 80 % du coût total du projet.
Toutefois, les actions complémentaires visées à l'article 2, paragraphe 2, point b), peuvent être financées jusqu'à 100 %, dans la limite d'un plafond de 15 % de la dotation financière annuelle totale allouée au programme.
Article 6
Mise en œuvre du programme
1. La Commission est responsable de la gestion et de la mise en œuvre du programme Daphné II et veille à ce que tout résultat ou produit financé au titre dudit programme soit disponible gratuitement et sous format électronique.
2. La Commission veille à assurer un équilibre entre les trois groupes cibles, à savoir les enfants, les adolescents et les femmes dans le cadre de la mise en œuvre du programme.
3. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant le plan de travail annuel sont arrêtées conformément à la procédure de gestion visée à l'article 7, paragraphe 2.
4. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant toutes les autres matières sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 3.
Article 7
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 8
Suivi et évaluation
1. La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation continue du programme Daphné II, en tenant compte des objectifs généraux et spécifiques visés à l'article 2 et des objectifs spécifiques énoncés à l'annexe.
2. Au 1er juin 2006 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la pertinence, l'utilité, la viabilité et l'efficacité des activités menées jusqu'à ce moment au titre du programme Daphné II. Ce rapport contient une évaluation ex ante afin d'appuyer d'éventuelles actions futures. En outre, parallèlement à la présentation de l'avant-projet de budget pour 2007, la Commission communique à l'autorité budgétaire les conclusions de l'évaluation qualitative et quantitative des résultats par rapport au plan annuel de mise en œuvre.
Dans le cadre de la procédure budgétaire pour 2007, la Commission fait rapport, au plus tard le 1er juin 2006, sur la compatibilité du montant prévu pour 2007-2008 avec les nouvelles perspectives financières. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires dans le cadre de la procédure budgétaire 2007-2008, pour veiller à la compatibilité des crédits annuels avec les nouvelles perspectives financières.
3. À l'issue du programme Daphné II, la Commission soumet un rapport final au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient notamment des informations sur les travaux menés dans le cadre des actions visées au point II c) de l'annexe, qui serviront de base pour évaluer s'il est nécessaire de poursuivre une action politique.
4. La Commission transmet également les rapports visés aux paragraphes 2 et 3 au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 208 du 3.9.2003, p. 52.
(2) JO C 256 du 24.10.2003, p. 85.
(3) Position du Parlement européen du 3 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 1er décembre 2003 (JO C 54 E du 2.3.2004, p. 1), position du Parlement européen du 9 mars 2004.
(4) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(5) JO C 59 du 23.2.2001, p. 307.
(6) JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.
(7) JO L 34 du 9.2.2000, p. 1.
(8) JO C 272 E du 13.11.2003, p. 390.
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(10) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
(11) JO L 61 du 2.3.2002, p.29.
ANNEXE
OBJECTIFS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES
I. ACTIONS TRANSNATIONALES
1. RECENSEMENT ET ÉCHANGE DES BONNES PRATIQUES ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Objectif: |
soutenir et encourager l'échange, l'adaptation et l'utilisation des bonnes pratiques afin qu'elles soient appliquées dans d'autres contextes ou zones géographiques |
Stimuler et promouvoir l'échange des bonnes pratiques au niveau communautaire en matière de protection des enfants, des adolescents et des femmes — victimes ou groupes à risque — et d'aide à ceux-ci, en particulier dans les domaines suivants:
a) |
prévention (générale ou visant des groupes spécifiques); |
b) |
protection des victimes et aide à celles-ci (soutien psychologique, assistance médicale, sociale, scolaire et juridique, mise à disposition d'hébergements, éloignement et protection des victimes, formation et réinsertion sociale et professionnelle); |
c) |
procédures visant à protéger les intérêts primordiaux des enfants, notamment ceux qui sont victimes de la prostitution, des adolescents et des femmes victimes de la violence; |
d) |
mesure de l'impact réel des différents types de violence sur les victimes et sur la société en Europe, afin de définir une réaction appropriée. |
2. ENQUÊTES SYNTHÉTIQUES, ÉTUDES ET RECHERCHE
Objectif: étudier les phénomènes liés à la violence
Soutenir les activités de recherche et les études analytiques par catégorie, par sexe et par âge dans le domaine de la violence afin, entre autres:
a) |
d'examiner et d'évaluer les différents mécanismes, causes et circonstances de l'émergence et de l'augmentation de la violence, y compris l'usage de la force pour amener à la réalisation d'actions telles que la mendicité ou le vol; |
b) |
d'analyser et de comparer les modèles de prévention et de protection existants; |
c) |
de développer la pratique de la prévention et de la protection; |
d) |
d'évaluer l'impact de la violence — également au regard de la santé — tant sur les victimes que sur la société dans son ensemble, y compris les coûts économiques; |
e) |
d'étudier la possibilité de mettre au point des filtres interdisant la diffusion sur Internet de la pédopornographie; |
f) |
de réaliser des études sur les enfants victimes de la prostitution afin de contribuer à la prévention de ce phénomène par une meilleure connaissance des facteurs de risque. |
3. TRAVAIL DE TERRAIN ASSOCIANT LES BÉNÉFICIAIRES
Objectif: |
mettre en œuvre activement des méthodes éprouvées en matière de prévention de la violence et de protection contre celle-ci |
Soutenir la mise en œuvre des méthodes, des modules de formation et de l'assistance (psychologique, médicale, sociale, scolaire, juridique, réinsertion) qui associent directement les bénéficiaires.
4. CRÉATION DE RÉSEAUX MULTIDISCIPLINAIRES DURABLES
Objectif: |
soutenir et encourager à la fois les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres organisations, y compris les autorités locales au niveau compétent, actives dans la lutte contre la violence, à collaborer |
Soutenir la mise en place et le renforcement de réseaux multidisciplinaires ainsi qu'encourager et soutenir la coopération entre les ONG, les différentes organisations et les organismes publics, en vue d'améliorer le niveau de la connaissance et de la compréhension du rôle de chacun et d'apporter un soutien multidisciplinaire global aux victimes de la violence et aux personnes vulnérables.
Pour faire face aux problèmes de la violence, les réseaux mèneront en particulier des activités permettant:
a) |
de produire un cadre commun d'analyse de la violence, y compris la définition des différents types de violence, les causes de la violence et toutes ses conséquences, et de mise en œuvre des réactions multisectorielles appropriées; |
b) |
d'évaluer les types de mesures et de pratiques ainsi que leur efficacité lorsqu'il s'agit de prévenir et de déceler la violence, et d'aider les victimes d'actes de violence de manière notamment, à ce qu'elles ne soient plus jamais exposées à celle-ci; |
c) |
de promouvoir les activités visant à s'attaquer à ce problème à la fois au niveau international et national. |
5. FORMATION ET CONCEPTION D'OUTILS PÉDAGOGIQUES
Objectif: concevoir des outils pédagogiques sur la prévention de la violence et sur la bientraitance
Concevoir et tester des outils et actions pédagogiques sur la prévention de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et sur la bientraitance ainsi que sur la gestion des conflits, à l'usage des écoles et des établissements d'enseignement pour adultes, des associations, des entreprises, des institutions publiques et des ONG.
6. CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES D'ACCOMPAGNEMENT
Objectif: |
concevoir et mettre en œuvre des programmes d'accompagnement pour les victimes et les personnes vulnérables, tels les enfants et les adolescents qui sont témoins de scènes de violence domestique, d'une part, et pour les auteurs d'actes de violence, d'autre part, en vue de prévenir la violence |
Rechercher les causes, les circonstances et les mécanismes possibles de l'émergence et de l'augmentation de la violence, y compris le caractère et la motivation des auteurs d'actes de violence et de ceux qui usent de la violence à des fins commerciales, comme dans le cas de l'exploitation sexuelle ou non sexuelle.
Concevoir, expérimenter et mettre en œuvre des programmes d'accompagnement fondés sur les conclusions tirées de ces recherches.
7. ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DESTINÉES À CERTAINS PUBLICS
Objectif: |
sensibiliser davantage à la violence, augmenter le niveau de compréhension de la violence et la prévention de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes en vue de promouvoir la «tolérance zéro» à l'égard de la violence, de venir en aide aux victimes et aux groupes à risque et de signaler les faits de violence |
Les types d'actions suivants, entre autres, peuvent bénéficier d'un financement:
a) |
conception et mise en œuvre d'activités d'information et de sensibilisation destinées aux enfants, aux adolescents et aux femmes concernant notamment les risques potentiels d'actes de violence et les moyens de les éviter; les autres publics cibles pourraient aussi inclure des professions spécifiques telles que les enseignants, les éducateurs, les médecins, les travailleurs sociaux ou socio-éducatifs, les juristes, les forces de l'ordre, les médias, etc.; |
b) |
mise en place de sources d'information à l'échelle communautaire pour aider les ONG ainsi que les organismes publics et les renseigner sur les informations accessibles au public sur la violence, les moyens de prévention de la violence et la réhabilitation des victimes, recueillies par les services gouvernementaux, les ONG, les institutions universitaires et d'autres sources; ces informations pourraient dès lors être intégrées dans tous les systèmes d'information appropriés; |
c) |
encouragement à l'instauration de mesures et services spécifiques visant à faire en sorte que les actes de violence perpétrés et les différentes formes de traite des enfants, des adolescents et des femmes à des fins d'exploitation sexuelle et non sexuelle soient de plus en plus souvent signalés aux autorités; |
d) |
promotion, par les moyens de communication de masse, de campagnes condamnant les actes de violence et encourageant l'aide aux victimes à travers l'offre d'une aide psychologique, morale et concrète. |
La conception de matériel destiné à compléter celui dont on dispose déjà ou à l'adapter pour qu'il puisse être utilisé dans d'autres zones géographiques ou pour d'autres groupes cibles sera encouragée.
II. ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Afin que tous les domaines du programme soient pleinement couverts, même en l'absence de propositions — ou de propositions appropriées — concernant un domaine donné, la Commission mènera davantage d'activités à titre anticipatoire pour combler les lacunes.
En conséquence, le programme financera des actions complémentaires, à l'initiative de la Commission, notamment dans les domaines suivants:
a) |
aide à l'établissement d'indicateurs sur la violence de manière à pouvoir mesurer l'impact concret des politiques et des projets. Cette action doit se fonder sur l'expérience acquise en ce qui concerne toutes les formes de violence envers les enfants, les adolescents et les femmes,; |
b) |
mise en place d'une procédure pour la collecte régulière et durable des données, de préférence avec l'aide d'Eurostat, afin de pouvoir quantifier plus précisément la violence dans l'Union; |
c) |
identification, chaque fois que possible, de la dimension politique à la lumière des travaux réalisés dans le cadre des projets financés, en vue de proposer des politiques communes de lutte contre la violence au niveau communautaire et de renforcer la pratique judiciaire; |
d) |
analyse et évaluation des projets financés, afin de préparer une Année européenne contre la violence; |
e) |
diffusion à l'échelle européenne des bonnes pratiques issues des projets financés; cela peut être réalisé de différentes manières:
|
f) |
organisation de séminaires pour tous les intéressés impliqués dans les projets financés afin d'améliorer la capacité de gestion et de mise en réseau et de faciliter l'échange d'informations; |
g) |
réalisation d'études et organisation de réunions d'experts et de séminaires directement liés à la mise en œuvre de l'action dont ils font partie intégrante. |
En outre, dans l'exécution du programme, la Commission peut avoir recours à des organismes d'assistance technique dont le financement est assuré au moyen de l'enveloppe financière globale et, dans les mêmes conditions, à des experts.
P5_TA(2004)0144
Statut et financement des partis politiques européens
Décision du Parlement européen sur les modifications du règlement du Parlement européen suite à l'adoption du règlement relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (2003/2205(REG))
Le Parlement européen,
— |
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191, |
— |
vu le règlement (CE) No. 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (1), |
— |
vu la lettre de son Président, en date du 6 novembre 2003, |
— |
vu les articles 180 et 181 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A5-0071/2004), |
1. |
décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après; |
2. |
rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session; |
3. |
charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil et à la Commission. |
TEXTE EN VIGUEUR |
AMENDEMENTS |
Amendement 1 |
|
Article 22, paragraphe 9 bis (nouveau) |
|
|
9 bis. Le Bureau fixe les modalités d'application du règlement (CE) no. 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen et assume, dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement, les tâches qui lui sont dévolues par le règlement du Parlement. |
Amendement 2 |
|
Chapitre XXVI bis (titre) (nouveau) |
|
|
Chapitre XXVI bis Compétences relatives aux partis politiques au niveau européen |
Amendement 3 |
|
Article 184 bis (nouveau) |
|
|
Article 184 bis Compétences du Président Le Président représente le Parlement dans ses relations avec les partis politiques au niveau européen, conformément à l'ar ticle 19, paragraphe 4. |
Amendement 4 |
|
Article 184 ter (nouveau) |
|
|
Article 184 ter Compétences du Bureau 1. Le Bureau décide de la demande de financement introduite par le parti politique au niveau européen ainsi que de la répartition des crédits entre les partis politiques bénéficiaires. Il arrête une liste des bénéficiaires et des montants alloués. 2. Le Bureau statue sur l'é ventuelle suspension ou réduction d'un financement et l'é ventuel recouvrement des sommes indûment perçues. 3. Le Bureau, après la fin de l'exercice budgétaire, approuve le rapport d'activité final et le décompte financier final du parti politique bénéficiaire. 4. Le Bureau, dans les conditions visées au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, peut octroyer l'assistance technique aux partis politiques au niveau européen conformément à leurs propositions. Le Bureau peut déléguer au secrétaire général certains types de décisions relatives à l'octroi d'une assistance technique. 5. Dans tous les cas visés aux paragraphes précédents, le Bureau agit sur la base d'une proposition du secrétaire général. Sauf dans les cas visés au premier et quatrième paragraphes, le Bureau, avant de prendre une décision, entend les représentants du parti politique concerné. Le Bureau peut à tout moment solliciter l'avis de la Conférence des présidents. |
|
6. Lorsque le Parlement constate après vérification qu'un parti politique au niveau européen ne respecte plus les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, le Bureau décide l'exclusion de ce parti politique du financement. |
Amendement 5 |
|
Article 184 quater ( nouveau ) |
|
|
Article 184 quater Compétences de la commission compétente et du Parlement en séance plénière 1. À la demande d'un quart des membres du Parlement, représentant au moins trois groupes politiques, le Président, après échange de vues à la Conférence des présidents, demande à la commission compétente de vérifier si un parti politique au niveau européen continue de respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit. 2. La commission compétente, avant de soumettre une proposition de décision au Parlement, entend les représentants du parti politique concerné, sollicite et examine l'avis du comité composé de personnalités indépendantes, prévu au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil. 3. Le Parlement vote à la majorité des suffrages exprimés sur la proposition de décision constatant que le parti politique concerné respecte les principes énoncés au paragraphe 1 ou qu'il ne les respecte pas. Aucun amendement ne peut être déposé. Dans les deux cas, si la proposition de décision n'obtient pas la majorité, la décision contraire est réputée adoptée. 4. La décision du Parlement produit ses effets à partir du jour du dépôt de la demande visée au paragraphe 1. 5. Le Président représente le Parlement au comité composé de personnalités indépendantes. 6. La commission compétente élabore le rapport prévu au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil sur l'application de ce règlement ainsi que sur les activités financées et le présente en séance plénière. |
P5_TA(2004)0145
Restructuration du règlement intérieur du Parlement européen
Décision du Parlement européen sur la restructuration du règlement du Parlement européen suite à sa décision du 12 juin 2002 et aux modifications ponctuelles devenues nécessaires depuis (2003/2233(REG))
Le Parlement européen,
— |
vu les lettres de son Président, en date du 21 octobre 2003 et du 11 décembre 2003, |
— |
vu l'article 43 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, signé le 16 avril 2003 à Athènes, |
— |
vu les articles 180 et 181 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A5-0068/2004), |
1. |
décide de restructurer son règlement conformément au nouveau sommaire ci-après; |
2. |
décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après; |
3. |
décide que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de la première période de session après les élections au Parlement européen en 2004; |
4. |
charge son Président d'adapter le libellé de l'article 1, paragraphe 2, de son règlement à l'élargissement de l'Union en rajoutant dans les langues officielles respectives les dénominations des représentants élus au Parlement européen dans les États membres adhérant le 1er mai 2004; |
5. |
décide d'adapter également la date du 1er juillet 2004 prévue pour l'entrée en vigueur de l'article 29, paragraphe 2, du règlement dans sa nouvelle version, pour tenir compte de la date, maintenant connue, de l'élargissement, et de fixer la date pour l'entrée en vigueur de cette disposition au 30 avril 2004, cela s'entendant toutefois sans préjudice du maintien des groupes politiques actuels jusqu'à la fin de la législature; |
6. |
charge son Secrétaire général de faire le nécessaire pour que le règlement, dans sa version restructurée et adaptée au nombre augmenté de députés conformément à l'article 180, paragraphe 8, soit disponible immédiatement après les élections au Parlement européen en 2004; |
7. |
charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil et à la Commission. |
Amendement 1
(Proposition de restructuration du règlement)
(La numérotation actuelle des chapitres et des articles est indiquée en italique entre parenthèses.)
TITRE I |
DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES |
|||||
CHAPITRE 1 |
DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN (chapitre I) |
|||||
|
Article 1: |
Le Parlement européen (article 1) |
||||
|
Article 2: |
Indépendance du mandat (article 2) |
||||
|
Article 3: |
Vérification des pouvoirs (article 7) |
||||
|
Article 4: |
Durée du mandat parlementaire (article 8) |
||||
|
Article 5: |
Privilèges et immunités (article 3) |
||||
|
Article 6: |
Levée de l'immunité (article 6) |
||||
|
Article 7: |
Procédures relatives à l'immunité (article 6 bis) |
||||
|
Article 8: |
Remboursements et indemnités (article 5) |
||||
|
Article 9: |
Règles de conduite (article 9) |
||||
|
Article 10: |
Enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) (article 9 bis) |
||||
CHAPITRE 2 |
MANDATS (chapitre III) |
|||||
|
Article 11: |
Doyen d'âge (article 12) |
||||
|
Article 12: |
Candidatures et dispositions générales (article 13) |
||||
|
Article 13: |
Élection du Président — Discours d'ouverture (article 14) |
||||
|
Article 14: |
Élection des vice-présidents (article 15) |
||||
|
Article 15: |
Élection des questeurs (article 16) |
||||
|
Article 16: |
Durée des mandats (article 17) |
||||
|
Article 17: |
Vacance (article 18) |
||||
|
Article 18: |
Cessation prématurée d'un mandat (article 185 bis) |
||||
CHAPITRE 3 |
ORGANES ET FONCTIONS (chapitre IV) |
|||||
|
Article 19: |
Fonctions du Président (article 19) |
||||
|
Article 20: |
Fonctions des vice-présidents (article 20) |
||||
|
Article 21: |
Composition du Bureau (article 21) |
||||
|
Article 22: |
Fonctions du Bureau (article 22) |
||||
|
Article 23: |
Composition de la Conférence des présidents (article 23) |
||||
|
Article 24: |
Fonctions de la Conférence des présidents (article 24) |
||||
|
Article 25: |
Fonctions des questeurs (article 25) |
||||
|
Article 26: |
Conférence des présidents des commissions (article 26) |
||||
|
Article 27: |
Conférence des présidents des délégations (article 27)(Article 27) |
||||
|
Article 28: |
Publicité des décisions du Bureau et de la Conférence des présidents (article 28) |
||||
CHAPITRE 4 |
GROUPES POLITIQUES (chapitre V) |
|||||
|
Article 29: |
Constitution des groupes politiques (article 29) |
||||
|
Article 30: |
Activités et situation juridique des groupes politiques (article 29 bis) |
||||
|
Article 31: |
Députés non inscrits (article 30) |
||||
|
Article 32: |
Répartition des places dans la salle des séances (article 31) |
||||
TITRE II |
LÉGISLATION, BUDGET ET AUTRES PROCÉDURES |
|||||
CHAPITRE 1 |
PROCÉDURES LÉGISLATIVES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES (chapitre VIII) |
|||||
|
Article 33: |
Programme législatif et de travail de la Commission (article 57) |
||||
|
Article 34: |
Examen du respect des droits fondamentaux, des principes de subsidiarité et de proportionnalité, de l'État de droit et des incidences financières (article 58) |
||||
|
Article 35: |
Vérification de la base juridique (article 63) |
||||
|
Article 36: |
Vérification de la compatibilité financière (article 63 bis) |
||||
|
Article 37: |
Information et accès du Parlement aux documents (article 64) |
||||
|
Article 38: |
Représentation du Parlement aux réunions du Conseil (article 62 bis) |
||||
|
Article 39: |
Initiative prévue à l'article 192 du traité CE (article 59) |
||||
|
Article 40: |
Examen des documents législatifs (article 60) |
||||
|
Article 41: |
Consultation sur des initiatives présentées par un État membre (article 61) |
||||
CHAPITRE 2 |
PROCÉDURES EN COMMISSION |
|||||
|
Article 42: |
Rapports législatifs (article 159) |
||||
|
Article 43: |
Procédure simplifiée (article 158) |
||||
|
Article 44: |
Rapports non législatifs (article 160) |
||||
|
Article 45: |
Rapports d'initiative (article 163) |
||||
|
Article 46: |
Avis des commissions (article 162) |
||||
|
Article 47: |
Coopération renforcée entre commissions (article 162 bis) |
||||
|
Article 48: |
Modalités d'élaboration des rapports (article 161) |
||||
CHAPITRE 3 |
PREMIÈRE LECTURE |
|||||
|
— Stade de l'examen en commission |
|||||
|
Article 49: |
Modification d'une proposition de la Commission (article 65) |
||||
|
Article 50: |
Position de la Commission et du Conseil sur les amendements (article 66) |
||||
|
— Stade de l'examen en séance plénière |
|||||
|
Article 51: |
Conclusion de la première lecture (article 67) |
||||
|
Article 52: |
Rejet d'une proposition de la Commission (article 68) |
||||
|
Article 53: |
Adoption d'amendements à une proposition de la Commission (article 69) |
||||
|
— Procédure de suivi |
|||||
|
Article 54: |
Suivi de l'avis du Parlement (article 70) |
||||
|
Article 55: |
Saisine répétée du Parlement (article 71)
|
||||
|
Article 56: |
Procédure de concertation prévue dans la déclaration commune de 1975 (article 72) |
||||
CHAPITRE 4 |
DEUXIÈME LECTURE |
|||||
|
— Stade de l'examen en commission |
|||||
|
Article 57: |
Communication de la position commune du Conseil (article 74) |
||||
|
Article 58: |
Prolongation des délais (article 75) |
||||
|
Article 59: |
Renvoi à la commission compétente et procédure d'examen au sein de celle-ci (article 76) |
||||
|
—Stade de l'examen en séance plénière |
|||||
|
Article 60: |
Conclusion de la deuxième lecture (article 77) |
||||
|
Article 61: |
Rejet de la position commune du Conseil (article 79) |
||||
|
Article 62: |
Amendements à la position commune du Conseil (article 80) |
||||
CHAPITRE 5 |
TROISIÈME LECTURE |
|||||
|
—Conciliation |
|||||
|
Article 63: |
Convocation du comité de conciliation (article 81) |
||||
|
Article 64: |
Délégation au comité de conciliation (article 82) |
||||
|
—Stade de l'examen en séance plénière |
|||||
|
Article 65: |
Projet commun (article 83) |
||||
CHAPITRE 6 |
CONCLUSION DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE |
|||||
|
Article 66: |
Accord en première lecture (article 73) |
||||
|
Article 67: |
Accord en deuxième lecture (article 78) |
||||
|
Article 68: |
Signature des actes adoptés (article 84) |
||||
CHAPITRE 7 |
PROCÉDURES BUDGÉTAIRES (chapitre IX) |
|||||
|
Article 69: |
Budget général (article 92) |
||||
|
Article 70: |
Article 70 Décharge à la Commission sur l'exécution du budget (article 93) |
||||
|
Article 71: |
Autres procédures de décharge (article 93 bis) |
||||
|
Article 72: |
Contrôle du Parlement sur l'exécution du budget (article 94) |
||||
CHAPITRE 8 |
PROCÉDURES BUDGÉTAIRES INTERNES |
|||||
|
Article 73: |
État prévisionnel du Parlement (article 183) |
||||
|
Article 74: |
Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses (article 184) |
||||
CHAPITRE 9 |
PROCÉDURE D'AVIS CONFORME |
|||||
|
Article 75: |
Procédure d'avis conforme (article 86) |
||||
CHAPITRE 10 |
COOPÉRATION RENFORCÉE (chapitre XIV) |
|||||
|
Article 76: |
Procédures au sein du Parlement (article 109) |
||||
CHAPITRE 11 |
AUTRES PROCÉDURES |
|||||
|
Article 77: |
Procédure d'avis au sens de l'article 122 du traité CE (article 85) |
||||
|
Article 78: |
Procédures relatives au dialogue social (article 87) |
||||
|
Article 79: |
Procédures relatives à l'examen d'accords volontaires (article 87 bis) |
||||
|
Article 80: |
Codification (article 89) |
||||
|
Article 81: |
Mesures d'exécution (article 88) |
||||
CHAPITRE 12 |
TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX (chapitre X et chapitre XI) |
|||||
|
Article 82: |
Traités d'adhésion (article 96) |
||||
|
Article 83: |
Accords internationaux (article 97) |
||||
|
Article 84: |
Procédures fondées sur l'article 300 du traité CE en cas d'application provisoire ou de suspension d'accords internationaux ou d'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord international (article 98) |
||||
CHAPITRE 13 |
REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE (chapitre XI) |
|||||
|
Article 85: |
Nomination du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (article 99) |
||||
|
Article 86: |
Nomination des représentants spéciaux dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 100) |
||||
|
Article 87: |
Déclarations du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et d'autres représentants spéciaux (article 101) |
||||
|
Article 88: |
Représentation internationale (article 102) |
||||
|
Article 89: |
Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 103) |
||||
|
Article 90: |
Recommandations dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 104) |
||||
|
Article 91: |
Violation des droits de l'homme (article 104 bis) |
||||
CHAPITRE 14 |
COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE (chapitre XII) |
|||||
|
Article 92: |
Information du Parlement dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (article 105) |
||||
|
Article 93: |
Consultation du Parlement dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (article 106) |
||||
|
Article 94: |
Recommandations dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (article 107) |
||||
CHAPITRE 15 |
VIOLATION PAR UN ÉTAT MEMBRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX (chapitre XIII) |
|||||
|
Article 95: |
Constatation d'une violation (article 108) |
||||
TITRE III |
TRANSPARENCE DES TRAVAUX (chapitre XXII) |
|||||
|
Article 96: |
Transparence des activités du Parlement (article 171) |
||||
|
Article 97: |
Accès du public aux documents (article 172) |
||||
TITRE IV |
RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS (chapitre VI) |
|||||
CHAPITRE 1 |
NOMINATIONS |
|||||
|
Article 98: |
Élection du Président de la Commission (article 32) |
||||
|
Article 99: |
Élection de la Commission (article 33) |
||||
|
Article 100: |
Motion de censure visant la Commission (article 34) |
||||
|
Article 101: |
Nomination des membres de la Cour des comptes (article 35) |
||||
|
Article 102: |
Nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 36) |
||||
CHAPITRE 2 |
DÉCLARATIONS |
|||||
|
Article 103: |
Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen (article 37) |
||||
|
Article 104: |
Explication des décisions de la Commission (article 38) |
||||
|
Article 105: |
Déclarations de la Cour des comptes (article 39) |
||||
|
Article 106: |
Déclarations de la Banque centrale européenne (article 40) |
||||
|
Article 107: |
Recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques (article 41) |
||||
CHAPITRE 3 |
QUESTIONS AU CONSEIL, À LA COMMISSION ET À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE |
|||||
|
Article 108: |
Questions pour réponse orale avec débat (article 42) |
||||
|
Article 109: |
Heure des questions (article 43) |
||||
|
Article 110: |
Questions avec demande de réponse écrite (article 44) |
||||
|
Article 111: |
Questions écrites à la Banque centrale européenne (article 40 bis) |
||||
CHAPITRE 4 |
RAPPORTS D'AUTRES INSTITUTIONS |
|||||
|
Article 112: |
Rapports annuels et autres rapports d'autres institutions (article 47) |
||||
CHAPITRE 5 |
RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS |
|||||
|
Article 113: |
Propositions de résolution (article 48) |
||||
|
Article 114: |
Recommandations à l'intention du Conseil (article 49) |
||||
|
Article 115: |
Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (article 50) |
||||
|
Article 116: |
Déclarations écrites (article 51) |
||||
|
Article 117: |
Consultation du Comité économique et social européen (article 52) |
||||
|
Article 118: |
Consultation du Comité des régions (article 53) |
||||
CHAPITRE 6 |
ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS |
|||||
|
Article 119: |
Accords interinstitutionnels (article 54) |
||||
CHAPITRE 7 |
SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE |
|||||
|
Article 120: |
Recours devant la Cour de justice (article 91) |
||||
|
Article 121: |
Conséquences d'une carence du Conseil après approbation de sa position commune dans le cadre de la procédure de coopération (article 90) |
||||
TITRE V |
RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX (chapitre VII) |
|||||
|
Article 122: |
Échange d'informations, contacts et facilités réciproques (article 55)(Article 55) |
||||
|
Article 123: |
Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) (article 56) |
||||
|
Article 124: |
Conférence de parlements (article 56 bis) |
||||
TITRE VI |
SESSIONS |
|||||
CHAPITRE 1 |
SESSIONS DU PARLEMENT (chapitre II) |
|||||
|
Article 125: |
Législatures, sessions, périodes de session, séances (article 10, paragraphe 1) |
||||
|
Article 126: |
Convocation du Parlement ( article 10, autres paragraphes) |
||||
|
Article 127: |
Lieu de réunion (article 11) |
||||
|
Article 128: |
Participation aux séances (article 4) |
||||
CHAPITRE 2 |
ORDRE DES TRAVAUX DU PARLEMENT (chapitre XV) |
|||||
|
Article 129: |
Projet d'ordre du jour (article 110) |
||||
|
Article 130: |
Procédure en plénière sans amendement ni débat (article 110 bis) |
||||
|
Article 131: |
Adoption et modification de l'ordre du jour (article 111) |
||||
|
Article 132: |
Débat extraordinaire (article 111 bis) |
||||
|
Article 133: |
Urgence (article 112) |
||||
|
Article 134: |
Discussion commune (article 113) |
||||
|
Article 135: |
Délais (article 115) |
||||
CHAPITRE 3 |
RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES (chapitre XVI) |
|||||
|
Article 136: |
Accès à la salle des séances (article 116) |
||||
|
Article 137: |
Langues (article 117) |
||||
|
Article 138: |
Distribution des documents (article 118) |
||||
|
Article 139: |
Attribution de parole et contenu des interventions (article 119) |
||||
|
Article 140: |
Répartition du temps de parole (article 120) |
||||
|
Article 141: |
Liste des orateurs (article 121) |
||||
|
Article 142: |
Interventions d'une minute (article 121 bis) |
||||
|
Article 143: |
Interventions pour un fait personnel (article 122) |
||||
|
Article 144: |
Rappel à l'ordre (article 123) |
||||
|
Article 145: |
Exclusion de députés (article 124) |
||||
|
Article 146: |
Agitation dans l'Assemblée (article 125) |
||||
CHAPITRE 4 |
QUORUM ET VOTATION (chapitre XVII) |
|||||
|
Article 147: |
Quorum (article 126) |
||||
|
Article 148: |
Dépôt et présentation des amendements (article 139, sauf premier alinéa du paragraphe1) |
||||
|
Article 149: |
Recevabilité des amendements (article 140) |
||||
|
Article 150: |
Procédure de vote (article 127) |
||||
|
Article 151: |
Égalité des voix (article 128) |
||||
|
Article 152: |
Bases de la votation (article 129) |
||||
|
Article 153: |
Ordre de vote des amendements (article 130) |
||||
|
Article 154: |
Examen par les commissions des amendements déposés en plénière (article 130 bis) |
||||
|
Article 155: |
Vote par division (article 131) |
||||
|
Article 156: |
Droit de vote (article 132) |
||||
|
Article 157: |
Votation (article 133) |
||||
|
Article 158: |
Vote par appel nominal (article 134) |
||||
|
Article 159: |
Vote électronique (article 135) |
||||
|
Article 160: |
Vote au scrutin secret (article 136) |
||||
|
Article 161: |
Explications de vote (article 137) |
||||
|
Article 162: |
Contestations à propos d'un vote (article 138) |
||||
CHAPITRE 5 |
INTERVENTIONS SUR LA PROCÉDURE (chapitre XVIII) |
|||||
|
Article 163: |
Motions de procédure (article 141) |
||||
|
Article 164: |
Rappel au règlement (article 142) |
||||
|
Article 165: |
Question préalable (article 143) |
||||
|
Article 166: |
Renvoi en commission (article 144) |
||||
|
Article 167: |
Clôture du débat (article 145) |
||||
|
Article 168: |
Ajournement du débat et du vote (article 146) |
||||
|
Article 169: |
Suspension ou levée de la séance (article 147) |
||||
CHAPITRE 6 |
PUBLICITÉ DES TRAVAUX |
|||||
|
Article 170: |
Procès-verbal des séances (article 148) (1) |
||||
|
Article 171: |
Compte rendu in extenso (article 149) |
||||
TITRE VII |
COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS |
|||||
CHAPITRE 1 |
COMMISSIONS — CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS (chapitre XX) |
|||||
|
Article 172: |
Constitution des commissions permanentes (article 150, paragraphe 1) |
||||
|
Article 173: |
Constitution des commissions temporaires (article 150, paragraphe 2) |
||||
|
Article 174: |
Commissions d'enquête (article 151) |
||||
|
Article 175: |
Composition des commissions (article 152) |
||||
|
Article 176: |
Membres suppléants (article 153) |
||||
|
Article 177: |
Attributions des commissions (article 154) |
||||
|
Article 178: |
Commission chargée de la vérification des pouvoirs (article 155) |
||||
|
Article 179: |
Sous-commissions (article 156) |
||||
|
Article 180: |
Bureau des commissions (article 157) |
||||
CHAPITRE 2 |
COMMISSIONS — FONCTIONNEMENT (chapitre XX) |
|||||
|
Article 181: |
Réunions de commission (article 166) |
||||
|
Article 182: |
Procès-verbaux des réunions de commission (article 167) |
||||
|
Article 183: |
Vote en commission (article 139, paragraphe 1, premier alinéa, et article 165, paragraphes 1, 2, 3 et 5) |
||||
|
Article 184: |
Dispositions concernant la séance plénière applicables en commission (article 165, paragraphe 4) |
||||
|
Article 185: |
Heure des questions en commission (article 164) |
||||
CHAPITRE 3 |
DÉLÉGATIONS INTERPARLEMENTAIRES (chapitre XXI) |
|||||
|
Article 186: |
Constitution et rôle des délégations interparlementaires (article 168) |
||||
|
Article 187: |
Coopération avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (article 169) |
||||
|
Article 188: |
Commissions parlementaires mixtes (article 170) |
||||
TITRE VIII |
PÉTITIONS (chapitre XXIII) |
|||||
|
Article 189: |
Droit de pétition (article 174) |
||||
|
Article 190: |
Examen des pétitions (article 175) |
||||
|
Article 191: |
Publicité des pétitions (article 176) |
||||
TITRE IX |
MÉDIATEUR (chapitre XXIV) |
|||||
|
Article 192: |
Nomination du médiateur (article 177) |
||||
|
Article 193: |
Action du médiateur (article 179) |
||||
|
Article 194: |
Destitution du médiateur (article 178) |
||||
TITRE X |
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PARLEMENT |
|||||
|
Article 195: |
Secrétariat général (article 182) |
||||
TITRE XI |
APPLICATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT (chapitre XXV) |
|||||
|
Article 196: |
Application du règlement (article 180) |
||||
|
Article 197: |
Modification du règlement (article 181) |
||||
TITRE XII |
DISPOSITIONS DIVERSES (chapitre XXVII) |
|||||
|
Article 198: |
Questions en instance (article 185) |
||||
|
Article 199: |
Structure des annexes (article 186) |
TEXTE EN VIGUEUR |
AMENDEMENTS |
||||||||||||
Amendement 2 |
|||||||||||||
Article 91, paragraphes 1 et 2 |
|||||||||||||
1. Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice pour le recours des institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation communautaire pour s'assurer que ses droits ont été pleinement respectés. |
1. Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice pour le recours des institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation communautaire et les mesures d'exécution pour s'assurer que les traités, notamment en ce qui concerne les droits du Parlement, ont été pleinement respectés. |
||||||||||||
2. La commission compétente fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation des droits du Parlement . |
2. La commission compétente fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation du droit communautaire. |
||||||||||||
Amendement 3 |
|||||||||||||
Article 94, paragraphe 1 |
|||||||||||||
1. Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche à sa commission compétente pour le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées. |
1. Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche à ses commissions compétentes pour le budget et le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées. |
||||||||||||
Amendement 4 |
|||||||||||||
Article 150, paragraphe 2 |
|||||||||||||
2. Le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge. |
2. Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge. |
||||||||||||
Amendement 5 |
|||||||||||||
Article 158, paragraphe 3 bis (nouveau) |
|||||||||||||
|
3 bis. Le paragraphe 1, première et deuxième phrases, le paragraphe 2, première, deuxième et troisième phrases, et le paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis aux avis des commissions, au sens de l'article 162. |
||||||||||||
Amendement 6 |
|||||||||||||
Article 183, paragraphe 6 bis (nouveau) |
|||||||||||||
|
6 bis. Des dispositions d'application à suivre pour la procédure d'établissement de l'état prévisionnel du Parlement sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés et annexées au règlement. |
||||||||||||
Amendement 7 |
|||||||||||||
Annexe IV, article 7 bis (nouveau) |
|||||||||||||
|
Article 7 bis Procédure à appliquer pour l'établissement de l'état prévisionnel du Parlement 1. Pour ce qui est des questions ayant trait au budget du Parlement, le Bureau et la commission compétente pour le budget décident en des phases successives:
|
||||||||||||
|
2. Les décisions sur l'organigramme sont prises selon la procédure suivante:
3. Pour ce qui est de l'état prévisionnel proprement dit, la procédure de préparation commence dès que le Bureau a définitivement statué sur l'organigramme. Les étapes de cette procédure sont celles décrites à l'art. 183 du règlement, à savoir:
|
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Amendement 8 |
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Annexe V, article 2, interprétation |
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Les amendements à la proposition de résolution destinés à être votés en séance plénière sont soumis pour examen à la commission compétente au fond. |
supprimé |
(1) Pour les réunions de commission, voir l'article 182 (article 167).
P5_TA(2004)0146
Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires (COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 52) (1), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 37, l'article 95 et l'article 152, paragraphe 4 b) du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0032/2003), |
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0449/2003), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TC1-COD(2003)0030
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués afin de s'assurer du respect des dispositions concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, la santé et le bien-être des animaux
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37, 95 et article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les aliments pour animaux et les denrées alimentaires devraient être sûrs et sains. La législation communautaire comprend un ensemble de règles visant à faire en sorte que cet objectif soit atteint. Ces règles s'appliquent également à la production et à la mise sur le marché des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. |
(2) |
Les règles fondamentales de la législation concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires sont établies dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4). |
(3) |
En plus de ces règles de base, des législations plus spécifiques applicables aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires couvrent différents domaines tels que l'alimentation animale (notamment les aliments médicamenteux), l'hygiène des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les zoonoses, les sous-produits d'origine animale, les résidus et les contaminants, la lutte contre les maladies animales ayant un impact sur la santé publique et leur éradication, l'étiquetage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les pesticides, les additifs utilisés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments et autres additifs, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les exigences en matière de qualité et de composition, l'eau potable, l'ionisation, les nouvelles denrées alimentaires et les organismes génétiquement modifiés (OGM). |
(4) |
La législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires part du principe que les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution sont chargés de veiller, dans les limites des activités dont ils ont le contrôle, à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires satisfassent aux dispositions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires applicables à leurs activités. |
(5) |
La santé animale et le bien-être des animaux sont des facteurs importants qui contribuent à la qualité et à la sécurité des denrées alimentaires, à la prévention de la propagation de maladies animales et au traitement humain des animaux. Les dispositions régissant ces questions sont fixées dans de plusieurs actes. Ceux-ci précisent les obligations des personnes physiques et morales en ce qui concerne la santé animale et le bien-être des animaux, ainsi que les devoirs des autorités compétentes. |
(6) |
Les États membres devraient assurer l'application de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et contrôler et vérifier le respect par les exploitants du secteur des prescriptions applicables en la matière à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Des contrôles officiels devraient être organisés à cette fin. |
(7) |
Il y a lieu dès lors d'établir au niveau communautaire un cadre harmonisé de règles générales pour l'organisation de ces contrôles. Il convient de déterminer, au regard de l'expérience, si un tel cadre général fonctionne de manière satisfaisante, notamment dans le domaine de la santé animale et du bien-être des animaux. Il convient donc que la Commission présente un rapport, accompagné si nécessaire d'une proposition. |
(8) |
En règle générale, ce cadre communautaire ne devrait pas comprendre les contrôles officiels concernant les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, étant donné que ces contrôles sont déjà régis de manière appropriée par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (5). Toutefois, certains éléments du présent règlement devraient également s'appliquer au secteur phytosanitaire et, en particulier, ceux concernant la mise en place de plans de contrôle nationaux pluriannuels et d'inspections communautaires au sein des États membres et dans les pays tiers. Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/29/CE dans ce sens. |
(9) |
Les règlements du Conseil (CEE) no 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (6), (CEE) no 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (7), et (CEE) no 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (8) contiennent des mesures spécifiques destinées à vérifier le respect des exigences figurant dans lesdits règlements. Les exigences du présent règlement devraient être suffisamment souples pour tenir compte de la spécificité de ces domaines. |
(10) |
En ce qui concerne la vérification du respect des règles relatives à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (grandes cultures, vin, huile d'olive, fruits et légumes, houblon, lait et produits laitiers, viandes de bœuf, de veau, de mouton et de chèvre, et miel), un système de contrôle spécifique et bien établi est déjà en place. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à ces domaines, d'autant plus que ses objectifs diffèrent de ceux poursuivis par les mécanismes de contrôle pour l'organisation commune des marchés des produits agricoles. |
(11) |
Les autorités qui sont compétentes pour exécuter les contrôles officiels devraient satisfaire à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Elles devraient posséder suffisamment de personnel dûment qualifié et expérimenté et disposer d'installations et d'équipements adéquats pour s'acquitter correctement de leurs obligations. |
(12) |
Les contrôles officiels devraient être effectués au moyen de techniques appropriées mises au point à cet effet, notamment des contrôles de routine et des contrôles plus intensifs tels que des inspections, des vérifications, des audits, des prélèvements et des contrôles d'échantillons. La mise en œuvre correcte de ces techniques implique que le personnel chargé des contrôles officiels possède une formation appropriée. Une formation est aussi nécessaire pour faire en sorte que les autorités compétentes prennent des décisions de façon uniforme, notamment en ce qui concerne l'application des principes HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques). |
(13) |
La fréquence des contrôles officiels devrait être régulière et proportionnée au risque, compte tenu des résultats des contrôles qu'effectuent les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire au titre de programmes de contrôles fondés sur la technique HACCP ou de programmes d'assurance de la qualité, lorsque ces programmes sont destinés à satisfaire aux exigences de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Des contrôles ad hoc devraient être effectués en cas de suspicion de non-conformité En outre, des contrôles ad hoc pourraient avoir lieu à tout moment, même sans qu'il y ait suspicion de non-conformité. |
(14) |
Les contrôles officiels devraient avoir lieu sur la base de procédures documentées de manière à ce que ces contrôles soient effectués uniformément et soient d'une qualité élevée constante. |
(15) |
Les autorités compétentes devraient veiller à ce que, en cas d'intervention de différentes unités dans la réalisation des contrôles officiels, des procédures de coordination appropriées soient prévues et effectivement appliquées. |
(16) |
Les autorités compétentes devraient également veiller, lorsque le pouvoir d'effectuer les contrôles officiels a été délégué du niveau central au niveau régional ou local, à ce qu'il y ait une coordination effective et efficace entre le niveau central et ce niveau régional ou local. |
(17) |
Les laboratoires qui interviennent dans l'analyse des échantillons officiels devraient travailler selon des procédures approuvées sur le plan international ou des normes de performance fondées sur certains critères et utiliser des méthodes d'analyse qui, dans la mesure du possible, ont été validées. Ces laboratoires devraient notamment disposer d'équipements qui permettent une détermination correcte de normes telles que les teneurs maximales en résidus fixées par la législation communautaire. |
(18) |
La désignation de laboratoires de référence communautaires et nationaux devrait contribuer à assurer un niveau élevé de qualité et d'uniformité des résultats analytiques. Cet objectif peut être atteint par des mesures telles que l'application de méthodes d'analyse validées, la disponibilité de matériaux de référence, l'organisation d'essais comparatifs et la formation du personnel des laboratoires. |
(19) |
Les activités des laboratoires de référence devraient porter sur tous les domaines de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et à la santé animale, en particulier ceux dans lesquels des résultats analytiques et diagnostiques précis sont nécessaires. |
(20) |
Pour un certain nombre d'activités liées aux contrôles officiels, le Comité européen de normalisation (CEN) a mis au point des normes européennes (normes EN) adaptées aux fins du présent règlement. Ces normes EN ont trait en particulier au fonctionnement et à l'évaluation des laboratoires d'essai et au fonctionnement et à l'agrément des organismes de contrôle. Des normes internationales ont également été élaborées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA). Ces normes pourraient, dans certains cas bien définis, être adaptées aux fins du présent règlement, compte tenu du fait que la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires fixe des critères de performance, afin de garantir la flexibilité et un bon rapport coût/efficacité. |
(21) |
Des dispositions devraient être prises pour que l'autorité compétente délègue le pouvoir d'accomplir des missions de contrôle spécifiques à un organisme de contrôle et pour définir les conditions dans lesquelles peut s'opérer une telle délégation. |
(22) |
Il serait bon de disposer de procédures qui permettent aux autorités compétentes d'un même État membre et d'États membres différents de collaborer, en particulier lorsque des contrôles officiels révèlent que des problèmes concernant des aliments pour animaux et des denrées alimentaires touchent plus d'un État membre. Pour faciliter cette collaboration, les États membres devraient désigner un ou plusieurs organismes de liaison chargés de coordonner la transmission et la réception des demandes d'assistance. |
(23) |
Lorsqu'un État membre dispose d'une information au sujet de l'existence d'un risque grave, direct ou indirect, pour la santé humaine lié à une denrée alimentaire ou à un aliment pour animaux, il en informe la Commission conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002. |
(24) |
Il importe de créer des procédures uniformes pour le contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires introduits sur le territoire de la Communauté en provenance de pays tiers, étant entendu que des procédures d'importation harmonisées ont déjà été établies pour les denrées alimentaires d'origine animale, en vertu de la directive 97/78/CE du Conseil (9), et pour les animaux vivants, en vertu de la directive 91/496/CEE du Conseil (10). Ces procédures fonctionnent correctement et devraient être maintenues. |
(25) |
Les contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance de pays tiers visés dans la directive 97/78/CE sont limités aux aspects vétérinaires. Il est nécessaire de compléter ces contrôles par des contrôles officiels portant sur les aspects qui ne font pas l'objet de contrôles vétérinaires, comme ceux concernant les additifs, l'étiquetage, la traçabilité, l'irradiation des denrées alimentaires et les matériaux en contact avec les denrées alimentaires. |
(26) |
La législation communautaire, en l'occurrence la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (11), définit également des procédures de contrôle des aliments pour animaux importés. La directive précitée définit les principes et procédures que doivent suivre les États membres lorsqu'ils mettent en libre pratique des aliments pour animaux importés. |
(27) |
Il convient d'arrêter des règles communautaires afin de faire en sorte que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance de pays tiers soient soumis à des contrôles officiels avant leur mise en libre pratique dans la Communauté. Une attention particulière devrait être accordée aux contrôles à l'importation des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui peuvent présenter un risque de contamination accru. |
(28) |
Des dispositions devraient également être prises pour l'organisation des contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui sont introduits sur le territoire de la Communauté sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique et, notamment, ceux introduits sous l'un des régimes douaniers visés de l'article 4, point 16), sous b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (12), ainsi que pour leur introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc. Est notamment visée l'introduction d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en provenance de pays tiers par des passagers de moyens de transport internationaux et par le biais de colis envoyés par courrier. |
(29) |
Aux fins des contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, il est nécessaire de définir le territoire de la Communauté auquel les règles s'appliquent, afin de faire en sorte que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires introduits sur ledit territoire soient soumis aux contrôles imposés par le présent règlement. Ledit territoire n'est pas forcément le même que celui visé à l'article 299 du traité, ni celui défini à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92. |
(30) |
Il peut s'avérer nécessaire de désigner des points d'entrée particuliers sur le territoire de la Communauté pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance de pays tiers, afin de garantir une organisation plus efficace des contrôles officiels des produits précités et de faciliter les flux commerciaux. De même, il peut se révéler nécessaire d'imposer la notification préalable de l'arrivée de marchandises sur le territoire de la Communauté. Il convient de veiller à ce que chaque point d'entrée désigné ait accès aux équipements appropriés pour exécuter les contrôles dans un délai raisonnable. |
(31) |
Il convient de veiller, lors de l'établissement des règles relatives aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance de pays tiers, à ce que les autorités compétentes et les services des douanes collaborent, compte tenu du fait que des règles dans ce sens sont déjà prévues par le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil du 8 février 1993 relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits (13). |
(32) |
Des ressources financières adéquates devraient être disponibles pour l'organisation de contrôles officiels. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres devraient être à même de percevoir les redevances ou les taxes permettant de couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels. Ce faisant, les autorités compétentes des États membres sont libres d'établir les redevances et taxes sous la forme de montants forfaitaires basés sur les coûts engagés et tenant compte de la situation propre à chaque établissement. Si des redevances sont imposées aux exploitants, des principes communs devraient être appliqués. Il convient, par conséquent, de définir les critères de fixation du niveau des redevances d'inspection. En ce qui concerne les redevances applicables aux contrôles à l'importation, il y a lieu de fixer directement les tarifs pour les principaux articles d'importation, en vue de garantir leur application uniforme et d'éviter les distorsions commerciales. |
(33) |
Les législations communautaires relatives aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires prévoient l'enregistrement ou l'agrément de certaines entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire par l'autorité compétente. C'est notamment le cas du règlement (CE) no.../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (14), du règlement (CE) no .../... du Parlement européen et du Conseil du ... fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (14), de la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale (15) et du futur règlement relatif à l'hygiène des aliments pour animaux. Des procédures devraient être mises en place afin de garantir que l'enregistrement et l'agrément des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire sont effectués de manière efficace et transparente. |
(34) |
Pour avoir une démarche globale et uniforme en ce qui concerne les contrôles officiels, les États membres devraient élaborer et exécuter des plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux grandes orientations fixées au niveau communautaire. Ces orientations devraient favoriser la cohérence des stratégies nationales et identifier des priorités en fonction des risques ainsi que les procédures de contrôle les plus efficaces. Une stratégie communautaire devrait adopter une approche globale intégrée de la mise en œuvre des contrôles. Compte tenu du caractère non contraignant de certaines orientations techniques qui doivent être dégagées, il y a lieu de définir ces orientations en recourant à la procédure de comité consultatif. |
(35) |
Les plans de contrôle nationaux pluriannuels devraient porter sur les législations relatives aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que sur la législation relative à la santé animale et au bien-être des animaux. |
(36) |
Les plans de contrôle nationaux pluriannuels devraient doter les services d'inspection de la Commission d'une base solide en vue de la réalisation de contrôles dans les États membres. Ces plans de contrôle devraient permettre aux services d'inspection de la Commission de vérifier que les contrôles officiels dans les États membres sont organisés conformément aux critères établis dans le présent règlement. Le cas échéant, et en particulier lorsque l'audit des États membres réalisé à la lumière des plans de contrôle nationaux pluriannuels fait apparaître des faiblesses ou des carences, il devrait être procédé à des inspections et audits approfondis. |
(37) |
Les États membres devraient être tenus de présenter à la Commission un rapport annuel contenant des informations sur la mise en œuvre des plans de contrôle nationaux pluriannuels. Ce rapport devrait contenir les résultats des audits et contrôles officiels réalisés au cours de l'exercice précédent et, si nécessaire, une mise à jour du plan de contrôle initial en fonction de ces résultats. |
(38) |
Les contrôles communautaires dans les États membres devraient permettre aux services de contrôle de la Commission de vérifier si la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que la législation relative à la santé animale et au bien-être des animaux sont appliquées correctement et uniformément dans l'ensemble de la Communauté. |
(39) |
Les contrôles communautaires dans les pays tiers sont nécessaires pour vérifier la conformité avec la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi qu'avec la législation relative à la santé animale et, le cas échéant, au bien-être des animaux ou l'équivalence par rapport à ces législations. Il peut également être demandé aux pays tiers de fournir des informations sur leurs systèmes de contrôle. Ces informations, qui devraient être établies d'après des orientations communautaires, devraient fournir la base de contrôles ultérieurs de la Commission, qui devraient être effectués dans un cadre pluridisciplinaire couvrant les principaux secteurs d'exportation vers la Communauté. Cette évolution devrait permettre une simplification du système actuel, promouvoir une coopération effective en matière de contrôles et, en conséquence, faciliter les flux commerciaux. |
(40) |
Pour faire en sorte que les marchandises importées soient conformes à la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires dans ces matières ou à des prescriptions équivalentes, il est nécessaire de mettre en place des procédures permettant de définir les conditions d'importation et les exigences de certification, le cas échéant. |
(41) |
Les infractions à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux peuvent constituer une menace pour la santé humaine, la santé animale et le bien-être des animaux. Par conséquent, ces infractions devraient faire l'objet de mesures effectives, dissuasives et proportionnées au niveau national dans l'ensemble de la Communauté. |
(42) |
Ces mesures devraient comprendre la mise en œuvre d'une action administrative par les autorités compétentes des États membres, qui devraient disposer de procédures à cet effet. Ces procédures ont l'avantage de permettre d'engager une action rapide en vue de rétablir la situation. |
(43) |
Les exploitants devraient avoir un droit de recours contre les décisions prises par l'autorité compétente à la suite des contrôles officiels, et être informés de ce droit. |
(44) |
Il y a lieu de tenir compte des besoins spécifiques des pays en développement, et notamment des pays les moins avancés, et d'instaurer des mesures à cet effet. La Commission devrait s'engager à soutenir les pays en voie de développement en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, laquelle est primordiale pour la santé humaine et le développement des échanges commerciaux. Ce soutien devrait être organisé dans le cadre de la politique de coopération au développement menée par la Communauté. |
(45) |
Les règles contenues dans le présent règlement servent de fondement à l'approche intégrée et horizontale nécessaire pour mettre en œuvre une politique cohérente de contrôle en ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, la santé animale et le bien-être des animaux. Cependant, il devrait rester possible d'élaborer des règles de contrôle spécifiques en cas de besoin, par exemple en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales de résidus pour certains contaminants au niveau communautaire. Dans le même ordre d'idées, les règles plus spécifiques existant dans le domaine des contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et des contrôles relatifs à la santé animale et au bien-être des animaux devraient être maintenues. Il s'agit en particulier des instruments suivants: la directive 96/22/CE (16), la directive 96/23/CE (17), le règlement (CE) no.../.... (18), le règlement (CE) no 999/2001 (19), le règlement (CE) no 2160/2003 (20), la directive 86/362/CEE (21), la directive 90/642/CEE (22) et les mesures d'exécution qui en découlent, la directive 92/1/CEE (23), la directive 92/2/CEE (24) et les actes relatifs à la lutte contre des maladies animales telles que la fièvre aphteuse, la peste porcine, etc., ainsi que les exigences relatives aux contrôles officiels en matière de bien-être des animaux. |
(46) |
Le présent règlement s'applique à des domaines qui relèvent déjà de certains actes en vigueur actuellement. Il y a donc lieu d'abroger, en particulier, les instruments suivants concernant les contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et de les remplacer par les dispositions du présent règlement: la directive 70/373/CEE du Conseil (25), la directive 85/591/CEE du Conseil (26), la directive 89/397/CEE du Conseil (27), la directive 93/99/CEE du Conseil (28), la décision 93/383/CEE du Conseil (29), la directive 95/53/CE du Conseil, la directive 96/43/CE du Conseil (30), la décision 98/728/CE du Conseil (31) et la décision 1999/313/CE du Conseil (32). |
(47) |
La directive 96/23/CE, la directive 97/78/CE et la directive 2000/29/CE devraient être modifiées à la lumière du présent règlement. |
(48) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, consistant à garantir une démarche harmonisée en ce qui concerne les contrôles officiels, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la complexité, du caractère transfrontalier et, s'agissant des importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, du caractère international de cette approche, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(49) |
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (33), |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant notamment:
a) |
à prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement soit à travers l'environnement, pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable; et |
b) |
à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs, y compris l'étiquetage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et toute autre forme d'information destinée aux consommateurs. |
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux contrôles officiels visant à vérifier le respect des règles relatives aux organisations communes de marché des produits agricoles.
3. Le présent règlement n'affecte pas les dispositions communautaires spécifiques relatives aux contrôles officiels.
4. La réalisation de contrôles officiels au titre du présent règlement est sans préjudice de la responsabilité juridique primaire de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, qui est de veiller à la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, conformément au règlement (CE) no 178/2002, et de la responsabilité civile ou pénale découlant du non-respect de ses obligations.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent.
En outre, on entend par:
1) |
«contrôle officiel»: toute forme de contrôle effectué par l'autorité compétente ou par la Communauté pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions concernant la santé animale et le bien-être des animaux; |
2) |
«vérification»: le fait de vérifier, par l'examen et par la prise en compte d'éléments objectifs, qu'il a été satisfait à des exigences spécifiées; |
3) |
«égislation relative aux aliments pour animaux»: les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier, que ce soit au niveau communautaire ou national; la législation relative aux aliments pour animaux couvre tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l'utilisation des aliments pour animaux; |
4) |
«autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers; |
5) |
«organisme de contrôle»: tiers indépendant auquel l'autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle; |
6) |
«audit»: un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d'atteindre les objectifs; |
7) |
«inspection»: l'examen de tout aspect lié aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de s'assurer qu'il est conforme aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; |
8) |
«suivi»: la réalisation d'une séquence planifiée d'observations ou de mesures conçue pour vérifier le niveau de conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; |
9) |
«surveillance»: l'observation minutieuse d'une ou de plusieurs entreprises du secteur des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, d'un ou de plusieurs exploitants de ce secteur, ou de leurs activités; |
10) |
«manquement à la législation»: le manquement à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, et aux dispositions relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux; |
11) |
«échantillonnage pour analyse»: le prélèvement d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de toute autre substance (y compris dans l'environnement) intervenant dans la production, la transformation ou la distribution d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, ou dans la santé animale, en vue d'en vérifier par analyse la conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ou aux dispositions relatives à la santé animale; |
12) |
«certification officielle»: la procédure par laquelle l'autorité compétente ou les organismes de contrôle autorisés à agir en cette capacité, attestent la conformité, par écrit, par un moyen électronique ou par un moyen équivalent; |
13) |
«conservation sous contrôle officiel»: la procédure selon laquelle l'autorité compétente s'assure que des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ne sont pas déplacés ou altérés en attendant que soit prise une décision sur leur destination; elle inclut l'entreposage par les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires conformément aux instructions de l'autorité compétente; |
14) |
«équivalence»: la capacité pour des mesures ou des systèmes différents de réaliser des objectifs identiques; et «équivalent»: en ce qui concerne des mesures ou des systèmes différents, capable de réaliser des objectifs identiques; |
15) |
«importation»: la mise en libre pratique d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou l'intention de mettre ces aliments et denrées en libre pratique, au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92, sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I; |
16) |
«introduction»: l'importation au sens du point 15), et le placement de marchandises sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, point 16), sous b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92, ainsi que leur introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc; |
17) |
«contrôle documentaire»: l'examen des documents commerciaux et, s'il y a lieu, des documents requis en vertu de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires qui accompagnent le lot; |
18) |
«contrôle d'identité»: un examen visuel destiné à vérifier si les certificats ou les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l'étiquetage et au contenu du lot; |
19) |
«contrôle physique»: contrôle de l'aliment pour animaux ou de la denrée alimentaire même, pouvant comporter des contrôles des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage et de la température, un prélèvement d'échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires; |
20) |
«plan de contrôle»: une description établie par l'autorité compétente, contenant des informations générales sur la structure et l'organisation de ses systèmes de contrôles officiels. |
TITRE II
CONTRÔLES OFFICIELS EFFECTUÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 3
Obligations générales concernant l'organisation des contrôles officiels
1. Les États membres veillent à ce que des contrôles officiels soient effectués régulièrement et en fonction du risque et à une fréquence adéquate pour atteindre les objectifs visés par le présent règlement, en tenant compte des éléments suivants:
a) |
les risques identifiés liés aux animaux, aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, aux entreprises du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, à l'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de tout processus, matériel, substance, activité ou opération susceptible d'influer sur la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, sur la santé animale ou le bien-être des animaux; |
b) |
les antécédents des exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire en matière de respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ou des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; |
c) |
la fiabilité de leurs propres contrôles déjà effectués; et |
d) |
toute information donnant à penser qu'un manquement pourrait avoir été commis. |
2. Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf dans des cas tels que les audits pour lesquels il est nécessaire de notifier préalablement aux exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire.
Les contrôles officiels peuvent également être effectués sur une base ad hoc.
3. Les contrôles officiels sont réalisés à n'importe quel stade de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires et des animaux et des produits d'origine animale. Ils comprennent des contrôles des entreprises du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, de l'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, de leur stockage ou de tout processus, matériel, substance, activité ou opération, y compris le transport, faisant intervenir des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, et d'animaux vivants, requis en vue d'atteindre les objectifs du présent règlement.
4. Les contrôles officiels portent avec le même soin sur les exportations hors de la Communauté, la mise sur le marché dans la Communauté, ainsi que sur l'introduction, à partir de pays tiers, sur les territoires visés à l'annexe I.
5. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les produits destinés à être expédiés vers un autre État membre soient contrôlés avec le même soin que les produits destinés à être mis sur le marché sur leur propre territoire.
6. L'autorité compétente de l'État membre de destination peut vérifier, au moyen de contrôles de nature non discriminatoire, que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires satisfont à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. Dans la mesure strictement nécessaire à l'organisation des contrôles officiels, les États membres peuvent demander aux exploitants recevant des marchandises en provenance d'un autre État membre de signaler l'arrivée de ces marchandises.
7. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou pendant le stockage ou au cours du transport, un État membre constate la non-conformité, il prend les dispositions appropriées, qui peuvent comprendre notamment la réexpédition vers l'État membre d'origine.
CHAPITRE II
AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 4
Désignation des autorités compétentes et critères opérationnels
1. Les États membres désignent les autorités compétentes auxquelles incombe la responsabilité des objectifs et contrôles officiels prévus par le présent règlement.
2. Les autorités compétentes veillent:
a) |
à l'efficacité et l'opportunité des contrôles officiels concernant les animaux vivants, les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments et l'utilisation des aliments pour animaux; |
b) |
à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels soit libre de tout conflit d'intérêt; |
c) |
à posséder des laboratoires d'une capacité appropriée pour effectuer les examens ainsi qu'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir exécuter les contrôles officiels et s'acquitter des obligations de contrôle de manière efficace et effective, ou à avoir accès à ces laboratoires; |
d) |
à posséder des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d'effectuer les contrôles officiels de manière efficace et effective; |
e) |
à être investies des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et prendre les mesures prévues par le présent règlement; |
f) |
à disposer de plans d'intervention et à être en mesure de mettre ces plans en œuvre en cas d'urgence; |
g) |
à ce que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire soient tenus de se soumettre à toute inspection effectuée conformément au présent règlement et d'assister le personnel de l'autorité compétente dans l'accomplissement de leurs tâches. |
3. Lorsqu'un État membre investit de la compétence pour effectuer des contrôles officiels une ou plusieurs autorités autres qu'une autorité centrale compétente, notamment les autorités aux niveaux régional ou local, il faut assurer une coordination effective et efficace entre l'ensemble des autorités compétentes, notamment dans le domaine de la protection de la santé et de l'environnement le cas échéant.
4. Les autorités compétentes garantissent l'impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels à tous les niveaux. Les critères énumérés au paragraphe 2 doivent être pleinement respectés par chaque autorité habilitée à effectuer des contrôles officiels.
5. Lorsque, au sein d'une autorité compétente, plusieurs unités sont habilitées à effectuer les contrôles officiels, il faut assurer une coordination et une coopération effectives et efficaces entre ces différentes unités.
6. Les autorités compétentes procèdent à des audits internes, ou peuvent faire procéder à des audits externes, et prennent les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour s'assurer qu'elles atteignent les objectifs fixés par le présent règlement. Ces audits font l'objet d'un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente.
7. Les modalités d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
Article 5
Délégation de tâches spécifiques liées aux contrôles officiels
1. L'autorité compétente peut déléguer des tâches spécifiques liées aux contrôles officiels à un ou plusieurs organismes de contrôle, conformément aux paragraphes 2 à 4.
Une liste des tâches pouvant ou ne pouvant pas être déléguées peut être établie conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
Toutefois, les activités visées à l'article 54 ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation.
2. L'autorité compétente peut déléguer des tâches spécifiques à un organisme de contrôle déterminé uniquement si:
a) |
les tâches pouvant être exécutées par l'organisme de contrôle et les conditions dans lesquelles il peut les exécuter ont fait l'objet d'une description précise; |
b) |
il est prouvé que l'organisme de contrôle:
|
c) |
l'organisme de contrôle travaille et est accrédité conformément à la norme européenne EN 45004 «Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection» et/ou à toute autre norme plus pertinente aux fins des tâches déléguées en question; |
d) |
les laboratoires opèrent conformément aux normes visées à l'article 12, paragraphe 2; |
e) |
l'organisme de contrôle communique les résultats des contrôles effectués à l'autorité compétente à intervalles réguliers et à la demande de cette dernière; lorsque les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement, l'organisme de contrôle en informe immédiatement l'autorité compétente; |
f) |
une coordination efficace et effective entre l'autorité compétente ayant donné délégation et l'organisme de contrôle est assurée. |
3. Les autorités compétentes qui délèguent des tâches spécifiques à des organismes de contrôle organisent, si nécessaire, des audits ou des inspections de ces organismes. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection que ces organismes ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l'organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.
4. Tout État membre souhaitant déléguer une tâche de contrôle spécifique à un organisme de contrôle en informe la Commission. Cette notification contient une description détaillée des éléments suivants:
a) |
l'autorité compétente appelée à déléguer la tâche; |
b) |
la tâche à déléguer; et |
c) |
l'organisme de contrôle auquel la tâche serait déléguée. |
Article 6
Personnel effectuant des contrôles officiels
L'autorité compétente veille à ce que l'ensemble de son personnel chargé de procéder aux contrôles officiels:
a) |
reçoive, dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant de s'acquitter avec compétence de ses obligations et d'effectuer les contrôles officiels de façon cohérente. Cette formation porte, selon les besoins, sur les domaines visés à l'annexe II, chapitre I; |
b) |
bénéficie régulièrement d'une mise à niveau dans son domaine de compétence et reçoive au besoin une formation complémentaire périodique; et |
c) |
possède des aptitudes en matière de coopération pluridisciplinaire. |
Article 7
Transparence et confidentialité
1. Les autorités compétentes veillent à mener leurs activités avec un niveau élevé de transparence. À cette fin, les informations pertinentes qu'elles détiennent sont rendues accessibles au public le plus rapidement possible.
En général, le grand public a accès:
a) |
aux informations sur les activités de contrôle des autorités compétentes et leur efficacité; et |
b) |
aux informations au titre de l'article 10 du règlement (CE) no 178/2002. |
2. L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour faire en sorte que les membres de son personnel soient tenus de ne pas révéler les informations obtenues dans l'exercice de leurs tâches de contrôle officiel et qui sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel dans des cas dûment justifiés La protection du secret professionnel ne s'oppose pas à la diffusion par les autorités compétentes des informations visées au paragraphe 1, point b). Les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (34) ne sont pas affectées.
3. Les informations couvertes par le secret professionnel portent notamment sur:
— |
le secret de l'instruction ou d'une procédure judiciaire en cours; |
— |
les données à caractère personnel; |
— |
les documents couverts par une exception dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (35); |
— |
les informations protégées par la législation nationale et communautaire concernant en particulier le secret professionnel, la confidentialité des délibérations, les relations internationales et la défense nationale. |
Article 8
Procédures de contrôle et de vérification
1. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels conformément à des procédures documentées. Ces procédures comportent des informations et des instructions à l'intention du personnel effectuant les contrôles officiels, notamment en ce qui concerne les domaines visés à l'annexe II, chapitre II.
2. Les États membres veillent à l'instauration de procédures juridiques garantissant que le personnel des autorités compétentes a accès aux locaux des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire et à la documentation qu'ils détiennent afin qu'il puisse accomplir convenablement ses tâches.
3. Les autorités compétentes se dotent de procédures pour:
a) |
vérifier l'efficacité des contrôles officiels qu'elles effectuent; et |
b) |
garantir que des mesures correctives sont prises en cas de nécessité et que la documentation mentionnée au paragraphe 1 soit mise à jour, le cas échéant. |
4. La Commission peut définir des orientations en matière de contrôles officiels conformément à la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 2.
Ces orientations peuvent, notamment, contenir des recommandations relatives aux contrôles officiels concernant:
a) |
la mise en œuvre des principes HACCP; |
b) |
les systèmes de gestion que les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire instaurent en vue de satisfaire aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires; |
c) |
la sécurité microbiologique, physique et chimique des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires. |
Article 9
Rapports
1. L'autorité compétente établit des rapports sur les contrôles officiels qu'elle a effectués.
2. Ces rapports contiennent une description de l'objectif des contrôles officiels, des méthodes de contrôle appliquées, des résultats des contrôles officiels et, le cas échéant, des mesures que doit prendre l'exploitant concerné.
3. L'autorité compétente communique à l'exploitant concerné une copie du rapport visé au paragraphe 2, au moins en cas de manquement à la législation.
Article 10
Activités, méthodes et techniques de contrôle
1. Les tâches liées aux contrôles officiels sont en général effectuées à l'aide de méthodes et techniques de contrôle appropriées telles que le suivi, la surveillance, la vérification, l'audit, l'inspection, l'échantillonnage et l'analyse.
2. Les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires comprennent, entre autres, les activités suivantes:
a) |
l'examen de tout système de contrôle mis en place par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire et des résultats obtenus; |
b) |
l'inspection:
|
c) |
les contrôles des conditions d'hygiène dans des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire; |
d) |
l'évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de bonnes pratiques d'hygiène (BPH), de bonnes pratiques agricoles et de principes HACCP, compte tenu de l'utilisation de guides rédigés conformément à la législation communautaire; |
e) |
l'examen des documents écrits et d'autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires; |
f) |
les entretiens avec des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire ainsi qu'avec leur personnel; |
g) |
le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire; |
h) |
les contrôles effectués avec les propres instruments de l'autorité compétente pour vérifier les mesures prises par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire; |
i) |
toute autre activité destinée à assurer la réalisation des objectifs du présent règlement. |
CHAPITRE III:
ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE
Article 11
Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
1. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées dans le cadre des contrôles officiels sont conformes à la réglementation communautaire applicable ou:
a) |
si de telles règles n'existent pas, à des règles ou à des protocoles reconnus sur le plan international, par exemple ceux qui ont été acceptés par le Comité européen de normalisation (CEN) ou ceux qui ont été adoptés dans la législation nationale; ou |
b) |
ou, à défaut, à d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques. |
2. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique pas, les méthodes d'analyse peuvent être validées au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international.
3. Les méthodes d'analyse sont, dans toute la mesure du possible, caractérisées par les critères appropriés énoncés à l'annexe III.
4. Les mesures d'application suivantes peuvent être prises conformément à la procédure à l'article 62, paragraphe 3:
a) |
les méthodes d'échantillonnage et d'analyse, y compris les méthodes de confirmation ou de référence à utiliser en cas de contestation; |
b) |
les critères de performance, les paramètres d'analyse, les considérations liées à l'incertitude des mesures et les procédures de validation des méthodes visées au point a); et |
c) |
les règles relatives à l'interprétation des résultats. |
5. Les autorités compétentes établissent des procédures propres à garantir aux exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire dont les produits sont soumis à un échantillonnage et à une analyse le droit de demander un rapport d'expertise complémentaire, sans préjudice de l'obligation imposée aux autorités compétentes de réagir rapidement en cas d'urgence.
6. En particulier, elles font en sorte que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire soient en mesure d'obtenir des échantillons en nombre suffisant pour un rapport d'expertise complémentaire, à moins que cela ne soit impossible dans le cas de produits très périssables ou d'une très faible quantité de substrat.
7. Les échantillons doivent être manipulés et étiquetés de manière à en garantir à la fois leur validité juridique et analytique.
Article 12
Laboratoires officiels
1. L'autorité compétente désigne les laboratoires habilités à procéder à l'analyse des échantillons prélevés au cours de contrôles officiels.
2. 2. Toutefois, l'autorité compétente peut désigner uniquement des laboratoires qui exercent leurs activités et sont évalués et accrédités conformément aux normes européennes suivantes:
a) |
EN ISO/CEI 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais»; |
b) |
EN 45002 «Critères généraux concernant l'évaluation des laboratoires d'essais»; |
c) |
EN 45003 «Système d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage — Prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance», |
en tenant compte des critères applicables à différentes méthodes d'essai établis par la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires.
3. L'accréditation et l'évaluation des laboratoires d'essais visés au paragraphe 2 peuvent se rapporter à des essais isolés ou à des batteries d'essais.
4. L'autorité compétente peut annuler la désignation visée au paragraphe 1 lorsque les conditions visées au paragraphe 2 ne sont plus remplies.
CHAPITRE IV:
GESTION DES CRISES
Article 13
Plans d'intervention pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires
1. Aux fins de l'application du plan général de gestion des crises visé à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002, les États membres établissent des plans opérationnels d'intervention qui définissent les mesures à mettre en œuvre sans retard lorsqu'il se révèle que des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires présentent un risque grave pour les êtres humains ou les animaux, soit directement soit à travers l'environnement.
2. Ces plans d'intervention précisent:
a) |
les autorités administratives devant intervenir; |
b) |
leurs pouvoirs et leurs responsabilités; et |
c) |
les voies et les procédures à suivre pour l'échange d'informations entre les acteurs concernés. |
3. Les États membres réexaminent ces plans d'intervention, le cas échéant, en particulier à la lumière de changements dans l'organisation de l'autorité compétente et de l'expérience acquise, notamment lors d'exercices de simulation.
4. En cas de nécessité, des mesures d'application peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 3. Ces mesures établissent des règles harmonisées applicables aux plans d'intervention pour autant que cela est nécessaire pour garantir que ces plans sont compatibles avec le plan général de gestion des crises visé à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002. Elles indiquent également le rôle des parties prenantes dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'intervention.
CHAPITRE V:
CONTRÔLES OFFICIELS DE L'INTRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DE DENRÉES ALIMENTAIRES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
Article 14
Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale
1. Le présent règlement n'affecte pas les prescriptions en matière de contrôles vétérinaires applicables aux aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale prévues par la directive 97/78/CE. Toutefois, l'autorité compétente désignée conformément à la directive 97/78/CE procède, en outre, en tant que de besoin, à des contrôles officiels visant à vérifier la conformité avec des aspects de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires qui ne relèvent pas de ladite directive, y compris les aspects visés au titre VI, chapitre II, du présent règlement.
2. Les règles générales prévues aux articles 18 à 25 du présent règlement s'appliquent aussi aux contrôles officiels de l'ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, y compris les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine animale.
3. Les résultats satisfaisants des contrôles de marchandises qui sont:
a) |
placées sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, point 16), sous b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92; ou |
b) |
destinées à être manipulées dans des zones franches ou des entrepôts francs, tels que définis à l'article 4, point 15), sous b) du règlement (CEE) no 2913/92. |
n'affectent pas l'obligation incombant aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire de veiller à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soient conformes à la législation y relative au moment de la mise en libre pratique. Ils n'empêchent pas non plus la réalisation de nouveaux contrôles officiels sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires concernées.
Article 15
Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale
1. L'autorité compétente procède à des contrôles officiels réguliers des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 97/78/CE, importés dans les territoires mentionnés à l'annexe I. Elle organise ces contrôles sur la base du plan national de contrôle pluriannuel établi conformément aux articles 41à 43 et compte tenu des risques potentiels. Ces contrôles couvrent tout aspect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires.
2. Ces contrôles sont effectués à un endroit approprié, y compris le point d'entrée des marchandises sur l'un des territoires mentionnés à l'annexe I, au lieu de mise en libre pratique, dans les entrepôts, dans les locaux de l'importateur du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, ou à d'autres points de la chaîne alimentaire humaine et animale.
3. Ces contrôles peuvent également être effectués sur des marchandises qui sont:
a) |
placées sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, point 16), sous b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92; ou |
b) |
destinées à être introduites dans des zones franches ou des entrepôts francs, visés à l'article 4, point 15, sous b) du règlement (CEE) no 2913/92. |
4. Les résultats satisfaisants des contrôles visés au paragraphe 3 n'affectent pas l'obligation incombant aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire de veiller à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soient conformes à la législation y relative au moment de la mise en libre pratique. Ils n'empêchent pas non plus la réalisation de nouveaux contrôles officiels sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires concernées.
5. Une liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale qui, sur la base des risques connus ou nouveaux, doivent être soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée sur l'un des territoires mentionnés à l'annexe I, est dressée et mise à jour, selon la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 3. La périodicité et la nature de ces contrôles sont également définies conformément à cette procédure. Parallèlement, les redevances liées à ces contrôles peuvent être fixées selon la même procédure.
Article 16
Types de contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale
1. Les contrôles officiels visés à l'article 15, paragraphe 1, comprennent au moins un contrôle documentaire systématique, un contrôle d'identité par sondage et, le cas échéant, un contrôle physique.
2. Les contrôles physiques sont effectués à une fréquence déterminée en fonction:
a) |
des risques que peuvent présenter les différents types d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires; |
b) |
des antécédents en matière de respect des prescriptions applicables au produit en question par le pays tiers concerné et l'établissement d'origine ainsi que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importent et exportent le produit; |
c) |
des contrôles effectués par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importe le produit; |
d) |
des garanties données par l'autorité compétente du pays tiers exportateur. |
3. Les États membres veillent à ce que les contrôles physiques soient effectués dans des conditions appropriées et à un endroit ayant accès à des installations de contrôles adéquates permettant la bonne réalisation des examens, le prélèvement d'un nombre d'échantillons adapté à la gestion des risques et la manipulation hygiénique des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. La manipulation des échantillons doit se faire de manière à en garantir à la fois leur validité juridique et analytique. Les États membres veillent à ce que les équipements et les méthodes se prêtent à la mesure des valeurs limites fixées par la législation communautaire ou nationale.
Article 17
Points d'entrée et notification préalable
1. Pour l'organisation des contrôles officiels visés à l'article 15, paragraphe 5, les États membres:
— |
désignent certains points d'entrée sur leur territoire ayant accès aux installations de contrôle appropriées pour les divers types d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires; et |
— |
imposent aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire responsables des lots de notifier au préalable l'arrivée et la nature d'un lot. |
Les États membres peuvent appliquer les mêmes règles pour les autres aliments pour animaux d'origine non animale.
2. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute mesure qu'ils prennent conformément au paragraphe 1.
Ils conçoivent ces mesures de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux.
Article 18
Mesures en cas de suspicion
Lorsqu'elle soupçonne un manquement à la législation ou en cas de doute quant à l'identité ou à la destination réelle du lot ou quant à la correspondance entre le lot et les garanties conférées par le certificat qui l'accompagne, l'autorité compétente procède à des contrôles officiels pour confirmer ou écarter la suspicion ou dissiper le doute. L'autorité compétente place le lot concerné sous contrôle officiel jusqu'à ce que les résultats des contrôles soient connus.
Article 19
Mesures consécutives à des contrôles officiels d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en provenance de pays tiers
1. L'autorité compétente place sous contrôle officiel les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en provenance de pays tiers qui ne respectent pas la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et, après avoir entendu les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots, prend les mesures suivantes pour ce qui est des aliments pour animaux ou denrées alimentaires en question:
a) |
ordonner que ces aliments pour animaux ou ces denrées alimentaires soient détruits, soumis à un traitement spécial conformément à l'article 20, ou réexpédiés hors de la Communauté conformément à l'article 21; il est aussi possible de prendre d'autres mesures appropriées telles que l'utilisation des aliments pour animaux ou les denrées alimentaires à des fins autres que celles initialement prévues; |
b) |
au cas où les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires ont déjà été mis sur le marché, en surveiller ou, au besoin, en ordonner le rappel ou le retrait avant de prendre l'une des mesures visées ci-dessus; |
c) |
vérifier que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires n'ont pas d'effet néfaste sur la santé humaine ou animale, soit directement soit à travers l'environnement, pendant la durée ou en attendant l'application des mesures visées aux points a) et b). |
2. Toutefois:
a) |
si les contrôles officiels prévus aux articles 14 et 15 indiquent qu'un lot est préjudiciable à la santé humaine ou animale ou qu'il est dangereux, l'autorité compétente place le lot en question sous contrôle officiel dans l'attente de sa destruction ou de toute autre mesure appropriée pour protéger la santé humaine et animale; |
b) |
si des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine non animale qui sont soumis à des contrôles renforcés conformément à l'article 15, paragraphe 5, ne sont pas présentés aux contrôles officiels, ou ne sont pas présentés conformément à des exigences spécifiques établies conformément à l'article 17, l'autorité compétente ordonne qu'ils soient rappelés et placés sous contrôle officiel sans tarder et qu'ils soient ensuite détruits ou réexpédiés conformément à l'article 21. |
3. Lorsqu'elle refuse l'introduction d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, l'autorité compétente informe la Commission et les autres États membres des constatations faites et de l'identification des produits concernés selon la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002, et notifie ses décisions aux services des douanes, assorties d'informations concernant la destination finale du lot.
4. Les décisions relatives aux lots font l'objet du droit de recours visé à l'article 54, paragraphe 3.
Article 20
Traitements spéciaux
1. Le traitement spécial visé à l'article 19 peut consister en:
a) |
un traitement ou une transformation visant à mettre les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en conformité avec les prescriptions de la législation communautaire ou avec les exigences du pays tiers de réexpédition, y compris une éventuelle décontamination, à l'exclusion de toute dilution; |
b) |
la transformation, de toute autre manière appropriée, à des fins autres que la consommation animale ou humaine. |
2. L'autorité compétente s'assure que les traitements spéciaux sont effectués dans des établissements placés sous son contrôle ou sous celui d'un autre État membre et conformément aux conditions définies conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, ou, en l'absence de telles conditions, conformément à la réglementation nationale.
Article 21
Réexpédition de lots
1. L'autorité compétente autorise la réexpédition de lots seulement si:
a) |
la destination a été convenue avec l'exploitant du secteur des aliments pour animaux ou du secteur alimentaire responsable des lots et; |
b) |
l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire a d'abord informé l'autorité compétente du pays tiers d'origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, des raisons et des circonstances justifiant que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires concernés n'aient pu être mis sur le marché dans la Communauté et; |
c) |
lorsque le pays tiers de destination n'est pas le pays tiers d'origine, l'autorité compétente du pays tiers de destination a informé l'autorité compétente qu'elle était disposée à accepter le lot concerné; |
2. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en matière de délais pour demander un rapport d'expertise complémentaire, lorsque les résultats des contrôles officiels ne l'interdisent pas, la réexpédition doit, en règle générale, intervenir dans un délai de soixante jours au maximum à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a statué sur la destination du lot, sauf si une action judiciaire a été engagée. Si, au terme du délai de soixante jours, la réexpédition n'a pas lieu, sauf retard justifié, le lot est détruit.
3. Dans l'attente de la réexpédition des lots ou de la confirmation des motifs de rejet, l'autorité compétente conserve les lots en question sous contrôle officiel.
4. L'autorité compétente informe la Commission et les autres États membres conformément à la procédure visée à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 et notifie ses décisions aux services des douanes. Les autorités compétentes coopèrent conformément au titre IV en vue de prendre au besoin des mesures supplémentaires pour veiller à ce qu'il ne soit pas possible de réintroduire les lots refusés dans la Communauté.
Article 22
Frais
Les frais encourus par les autorités compétentes pour les opérations visées aux articles 18, 19, 20 et 21 sont à la charge de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable du lot ou de son représentant.
Article 23
Homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers
1. Les contrôles spécifiques avant exportation effectués par un pays tiers sur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires immédiatement avant leur exportation vers la Communauté, en vue de vérifier que les produits exportés satisfont aux prescriptions communautaires, peuvent être homologués selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3. L'homologation ne peut s'appliquer qu'aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires provenant du pays tiers concerné et elle peut être accordée pour un ou plusieurs produits.
2. Lorsque cette homologation a été accordée, la fréquence des contrôles à l'importation des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires peut être réduite en conséquence. Néanmoins, les État membres procèdent à des contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires importés conformément à l'homologation visée au paragraphe 1 afin de s'assurer que les contrôles avant exportation effectués dans le pays tiers demeurent efficaces.
3. L'homologation visée au paragraphe 1 ne peut être accordée à un pays tiers que si:
a) |
un audit communautaire a démontré que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires exportés vers la Communauté satisfont aux prescriptions communautaires ou à des prescriptions équivalentes; |
b) |
les contrôles effectués dans le pays tiers avant l'expédition sont considérés comme suffisamment effectifs et efficaces pour remplacer ou réduire les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques prescrits par la législation communautaire. |
4. L'homologation visée au paragraphe 1 mentionne l'autorité compétente du pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles avant exportation sont effectués et, s'il y a lieu, tout organisme de contrôle auquel l'autorité compétente peut déléguer certaines tâches. Cette délégation ne peut être approuvée que si les critères énumérés à l'article 5, ou des conditions équivalentes, sont remplis.
5. L'autorité compétente et tout organisme de contrôle mentionnés dans l'homologation sont responsables des contacts avec la Communauté.
6. L'autorité compétente ou l'organisme de contrôle du pays tiers garantissent la certification officielle de chaque lot contrôlé avant son introduction sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I. L'homologation visée au paragraphe 1 contient un modèle de certificat officiel.
7. Sans préjudice de l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002, lorsque les contrôles officiels des importations soumises à la procédure visée au paragraphe 2 révèlent des manquements importants, les États membres en informent immédiatement la Commission et les autres États membres, ainsi que les exploitants concernés selon la procédure prévue au titre IV du présent règlement; les États membres augmentent le nombre de lots contrôlés et, si cela est nécessaire pour permettre un examen analytique correct de la situation, conservent un nombre adéquat d'échantillons dans des conditions de stockage appropriées.
8. S'il est constaté que, dans un nombre significatif de lots, les marchandises ne correspondent pas aux informations contenues dans les certificats établis par l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle du pays tiers, la fréquence réduite visée au paragraphe 2 ne s'applique plus.
Article 24
Autorités compétentes et services des douanes
1. Les autorités compétentes et les services des douanes coopèrent étroitement pour organiser les contrôles officiels visés au présent chapitre.
2. En ce qui concerne les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que les lots des aliments pour animaux et des denrées alimentaires visés à l'article 15, paragraphe 5, les services des douanes n'autorisent pas leur introduction ou leur manipulation dans des zones franches ou des entrepôts francs sans l'accord de l'autorité compétente.
3. Si des échantillons sont prélevés, l'autorité compétente en informe les services des douanes et les exploitants concernés et indique si les marchandises peuvent ou non être mises en libre pratique avant que les résultats de l'analyse des échantillons ne soient connus, pour autant que la traçabilité du lot soit garantie.
4. En cas de mise en libre pratique, les autorités compétentes et les services des douanes collaborent conformément aux exigences définies aux articles 2 à 6 du règlement (CEE) no 339/93.
Article 25
Mesures d'application
1. Les mesures qu'exige l'application uniforme des contrôles officiels portant sur l'introduction d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires sont prises conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
2. En particulier, des règles détaillées peuvent être arrêtées pour:
a) |
les aliments pour animaux et les denrées alimentaires importés ou placés sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, point 16), sous b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92 ou destinés à être manipulés dans des zones franches ou des entrepôts francs, tels que définis à l'article 4, point 15), sous b) du règlement (CEE) no 2913/92; |
b) |
les denrées alimentaires destinées au ravitaillement de l'équipage et des passagers de moyens de transport internationaux; |
c) |
les aliments pour animaux et les denrées alimentaires commandés à distance (par exemple par courrier, par téléphone ou via Internet) et livrés au consommateur; |
d) |
les aliments pour animaux destinés aux animaux de compagnie et aux chevaux et les denrées alimentaires transportées par les passagers et l'équipage de moyens de transport internationaux; |
e) |
les conditions spécifiques ou les dérogations concernant certains territoires énumérés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 pour tenir compte des contraintes naturelles propres à ces territoires; |
f) |
garantir la cohérence des décisions prises par l'autorité compétente concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires originaires de pays tiers dans le cadre de l'article 19; |
g) |
les lots originaires de la Communauté qui sont renvoyés d'un pays tiers; |
h) |
les documents qui doivent accompagner les lots lorsque des échantillons ont été prélevés. |
CHAPITRE VI:
FINANCEMENT DES CONTRÔLES OFFICIELS
Article 26
Principe général
Les États membres veillent à ce que des ressources financières adéquates soient dégagées par tous les moyens jugés appropriés, y compris par la fiscalité générale ou par l'instauration de redevances ou de taxes, afin de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires pour les contrôles officiels.
Article 27
Redevances ou taxes
1. Les États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels.
2. Cependant, en ce qui concerne les activités énumérées à l'annexe IV, section A, et à l'annexe V, section A, les États membres veillent à organiser la perception d'une redevance.
3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 6, les redevances perçues en ce qui concerne les activités spécifiques visées à l'annexe IV, section A, et à l'annexe V, section A, ne sont pas inférieures aux taux minimaux fixés à l'annexe IV, section B, et à l'annexe V, section B. Toutefois, pendant une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2008, en ce qui concerne les activités visées à l'annexe IV, section A, les États membres peuvent continuer d'utiliser les taux appliqués actuellement conformément à la directive 85/73/CEE.
Les taux prévus à l'annexe IV, section B, et à l'annexe V, section B, sont mis à jour au moins tous les deux ans conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, notamment afin de tenir compte de l'inflation.
4. Les redevances perçues aux fins de contrôles officiels en application des paragraphes 1 ou 2:
a) |
n'excèdent pas les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l'annexe VI; et |
b) |
peuvent être fixées à des taux forfaitaires sur la base des coûts que supportent les autorités compétentes pendant une période donnée ou, le cas échéant, aux montants fixés à l'annexe IV, section B, ou à l'annexe V, section B. |
5. Pour fixer les redevances, les États membres prennent en considération:
a) |
le type d'entreprise concernée et les facteurs de risque correspondants; |
b) |
les intérêts des entreprises ayant une capacité de production peu élevée; |
c) |
les méthodes traditionnelles utilisées pour la production, la transformation et la distribution; |
d) |
les besoins des entreprises situées dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières. |
6. Lorsque, compte tenu des systèmes d'autocontrôle et de traçage appliqués par l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, ainsi que du degré de conformité avec la législation constaté lors des contrôles officiels, pour un type donné d'aliment pour animaux, de denrée alimentaire ou d'activité, des contrôles officiels sont effectués à une fréquence réduite, ou lorsque les critères visés au paragraphe 5, points b) à d), entrent en ligne de compte, les États membres peuvent fixer le montant de la redevance afférente au contrôle officiel à un niveau inférieur à celui des taux minima visés au paragraphe 4, point b), sous réserve que l'État membre concerné fournisse à la Commission un rapport qui précise:
a) |
le type d'aliment pour animaux, de denrée alimentaire ou d'activité visé; |
b) |
les contrôles effectués dans l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire concernée, et |
c) |
la méthode utilisée pour calculer la réduction de la redevance. |
7. Lorsque l'autorité compétente effectue plusieurs contrôles officiels simultanés dans un même établissement, elle les considère comme une activité unique et perçoit une redevance unique.
8. Les redevances liées aux contrôles à l'importation doivent être acquittées par l'exploitant, ou son représentant, à l'autorité compétente en matière de contrôles à l'importation.
9. Les redevances ne sont pas remboursées, que ce soit directement ou indirectement, sauf si elles ont été indûment perçues.
10. Sans préjudice des coûts résultant des dépenses visées à l'article 28, les États membres ne perçoivent aucune autre redevance que celles visées dans le présent article pour mettre en œuvre le présent règlement.
11. Les exploitants ou les autres entreprises concernées ou leurs représentants reçoivent une preuve du paiement de leurs redevances.
12. Les États membres rendent publique la méthode de calcul des redevances et la communiquent à la Commission. La Commission examine si les redevances sont conformes aux exigences du présent règlement.
Article 28
Dépenses résultant de contrôles officiels additionnels
Lorsque la détection d'un manquement à la législation donne lieu à des contrôles officiels dépassant les activités de contrôle normales de l'autorité compétente, cette dernière impute aux exploitants responsables du manquement ou peut imputer à l'exploitant propriétaire ou détenteur des marchandises au moment où les contrôles officiels additionnels sont effectués les dépenses résultant des contrôles officiels additionnels. Les activités de contrôle normales sont les activités de contrôle de routine requises par la législation communautaire ou nationale, et notamment celles décrites dans le plan prévu à l'article 41. Les activités dépassant les activités de contrôle normales incluent le prélèvement et l'analyse d'échantillons ainsi que d'autres contrôles nécessaires pour déterminer l'ampleur d'un problème, pour vérifier si des mesures correctives ont été prises ou pour détecter et/ou établir l'existence d'un manquement à la législation.
Article 29
Niveau des dépenses
Pour fixer le niveau des dépenses visées à l'article 28, il est tenu compte des principes énoncés à l'article 27.
CHAPITRE VII:
AUTRES DISPOSITIONS
Article 30
Certification officielle
1. Sans préjudice des exigences relatives à la certification officielle imposées dans l'intérêt de la santé animale ou du bien-être des animaux, des exigences peuvent être imposées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, concernant:
a) |
les circonstances dans lesquelles une certification officielle est requise; |
b) |
les modèles des certificats, |
c) |
les qualifications du personnel responsable de la certification, |
d) |
les principes à respecter pour garantir une certification fiable, y compris la certification électronique, |
e) |
les procédures à suivre en cas de retrait de certificats et pour les certificats de remplacement, |
f) |
les lots qui sont répartis en sous-lots ou sont mélangés à d'autres lots, |
g) |
les documents qui doivent suivre les marchandises après l'accomplissement des contrôles officiels. |
2. Lorsqu'une certification officielle est exigée, il y a lieu de veiller à:
a) |
l'existence d'un lien entre le certificat et le lot, |
b) |
la précision et l'authenticité des informations figurant dans le certificat. |
3. Les exigences en matière de certification officielle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires sont combinées, le cas échéant, à d'autres exigences de certification officielle, en un modèle de certificat unique.
Article 31
Enregistrement/agrément d'établissements du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire
1. |
|
2. |
|
TITRE III
LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE
Article 32
Laboratoires communautaires de référence
1. Les laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires visés à l'annexe VII sont chargés:
a) |
de fournir aux laboratoires nationaux de référence une présentation détaillée des méthodes d'analyse, notamment des méthodes de référence; |
b) |
de coordonner l'application, par les laboratoires nationaux de référence, des méthodes visées au point a), notamment en organisant des essais comparatifs et en assurant un suivi approprié de ces essais, conformément à des protocoles acceptés sur le plan international, lorsqu'il en existe; |
c) |
de coordonner, dans leur domaine de compétence, les mesures concrètes nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'analyse et d'informer les laboratoires nationaux de référence des progrès en la matière; |
d) |
d'organiser des cours de formation initiale et de perfectionnement destinés au personnel des laboratoires nationaux de référence et aux experts des pays en développement; |
e) |
d'apporter une assistance scientifique et technique à la Commission, en particulier lorsque les États membres contestent les résultats d'analyses; |
f) |
de collaborer avec les laboratoires chargés d'analyser les aliments pour animaux et les denrées alimentaires dans les pays tiers. |
2. Les laboratoires communautaires de référence dans le secteur de la santé animale sont chargés:
a) |
de coordonner les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic des maladies; |
b) |
de participer activement au diagnostic des maladies qui se déclarent dans les États membres, en recevant les agents pathogènes isolés en vue d'un diagnostic de confirmation, d'une caractérisation et d'études épizootiques; |
c) |
de faciliter la formation initiale ou de perfectionnement d'experts en diagnostic de laboratoire en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté; |
d) |
de collaborer, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies animales relevant de leur compétence, avec les laboratoires compétents des pays tiers dans lesquels ces maladies sont répandues; |
e) |
d'organiser des cours de formation initiale et de perfectionnement destinés au personnel des laboratoires nationaux de référence et aux experts des pays en développement. |
3. L'article 12, paragraphes 2 et 3, s'applique aux laboratoires communautaires de référence.
4. Les laboratoires communautaires de référence remplissent les conditions suivantes. Ils doivent:
a) |
disposer d'un personnel suffisamment qualifié et formé aux techniques diagnostiques et analytiques utilisées dans leur domaine de compétence; |
b) |
posséder les équipements et produits nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées; |
c) |
avoir une infrastructure administrative appropriée; |
d) |
veiller à ce que leur personnel respecte le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications; |
e) |
avoir une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales; |
f) |
disposer, le cas échéant, d'une liste à jour des substances de référence et des réactifs disponibles ainsi que d'une liste à jour des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs; |
g) |
prendre en compte les travaux de recherche menés à l'échelle nationale et communautaire. |
h) |
disposer d'un personnel formé pour les situations d'urgence survenant dans la Communauté. |
5. D'autres laboratoires communautaires de référence compétents dans les domaines mentionnés à l'article 1er peuvent être inscrits à l'annexe VII, selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3. L'annexe VII peut être mise à jour conformément à la même procédure.
6. Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires communautaires de référence, selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
7. Les laboratoires communautaires de référence peuvent bénéficier d'un soutien financier de la part de la Communauté conformément à l'article 28 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (39).
8. Les laboratoires communautaires de référence peuvent faire l'objet de contrôles communautaires visant à vérifier le respect des prescriptions du présent règlement. S'il ressort de ces contrôles qu'un laboratoire ne satisfait pas à ces prescriptions ou n'assume pas les tâches dont il a été chargé, les mesures nécessaires peuvent être prises conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
9. Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent sans préjudice de règles plus spécifiques, en particulier celles établies au chapitre VI du règlement (CE) no 999/2001 et à l'article 14 de la directive 96/23/CE.
Article 33
Laboratoires nationaux de référence
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour qu'un ou plusieurs laboratoires nationaux de référence soient désignés pour chaque laboratoire communautaire de référence visé à l'article 32. Un État membre peut désigner un laboratoire situé dans un autre État membre ou dans un pays membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et un seul laboratoire peut être le laboratoire national de référence pour plusieurs États membres.
2. Ces laboratoires nationaux de référence:
a) |
collaborent avec le laboratoire communautaire de référence, dans leur domaine de compétence; |
b) |
coordonnent, dans leur domaine de compétence, les activités des laboratoires officiels chargés d'analyser des échantillons conformément à l'article 11; |
c) |
organisent, le cas échéant, des essais comparatifs entre les différents laboratoires nationaux officiels et assurent un suivi adéquat de ces essais; |
d) |
veillent à ce que les informations transmises par le laboratoire communautaire de référence soient communiquées à l'autorité compétente et aux laboratoires nationaux officiels, |
e) |
apportent une assistance scientifique et technique à l'autorité compétente pour la mise en œuvre des plans de contrôle coordonnés adoptés conformément à l'article 53, |
f) |
sont chargés d'accomplir d'autres tâches spécifiques déterminées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, sans préjudice d'autres tâches nationales existantes. |
3. L'article 12, paragraphes 2 et 3, s'applique aux laboratoires nationaux de référence.
4. Les États membres communiquent à la Commission, au laboratoire communautaire de référence concerné et aux autres États membres le nom et l'adresse de chaque laboratoire national de référence.
5. Les États membres qui disposent de plus d'un laboratoire national de référence pour un laboratoire communautaire de référence veillent à ce que ces laboratoires travaillent en étroite collaboration, de manière à garantir une coordination efficace entre eux, avec les autres laboratoires nationaux et avec le laboratoire communautaire de référence.
6. Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires nationaux de référence, selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
7. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent sans préjudice de règles plus spécifiques, en particulier celles établies au chapitre VI du règlement (CE) no 999/2001 et à l'article 14 de la directive 96/23/CE.
TITRE IV
ASSISTANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVES DANS LES DOMAINES DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Article 34
Principes généraux
1. Lorsque les résultats de contrôles officiels d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires exigent l'adoption de mesures dans plus d'un État membre, les autorités compétentes des États membres concernés se prêtent une assistance administrative mutuelle.
2. Les autorités compétentes fournissent une assistance administrative soit sur demande, soit spontanément, lorsque le cours des investigations l'exige. Cette assistance peut comprendre, le cas échéant, la participation à des contrôles sur place effectués par l'autorité compétente d'un autre État membre.
3. Les articles 35 à 40 ne portent pas préjudice aux dispositions nationales applicables à la publication de documents qui font l'objet de procédures judiciaires ou qui sont liés à de telles procédures, ni aux dispositions visant à protéger les intérêts commerciaux de personnes physiques ou morales.
Article 35
Organismes de liaison
1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes de liaison pour assurer les contacts adéquats avec les organismes de liaison des autres États membres. Les organismes de liaison ont pour rôle de faciliter et de coordonner la communication entre les autorités compétentes, notamment la transmission et la réception des demandes d'assistance.
2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toutes les informations utiles concernant les organismes de liaison qu'ils ont désignés et toute modification de ces informations.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, la désignation d'organismes de liaison n'empêche pas les contacts directs, les échanges d'informations ou la coopération entre le personnel des autorités compétentes de différents États membres.
4. Les autorités compétentes auxquelles s'applique la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (40) établissent, le cas échéant, des contacts avec les autorités agissant dans le cadre du présent titre.
Article 36
Assistance sur demande
1. Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande motivée, elle veille à ce que soient transmis à l'autorité compétente requérante tous les renseignements et documents nécessaires pour permettre à cette dernière de vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires sur le territoire relevant de sa compétence. À cette fin, l'autorité compétente sollicitée veille à ce que les enquêtes administratives nécessaires à l'obtention de ces informations et documents soient effectuées.
2. Les informations et documents communiqués en vertu du paragraphe 1 sont transmis sans retard injustifié. Ces documents peuvent être transmis sous forme d'originaux ou de copies.
3. Du personnel désigné par l'autorité requérante peut assister aux enquêtes administratives si l'autorité requérante et l'autorité sollicitée ont conclu un accord en ce sens.
Ces enquêtes sont toujours menées par le personnel de l'autorité sollicitée.
Le personnel de l'autorité requérante ne peut, de sa propre initiative, exercer les pouvoirs d'enquête qui sont conférés aux fonctionnaires de l'autorité sollicitée. Il a cependant accès aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et aux seules fins de l'enquête administrative menée.
4. Le personnel de l'autorité requérante présent dans un autre État membre conformément au paragraphe 3 doit être à tout moment en mesure de présenter une autorisation écrite attestant son identité et son habilitation officielle.
Article 37
Assistance sans demande
1. Lorsqu'une autorité compétente a connaissance d'un manquement et que ce manquement peut avoir des incidences pour un ou plusieurs autres États membres, elle communique spontanément et sans délai ces informations à l'autre État membre ou aux autres États membres.
2. Les États membres qui reçoivent ces informations mènent une enquête et informent l'État membre qui a fourni les informations des résultats de l'enquête ainsi que, le cas échéant, des mesures prises.
Article 38
Assistance en cas de manquement
1. Si, au cours d'un contrôle effectué au lieu de destination des marchandises ou au cours de leur transport, l'autorité compétente de l'État membre de destination établit que les marchandises ne sont pas conformes à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et que, de ce fait, elles présentent un risque pour la santé humaine ou animale ou constituent une infraction grave à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, elle prend immédiatement contact avec l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'expédition mène une enquête, prend toutes les mesures nécessaires et informe l'autorité compétente de l'État membre de destination de la nature des investigations et des contrôles officiels effectués, des décisions prises ainsi que des motifs de ces décisions.
3. Si l'autorité compétente de l'État membre de destination a des raisons de penser que les mesures en question sont inadéquates, les autorités compétentes des deux États membres recherchent ensemble les moyens de remédier à la situation, si nécessaire par une inspection conjointe sur place réalisée conformément à l'article 36, paragraphes 3 et 4. Elles informent la Commission si elles ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur des mesures appropriées.
Article 39
Relations avec les pays tiers
1. Lorsqu'une autorité compétente reçoit d'un pays tiers des informations révélant un manquement et/ou un risque pour la santé humaine ou animale, elle les transmet aux autorités compétentes des autres États membres si elle considère que celles-ci pourraient être intéressées ou lorsqu'elles en font la demande. L'autorité compétente communique également ces informations à la Commission lorsqu'elles présentent un intérêt au niveau communautaire.
2. Si le pays tiers s'est engagé juridiquement à fournir l'assistance demandée en vue de recueillir les preuves du caractère irrégulier d'opérations qui vont ou semblent aller à l'encontre des dispositions législatives applicables en matière d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées à ce pays tiers, sous réserve de l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies, conformément à la législation relative à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers.
Article 40
Coordination de l'assistance et suivi par la Commission
1. La Commission coordonne sans délai les mesures prises par les États membres lorsque, sur la base d'informations reçues des États membres ou d'autres sources, elle a connaissance d'activités qui sont ou paraissent être contraires à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et qui présentent un intérêt particulier au niveau communautaire, et notamment lorsque:
a) |
ces activités ont ou pourraient avoir des ramifications dans plusieurs États membres, |
b) |
il apparaît que des activités analogues ont été menées dans plusieurs États membres, ou |
c) |
les États membres ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur des mesures appropriées pour remédier au manquement. |
2. Lorsque des contrôles officiels au lieu de destination révèlent des manquements répétés ou d'autres risques pour les êtres humains, les végétaux ou les animaux induits par des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, soit directement, soit à travers l'environnement, l'autorité compétente de l'État membre de destination en informe sans délai la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.
3. La Commission peut:
a) |
envoyer une équipe d'inspection en collaboration avec l'État membre concerné, pour qu'elle effectue un contrôle officiel sur place, |
b) |
demander à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition d'intensifier les contrôles officiels pertinents et de rendre compte des actions entreprises et des mesures adoptées. |
4. Lorsque les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées afin de faire face à des manquements répétés de la part d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, l'autorité compétente impute à ladite entreprise toute dépense occasionnée par ces mesures
TITRE V
PLANS DE CONTRÔLE
Article 41
Plans de contrôle nationaux pluriannuels
Pour assurer une mise en œuvre effective de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux et de l'article 45 du présent règlement, chaque État membre élabore un seul plan de contrôle national pluriannuel intégré.
Article 42
Principes régissant l'élaboration des plans de contrôle nationaux pluriannuels
1. Les États membres:
a) |
mettent en œuvre le plan visé à l'article 41 pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2007; |
b) |
le mettent régulièrement à jour à la lumière de l'évolution intervenue; et |
c) |
fournissent à la Commission, sur demande, la version la plus récente du plan. |
2. Chaque plan de contrôle national pluriannuel contient des informations générales sur la structure et l'organisation des systèmes de contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ainsi que de contrôle de la santé animale et du bien-être des animaux dans l'État membre concerné, et en particulier sur:
a) |
les objectifs stratégiques du plan et la manière dont ils sont pris en compte dans l'établissement de priorités de contrôle et la répartition des ressources; |
b) |
la catégorisation des risques des activités concernées; |
c) |
la désignation des autorités compétentes et leurs tâches aux niveaux central, régional et local, ainsi que les ressources dont elles disposent; |
d) |
l'organisation et la gestion générales des contrôles officiels aux niveaux national, régional et local, y compris les contrôles officiels dans les divers établissements; |
e) |
les systèmes de contrôle appliqués aux différents secteurs et la coordination entre les différents services des autorités compétentes chargés des contrôles officiels dans ces secteurs; |
f) |
le cas échéant, la délégation de tâches à des organismes de contrôle; |
g) |
les méthodes mises en œuvre pour garantir le respect des critères opérationnels visés à l'article 4, paragraphe 2; |
h) |
la formation du personnel effectuant les contrôles officiels visé à l'article 6; |
i) |
les procédures documentées visées aux articles 8 et 9; |
j) |
l'organisation et la mise en œuvre de plans d'urgence en cas de survenance de maladies animales ou de maladies d'origine alimentaire, d'incidents liés à une contamination des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et d'autres risques pour la santé humaine; |
k) |
l'organisation de la coopération et de l'assistance mutuelle. |
3. Les plans de contrôle nationaux pluriannuels peuvent être ajustés durant leur mise en œuvre. Des modifications peuvent être apportées à la lumière ou pour tenir compte de facteurs tels que:
a) |
de nouvelles dispositions juridiques; |
b) |
l'apparition de nouvelles maladies ou d'autres risques pour la santé; |
c) |
des modifications importantes dans la structure, la gestion ou le fonctionnement des autorités compétentes nationales; |
d) |
les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres; |
e) |
les résultats des contrôles effectués par la Communauté conformément à l'article 45; |
f) |
toute modification des lignes directrices visées à l'article 43; |
g) |
des résultats scientifiques; |
h) |
les résultats d'audits effectués par un pays tiers dans un État membre. |
Article 43
Lignes directrices pour les plans de contrôle nationaux pluriannuels
1. Les plans de contrôle nationaux pluriannuels visés à l'article 41 tiennent compte de lignes directrices que la Commission établit selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2. Ces lignes directrices doivent notamment:
a) |
promouvoir une stratégie cohérente, globale et intégrée pour les contrôles officiels de l'application de la législation relative aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux, ainsi qu'englober tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne alimentaire, humaine et animale, y compris l'importation et l'introduction; |
b) |
identifier les priorités en fonction des risques et les critères applicables à la catégorisation des risques des activités concernées ainsi que les procédures de contrôle les plus efficaces; |
c) |
identifier d'autres priorités et les procédures de contrôle les plus efficaces; |
d) |
identifier les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, y compris l'utilisation d'aliments pour animaux, qui fournissent les informations les plus fiables et les plus significatives concernant le respect de la législation applicable à ces produits; |
e) |
encourager l'adoption des meilleures pratiques à tous les niveaux du système de contrôle; |
f) |
promouvoir la mise au point de contrôles efficaces des systèmes de traçabilité; |
g) |
fournir des conseils sur la mise au point de systèmes enregistrant l'efficacité et des résultats des actions de contrôle; |
h) |
refléter les normes et les recommandations émises par les organismes internationaux compétents, concernant l'organisation et le fonctionnement des services officiels; |
i) |
fixer des critères pour la réalisation des audits visés à l'article 4, paragraphe 6; |
j) |
définir la structure et le contenu des rapports annuels requis à l'article 44; |
k) |
préciser les principaux indicateurs de performance devant être utilisés lors de l'évaluation des plans de contrôle nationaux pluriannuels. |
2. Si nécessaire, les lignes directrices sont ajustées à la lumière de l'analyse des rapports annuels soumis par les États membres conformément à l'article 44 ou des contrôles effectués par la Communauté conformément à l'article 45.
Article 44
Rapports annuels
1. Un an après le début de la mise en œuvre des plans de contrôle nationaux pluriannuels, et ensuite chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport indiquant:
a) |
toute modification apportée aux plans de contrôle nationaux pluriannuels pour tenir compte des facteurs visés à l'article 42, paragraphe 3; |
b) |
les résultats des contrôles et des audits effectués l'année précédente conformément aux dispositions du plan de contrôle national pluriannuel; |
c) |
le type et le nombre de cas de manquement relevés; |
d) |
les mesures destinées à assurer la mise en œuvre efficace des plans de contrôle nationaux pluriannuels, y compris les mesures coercitives et leurs effets. |
2. Pour favoriser une présentation cohérente de ce rapport et en particulier des résultats des contrôles officiels, les informations visées au paragraphe 1 tiennent compte de lignes directrices que la Commission établit selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.
3. Les États membres mettent au point leur rapport et le transmettent à la Commission dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année sur laquelle il porte.
4. À la lumière des rapports visés au paragraphe 1, des résultats des contrôles effectués par la Communauté conformément à l'article 45 et de toute autre information pertinente, la Commission établit un rapport annuel sur le fonctionnement global des contrôles officiels dans les États membres. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, des recommandations concernant:
a) |
les améliorations possibles des systèmes de contrôle officiel et d'audit dans les États membres, notamment en ce qui concerne leur portée, leur gestion et leur mise en œuvre; |
b) |
des mesures de contrôle spécifiques dans des secteurs ou pour des activités couverts ou non par les plans de contrôle nationaux pluriannuels; |
c) |
des plans coordonnés visant à traiter des aspects qui présentent un intérêt particulier. |
5. Les plans de contrôle nationaux pluriannuels et les lignes directrices y afférentes sont ajustés, le cas échéant, en fonction des conclusions et des recommandations figurant dans le rapport de la Commission.
6. La Commission soumet son rapport au Parlement européen et au Conseil et le rend accessible au public.
TITRE VI
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
CHAPITRE I:
CONTRÔLES COMMUNAUTAIRES
Article 45
Contrôles communautaires dans les États membres
1. Les experts de la Commission effectuent des audits généraux et spécifiques dans les États membres. La Commission peut désigner des experts des États membres pour assister ses propres experts. Les audits généraux et spécifiques sont organisés en coopération avec les autorités compétentes des États membres. Les audits sont effectués régulièrement. Leur principal objectif est de vérifier que, en règle générale, les contrôles officiels effectués dans les États membres se déroulent conformément aux plans de contrôle nationaux pluriannuels visés à l'article 41 et dans le respect du droit communautaire. À cette fin et en vue de favoriser l'efficacité et l'effectivité des audits, la Commission peut, avant de procéder à ceux-ci, exiger que les États membres transmettent le plus rapidement possible à la Commission un exemplaire actualisé de leur plan de contrôle national.
2. Des audits et des inspections spécifiques en ce qui concerne un ou plusieurs domaines particuliers peuvent compléter les audits généraux. Ces audits et inspections spécifiques ont notamment pour objet de:
a) |
vérifier la mise en œuvre du plan de contrôle national pluriannuel, de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que de la législation concernant la santé animale et le bien-être des animaux, et ils peuvent comprendre, le cas échéant, des inspections sur place des services officiels et des installations liées au secteur faisant l'objet de l'audit; |
b) |
vérifier le fonctionnement et l'organisation des autorités compétentes; |
c) |
enquêter sur des problèmes importants ou récurrents dans les États membres; |
d) |
enquêter sur des situations d'urgence, de nouveaux problèmes ou des évolutions récentes dans les États membres. |
3. La Commission établit un rapport sur les constatations faites lors de chaque contrôle effectué. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations adressées aux États membres en vue d'un meilleur respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. La Commission rend ses rapports accessibles au public. Dans le cas de rapports sur les contrôles effectués dans un État membre, la Commission fournit à l'autorité compétente concernée un projet de rapport pour observations, elle prend les observations de l'autorité compétente en considération lors de l'élaboration du rapport définitif et elle les publie en même temps que ce dernier.
4. La Commission établit un programme annuel de contrôle, qu'elle transmet par avance aux États membres, et rend compte de ses résultats. La Commission peut modifier ce programme afin de tenir compte des évolutions dans les domaines de la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, de la santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux.
5. Les États membres doivent:
a) |
prendre des mesures de suivi appropriées à la lumière des recommandations formulées à la suite des contrôles communautaires; |
b) |
fournir toute l'assistance nécessaire ainsi que toute la documentation et tous les autres moyens techniques requis par les experts de la Commission pour leur permettre d'effectuer les contrôles de manière efficace et effective; |
c) |
veiller à ce que les experts de la Commission aient accès à toutes les installations ou parties d'installation ainsi qu'aux informations utiles à l'exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques. |
6. Les modalités des contrôles communautaires dans les États membres peuvent être établies ou modifiées selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
Article 46
Contrôles communautaires dans les pays tiers
1. Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles officiels dans les pays tiers pour vérifier, sur la base des informations visées à l'article 47, paragraphe 1, la conformité ou l'équivalence de la législation et des systèmes des pays tiers au regard de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires et à la santé animale. La Commission peut désigner des experts des États membres pour assister ses propres experts. Ces contrôles officiels concernent en particulier:
a) |
la législation du pays tiers, |
b) |
l'organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences, leur degré d'indépendance, la supervision dont elles font l'objet ainsi que le pouvoir dont elles disposent pour garantir effectivement l'application de la législation; |
c) |
la formation du personnel à l'exercice des contrôles officiels; |
d) |
les ressources, y compris les installations de diagnostic, dont disposent les autorités compétentes; |
e) |
l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités; |
f) |
le cas échéant, la situation en matière de santé animale, de zoonoses et de santé des végétaux, ainsi que les procédures de notification à la Commission et aux organismes internationaux compétents des maladies des animaux ou des végétaux qui se déclarent; |
g) |
la portée et le fonctionnement des contrôles officiels des importations d'animaux, de végétaux et de produits d'origine animale ou végétale; |
h) |
les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l'équivalence au regard des exigences communautaires. |
2. Afin d'augmenter l'efficacité et l'effectivité des contrôles dans un pays tiers, la Commission peut, avant leur mise en œuvre, demander au pays tiers concerné de fournir des informations visées à l'article 47, paragraphe 1, et, le cas échéant, les comptes rendus de la mise en œuvre de ces contrôles.
3. La fréquence des contrôles effectués par la Communauté dans les pays tiers est déterminée sur la base des facteurs suivants:
a) |
une évaluation des risques présentés par les produits exportés vers la Communauté; |
b) |
les dispositions du droit communautaire; |
c) |
le volume et la nature des importations en provenance du pays concerné; |
d) |
les résultats des contrôles déjà effectués par les services de la Commission ou par d'autres organismes d'inspection; |
e) |
les résultats des contrôles à l'importation et de tout autre contrôle effectué par les autorités compétentes des États membres; |
f) |
les informations transmises par l'Autorité européenne de sécurité des aliments ou par des organismes comparables; |
g) |
les informations transmises par des organisations reconnues sur le plan international, telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission du Codex Alimentarius et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou provenant d'autres sources; |
h) |
des preuves de l'apparition de maladies ou d'autres circonstances susceptibles d'avoir comme conséquence que des animaux vivants ou des végétaux vivants ou des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires importés d'un pays tiers présentent un risque pour la santé; |
i) |
la nécessité d'enquêter sur des situations d'urgence dans un pays tiers déterminé ou de réagir à de telles situations. |
Les critères de détermination des risques aux fins de l'évaluation des risques visée au point a) sont fixés selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
4. Les procédures et règles détaillées relatives aux contrôles dans les pays tiers peuvent être fixées ou modifiées selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
Il s'agit en particulier de procédures et de règles détaillées concernant:
a) |
les contrôles dans des pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral, |
b) |
les contrôles dans d'autres pays tiers. |
Conformément à la même procédure, les taxes applicables aux contrôles susmentionnés peuvent être fixées sur la base de la réciprocité.
5. Lorsqu'un risque grave pour la santé humaine ou animale est mis en évidence à l'occasion d'un contrôle communautaire, la Commission prend immédiatement toutes les mesures d'urgence nécessaires conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 ou aux dispositions de sauvegarde prévues dans les autres textes pertinents de droit communautaire.
6. La Commission établit un rapport sur les constatations faites lors de chaque contrôle communautaire effectué. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations. La Commission rend ses rapports accessibles au public.
7. La Commission communique par avance aux États membres son programme de contrôle dans les pays tiers et rend compte des résultats. Elle peut modifier ce programme afin de tenir compte des évolutions dans les domaines de la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, de la santé des animaux et de la santé des végétaux.
CHAPITRE II:
CONDITIONS D'IMPORTATION
Article 47
Conditions générales d'importation
1. La Commission est chargée de demander aux pays tiers comptant exporter des marchandises vers la Communauté de fournir les informations ci-après, précises et mises à jour, sur l'organisation et la gestion générales des systèmes de contrôle sanitaire:
a) |
toutes les réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou proposées sur son territoire; |
b) |
toutes les procédures de contrôle et d'inspection, tous les régimes de production et de quarantaine et toutes les procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et à l'homologation des additifs alimentaires, appliqués sur son territoire; |
c) |
les procédures d'évaluation des risques, les facteurs pris en considération, ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire; |
d) |
le cas échéant, les suites données aux recommandations résultant des contrôles visés à l'article 46. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont proportionnées à la nature des marchandises et peuvent tenir compte de la situation et des structures particulières du pays tiers ainsi que de la nature des produits exportés vers la Communauté. Elles couvrent au moins les marchandises destinées à l'exportation vers la Communauté.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent également concerner:
a) |
les résultats des contrôles nationaux effectués sur les marchandises destinées à être exportées vers la Communauté; |
b) |
les changements importants qui ont été apportés à la structure et au fonctionnement des systèmes de contrôle concernés, notamment pour satisfaire aux exigences ou recommandations communautaires. |
4. Lorsqu'un pays tiers ne fournit pas ces informations ou que ces informations sont inadéquates, des conditions d'importation spécifiques peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, au cas par cas et à titre strictement provisoire, à la suite de consultations avec le pays tiers concerné.
5. Les lignes directrices décrivant les modalités selon lesquelles les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont établies et présentées à la Commission, ainsi que les mesures de transition destinées à laisser aux pays tiers le temps de préparer ces informations, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.
Article 48
Conditions d'importation spécifiques
1. Dans la mesure où les conditions et procédures détaillées à respecter lors de l'importation de marchandises en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers ne sont pas prévues par la législation communautaire, et notamment par le règlement (CE) . . ./2004 (41), elles sont établies, si nécessaire, selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
2. Les conditions et procédures détaillées visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:
a) |
l'établissement d'une liste de pays tiers en provenance desquels des produits spécifiques peuvent être importés dans l'un des territoires mentionnés à l'annexe I; |
b) |
l'établissement de modèles de certificats accompagnant les lots; |
c) |
des conditions d'importation spéciales, en fonction du type de produit ou d'animal et des risques potentiels qui y sont associés. |
3. Les pays tiers ne figurent sur les listes visées au paragraphe 2, point a), que si leur autorité compétente fournit des garanties suffisantes concernant la conformité ou l'équivalence de leurs dispositions au regard de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale.
4. Lors de l'établissement ou de la mise à jour des listes, il est particulièrement tenu compte des critères suivants:
a) |
la législation du pays tiers dans le secteur concerné, |
b) |
la structure et l'organisation de l'autorité compétente du pays tiers et de ses services de contrôle, les pouvoirs qui lui/leur sont conférés, ainsi que les garanties qui peuvent être fournies concernant la mise en œuvre de la législation concernée, |
c) |
l'existence de contrôles officiels adéquats, |
d) |
la régularité et la rapidité avec laquelle le pays tiers fournit des informations sur l'existence de risques associés à des aliments pour animaux, à des denrées alimentaires ou à des animaux vivants, |
e) |
la garantie donnée par un pays tiers:
|
5. Lors de l'adoption des conditions d'importation spéciales visées au paragraphe 2, point c), il est tenu compte des informations transmises par les pays tiers concernés et, au besoin, des résultats des contrôles communautaires effectués dans ces pays. Des conditions d'importation spéciales peuvent être fixées pour un seul produit ou pour un groupe de produits. Elles peuvent s'appliquer à un seul pays tiers, à des régions d'un pays tiers ou à un groupe de pays tiers.
Article 49
Équivalence
1. À la suite d'un accord d'équivalence ou d'un audit satisfaisant, peut être adoptée, selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, une décision reconnaissant que les mesures que les pays tiers ou leurs régions appliquent dans des domaines spécifiques offrent des garanties équivalentes à celles fournies par les mesures en vigueur dans la Communauté, à condition que les pays tiers fournissent des preuves objectives à cet égard.
2. La décision visée au paragraphe 1 définit les conditions régissant les importations en provenance de ce pays tiers ou de cette région d'un pays tiers.
Peuvent figurer au nombre de ces conditions:
a) |
la nature et le contenu des certificats qui doivent accompagner les produits, |
b) |
les conditions spécifiques applicables aux importations dans la Communauté, |
c) |
au besoin, les procédures d'établissement et de modification des listes de régions ou d'établissements en provenance desquels les importations sont autorisées. |
3. La décision visée au paragraphe 1 est abrogée selon la même procédure et sans délai, dès lors qu'une des conditions pour la reconnaissance de l'équivalence, définies lors de l'adoption de cette décision, cesse d'être remplie.
Article 50
Soutien aux pays en développement
1. Conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, les mesures ci-après peuvent être adoptées et maintenues aussi longtemps que leur effet peut être prouvé, afin d'assurer que les pays en développement soient en mesure de respecter les dispositions du présent règlement:
a) |
l'instauration progressive des obligations visées aux articles 47 et 48 pour les produits exportés vers la Communauté. Les progrès accomplis en vue de satisfaire à ces obligations font l'objet d'une évaluation et sont pris en compte lors de la détermination de la nécessité de prévoir des dérogations, partielles ou totales, limitées dans le temps auxdites obligations. Cette instauration progressive tient également compte des progrès réalisés dans la mise en place des capacités institutionnelles visées au paragraphe 2; |
b) |
la fourniture d'une assistance pour la présentation des informations visées à l'article 47, au besoin par des experts de la Communauté; |
c) |
la promotion de projets menés conjointement par les pays en développement et les États membres; |
d) |
l'élaboration de lignes directrices destinées à aider les pays en développement à organiser les contrôles officiels des produits exportés vers la Communauté; |
e) |
l'envoi d'experts de la Communauté dans les pays en développement, afin de leur prêter assistance pour l'organisation des contrôles officiels; |
f) |
la participation du personnel des pays en développement chargé d'effectuer les contrôles aux formations visées à l'article 51. |
2. Dans le cadre de la politique de coopération au développement menée par la Communauté, la Commission favorise des mesures de soutien aux pays en développement en ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en général, ainsi que la conformité avec les normes en matière d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en particulier, afin de leur permettre de se doter des capacités institutionnelles nécessaires pour satisfaire aux conditions d'importation visées aux articles 5, 12, 47 et 48.
CHAPITRE III:
FORMATION DU PERSONNEL CHARGÉ DES CONTRÔLES
Article 51
Formation du personnel chargé des contrôles
1. La Commission peut organiser des formations destinées au personnel des autorités compétentes des États membres chargé d'effectuer les contrôles officiels visés dans le présent règlement. Ces formations contribuent à développer une approche harmonisée pour les contrôles officiels dans les États membres. Elles peuvent porter notamment sur:
a) |
la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, |
b) |
les méthodes et techniques de contrôle, telles que l'audit des systèmes conçus par les exploitants en vue de satisfaire aux prescriptions de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, |
c) |
les contrôles à effectuer sur les marchandises importées dans la Communauté, |
d) |
les méthodes et techniques de production, de transformation et de commercialisation des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. |
2. L'accès aux formations visées au paragraphe 1 peut être ouvert à des personnes provenant de pays tiers, en particulier de pays en développement.
3. Les modalités d'organisation des formations peuvent être établies selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
CHAPITRE IV:
AUTRES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Article 52
Contrôles effectués par des pays tiers dans les États membres
1. Les experts de la Commission peuvent, à la demande des autorités compétentes des États membres et en coopération avec elles, prêter assistance aux États membres lors de contrôles réalisés par des pays tiers.
2. Dans ce cas, les États membres sur le territoire desquels un pays tiers doit effectuer un contrôle fournissent à la Commission des informations relatives au programme, à la portée et à la documentation de l'opération et toute autre information permettant à la Commission de participer efficacement au contrôle.
3. L'assistance de la Commission vise en particulier à:
a) |
apporter des éclaircissements en ce qui concerne la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; |
b) |
fournir les informations et les données disponibles au niveau communautaire qui peuvent être utiles pour le contrôle réalisé par le pays tiers; |
c) |
veiller à une uniformité en ce qui concerne les contrôles réalisés par des pays tiers. |
Article 53
Plans de contrôle coordonnés
La Commission peut recommander des plans coordonnés selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2. Ces plans sont:
a) |
organisés chaque année conformément à un programme, et |
b) |
si cela est jugé nécessaire, organisés à des fins particulières, notamment pour établir la prévalence de risques associés à des aliments pour animaux, à des denrées alimentaires ou à des animaux. |
TITRE VII
MESURES COERCITIVES
CHAPITRE I:
MESURES COERCITIVES NATIONALES
Article 54
Mesures en cas de manquement
1. Lorsque l'autorité compétente relève un manquement, elle prend les mesures nécessaires pour que l'exploitant remédie à cette situation. Lorsqu'elle détermine les mesures à prendre, l'autorité compétente tient compte de la nature du manquement et des antécédents de cet exploitant en matière de manquements.
2. Ces mesures comprennent, le cas échéant, les dispositions suivantes:
a) |
imposer des procédures sanitaires ou toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ou le respect de la législation relative à ces produits et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; |
b) |
restreindre ou interdire la mise sur le marché, l'importation ou l'exportation d'aliments pour animaux, de denrées alimentaires ou d'animaux; |
c) |
superviser et, si cela est nécessaire, ordonner le rappel, le retrait et/ou la destruction d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires; |
d) |
autoriser l'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires à des fins autres que celles qui étaient initialement prévues; |
e) |
suspendre les activités ou fermer tout ou partie de l'entreprise concernée pour une durée appropriée; |
f) |
suspendre ou retirer l'agrément de l'établissement; |
g) |
prendre les dispositions relatives aux lots provenant de pays tiers visées à l'article 19; |
h) |
prendre toute autre mesure jugée appropriée par l'autorité compétente. |
3. L'autorité compétente transmet à l'exploitant concerné ou à son représentant:
a) |
une notification écrite de sa décision concernant les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, ainsi que la motivation de sa décision; et |
b) |
des informations sur ses droits de recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables. |
4. Le cas échéant, l'autorité compétente informe également de sa décision l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.
5. Toutes les dépenses exposées en application du présent article sont à la charge de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable.
Article 55
Sanctions
1. Les États membres fixent le régime de sanctions applicables aux infractions à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi qu'aux autres dispositions communautaires relatives à la protection de la santé animale et du bien-être des animaux, et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission les dispositions applicables aux infractions à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que toute modification qui y serait apportée par la suite.
CHAPITRE II:
MESURES COERCITIVES COMMUNAUTAIRES
Article 56
Mesures de sauvegarde
1. Des mesures sont arrêtées conformément aux procédures prévues à l'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 si:
a) |
la Commission a des preuves qu'il existe un défaut grave dans les systèmes de contrôle d'un État membre; et |
b) |
si un tel défaut peut présenter un risque éventuel de grande ampleur pour la santé humaine ou animale ou pour le bien-être des animaux, soit directement, soit à travers l'environnement. |
2. Ces mesures ne sont prises que:
a) |
si les contrôles communautaires ont révélé et amené à signaler un manquement au droit communautaire, et |
b) |
si l'État membre concerné n'a pas satisfait à la demande de la Commission de remédier à cette situation dans les délais qu'elle a fixés. |
TITRE VIII
ADAPTATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Article 57
Modification de la directive 96/23/CE
La directive 96/23/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les laboratoires communautaires de référence sont ceux désignés dans la partie pertinente de l'annexe VII du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (42). (42) Non encore publiée au JO.»" |
2) |
À l'article 30, la partie du paragraphe 1 commençant par «Lorsque ces nouveaux contrôles font apparaître...» et se terminant par «ou l'utilisation à d'autres fins autorisées par la législation communautaire, et ce sans indemnisation ni compensation» est remplacée par le texte suivant: «Lorsque des contrôles font apparaître la présence de substances ou produits non autorisés ou lorsque les limites maximales ont été dépassées, les dispositions des articles 19 à 22 du règlement (CE) no .../2004 (43) s'appliquent.» |
3) |
L'annexe V est supprimée. |
Article 58
Modification de la directive 97/78/CE
La directive 97/78/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Les États membres effectuent les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance des pays tiers, introduits sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I, conformément à la présente directive et au règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (44). (44) Non encore publiée au JO.»" |
2) |
À l'article 2, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
(45) JO L 273 du 10.10.2002. p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 1)." (46) JO L 18 du 23.01.2003, p. 11." (47) Non encore publiée au JO.»" |
3) |
À l'article 7, paragraphe 3, le membre de phrase «les frais d'inspection prévus par la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et des contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (modifiée et codifiée)» est remplacé par le texte suivant: «les frais d'inspection prévus dans le règlement (CE) no .../2004 (48)» |
4) |
À l'article 10, paragraphe 1, point b), le membre de phrase suivant est supprimé: «ou dans le cas d'établissements approuvés conformément à la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants, d'un établissement ayant fait l'objet d'une inspection soit communautaire soit nationale.» |
5) |
À l'article 12, le paragraphe 9 est supprimé. |
6) |
À l'article 15, le paragraphe 5 est supprimé. |
7) |
À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Les modalités d'introduction de produits d'origine animale destinés au ravitaillement de l'équipage et des passagers de moyens de transport internationaux et de produits d'origine animale commandés à distance (par exemple par courrier, par téléphone ou via Internet) et livrés au consommateur sont établies conformément à l'article 25 du règlement (CE) no .../... (48).» |
8) |
L'article 21 est supprimé. |
9) |
L'article 23 est supprimé. |
10) |
À l'article 24, paragraphe 1, deuxième tiret, les termes «conformément à l'article 17, paragraphe 2, points a) et b)» sont remplacés par les termes «conformément à l'article 17». |
Article 59
Modification de la directive 2000/29/CE
L'article suivant est inséré dans la directive 2000/29/CE:
«Article 27 bis
Aux fins de la présente directive et sans préjudice de son article 21, les articles 41 à 46 du règlement (CE) no .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux sont applicables (49), le cas échéant.
Article 60
Modification du règlement (CE) no .../... (50)
Le règlement (CE) no.../... (50) est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Le présent règlement s'applique en complément du règlement (CE) no .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (51). (51) Non encore publiée au JO.»" |
2) |
À l'article 2:
|
3) |
À l'article 3:
|
4) |
L'article 9 est supprimé. |
5) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Afin d'assurer l'application uniforme des principes et des conditions énoncés à l'article 11 du règlement (CE) no 178/2002 ainsi qu'au titre VI, chapitre II, du règlement (CE) no .../... (50), les procédures prévues dans le présent chapitre sont d'application.» |
6) |
À l'article 11:
|
7) |
À l'article 14, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
À l'article 18, les points 17 à 20 sont supprimés. |
Article 61
Abrogation d'actes communautaires
1. Les directives 70/373/CEE, 85/591/CEE, 89/397/CEE, 93/99/CEE et 95/53/CE ainsi que les décisions 93/383/CEE, 98/728/CE et 1999/313/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2006. La directive 85/73/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.
2. Toutefois, les modalités d'application adoptées sur la base de ces actes, notamment celles visées à l'annexe VIII, restent en vigueur, pour autant qu'elles ne soient pas contraires au présent règlement, dans l'attente de l'adoption des mesures nécessaires sur la base du présent règlement.
3. Les références aux actes abrogés sont considérées comme des références au présent règlement.
TITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 62
Comité
1. La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ou, lorsqu'il s'agit de questions concernant principalement la santé des végétaux, par le Comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil (53).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 63
Mesures d'application et de transition
1. Les mesures d'application et de transition nécessaires afin de garantir l'application uniforme du présent règlement peuvent être prises selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
Ceci s'applique en particulier:
a) |
à la délégation de tâches de contrôle à des organismes de contrôle visés à l'article 5, paragraphe 2, lorsque ces organismes de contrôle étaient déjà en activité avant l'entrée en vigueur du présent règlement; |
b) |
à toute modification concernant les normes visées à l'article 12, paragraphe 2.; |
c) |
au manquement visé à l'article 28, qui donne lieu à des dépenses résultant de contrôles officiels additionnels; |
d) |
aux dépenses exposées en application de l'article 54; |
e) |
aux règles relatives à l'analyse microbiologique, physique et/ou chimique dans le cadre de contrôles officiels, notamment lorsqu'il existe un soupçon de risque, y compris la surveillance de la sécurité des produits importés de pays tiers; |
f) |
à la définition des aliments pour animaux qui doivent être considérés comme des aliments pour animaux d'origine animale aux fins du présent règlement. |
2. Afin de tenir compte de la spécificité des règlements (CEE) no 2092/91, (CEE) no 2081/92 et (CEE) no 2082/92, des mesures spécifiques à adopter selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, peuvent prévoir les dérogations et les ajustements nécessaires aux règles fixées dans le présent règlement.
Article 64
Modification des annexes et références aux normes européennes
Selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3:
1) |
les annexes du présent règlement peuvent être mises à jour, à l'exception de l'annexe I de l'annexe IV et de l'annexe V, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 3, notamment pour tenir compte de modifications administratives et des progrès scientifiques et/ou technologiques; |
2) |
les références aux normes européennes visées dans le présent règlement peuvent être mises à jour, dans le cas où ces références seraient modifiées par le CEN. |
Article 65
Rapport au Parlement européen et au Conseil
1. Au plus tard le (54), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
2. Le rapport analyse notamment l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement et examine notamment les points suivants:
a) |
réévaluer le champ d'application en ce qui concerne la santé animale et le bien-être des animaux; |
b) |
faire en sorte que d'autres secteurs contribuent au financement des contrôles officiels grâce à une extension de la liste des activités visées à l'annexe IV, section A, et à l'annexe V, section A, ainsi que tenir compte notamment de l'incidence de la législation communautaire en matière d'hygiène des aliments pour animaux et des denrées alimentaires après son adoption; |
c) |
fixer des taux minimaux actualisés pour les redevances prévues à l'annexe IV, section B, et à l'annexe V, section B, compte tenu notamment des facteurs de risque. |
3. Le cas échéant, la Commission joint à son rapport les propositions appropriées.
Article 66
Financement communautaire
1. Les crédits requis pour:
a) |
les frais de voyage et de séjour exposés par les experts des États membres nommés par la Commission pour assister ses propres experts conformément à l'article 45, paragraphe 1, et à l'article 46, paragraphe 1, |
b) |
la formation du personnel chargé des contrôles prévue à l'article 51, |
c) |
le financement de toute autre mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, |
sont autorisés pour chaque exercice dans le cadre de la procédure budgétaire.
2. Les mesures visées au paragraphe 1, point c), comprennent notamment l'organisation de conférences, la constitution de bases de données, la publication d'informations, l'organisation d'études ainsi que l'organisation de réunions destinées à préparer les sessions du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
3. Une assistance technique et une contribution financière peuvent être accordées par la Communauté pour l'organisation des activités visées à l'article 50, dans les limites des ressources humaines et financières dont dispose la Commission.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 67
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Toutefois, les articles 27 et 28 sont applicables à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 234 du 30.9.2003, p. 25.
(2) JO C 23 du 27.1.2004, p. 14.
(3) Position du Parlement européen du 9 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(5) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/31/CE de la Commission (JO L 85 du 23.3.2004, p. 18).
(6) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 392/2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 1).
(7) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(8) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(9) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
(10) Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).
(11) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).
(12) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).
(13) JO L 40 du 17.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(14) Non encore publiée au JO.
(15) JO L 332 du 30.12.1995, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement no 806/2003.
(16) Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 262 du 14.10.2003, p. 17).
(17) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(18) Règlement (CE) no ..../.... du Parlement européen et du Conseil du ...... fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO: insérer les références du règlement).
(19) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2003 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28).
(20) Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).
(21) Directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO L 221 du 7.8.1986, p. 37). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/2/CE de la Commission (JO L 14 du 21.1.2004, p. 10).
(22) Directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 350 du 14.12.1990, p. 71). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/2/CE de la Commission.
(23) Directive 92/1/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 34, 11.2.1992, p.28).
(24) Directive 92/2/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 34 du 11.2.1992, p. 30).
(25) Directive 70/373/CEE du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO L 170 du 3.8.1970, p. 2). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(26) Directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (JO L 372 du 31.12.1985, p. 50). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JOI L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(27) Directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 186 du 30.6.1989, p. 23).
(28) Directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 290 du 24.11.1993, p. 14). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(29) Décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines (JO L 166 du 8.7.1993, p. 31). Décision modifiée par la décision 1999/312/CE (JO L 120 du 8.5.1999, p. 37).
(30) Directive 96/43/CE du Conseil du 26 juin 1996 modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).
(31) Décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances pour le secteur de l'alimentation animale (JO L 346 du 22.12.1998, p. 51).
(32) Décision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves (JO L 120 du 8.5.1999, p. 40).
(33) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(34) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(35) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(36) Règlement (CE) no ..../.... du Parlement européen et du Conseil du .... relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L ....).
(37) Non encore publiée au JO.
(38) Réglement (CE) no ..../.... du Parlement européen et du Conseil du ....fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et modifiant les directives 89/662/CEE et 91/67/CEE (JO L ....).
(39) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(40) JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.
(41) Non encore publiée au JO.
(43) Non encore publiée au JO.
(48) Non encore publiée au JO.
(50) Non encore publiée au JO.
(52) Non encore publiée au JO.
(53) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.
(54) Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
ANNEXE I
TERRITOIRES VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT 15
1. |
Le territoire du Royaume de Belgique. |
2. |
Le territoire du Royaume du Danemark, à l'exception des îles Féroé et du Groenland. |
3. |
Le territoire de la République fédérale d'Allemagne. |
4. |
Le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla. |
5. |
Le territoire de la République hellénique. |
6. |
Le territoire de la République française. |
7. |
Le territoire de l'Irlande. |
8. |
Le territoire de la République italienne. |
9. |
Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. |
10. |
Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe. |
11. |
Le territoire de la République portugaise. |
12. |
Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. |
13. |
Le territoire de la République d'Autriche. |
14. |
Le territoire de la République de Finlande. |
15. |
Le territoire du Royaume de Suède. |
ANNEXE II
AUTORITÉS COMPÉTENTES
Chapitre I: Thèmes pour la formation du personnel charge des contrôles officiels
1. |
Les différentes techniques de contrôle telles que l'audit, l'échantillonnage et l'inspection. |
2. |
Les procédures de contrôle. |
3. |
La législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. |
4. |
Les différents stades de la production, de la transformation et de la distribution, ainsi que les risques potentiels qui en découlent pour la santé humaine et, le cas échéant, pour la santé des animaux et des végétaux ainsi que pour l'environnement. |
5. |
L'évaluation du non-respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. |
6. |
Les dangers liés à l'élevage d'animaux et à la production des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. |
7. |
L'évaluation de l'application des procédures HACCP. |
8. |
Les systèmes de gestion tels que les programmes d'assurance de la qualité appliqués par les entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur des denrées alimentaires et leur évaluation, dans la mesure où ils sont utiles pour satisfaire aux dispositions de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires. |
9. |
Les systèmes de certification officiels. |
10. |
Les dispositions d'intervention en cas d'urgence, y compris la communication entre les États membres et la Commission. |
11. |
Les procédures juridiques et les incidences des contrôles officiels. |
12. |
L'examen des documents écrits et autres données, y compris celles qui ont trait aux tests d'aptitude, à l'agrément et à l'évaluation des risques, qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires; cela peut inclure des aspects financiers et commerciaux. |
13. |
Tout autre domaine, y compris celui de la santé animale et du bien-être des animaux, qui est nécessaire pour garantir que les contrôles officiels sont réalisés conformément au présent règlement. |
CHAPITRE II: QUESTIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE
1. |
L'organisation de l'autorité compétente et les relations entre les autorités centrales compétentes et les autorités auxquelles elles ont délégué la tâche d'effectuer des contrôles officiels. |
2. |
Les relations entre les autorités compétentes et les organismes de contrôle auxquels elles ont délégué des tâches liées à des contrôles officiels. |
3. |
La description des objectifs à atteindre. |
4. |
Les tâches, responsabilités et obligations du personnel. |
5. |
Les procédures d'échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, l'interprétation des résultats et les décisions prises en conséquence. |
6. |
Les programmes de contrôle et de surveillance. |
7. |
L'assistance mutuelle dans le cas où les contrôles officiels nécessiteraient l'intervention de plusieurs États membres. |
8. |
Les mesures à prendre à la suite des contrôles officiels. |
9. |
La coopération avec d'autres services ou départements qui peuvent avoir des responsabilités en la matière. |
10. |
La vérification de l'adéquation des méthodes d'échantillonnage, des méthodes d'analyse et des tests de détection. |
11. |
Toute autre activité ou information nécessaire à un fonctionnement efficace des contrôles officiels. |
ANNEXE III
CARACTÉRISATION DES MÉTHODES D'ANALYSE
1. |
Les méthodes d'analyse doivent être caractérisées par les critères suivants:
|
2. |
Les valeurs caractérisant la précision visées au point 1, sous e), sont soit obtenues grâce à un essai collectif mené selon un protocole admis sur le plan international pour ce type d'essai (par exemple, ISO 5725/1994 ou le Protocole international harmonisé de l'UICPA), soit, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d'analyse, basées sur des tests de conformité avec ces critères. Les valeurs respectives de la répétabilité et de la reproductibilité sont exprimées sous une forme reconnue sur le plan international (par exemple, intervalles de confiance de 95 %, tels que définis dans la norme ISO 5725/1994 ou par l'UICPA). Les résultats de l'essai collectif seront publiés ou accessibles sans restriction. |
3. |
La préférence sera accordée aux méthodes d'analyse uniformément applicables à divers groupes de produits plutôt qu'aux méthodes applicables uniquement à des produits spécifiques. |
4. |
Dans les situations où les méthodes d'analyse ne peuvent être validées qu'à l'intérieur d'un seul laboratoire, elles doivent être validées conformément aux directives harmonisées de l'UICPA, par exemple ou, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d'analyse, être basées sur des tests de conformité avec ces critères. |
5. |
Les méthodes d'analyse adoptées conformément au présent règlement doivent être formulées selon la présentation normalisée des méthodes d'analyse préconisée par l'ISO. |
ANNEXE IV
ACTIVITÉS ET TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES LIÉES AUX CONTRÔLES OFFICIELS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUTAIRES
SECTION A: ACTIVITÉS
1. |
Les activités visées dans les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 93/119/CE et 96/23/CE pour lesquelles les États membres perçoivent actuellement des redevances au titre de la directive 85/73/CEE. |
2. |
L'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale. |
SECTION B: TAUX MINIMAUX
Les États membres perçoivent, aux fins des contrôles liés à la liste de produits ci-après, les taux minimaux de redevances ou de taxes suivants:
CHAPITRE I
TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES APPLICABLES À L'INSPECTION LORS DE L'ABATTAGE
a) |
viande bovine: |
|
|
— bovins adultes: |
5 EUR par animal, |
|
— jeunes bovins: |
2 EUR par animal; |
b) |
b) solipèdes/équidés: |
3 EUR par animal; |
c) |
viande de porc: animaux d'un poids carcasse: |
|
|
— de moins de 25 kg: |
0,5 EUR par animal, |
|
— supérieur ou égal à 25 kg: |
1 EUR par animal; |
d) |
viandes ovine et caprine: animaux d'un poids carcasse: |
|
|
— de moins de 12 kg: |
0,15 EUR par animal, |
|
— supérieur ou égal à 12 kg: |
0,25 EUR par animal, |
e) |
viande de volaille: |
|
|
— volailles de l'espèce Gallus et pintades: |
0,005 EUR par animal |
|
— oies et canards: |
0,01 EUR par animal |
|
— dindes: |
0,025 EUR par animal |
|
— viande de lapin d'élevage: |
0,005 EUR par animal. |
CHAPITRE II
TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES APPLICABLES AUX CONTRÔLES LIÉS AUX ATELIERS DE DÉCOUPE
Par tonne de viande:
|
2 EUR |
||
— viande de volaille et viande de lapin d'élevage: |
1,5 EUR |
||
— viande de gibier d'élevage et de gibier sauvage: |
|||
— petit gibier à plume et à poil: |
1,5 EUR |
||
— viande de ratites (autruche, émeu, nandou): |
3 EUR |
||
— sangliers et ruminants: |
2 EUR |
CHAPITRE III
TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES APPLICABLES AUX CONTRÔLES LIÉS AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE GIBIER
a) |
petit gibier à plume: |
0,005 EUR par animal |
b) |
petit gibier à poil: |
0,01 EUR par animal |
c) |
ratites: |
0,5 EUR par animal |
d) |
mammifères terrestres: |
|
|
— sanglier: |
1,5 EUR par animal |
|
— ruminants: |
0,5 EUR par animal. |
CHAPITRE IV
TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES APPLICABLES À LA PRODUCTION LAITIÈRE
— |
1 EUR par 30 tonnes, et |
— |
0,5 EUR par tonne au-delà de 30 tonnes. |
CHAPITRE V
TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES APPLICABLES À LA PRODUCTION ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ DE PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE
a) |
première mise sur le marché de produits de la pêche et de l'aquaculture:
|
b) |
première vente sur le marché au poisson:
|
c) |
première vente en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément aux règlements (CEE) no 103/76 et no 104/76:
|
La redevance perçue sur les espèces visées à l'annexe II du règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission ne doit pas dépasser 50 EUR par lot.
Les États membres percevront 0,5 EUR par tonne pour la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.
ANNEXE V
ACTIVITÉS ET TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES LIÉES AUX CONTRÔLES OFFICIELS DES MARCHANDISES ET DES ANIMAUX VIVANTS INTRODUITS DANS LA COMMUNAUTÉ
SECTION A: ACTIVITÉS OU CONTRÔLES
Les activités visées dans les directives 97/78/CE et 91/496/CEE pour lesquelles les États membres perçoivent actuellement des redevances au titre de la directive 85/73/CEE.
SECTION B: REDEVANCES OU TAXES
CHAPITRE I
REDEVANCES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE VIANDE
Les taux minimaux des redevances à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de viande sont fixés à:
— |
55 EUR par lot jusqu'à 6 tonnes, et |
— |
9 EUR par tonne supplémentaire jusqu'à 46 tonnes, ou |
— |
420 EUR par lot au-delà de 46 tonnes. |
CHAPITRE II
REDEVANCES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
1. |
La redevance minimale à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de produits de la pêche est fixée à:
|
2. |
Le montant ci-dessus pour le contrôle officiel des importations de lots de produits de la pêche transportés en vrac est fixé à:
|
3. |
Les dispositions prévues à l'annexe IV, section B, chapitre V, point a), s'appliquent dans le cas des produits de la pêche capturés dans leur milieu naturel et débarqués directement d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers. |
CHAPITRE III
REDEVANCES OU TAXES APPLICABLES AUX PRODUITS À BASE DE VIANDE, À LA VIANDE DE VOLAILLE, À LA VIANDE DE GIBIER SAUVAGE, À LA VIANDE DE LAPIN, À LA VIANDE DE GIBIER D'ÉLEVAGE, AUX PRODUITS DÉRIVÉS ET AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX D'ORIGINE ANIMALE
1. |
La redevance minimale à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de produits d'origine animale autres que ceux visés aux chapitres I et II, de lots de produits dérivés d'origine animale ou de lots d'aliments pour animaux est fixée à:
|
2. |
Le montant ci-dessus pour le contrôle officiel des importations de lots de produits d'origine animale autres que ceux visés aux chapitres I et II, de lots de produits dérivés d'origine animale ou de lots d'aliments pour animaux transportés en vrac est fixé à:
|
CHAPITRE IV
REDEVANCES APPLICABLES AU TRANSIT À TRAVERS LA COMMUNAUTÉ DE MARCHANDISES ET D'ANIMAUX VIVANTS
La redevance ou la taxe à acquitter pour le contrôle officiel du transit de marchandises et d'animaux vivants à travers la Communauté est fixée à 30 EUR au moins, auxquels s'ajoute un montant de 20 EUR par quart d'heure et par personne chargée du contrôle.
CHAPITRE V
REDEVANCES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS
1. |
La redevance à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots d'animaux vivants est fixée:
étant entendu que ce montant minimum ne s'applique pas aux importations d'espèces visées par la décision 92/432/CEE de la Commission. |
2. |
À la demande d'un État membre, accompagnée des documents justificatifs appropriés, et conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE, une redevance inférieure peut être appliquée aux importations en provenance de certains pays tiers. |
ANNEXE VI
CRITÈRES A PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE CALCUL DES REDEVANCES
1. |
les salaires du personnel chargé des contrôles officiels; |
2. |
les frais du personnel chargé des contrôles officiels, notamment pour les installations, les outils, les équipements, les actions de formation, les frais de déplacement et les frais connexes; |
3. |
les frais d'analyse en laboratoire et d'échantillonnage. |
ANNEXE VII
LABORATOIRES COMMUNAUTAIRES DE RÉFÉRENCE
I. |
Laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires
|
II. |
Laboratoires communautaires de référence pour la santé animale Pour mémoire |
ANNEXE VIII
MODALITÉS D'APPLICATION DEMEURANT EN VIGUEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 61
1. |
Modalités d'application fondées sur la directive 70/373/CEE concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux:
|
2. |
Modalités d'application fondées sur la directive 95/53/CE du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale Directive 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale (18). |
(1) JO L 155 du 12.7.1971, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/27/CE de la Commission (JO L 118 du 6.5.1999, p. 36).
(2) JO L 279 du 20.12.1971, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/64/CE de la Commission (JO L 257 du 19.9.1998, p. 14).
(3) JO L 123 du 29.5.1972, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/79/CE de la Commission (JO L 209 du 7.8.1999, p. 23).
(4) JO L 83 du 30.3.1973, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/27/CE de la Commission.
(5) JO L 102 du 15.4.1976, p. 1.
(6) JO L 102 du 15.4.1976, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/14/CE de la Commission (JO L 94 du 13.4.1994, p. 30).
(7) JO L 206 du 29.7.1978, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 84/4/CE de la Commission (JO L 15 du 18.1.1984, p. 28).
(8) JO L 257 du 10.9.1981, p. 38.
(9) JO L 238 du 6.9.1984, p. 34.
(10) JO L 234 du 17.9.1993, p. 17.
(11) JO L 329 du 30.12.1993, p. 54.
(12) JO L 257 du 19.9.1998, p. 14.
(13) JO L 339 du 24.12.2003, p. 78.
(14) JO L 118 du 6.5.1999, p. 36.
(15) JO L 207 du 6.8.1999, p. 13.
(16) JO L 174 du 13.7.2000, p. 32.
P5_TA(2004)0147
Mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle (COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 46 (1), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0055/2003), |
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0468/2003), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TC1-COD(2003)0024
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La réalisation du marché intérieur implique l'élimination des restrictions à la libre circulation et des distorsions de concurrence, tout en créant un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement. Dans ce contexte, la protection de la propriété intellectuelle est un élément essentiel pour le succès du marché intérieur. La protection de la propriété intellectuelle est importante non seulement pour la promotion de l'innovation et de la création mais également pour le développement de l'emploi et l'amélioration de la compétitivité. |
(2) |
La protection de la propriété intellectuelle devrait permettre à l'inventeur ou au créateur de retirer un profit légitime de son invention ou de sa création. Elle devrait également permettre la diffusion la plus large possible des œuvres, des idées et des savoir-faire nouveaux. Dans le même temps, la protection de la propriété intellectuelle ne devrait pas faire obstacle à la liberté d'expression ni à la libre circulation de l'information et à la protection des données personnelles, y compris sur l'Internet. |
(3) |
Cependant, sans moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l'innovation et la création sont découragées et les investissements réduits. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le droit matériel de la propriété intellectuelle, qui relève aujourd'hui largement de l'acquis communautaire, soit effectivement appliqué dans la Communauté. À cet égard, les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle revêtent une importance capitale pour le succès du marché intérieur. |
(4) |
Sur le plan international, tous les États membres ainsi que la Communauté elle-même, pour les questions relevant de sa compétence, sont liés par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («accord sur les ADPIC»), approuvé, dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay, par la décision 94/800/CE du Conseil (3) et conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. |
(5) |
L'accord sur les ADPIC contient notamment des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui constituent des normes communes applicables sur le plan international et mises en œuvre dans tous les États membres. La présente directive ne devrait pas affecter les obligations internationales des États membres y compris celles résultant de l'accord sur les ADPIC. |
(6) |
Il existe, par ailleurs, des conventions internationales auxquelles tous les États membres sont parties et qui contiennent également des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Tel est notamment le cas de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. |
(7) |
Il ressort des consultations engagées par la Commission sur cette question que, dans les États membres, et en dépit des dispositions de l'accord sur les ADPIC, il existe encore des disparités importantes en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les modalités d'application des mesures provisoires qui sont utilisées notamment pour sauvegarder les éléments de preuve, le calcul des dommages-intérêts ou encore les modalités d'application des procédures en cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle connaissent des variations importantes d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, il n'existe pas de mesures, procédures et réparations telles que le droit d'information et le rappel, aux frais du contrevenant, des marchandises contrefaisantes mises sur le marché. |
(8) |
Les disparités existant entre les régimes des États membres en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur et ne permettent pas de faire en sorte que les droits de propriété intellectuelle bénéficient d'un niveau de protection équivalent sur tout le territoire de la Communauté. Cette situation n'est pas de nature à favoriser la libre circulation au sein du marché intérieur ni à créer un environnement favorable à une saine concurrence. |
(9) |
Les disparités actuelles conduisent également à un affaiblissement du droit matériel de la propriété intellectuelle et à une fragmentation du marché intérieur dans ce domaine. Cela entraîne une perte de confiance des milieux économiques dans le marché intérieur et, en conséquence, une réduction des investissements dans l'innovation et la création. Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle apparaissent de plus en plus liées à la criminalité organisée. Le développement de l'usage de l'Internet permet une distribution instantanée de produits piratés dans le monde entier. Le respect effectif du droit matériel de la propriété intellectuelle devrait être assuré par une action spécifique au niveau communautaire. Le rapprochement des législations des États membres en la matière est donc une condition essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(10) |
L'objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur. |
(11) |
La présente directive n'a pas pour objet d'établir des règles harmonisées en matière de coopération judiciaire, de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ni de traiter de la loi applicable. Des instruments communautaires régissent ces matières sur un plan général et sont, en principe, également applicables à la propriété intellectuelle. |
(12) |
La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles de concurrence, en particulier les articles 81 et 82 du traité. Les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas être utilisées pour restreindre indûment la concurrence d'une manière qui soit contraire au traité. |
(13) |
Il est nécessaire de définir le champ d'application de la présente directive de la manière la plus large possible afin d'y inclure l'ensemble des droits de propriété intellectuelle couverts par les dispositions communautaires en la matière et/ou par la législation nationale de l'État membre concerné. Cette exigence ne fait toutefois pas obstacle à la possibilité, pour les États membres qui le souhaitent, d'étendre, pour des besoins internes, les dispositions de la présente directive à des actes relevant de la concurrence déloyale, y compris les copies parasites, ou d'activités similaires. |
(14) |
Les mesures prévues à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 2, ne doivent s'appliquer qu'à des actes perpétrés à l'échelle commerciale, sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'appliquer également ces mesures à d'autres actes. Les actes perpétrés à l'échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi. |
(15) |
La présente directive ne devrait pas affecter le droit matériel de la propriété intellectuelle, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (5) et la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (6). |
(16) |
Les dispositions de la présente directive devraient être sans préjudice des dispositions particulières concernant le respect des droits et les exceptions dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins prévues dans les instruments communautaires et notamment celles figurant dans la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (7) ou dans la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (8). |
(17) |
Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu'il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l'atteinte commise. |
(18) |
Il convient que les personnes ayant qualité pour demander l'application de ces mesures, procédures et réparations soient non seulement les titulaires de droits, mais aussi les personnes ayant un intérêt direct et le droit d'ester en justice dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci, ce qui peut inclure les organisations professionnelles chargées de la gestion de ces droits ou de la défense des intérêts collectifs et individuels dont elles ont la charge. |
(19) |
Étant donné que le droit d'auteur existe dès la création d'une œuvre et ne nécessite pas d'enregistrement formel, il est utile de reprendre la règle énoncée à l'article 15 de la convention de Berne qui établit la présomption selon laquelle l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique est considéré comme tel quand son nom est indiqué sur l'œuvre. Une présomption du même ordre devrait s'appliquer aux détenteurs de droits voisins puisque c'est souvent le titulaire d'un droit voisin, par exemple un producteur de phonogrammes, qui cherchera à défendre les droits et à lutter contre les actes de piratage. |
(20) |
Étant donné que la preuve est un élément capital pour l'établissement de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d'obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement. Les procédures devraient respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels. En ce qui concerne les atteintes commises à l'échelle commerciale, il est également important que les juridictions puissent ordonner l'accès, le cas échéant, aux documents bancaires, financiers et commerciaux qui se trouvent sous le contrôle du contrevenant présumé. |
(21) |
D'autres mesures visant à assurer un niveau élevé de protection existent dans certains États membres et devraient être offertes dans tous les États membres. Il en est ainsi du droit d'information, qui permet d'obtenir des informations précises sur l'origine des marchandises ou des services contrefaisants, les circuits de distribution et l'identité des tiers impliqués dans l'atteinte. |
(22) |
Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle. |
(23) |
Sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire. Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États membres. En ce qui concerne les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins, un niveau élevé d'harmonisation est déjà prévu par la directive 2001/29/CE. Il convient, par conséquent, que la présente directive n'affecte pas l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. |
(24) |
Selon les cas et si les circonstances le justifient, les mesures, procédures et réparations à prévoir devraient comprendre des mesures d'interdiction, visant à empêcher de nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle. En outre, il devrait exister des mesures correctives, le cas échéant aux frais du contrevenant, telles que le rappel, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des marchandises contrefaisantes et, dans des cas appropriés, des matériaux et des instruments principalement utilisés pour la création ou la fabrication de ces marchandises. Ces mesures correctives devraient tenir compte des intérêts des tiers y compris, notamment, les consommateurs et les particuliers agissant de bonne foi. |
(25) |
Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir, dans des cas où une atteinte a été commise de manière non intentionnelle et sans négligence et où les mesures correctives ou les injonctions prévues par la présente directive seraient disproportionnées, que, dans des cas appropriés, une réparation pécuniaire puisse être accordée à la partie lésée en tant que mesure alternative. Néanmoins, lorsque l'utilisation commerciale de marchandises de contrefaçon ou la fourniture de services constituent une violation du droit autre que le droit relatif à la propriété intellectuelle ou sont susceptibles de porter atteinte aux consommateurs, cette utilisation ou cette fourniture devrait rester interdite. |
(26) |
En vue de réparer le préjudice subi du fait d'une atteinte commise par un contrevenant qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification. |
(27) |
À titre de dissuasion complémentaire à l'égard de futurs contrevenants et pour contribuer à la prise de conscience du public au sens large, il est utile d'assurer la diffusion des décisions rendues dans les affaires d'atteinte à la propriété intellectuelle. |
(28) |
En plus des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative prévues au titre de la présente directive, des sanctions pénales constituent également, dans des cas appropriés, un moyen d'assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. |
(29) |
L'industrie devrait participer activement à la lutte contre la piraterie et la contrefaçon. Le développement de codes de conduite dans les milieux directement concernés représente un moyen complémentaire au cadre réglementaire. Les États membres, en collaboration avec la Commission, devraient encourager l'élaboration de codes de conduite en général. Le contrôle de la fabrication des disques optiques, notamment au moyen d'un code d'identification appliqué sur les disques fabriqués dans la Communauté, contribue à limiter les atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans ce secteur, qui subit une piraterie à grande échelle. Néanmoins, ces mesures techniques de protection ne devraient pas être utilisées de manière abusive dans le but de cloisonner les marchés et de contrôler les importations parallèles. |
(30) |
Afin de faciliter l'application uniforme de la présente directive, il convient de prévoir des mécanismes de coopération et un échange d'informations entre les États membres, d'une part, et entre ceux-ci et la Commission, d'autre part, notamment en mettant en place un réseau de correspondants désignés par les États membres et en présentant des rapports réguliers évaluant l'application de la présente directive et l'efficacité des mesures prises par les différents organismes nationaux. |
(31) |
Étant donné que, pour les raisons mentionnées, l'objectif de la présente directive peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(32) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de cette Charte, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
Objet et champ d'application
Article premier
Objet
La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l'expression «droits de propriété intellectuelle» inclut les droits de propriété industrielle.
Article 2
Champ d'application
1. Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s'appliquent, conformément à l'article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné.
2. La présente directive est sans préjudice des dispositions particulières concernant le respect des droits et les exceptions prévues par la législation communautaire dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur et notamment par la directive 91/250/CEE, en particulier son article 7, ou par la directive 2001/29/CE, en particulier ses articles 2 à 6 et son article 8.
3. La présente directive n'affecte pas:
a) |
les dispositions communautaires régissant le droit matériel de la propriété intellectuelle, la directive 95/46/CE, la directive 1999/93/CE et la directive 2000/31/CE en général et les articles 12 à 15 de cette dernière directive en particulier. |
b) |
les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l'accord sur les ADPIC, y compris celles relatives aux procédures pénales et aux sanctions applicables. |
c) |
l'ensemble des dispositions nationales des États membres relatives aux procédures pénales ou aux sanctions applicables en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. |
CHAPITRE II
Mesures, procédures et réparations
Section 1
Dispositions générales
Article 3
Obligation générale
1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.
2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Article 4
Personnes ayant qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations
Les États membres reconnaissent qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre:
a) |
les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable, |
b) |
toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci, |
c) |
les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci, |
d) |
les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci. |
Article 5
Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit
Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente directive,
a) |
pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que son nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle; |
b) |
le point a) s'applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé. |
Section 2
Preuves
Article 6
Éléments de preuve
1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu'un échantillon raisonnable d'un nombre substantiel de copies d'une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.
2. Dans les mêmes conditions, en cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d'une partie, d'ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
Article 7
Mesures de conservation des preuves
1. Avant même l'engagement d'une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.
Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation des preuves puissent être subordonnées à la constitution par le requérant d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur, conformément au paragraphe 4.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long.
4. Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
5. Les États membres peuvent prendre des mesures pour protéger l'identité des témoins.
Section 3
Droit d'information
Article 8
Droit d'information
1. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui:
a) |
a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale; |
b) |
a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale; |
c) |
a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes; ou |
d) |
a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:
a) |
les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; |
b) |
des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. |
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui:
a) |
accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue; |
b) |
régissent l'utilisation au civil ou au pénal des informations communiquées en vertu du présent article; |
c) |
régissent la responsabilité pour abus du droit à l'information; |
d) |
donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou |
e) |
régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel. |
Section 4
Mesures provisoires et conservatoires
Article 9
Mesures provisoires et conservatoires
1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant:
a) |
rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; les injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE; |
b) |
ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. |
2. Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.
3. Les autorités judiciaires sont habilitées, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.
4. Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 puissent, dans les cas appropriés, être adoptées sans que le défendeur soit entendu, en particulier lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit. Dans ce cas, les parties en sont avisées sans délai, après l'exécution des mesures au plus tard.
Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées.
5. Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 soient abrogées, ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État Membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long.
6. Les autorités judiciaires compétentes peuvent subordonner les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 à la constitution par le demandeur d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 7.
7. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
Section 5
Mesures résultant d'un jugement quant au fond
Article 10
Mesures correctives
1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment:
a) |
le rappel des circuits commerciaux; |
b) |
la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux; ou |
c) |
la destruction. |
2. Les autorités judiciaires ordonnent que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
3. Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
Article 11
Injonctions
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non- respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.
Article 12
Mesures alternatives
Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à la présente section, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire à la place de l'application des mesures prévues à la présente section, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence et si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Section 6
Dommages intérêts et frais de justice
Article 13
Dommages-intérêts
1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.
Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:
a) |
prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte; |
ou
b) |
à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. |
2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.
Article 14
Frais de justice
Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.
Section 7
Mesures de publicité
Article 15
Publication des décisions judiciaires
Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle. Les États membres peuvent prévoir des mesures supplémentaires de publicité adaptées aux circonstances particulières, y compris une publicité de grande ampleur.
CHAPITRE III
Sanctions appliquées par les États membres
Article 16
Sanctions appliquées par les États membres
Sans préjudice des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative prévues par la présente directive, les États membres peuvent appliquer d'autres sanctions appropriées en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
CHAPITRE IV
Codes de conduite et coopération administrative
Article 17
Codes de conduite
Les États membres encouragent:
a) |
l'élaboration, par les associations ou organisations d'entreprises ou professionnelles, de codes de conduite au niveau communautaire destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment en préconisant l'utilisation sur les disques optiques d'un code permettant d'identifier l'origine de leur fabrication; |
b) |
la transmission à la Commission des projets de codes de conduite au niveau national ou communautaire et des évaluations éventuelles relatives à l'application de ces codes de conduite. |
Article 18
Evaluation
1. Trois ans après la date prévue à l'article 20, paragraphe 1, chaque État membre transmet un rapport à la Commission relatif à la mise en œuvre de la présente directive.
Sur la base de ces rapports, la Commission établit un rapport relatif à l'application de la présente directive, comportant notamment une évaluation de l'efficacité des mesures prises ainsi qu'une appréciation de son incidence sur l'innovation et le développement de la société de l'information. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Il est accompagné, le cas échéant, et à la lumière de l'évolution de l'ordre juridique communautaire, de propositions de modifications de la présente directive.
2. Les États membres apportent à la Commission l'aide et l'assistance dont elle peut avoir besoin pour l'établissement du rapport visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 19
Échange d'informations et correspondants
Afin de promouvoir la coopération, notamment l'échange d'informations, entre les États membres et entre les États membres et la Commission, chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux chargés de toutes les questions relatives à la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive. Il communique les coordonnées du (des) correspondant(s) national (nationaux) aux autres États membres et à la Commission.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 20
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le... (9). Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 21
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 22
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 32 du 5.2.2004, p. 15.
(2) Position du Parlement européen du 9 mars 2004.
(3) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
(6) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(7) JO L 122 du 17.5.1991, p. 42. Directive modifiée par la directive 93/98/CEE du (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9).
(8) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(9) Vingt-quatre mois après la date d'adoption de la présente directive.
P5_TA(2004)0148
Compatibilité électromagnétique ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 759) (1), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0634/2002), |
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0113/2004), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TC1-COD(2002)0306
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (4) a été réexaminée dans le cadre de l'initiative SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market — simplification de la législation relative au marché intérieur). L'initiative SLIM et la consultation approfondie qui a suivi ont montré qu'il fallait compléter, renforcer et clarifier le cadre établi par la directive 89/336/CEE. |
(2) |
Les États membres doivent assurer que les réseaux de radiocommunication, y compris la réception d'émissions de radiodiffusion et le service de radioamateur opérant conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), d'alimentation électrique et de télécommunications, ainsi que les équipements qui leur sont raccordés soient protégés contre les perturbations électromagnétiques. |
(3) |
Il importe d'harmoniser les dispositions de droit national assurant la protection contre les perturbations électromagnétiques pour assurer la libre circulation des appareils électriques et électroniques sans abaisser les niveaux de protection jutifiés dans les États membres. |
(4) |
La protection contre les perturbations électromagnétiques exige que des obligations soient imposées aux agents économiques concernés. Ces obligations doivent être appliquées d'une manière équitable et efficace pour assurer cette protection. |
(5) |
Il importe de réglementer la compatibilité électromagnétique des équipements en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur, c'est-à-dire une zone sans frontières intérieures dans laquelle est assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. |
(6) |
Les équipements couverts par la présente directive doivent comprendre aussi bien les appareils que les installations fixes. Toutefois, des dispositions distinctes doivent être arrêtées pour les appareils, d'une part, et pour les installations fixes, d'autre part. En effet, tandis que les appareils en tant que tels sont susceptibles de circuler librement à l'intérieur de la Communauté, les installations fixes, quant à elles, sont installées à demeure à un endroit prédéfini sous forme d'assemblages de différents types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs. La composition et les fonctions de telles installations répondent la plupart du temps aux besoins particuliers de leurs exploitants. |
(7) |
Les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne doivent pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà régis par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (5). Les exigences en matière de compatibilité électromagnétique contenues dans les deux directives assurent le même niveau de protection. |
(8) |
Les aéronefs ou les équipements prévus pour être installés à bord d'aéronefs ne doivent pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà soumis à des règles communautaires ou internationales spéciales en matière de compatibilité électromagnétique. |
(9) |
Il n'est pas nécessaire de réglementer les équipements inoffensifs par nature sur le plan de la compatibilité électromagnétique dans la présente directive. |
(10) |
La sécurité des équipements ne doit pas être couverte par la présente directive, car elle fait l'objet de mesures législatives communautaires ou nationales distinctes. |
(11) |
Lorsque la présente directive réglemente des appareils, elle doit viser les appareils finis commercialement disponibles pour la première fois sur le marché communautaire. Certains composants ou sousensembles doivent, dans certains cas, être considérés comme des appareils s'ils sont mis à la disposition de l'utilisateur final . |
(12) |
Les principes sur lesquels la présente directive repose sont ceux énoncés dans la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (6). Conformément à cette approche, la conception et la fabrication des équipements sont soumises à des exigences essentielles en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique. Ces exigences se voient conférer une expression technique par des normes européennes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation européens CEN (Comité européen de normalisation), CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) et ETSI (Institut européen des normes de télécommunications). Le CEN, le CENELEC et l'ETSI sont reconnus comme les institutions compétentes dans le domaine de la présente directive pour l'adoption de normes harmonisées, qu'elles élaborent conformément aux orientations générales en matière de coopération entre elles-mêmes et la Commission, et à la procédure fixée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (7). |
(13) |
Les normes harmonisées sont la marque de ce qui est généralement reconnu comme le nec plus ultra en matière de compatibilité électromagnétique dans l'Union européenne. L'existence de ces normes harmonisées au niveau communautaire est donc dans l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur. Dès que la référence à une norme de ce type a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la conformité à cette norme doit donner lieu à une présomption de conformité aux exigences essentielles en cause. La conformité doit cependant pouvoir être établie par d'autres moyens. Le respect des normes harmonisées implique la conformité avec les dispositions contenues dans ces dernières, la vérification de cette conformité s'effectuant grâce aux méthodes que lesdites normes prévoient ou auxquelles elles font référence. |
(14) |
Les fabricants d'équipements destinés à être raccordés à des réseaux doivent les construire de manière qu'ils ne puissent occasionner une dégradation inacceptable des services des réseaux lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions d'exploitation normales. Les exploitants de réseaux doivent construire leurs réseaux de manière que les fabricants d'équipements susceptibles d'être raccordés à des réseaux ne se voient pas imposer des contraintes disproportionnées pour assurer que les réseaux ne subissent une dégradation inacceptable des services qu'ils offrent. Les organismes de normalisation européens doivent prendre dûment en compte cet objectif (y compris les effets cumulatifs des types de phénomènes électromagnétiques concernés) lors de l'élaboration de normes harmonisées. |
(15) |
La mise sur le marché ou la mise en service d'appareils ne doit être possible que si les fabricants concernés ont établi que ces appareils ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de la présente directive. Les appareils mis sur le marché doivent porter le marquage CE attestant la conformité à la directive. L'évaluation de la conformité doit incomber au fabricant, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un organisme d'évaluation de la conformité indépendant, mais les fabricants doivent être libres d'utiliser les services d'un tel organisme. |
(16) |
Dans le cadre de l'obligation d'évaluation de la conformité, le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils sur la base des phénomènes à prendre en compte, pour déterminer si lesdits appareils satisfont aux exigences en matière de protection prévues par la présente directive. |
(17) |
Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit confirmer qu'ils satisfont aux exigences en matière de protection dans les configurations prévues par le fabricant comme représentatives d'une utilisation normale pour les applications envisagées. Dans de tels cas, il doit être suffisant d'effectuer une évaluation sur la base de la configuration qui risque le plus de provoquer de fortes perturbations, et de la configuration la plus sensible aux perturbations. |
(18) |
Les installations fixes, notamment les grandes machines et les réseaux, peuvent engendrer des perturbations électromagnétiques ou souffrir de telles perturbations. Il peut exister une interface entre des installations fixes et des appareils, et les perturbations électromagnétiques produites par des installations fixes peuvent affecter des appareils, et inversement. Sous l'angle de la compatibilité électromagnétique, il est sans intérêt de savoir si les perturbations électromagnétiques proviennent d'appareils ou d'installations fixes. En conséquence, les installations fixes et les appareils doivent être soumis à un régime d'exigences essentielles cohérent et complet. Des normes harmonisées doivent pouvoir être appliquées aux installations fixes pour établir la conformité aux exigences essentielles que ces normes couvrent. |
(19) |
Eu égard à leurs caractéristiques spécifiques, les installations fixes ne doivent pas être soumises à l'obligation de porter le marquage CE ni à la déclaration de conformité. |
(20) |
Il ne serait pas rationnel d'effectuer l'évaluation de conformité d'appareils mis sur le marché en vue d'être incorporés dans des installations fixes données, et par ailleurs non disponibles commercialement, indépendamment des installations fixes sur lesquelles ils doivent être montés. En conséquence, ces appareils doivent être exemptés des procédures d'évaluation de la conformité applicables normalement aux appareils. Cependant, il ne faut pas que ces appareils puissent compromettre la conformité des installations fixes sur lesquelles ils sont intégrés. Dans le cas où un appareil est intégré dans plusieurs installations fixes identiques, l'identification des caractéristiques de compatibilité électromagnétique (CEM) de ces installations devrait suffire à garantir l'exemption de la procédure d'é valuation de conformité. |
(21) |
Il faut prévoir une période de transition pour assurer que les fabricants et les autres parties concernées puissent s'adapter à la nouvelle réglementation. |
(22) |
La directive 89/336/CEE doit en conséquence être abrogée. |
(23) |
Étant donné que les objectifs de l'action proposée en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements soient conformes à un niveau de compatibilité électromagnétique adéquat ne peuvent être suffisamment atteints par les États membres agissant seuls, et qu'en conséquence, en raison de leur portée et de leurs effets, ils peuvent être mieux atteints au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet et champ d'application
1. La présente directive régit la compatibilité électromagnétique des équipements. Elle vise à assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements doivent être conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique. La présente directive s'applique aux équipements tels que définis à l'ar ticle 2.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) |
aux équipements couverts par la directive 1999/5/CE; |
b) |
aux produits, pièces et équipements aéronautiques visés par le règlement (CE) no1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (8); |
c) |
aux équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens défini dans la réglementation en matière de radiocommunications adoptée dans le cadre de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (9), à moins que les équipements ne soient disponibles sur le marché. Les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs ainsi que les équipements commerciaux modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements disponibles sur le marché . |
3. La présente directive ne s'applique pas aux équipements dont la nature des caractéristiques physiques est telle:
a) |
qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à la production des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements hertziens et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu, et |
b) |
qu'ils vont fonctionner sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de leur utilisation prévue. |
4. Lorsque, pour des équipements tels que décrits au paragraphe 1, les exigences énoncées à l'annexe I font l'obje t, en tout ou partie, d'une définition plus spécifique dans d'autres directives communautaires, la présente directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces équipements pour ce qui est des exigences en question, et ce à compter de la date de mise en œuvre desdites directives.
5. La présente directive n'a aucun effet sur l'application du droit communautaire ou national régissant la sécurité des équipements.
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent:
a) |
«équipement»: un appareil ou des installations fixes quelconques; |
b) |
«appareil»: tout dispositif fini, ou toute combinaison de tels dispositifs, proposés sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, prévue pour l'utilisateur final, et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par ces perturbations; |
c) |
«installations fixes»: une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente en un lieu donné; |
d) |
«compatibilité électromagnétique»: l'aptitude d'équipements à fonctionner de manière satisfaisante dans leur environnement électromagnétique sans produire lui-même de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement; |
e) |
«perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même ; |
f) |
«immunité»: l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques; |
g) |
«à des fins de sécurité»: toute application destinée à préserver la vie humaine ou des biens; |
h) |
«environnement électromagnétique»: totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné. |
2. Aux fins de la présente directive, les articles suivants sont réputés être des appareils au sens du paragraphe 1, sous (b):
a) |
les composants ou sous-ensembles prévus pour être intégrés dans un appareil par l'utilisateur final, et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations; |
b) |
les installations mobiles dans le sens d'une combinaison d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs destinés à être déplacés et utilisés dans divers lieux. |
Article 3
Mise sur le marché, mise en service
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les équipements ne soient mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils sont conformes aux exigences de la présente directive dès lors qu'ils sont installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.
Article 4
Libre circulation des équipements
1. Les États membres ne font pas obstacle, pour des raisons liées à la compatibilité électromagnétique, à la mise sur le marché et/ou à la mise en service sur leur territoire d'équipements conformes à la présente directive.
2. Les exigences de la présente directive n'empêchent pas l'application, dans tout État membre, des mesures spéciales suivantes relatives à la mise en service ou à l'utilisation d'équipements:
a) |
mesures destinées à résoudre un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévu sur un site spécifique, |
b) |
mesures prises pour des raisons de sécurité, pour protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations de réception ou d'émission, quand elles sont utilisées à des fins de sécurité dans le cadre de situations bien définies eu égard au spectre . |
Sans préjudice de la directive 98/34/CE, les États membres notifient ces mesures à la Commission et aux autres États membres .
Les mesures spéciales qui ont été adoptées sont publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Les États membres ne font pas obstacle à la présentation et/ou à l'exposition , lors de foires commerciales ou d'événements similaires, d'équipements non conformes à la présente directive, à condition qu'un signe visible indique clairement que ces équipements ne doivent pas être mis sur le marché et/ ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été rendus conformes à la présente directive. L'exposition d'équipements ne peut avoir lieu que si des mesures adéquates ont été prises afin d'é viter des perturbations électromagnétiques.
Article 5
Exigences essentielles
Les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I.
Article 6
Normes harmonisées
1. On entend par norme harmonisée une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat octroyé par la Commission conformément aux procédures fixées dans la directive 98/34/CE aux fins d'établir une exigence européenne. Le respect d'une «norme harmonisée» n'est pas obligatoire.
2. La conformité d'équipements avec des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne donne lieu, pour les États membres, à une présomption de conformité aux exigences essentielles visées à l'annexe I auxquelles ces normes se réfèrent. Cette présomption de conformité se limite au champ d'application de la ou des norme(s) harmonisée(s) appliquée(s) et aux exigences essentielles correspondantes couvertes par la ou lesdite(s) normes harmonisée(s).
3. Lorsqu'un État membre ou la Commission estiment qu'une norme harmonisée ne répond pas totalement aux exigences essentielles visées à l'annexe I, ils soumettent la question au comité permanent créé par la directive 98/34/CE (ci-après «le comité»), en en présentant les raisons. Le comité émet un avis sans délai.
4. Après avoir reçu l'avis du comité, la Commission prend une des décisions suivantes en ce qui concerne les références à la norme harmonisée en cause:
a) |
ne pas publier; |
b) |
publier avec des restrictions; |
c) |
maintenir la référence dans la publication visée au paragraphe 2 ; |
d) |
retirer la référence de la publication visée au paragraphe 2 . |
La Commission informe sans délai les États membres de sa décision.
CHAPITRE II
APPAREILS
Article 7
Procédure d'évaluation de la conformité pour les appareils
La conformité des appareils avec les exigences essentielles visées à l'ar ticle 5 est démontrée en appliquant la procédure décrite à l'annexe II (contrôle de production interne). Toutefois, le fabricant ou son mandataire dans la Communauté peut décider que la procédure décrite à l'annexe III peut également être utilisée.
Article 8
Marquage CE
1. Les appareils dont la conformité à la présente directive a été établie par la procédure visée à l'article 7 doivent porter le marquage CE qui l'atteste. L'apposition du marquage CE incombe au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté.
Le marquage CE est apposé conformément aux dispositions de l'annexe V.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'apposition sur les appareils ou sur leur emballage ou sur leur mode d'emploi de marques susceptibles d'induire en erreur des tiers par rapport à la signification ou à la forme graphique du marquage CE.
3. Toute autre marque peut être apposée sur les appareils, leur emballage ou leur mode d'emploi, pour autant que ces marques ne compromettent ni la visibilité ni la lisibilité du marquage CE.
4. Sans préjudice de l'article 10, si les autorités compétentes établissent que le marquage CE a été appliqué indûment, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit mettre les appareils en cause en conformité avec les dispositions relatives au marquage CE dans les conditions imposées par l'État membre concerné.
Article 9
Autres marques et informations
1. Chaque appareil doit être identifié par son type, le lot dont il fait partie, son numéro de série ou toute autre information permettant de l'identifier.
2. Chaque appareil doit être accompagné du nom et de l'adresse du fabricant et, au cas où il n'est pas établi dans la Communauté, du nom et de l'adresse de son mandataire ou de la personne établie dans la Communauté responsable de la mise de l'appareil sur le marché communautaire.
3. Le fabricant doit fournir des informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil , de façon qu'une fois mis en service il soit conforme aux exigences en matière de protection visées à l'annexe I, point 1.
4. Dans le cas d'appareils pour lesquels le respect des exigences en matière de protection n'est pas assuré dans les zones résidentielles, cette restriction d'emploi doit être clairement indiquée dans les instructions accompagnant lesdits appareils et, le cas échéant, sur leur emballage.
5. Les informations requises en vue de permettre l'utilisation pour laquelle un appareil a été conçu doivent figurer dans les instructions qui accompagnent ce dernier.
Article 10
Sauvegarde
1. Lorsqu'un État membre constate que des appareils portant le marquage CE ne sont pas conformes aux exigences de la présente directive, il prend toutes les mesures nécessaires pour retirer du marché ces appareils, interdire leur mise sur le marché ou leur mise en service, ou pour limiter leur liberté de circulation.
2. L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute mesure de ce type, en en exposant les raisons et en indiquant, notamment, si la non-conformité est due:
a) |
au non-respect des exigences essentielles visées à l'annexe I, dans les cas où les appareils ne sont pas conformes aux normes harmonisées visées à l'article 6; |
b) |
à une application incorrecte des normes harmonisées visées à l'article 6; |
c) |
à des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 6. |
3. La Commission consulte les parties concernées le plus vite possible, puis fait savoir aux États membres si la mesure est justifiée ou non.
4. Lorsque la mesure visée au paragraphe 1 est justifiée par une lacune des normes harmonisées, la Commission, après avoir consulté les parties, soumet la question au comité et met en route la procédure visée à l'article 6, paragraphes 3 et 4 , si l'État membre concerné a l'intention de maintenir la mesure en cause.
5. Lorsque les appareils non conformes ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation de leur conformité, telle que visée à l'annexe III , l'État membre concerné prend les mesures nécessaires vis-à-vis de l'auteur de la déclaration visée à l'annexe III, point 3 , et informe la Commission et les autres États membres en conséquence.
Article 11
Décisions concernant le retrait et l'interdiction d'appareils ainsi que la restriction de leur libre circulation
1. Toute décision prise en vertu de la présente directive de retirer un appareil du marché, d'en interdire ou d'en restreindre la mise sur le marché ou la mise en service, ou d'en restreindre la liberté de circulation doit exposer les raisons précises sur lesquelles elle repose. Ces décisions sont notifiées sans délai à la partie concernée, qui doit être informée en même temps des recours que lui offre le droit national en vigueur dans l'État membre en cause, et des délais dans lesquels ces remèdes doivent être utilisés.
2. En cas de décision au sens du paragraphe 1, le fabricant, son mandataire ou une autre partie intéressée ont la possibilité de faire valoir leur point de vue au préalable, sauf dans les cas où cette consultation est impossible eu égard au caractère urgent de la mesure à prendre, notamment lorsqu'ils s'agit d'exigences touchant l'intérêt public.
Article 12
Organismes notifiés
1. Les États membres notifient à la Commission les organismes qu'ils ont désignés pour mener à bien les missions visées à l'annexe III. Les États membres sont tenus de respecter les critères énoncés à l'annexe VI pour la détermination des organismes qu'ils comptent désigner.
Cette notification indique si les organismes sont désignés pour accomplir les missions visées à l'annexe III pour tous les appareils couverts par la présente directive et/ou par les exigences essentielles visées à l'annexe I , ou si les missions qui leur ont été attribuées se limitent à certains aspects spécifiques et/ou à certaines catégories d'appareils .
2. Les organismes conformes aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées applicables sont présumés conformes aux critères énumérés à l'annexe VI couverts par des normes harmonisées de ce type. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les références à ces normes.
3. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des organismes notifiés. La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.
4. Lorsque un État membre estime qu'un organisme notifié n'est plus conforme aux critères énumérés à l'annexe VI, il en informe la Commission et les autres États membres. La Commission retire la référence à cet organisme de la liste visée au paragraphe 4.
CHAPITRE III
INSTALLATIONS FIXES
Article 13
Installations fixes
1. Les appareils mis sur le marché pouvant être incorporés dans des installations fixes sont soumis à toutes les dispositions applicables aux appareils contenues dans la présente directive.
Les articles 5, 7, 8 et 9 ne sont toutefois pas d'application obligatoire dans le cas d'appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe donnée et qui, par ailleurs, ne sont pas disponibles sur le marché. Dans de tels cas, la documentation d'accompagnement doit identifier l'installation fixe et ses caractéristiques CEM, ainsi que les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de l'installation spécifiée. La documentation doit comprendre, en outre, les informations visées à l'article 9, paragraphes 1 et 2 .
2. Lorsque certains éléments indiquent la non-conformité d'installations fixes, notamment lorsqu'il y a des plaintes concernant des perturbations produites par lesdites installations, les autorités compétentes de l'État membre concerné peuvent demander la preuve de la conformité des installations fixes en cause, et le cas échéant, mettre en route une évaluation.
Lorsqu'une non-conformité est constatée, les autorités compétentes peuvent imposer les mesures nécessaires pour rendre les installations conformes aux exigences en matière de protection visées à l'annexe I.
3. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour identifier la ou les personnes responsables de la mise en conformité d'installations fixes avec les exigences essentielles applicables.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Abrogation
La directive 89/336/CEE est abrogée avec effet au [...] (10) .
Les références à la directive 89/336/CEE sont réputées être des références à la présente directive et doivent être adaptées à la lumière du tableau de corrélation contenu à l'annexe VII.
Article 15
Dispositions transitoires
Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché ou la mise en service d'équipements conformes à la directive 89/336/CEE et mis sur le marché avant le [...] (11) .
Article 16
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard avant le [...] (12). Ils en informent aussitôt la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du [...] (13).
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles doivent contenir une référence à la présente directive ou doivent être accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette publication sont fixées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 17
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 18
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C ...
(2) JO C 220 du 16.9.2003, p. 13 .
(3) Position du Parlement européen du 9 mars 2004.
(4) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(5) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)
(6) JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.
(7) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
(8) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).
(9) Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications adoptées par la Conférence des plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence des plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
(10) 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(11) 54 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(12) 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(13) 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE I
Exigences essentielles
1. Exigences en matière de protection
Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l'état de l'art, de façon à assurer:
(a) |
que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements hertziens et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent plus fonctionner comme prévu; |
(b) |
qu'ils possèdent un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s'attendre dans le cadre d'utilisation prévue qui lui permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de son emploi prévu . |
2. Exigences spécifiques pour les installations fixes
Mise en place et utilisation prévue de composants:
Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d'ingénierie et dans le respect des informations sur l'utilisation prévue de leurs composants, pour satisfaire aux exigences en matière de protection visées au point 1. Ces bonnes pratiques d'ingénierie doivent faire l'objet d'une documentation, laquelle doit être mise par la ou les personne(s) responsable(s) à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection, tant que l'installation fixe est en service.
ANNEXE II
Procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 7 (contrôle de production interne)
1. Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte spécifiquement, en vue de satisfaire aux exigences en matière de protection visées à l'annexe I, point 1. L'application correcte de toutes les normes harmonisées correspondantes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, doit être équivalente à la réalisation d'une évaluation de la compatibilité électromagnétique.
2. L'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions pour le fonctionnement prévu normal. Lorsque les appareils peuvent adopter plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit confirmer qu'ils satisfont aux exigences en matière de protection visées à l'annexe I, point 1 dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives d'une utilisation normale dans l'utilisation prévue.
3. Conformément aux dispositions contenues à l'annexe IV, le fabricant doit établir la documentation technique qui permet d'évaluer la conformité des appareils avec les exigences essentielles établies par la présente directive.
4. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit tenir à la disposition des autorités compétentes cette documentation technique pour une période d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication la plus récente desdits appareils.
5. La conformité des appareils avec toutes les exigences essentielles correspondantes doit être attestée par une déclaration CE de conformité délivrée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
6. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit tenir à la disposition des autorités compétentes la déclaration CE de conformité pour une période d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication la plus récente desdits appareils.
7. Dans le cas où ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir à la disposition des autorités compétentes la déclaration CE de conformité ainsi que la documentation technique incombe à la personne mettant les appareils sur le marché communautaire.
8. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que le processus de fabrication garantisse la conformité des produits manufacturés avec la documentation technique visée au point 3 et avec les dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.
9. La documentation technique et la déclaration CE de conformité doivent être établies conformément aux dispositions contenues à l'annexe IV.
ANNEXE III
Procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 7
1. Cette procédure consiste en l'application de l'Annexe II, complétée comme suit:
2. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté fournit la documentation technique à l'organisme notifié visé à l'article 12 et demande à ce que l'organisme concerné procède à une évaluation. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté spécifie à l'organisme notifié quels aspects des exigences essentielles sont évaluées par ce dernier.
3. L'organisme notifié passe en revue la documentation technique et évalue si celle-ci prouve de façon adéquate que les exigences de la directive qu'il a été chargé d'évaluer sont respectées. Si la conformité de l'appareil est confirmée, l'organisme notifié délivre une déclaration au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté confirmant la conformité de l'appareil. La déclaration émise par ledit organisme se limite aux aspects des exigences essentielles que ce dernier a évalués.
4. Le fabricant ajoute la déclaration de conformité délivrée par l'organisme notifié à la documentation technique.
ANNEXE IV
Documentation technique, déclaration CE de conformité
1. Documentation technique
La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'appareil avec les exigences essentielles. Elle doit couvrir la conception et la fabrication de l'appareil. Elle doit notamment contenir:
— |
une description générale des appareils; |
— |
une preuve de la conformité aux normes harmonisées éventuellement appliquées, que ce soit entièrement ou en partie; |
— |
lorsque le fabricant n'a pas appliqué de normes harmonisées ou ne les a appliquées que partiellement, une description et une explication des mesures prises pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive, avec notamment une description de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique visée à l'annexe II, les résultats des calculs statistiques effectués, les examens effectués, les rapports d'essai, etc.; |
— |
une déclaration établie par l' organisme notifié, lorsque la procédure telle que définie à l'annexe III a été suivie . |
2. Déclaration CE de conformité
La déclaration CE de conformité doit contenir au moins les éléments suivants:
— |
une référence à la présente directive; |
— |
l'identification de l'appareil sur lequel elle porte, au sens de l'article 9, point 1; |
— |
le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire dans la Communauté; |
— |
une référence datée aux spécifications à la lumière desquelles la conformité est déclarée, pour assurer la conformité de l'appareil avec les dispositions de la présente directive; |
— |
la date de la déclaration ; |
— |
l'identification et la signature de la personne habilitée à engager le fabricant ou son mandataire. |
ANNEXE V
Marquage CE
Le marquage CE se compose des initiales «CE» sous la forme suivante:
Le marquage CE doit avoir une hauteur d'au moins 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement, les proportions et la représentation graphique graduée ci-dessus doivent être respectées.
Le marquage CE doit être appliqué sur l'appareil ou sur sa plaque signalétique. Si cela est impossible ou non garanti étant donné la nature de l'appareil, il doit être appliqué sur l'emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.
Lorsque l'appareil est soumis à d'autres directives couvrant d'autres aspects, et qui prévoient également le marquage CE, le marquage doit indiquer que l'appareil est également conforme à ces autres directives.
Cependant, quand une ou plusieurs de ces directives permettent au fabricant, au cours d'une période de transition, de choisir l'arrangement qu'il veut appliquer, le marquage CE n'indique que la conformité aux directives appliquées par le fabricant. Dans un tel cas, les dispositions des directives appliquées, telles qu'elles ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, doivent être indiquées dans les documents, les notes explicatives ou les instructions exigées par les directives, qui accompagnent les appareils en cause.
ANNEXE VI
Critères d'évaluation des organismes à notifier
1. |
Les organismes notifiés par les États membres doivent remplir les conditions minimales suivantes:
|
2. |
Les autorités compétentes des États membres vérifient à intervalles réguliers le respect des conditions visées au point 1 . |
ANNEXE VII
Tableau de corrélation
Directive 89/336/EEC |
La présente directive |
Article 1er, point 1) |
Article 2, point 1(a), 1(b) et 1(c) |
Article 1er, point 2) |
Article 2, point 1(e) |
Article 1er, point 3) |
Article 2, point 1(f) |
Article 1er, point 4) |
Article 2, point 1(d) |
Article 1er, points 5) et 6) |
— |
Article 2, point 1 |
Article 1er, point 1 |
Article 2, point 2 |
Article 1er, point 4 |
Article 2, point 3 |
Article 1er, point 2(c) |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 5 et annexe I |
Article 5 |
Article 4, point 1 |
Article 6 |
Article 4, point 2 |
Article 7, point 1(a) |
Article 6, points 1 et 2 |
Article 7, point 1(b) |
— |
Article 7, point 2 |
— |
Article 7, point 3 |
— |
Article 8, point 1 |
Article 6, points 3 et 4 |
Article 8, point 2 |
— |
Article 9, point 1 |
Article 10, points 1 et 2 |
AArticle 9, point 2 |
Article 10, points 3 et 4 |
Article 9, point 3 |
Article 10, point 5 |
Article 9, point 4 |
Article 10, point 3 |
Article 10, point 1, premier alinéa |
Article 7, et annexe II |
Article 10, point 1, deuxième alinéa |
Article 8 |
Article 10, point 2 |
Article 7, et annexe II |
Article 10, point 3 |
— |
Article 10, point 4 |
— |
Article 10, point 5 |
Article 7 et annexe II |
Article 10, point 6 |
Article 12 |
Article 11 |
Article 14 |
Article 12 |
Article 16 |
Article 13 |
Article 18 |
Annexe I, section 1 |
Annexe IV, section 2 |
Annexe I, section 2 |
Annexe V |
Annexe II |
Annexe VI |
Annexe III |
— |
P5_TA(2004)0149
Pollution causée par certains moteurs ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (COM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 522) (1), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0456/2003), |
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0057/2004), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TC1-COD(2003)0205
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (Refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (4),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (5) est l'une des directives particulières relevant de la procédure de réception fixée par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (6). La directive 88/77/CEE a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle pour introduire successivement des valeurs limites d'émissions de polluants plus strictes. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. |
(2) |
La directive 91/542/CEE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (7), la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant la directive 88/77/CEE du Conseil (8) et la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (9) ont introduit des dispositions qui, bien qu'étant autonomes, ont un lien étroit avec le système établi par la directive 88/77/CEE. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, ces dispositions autonomes doivent être pleinement intégrées dans la refonte. |
(3) |
Il est nécessaire que tous les États membres adoptent les mêmes prescriptions, en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, du système de réception CE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE. |
(4) |
Le programme de la Commission sur la qualité de l'air, les émissions provenant du transport routier, les carburants et les technologies de réduction des émissions (10), ci-après le premier programme «auto-oil», a montré que de nouvelles réductions des émissions de polluants provenant des poids lourds étaient nécessaires pour se conformer aux futures normes relatives à la qualité de l'air. |
(5) |
L'abaissement des valeurs limites d'émissions applicables à partir de 2000, qui correspondent à des réductions de 30 % des émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures totaux, d'oxydes d'azote et de particules, a été identifié par le premier programme «auto-oil» comme une mesure clé pour atteindre un niveau satisfaisant de qualité de l'air à moyen terme. Un abaissement de 30 % de l'opacité des fumées d'échappement devrait contribuer également à réduire les émissions de particules. Les abaissements supplémentaires des valeurs limites d'émissions applicables à partir de 2005, qui correspondent à des réductions supplémentaires de 30 % du monoxyde de carbone, des hydrocarbures totaux et des oxydes d'azote et de 80 % des particules, devraient contribuer largement à améliorer la qualité de l'air à moyen et long terme. Les nouvelles valeurs limites pour les oxydes d'azote applicables en 2008 devraient permettre de réduire encore de 43 % les émissions de ces polluants. |
(6) |
Les essais de réception portant sur les gaz polluants, les particules polluantes et l'opacité des fumées sont mis en place en vue de permettre une évaluation plus représentative du niveau d'émissions des moteurs dans des conditions d'essai qui sont plus proches de celles rencontrées par les véhicules en circulation. Depuis 2000, les moteurs à allumage par compression conventionnels et les moteurs à allumage par compression dotés de certains types d'équipements de contrôle des émissions sont testés au cours d'un cycle d'essai en régimes stabilisés et d'un nouveau cycle d'essai avec prises en charges pour le contrôle de l'opacité des fumées. Les moteurs à allumage par compression pourvus de systèmes de contrôle des émissions perfectionnés sont, en outre, testés au cours d'un nouveau cycle d'essai avec modes transitoires. À partir de 2005, tous les moteurs à allumage par compression devront être testés sur l'ensemble de ces cycles d'essai. Les moteurs fonctionnant au gaz sont testés uniquement sur le nouveau cycle d'essai avec modes transitoires. |
(7) |
Dans des conditions de charge choisies au hasard et dans une plage de fonctionnement définie, le dépassement des valeurs limites ne doit pas être supérieur à un pourcentage approprié. |
(8) |
Au moment d'établir de nouvelles normes et procédures d'essai, il convient de tenir compte de l'impact que le futur accroissement du trafic dans la Communauté aura sur la qualité de l'air. Les travaux menés par la Commission dans ce domaine ont montré que l'industrie automobile européenne a accompli de grands progrès dans le perfectionnement de technologies permettant de réduire considérablement les émissions de gaz polluants et de particules polluantes. Néanmoins, il y a lieu de poursuivre les efforts en vue d'obtenir de nouvelles améliorations dans le domaine des valeurs limites d'émissions et d'autres prescriptions techniques, dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la santé publique. Les résultats des recherches en cours sur les caractéristiques des particules ultrafines devront en particulier être pris en compte dans les futures mesures. |
(9) |
Il est nécessaire que des améliorations supplémentaires soient apportées à la qualité des carburants afin de permettre un fonctionnement efficace et durable des systèmes de contrôle des émissions en service. |
(10) |
Il convient d'introduire à partir de 2005 de nouvelles dispositions applicables aux systèmes de diagnostic embarqués (OBD) afin de faciliter la détection immédiate de la dégradation ou de la défaillance du système de contrôle des émissions du moteur. Cela permettra de renforcer les capacités de diagnostic et de réparation, en améliorant de manière significative les niveaux d'émissions durables des poids lourds en service. Etant donné qu'au niveau mondial, la technique OBD pour moteurs diesel de poids lourds n'en est qu'à ses débuts elle devra être introduite dans la Communauté en deux étapes afin de permettre le développement du système, de manière à ce que le système OBD ne donne pas de fausses indications. Afin d'aider les États membres à veiller à ce que les propriétaires et exploitants de poids lourds s'acquittent de leur obligation de réparation des dysfonctionnements signalés par le système OBD, il conviendra d'enregistrer la distance parcourue ou le temps écoulé depuis le moment où un dysfonctionnement a été signalé au chauffeur. |
(11) |
Les moteurs à allumage par compression sont essentiellement durables et ils ont prouvé que, moyennant des entretiens appropriés et efficaces, ils pouvaient garder un niveau élevé de performances en matière d'émissions sur les distances très longues parcourues par les poids lourds dans le cadre d'activités commerciales. Toutefois, les futures normes en matière d'émissions imposeront l'introduction de systèmes de contrôle des émissions en aval du moteur, tels que les systèmes de dénitrification (NOx), les filtres à particules diesel et des systèmes qui sont une combinaison des deux, et, éventuellement, d'autres systèmes restant à définir. Il y a lieu par conséquent d'établir une prescription relative à la durée de vie, sur laquelle seront fondées les procédures de vérification de la conformité du système de contrôle des émissions d'un moteur durant toute cette période de référence. En établissant cette prescription, il conviendra de tenir dûment compte des distances considérables parcourues par les poids lourds, de la nécessité de prévoir des entretiens adéquats et effectuées en temps opportun et de la possibilité de réceptionner les véhicules de la catégorie N1 conformément soit à la présente directive soit à la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (11). |
(12) |
Les États membres devraient être autorisés à accélérer, par le biais d'incitations fiscales, la mise sur le marché de véhicules qui satisfont aux exigences arrêtées au niveau communautaire, pourvu que ces incitations respectent les dispositions du traité et répondent à certaines conditions prévues pour éviter des distorsions du marché intérieur. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'inclure les émissions de polluants et d'autres substances dans la base de calcul des taxes de circulation des véhicules à moteur. |
(13) |
Dans la mesure où certaines de ces incitations fiscales sont des aides accordées par les États au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, elles devront être notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, afin d'être évaluées selon les critères de compatibilité pertinents. La notification de ces mesures conformément aux dispositions de la présente directive devra se faire sans préjudice de l'obligation de notification aux termes de l'article 88, paragraphe 3, du traité. |
(14) |
En vue de simplifier et d'accélérer la procédure, il conviendrait de confier à la Commission la tâche d'adopter des mesures de mise en œuvre des dispositions fondamentales établies dans la présente directive ainsi que des mesures visant à l'adaptation des annexes de celle-ci à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. |
(15) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive et son adaptation au progrès scientifique et technique en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12). |
(16) |
La Commission devrait examiner la nécessité d'introduire des valeurs limites d'émissions pour les polluants jusqu'à présent non réglementés, du fait d'une utilisation plus généralisée de nouveaux carburants de substitution et de l'introduction de nouveaux systèmes de contrôle des émissions de gaz d'échappement. |
(17) |
La Commission devrait proposer dans les meilleurs délais un nouveau niveau de valeurs limites applicables aux émissions de NOx et de particules. |
(18) |
Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la réalisation du marché intérieur à travers l'introduction de prescriptions techniques communes relatives aux émissions de gaz polluants et de particules polluantes pour tous les types de véhicules, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(19) |
L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes. |
(20) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe IX, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«véhicule», tout véhicule tel que défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE et propulsé par un moteur à allumage par compression ou un moteur à gaz, à l'exception des véhicules de la catégorie M1 dont la masse en charge maximale techniquement admissible est égale ou inférieure à 3,5 tonnes; |
b) |
«moteur à allumage par compression ou moteur à gaz», la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE; |
c) |
«véhicule plus respectueux de l'environnement (EEV)», un véhicule propulsé par un moteur qui respecte les valeurs limites d'émissions à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I. |
Article 2
Obligations des États membres
1. Pour des types de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à gaz et des types de véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression ou un moteur à gaz, si les exigences énoncées dans les annexes I à VIII ne sont pas satisfaites et, notamment, lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres:
a) |
refusent d' accorder la réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE |
b) |
refusent la réception de portée nationale. |
2. Sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers et dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, si les exigences énoncées dans les annexes I à VIII ne sont pas satisfaites et, notamment,lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les Etats membres:
a) |
ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive |
b) |
interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs propulsés par un moteur à allumage par compression ou à gaz, ainsi que la vente ou l'utilisation de moteurs neufs à allumage par compression ou à gaz. |
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, à partir du 1er octobre 2003 et sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers ainsi que dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, les États membres, pour des types de moteurs à gaz et des types de véhicules propulsés par un moteur à gaz qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans les annexes I à VIII:
a) |
ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive |
b) |
interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs neufs. |
4. S'il est satisfait aux exigences appropriées énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4, notamment lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur sont conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B1 ou à la ligne B2 ou aux valeurs limites à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les émissions de gaz polluants et de particules polluantes ainsi que l'opacité des émissions de fumées provenant d'un moteur:
a) |
refuser d'accorder la réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE ou d'accorder la réception nationale pour un type de véhicule propulsé par un moteur à allumage par compression ou à gaz; |
b) |
interdire l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs propulsés par un moteur à allumage par compression ou à gaz ; |
c) |
refuser d'accorder la réception CE pour un type de moteur à allumage par compression ou à gaz ; |
d) |
interdire la vente ou l'utilisation de nouveaux moteurs à allumage par compression ou à gaz. |
5. À partir du 1er octobre 2005, pour les types de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à gaz et les types de véhicules équipés de moteurs à allumage par compression ou à gaz qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4 et, notamment, lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B1 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres:
a) |
refusent d' accorder la réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE |
b) |
refusent la réception de portée nationale. |
6. À partir du 1er octobre 2006 et sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers et dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, si les exigences énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4 ne sont pas satisfaites et, notamment, lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B1 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres:
a) |
ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive |
b) |
interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en service ou l'utilisation de véhicules neufs propulsés par un moteur à allumage par compression ou d'un moteur à gaz, ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à gaz neufs. |
7. À partir du 1er octobre 2008, pour des types de moteurs à allumage par compression ou à gaz et des types de véhicules propulsés par des moteurs à allumage par compression ou à gaz qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4 et, notamment, lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B2 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres:
a) |
refusent d'accorder la réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE |
b) |
refusent la réception de portée nationale. |
8. À partir du 1er octobre 2009 et sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers et dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, si les exigences énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4 ne sont pas satisfaites et, notamment, lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B2 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres:
a) |
ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive |
b) |
interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs propulsés par un moteur à allumage par compression ou un moteur à gaz ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à gaz neufs. |
9. Conformément au paragraphe 4, un moteur qui satisfait aux exigences énoncées dans les annexes I à VIII et qui, notamment, respecte les valeurs limites indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, est considéré comme conforme aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3.
Conformément au paragraphe 4, un moteur qui satisfait aux exigences énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4, et qui, notamment, respecte les valeurs limites indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1. de l'annexe I, est considéré comme conforme aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 et 5 à 8.
10. Pour les moteurs à allumage par compression ou les moteurs à gaz qui dans le cadre de la réception nationale doivent respecter les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe I, point 6.2.1., il est prévu ceci: dans l'ensemble des conditions de charge choisies au hasard, appartenant à une plage de contrôle définie et à l'exception des conditions de fonctionnement du moteur qui ne sont pas soumises à une telle disposition, les émissions prélevées pendant une durée qui peut être aussi courte que 30 secondes ne doivent pas dépasser de plus de 100 % les valeurs limites fixées à la ligne B2 et à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I. La plage de contrôle à laquelle s'applique le pourcentage à ne pas dépasser et les conditions de fonctionnement du moteur exclues sont définies conformément à la procédure visée à l'article 7 .
Article 3
Durabilité des systèmes de contrôle des émissions
1. À partir du 1er octobre 2005 pour les nouvelles réceptions et à partir du 1er octobre 2006 pour l'ensemble des réceptions, le constructeur doit démontrer qu'un moteur à allumage par compression ou un moteur à gaz réceptionné conformément aux limites d'émissions indiquées à la ligne B1, à la ligne B2 ou à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1. de l'annexe I respecte lesdites limites d'émissions au cours d'une durée de vie de:
a) |
100 000 km ou cinq ans d'utilisation au maximum, au premier des deux termes échu, dans le cas de moteurs destinés à des véhicules de s catégorie s N1 et M2 ; |
b) |
200 000 km ou six ans d'utilisation au maximum, au premier des deux termes échu, dans le cas de moteurs destinés à des véhicules des catégories N2, N3 d'un poids maximum techniquement admissiblene dépassant pas 16 tonnes et M3 des classes I, II et A, ainsi que de la classe B d'un poids maximum techniquement admissible ne dépassant pas 7,5 tonnes; |
c) |
500 000 km ou sept ans d'utilisation au maximum, au premier des deux termes échu, dans le cas de moteurs destinés à des véhicules des catégories N3 d'un poids maximum techniquement admissible supérieur à 16 tonnes et M3 des classes III et B d'un poids maximum techniquement admissible supérieur à 7,5 tonnes. |
À partir du 1er octobre 2005 pour les nouveaux types et à partir du 1er octobre 2006 pour tous les types, les réceptions octroyées aux véhicules devront également homologuer le bon fonctionnement des équipements de contrôle des émissions pendant la durée de vie normale d'un véhicule dans des conditions normales d'utilisation (contrôle de conformité des véhicules en circulation correctement entretenus et utilisés).
2. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 sont adoptées pour le [30 juin 2004] au plus tard.
Article 4
Systèmes de diagnostic embarqués
1. À partir du 1er octobre 2005 pour les nouvelles réceptions et à partir du 1er octobre 2006 pour l'ensemble des réceptions, les moteurs à allumage par compression réceptionnés conformément aux valeurs limites d'émissions indiquées à la ligne B1 ou à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1. de l'annexe I, ou les véhicules propulsés par un tel moteur, sont équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD) qui signale l'existence d'un dysfonctionnement au chauffeur lorsque les seuils OBD indiqués à la ligne B1 ou à la ligne C du tableau figurant au paragraphe 3 sont dépassés.
Dans le cas de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, le système OBD peut enregistrer toute défaillance de fonctionnement importante:
a) |
d'un catalyseur, lorsqu'il est installé comme entité distincte, qu'il fasse ou non partie d'un système de dénitrification ou d'un filtre à particules diesel, |
b) |
d'un système de dénitrification, lorsqu'il y en a un, |
c) |
d'un filtre à particules diesel, lorsqu'il y en a un, |
d) |
d'un système combiné de dénitrification et de filtre à particules diesel. |
2. À partir du 1er octobre 2008 pour les nouvelles réceptions et à partir du 1er octobre 2009 pour l'ensemble des réceptions, les moteurs à allumage par compression ou les moteurs à gaz réceptionnés conformément aux valeurs limites d'émissions indiquées à la ligne B2 ou à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1. de l'annexe I, ou les véhicules propulsés par un tel moteur, sont équipés d'un système OBD qui signale l'existence d'un dysfonctionnement au chauffeur lorsque les seuils OBD indiqués à la ligne B2 ou à la ligne C du tableau figurant au paragraphe 3 sont dépassés.
Le système OBD comprend également une interface entre l'unité de contrôle électronique du moteur (EECU) et tout autre système électrique ou électronique du moteur ou du véhicule qui échange des données avec l'EECU et qui agit sur le bon fonctionnement du système de contrôle des émissions, tel qu'un interface entre l'EECU et une unité de contrôle électronique de la transmission.
3. Les seuils applicables au système OBD sont les suivants:
Ligne |
Moteurs à allumage par compression |
|
Masse des oxydes d'azote |
Masse des particules |
|
(NOx) g/kWh |
(PT) g/kWh |
|
B1 (2005) |
7.0 |
0.1 |
B2 (2008) |
7.0 |
0.1 |
C (EEV) |
7.0 |
0.1 |
4. L'accès illimité et normalisé au système OBD à des fins d'inspection, de diagnostic, d'entretien et de réparation, conformément aux dispositions correspondantes de la directive 70/220/CEE et aux prescriptions relatives aux pièces de rechange visant à assurer la compatibilité avec les systèmes OBD doit être garanti.
5. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptées pour le [30 juin 2004], au plus tard.
Article 5
Systèmes de contrôle des émissions utilisant des réactifs consommables
Lors de la définition des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l'article 4, visées à l'article 7, paragraphe 1, la Commission prévoit, le cas échéant, des mesures techniques visant à réduire au minimum le risque d'un maintien en service inadéquat des systèmes de contrôle des émissions utilisant des réactifs consommables. Elle prévoit également, le cas échéant, des mesures visant à réduire au minimum les émissions d'ammoniac causées par l'utilisation desdits réactifs consommables.
Article 6
Incitations fiscales
1. Les États membres ne peuvent prévoir des incitations fiscales que pour les véhicules à moteur conformes à la présente directive. Ces incitations doivent être conformes aux dispositions du traité et au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article.
2. Les incitations sont valables pour la totalité des véhicules neufs commercialisés sur le marché d'un État membre qui satisfont, par anticipation, aux valeurs limites indiquées à la ligne B1 ou à la ligne B2 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I.
Elles prennent fin dès l'application obligatoire des valeurs limites d'émission indiquées à la ligne B1 et visées à l'article 2, paragraphe 6 ou dès l'application obligatoire des valeurs limites d'émission indiquées à la ligne B 2 et visées à l'article 2, paragraphe 8.
3. Les incitations sont valables pour la totalité des véhicules neufs commercialisés sur le marché d'un État membre qui satisfont aux valeurs limites à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I.
4. Outre les conditions visées au paragraphe 1, pour chaque type de véhicule, les incitations ne dépassent pas le montant du coût supplémentaire des dispositifs techniques adoptés pour respecter les valeurs limites indiquées à la ligne B1 ou à la ligne B2 ou les valeurs limites à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I et de leur installation sur le véhicule.
5. Les Etats membres informent la Commission en temps utile des projets visant à introduire ou à modifier les incitations fiscales visées au présent article, de manière à pouvoir présenter ses observations.
Article 7
Mesures de mise en oeuvre et modifications
1. Les mesures qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 2, paragraphe 10, et des articles 3 et 4 de la présente directive sont arrêtées par la Commission assistée par le comité institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, de ladite directive.
2. Les modifications qui sont nécessaires pour l'adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique sont arrêtées par la Commission, assistée par le Comité institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, de ladite directive.
Article 8
Réexamen et rapports
1. La Commission examine la nécessité d'introduire de nouvelles valeurs limites d'émissions applicables aux poids lourds et moteurs de poids lourds pour les polluants non réglementés jusqu'à présent. Cet examen repose sur l'introduction plus importante de nouveaux carburants de substitution et sur la mise en place de nouveaux systèmes de contrôle des émissions de gaz d'échappement compatibles avec les additifs afin de satisfaire aux futures normes établies dans la présente directive. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives visant à limiter davantage les émissions de NOx et de particules pour les poids lourds.
Elle examine, le cas échéant, si la fixation d'une valeur limite supplémentaire concernant le nombre et la dimension des particules est nécessaire, et elle incorpore cette valeur limite dans les propositions.
3. La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'état d'avancement des négociations relatives à la mise au point d'un cycle de service harmonisé au niveau mondial (WHDC).
4. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les exigences relatives à l'utilisation d'un système de mesure embarqué (OBM). Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition prévoyant des mesures incluant les spécifications techniques et les annexes correspondantes de manière à prévoir que la réception des systèmes OBM garantit des niveaux de contrôle au moins équivalents à ceux des systèmes OBD et leur compatibilité avec ces systèmes.
Article 9
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ... (13), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Si l'adoption des mesures de mise en œuvre visées à l'article 7 est retardée au delà de... (14), les États membres se conforment à cette obligation à la date de transposition prévue dans la directive contenant ces mesures de mise en œuvre. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du ... (13) ou, si l'adoption des mesures de mise en œuvre visées à l'article 7 est retardée au-delà de... (14) à compter de la date de transposition spécifiée dans la directive contenant ces mesures de mise en œuvre .
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 10
Abrogation
Les directives visées à l'annexe IX, partie A, sont abrogées avec effet au ... (15), sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe IX, partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 12
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C ...
(2) JO C ...
(3) JO C ...
(4) Position du Parlement européen du 9.3.2004.
(5) JO L 36 du 9.2.1988, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 2003.
(6) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 19.2.2004, p. 36).
(7) JO L 295 du 25.10.1991, p. 1.
(8) JO L 44 du 16.2.2000, p. 1.
(9) JO L 107 du 18.4.2001, p. 10.
(10) COM(96) 248 final.
(11) JO L 76 du 6.4.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/76/CE de la Commission (JO L 206 du 15.8.2003, p. 29).
(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(13) 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(14) 3 mois après la date d'adoption de la présente directive.
(15) Lendemain de la date figurant à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa.
ANNEXE I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CE, PRESCRIPTIONS ET ESSAIS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente directive s'applique aux gaz polluants et aux particules polluantes de tous les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression et aux gaz polluants de tous les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé qui fonctionnent au gaz naturel ou au GPL ainsi qu'aux moteurs à allumage par compression et aux moteurs à allumage commandé tels que définis à l'article 1er, à l'exception des véhicules des catégories N1, N2 et M2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément à la directive 70/220/CEE.
2. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS
Aux fins de la présente directive, il faut entendre par:
2.1. «cycle d'essai», une séquence de points d'essai, chaque point étant défini par une vitesse et un couple, que le moteur doit respecter en modes stabilisés (essai ESC) ou dans des conditions de fonctionnement transitoires (essais ETC, ELR);
2.2. «réception d'un moteur (d'une famille de moteurs)», la réception d'un type de moteur (d'une famille de moteurs) en ce qui concerne le niveau d'émission de gaz polluants et de particules polluantes;
2.3. «moteur Diesel», un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage par compression;
«moteur à gaz», un moteur qui fonctionne au gaz naturel (GN) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL);
2.4. «type de moteur», une catégorie de moteurs qui ne présentent pas entre eux de différence quant aux aspects essentiels comme les caractéristiques du moteur définies à l'annexe II de la présente directive;
2.5. «famille de moteurs», un regroupement de moteurs de constructeurs qui, de par leur conception, telle que définie à l'annexe II, appendice 2, de la présente directive, présentent des caractéristiques similaires en matière d'émission de gaz d'échappement; tous les membres de la famille doivent satisfaire aux valeurs limites d'émissions en vigueur;
2.6. «moteur parent», un moteur sélectionné dans une famille de moteurs de manière que ses caractéristiques d'émissions soient représentatives de cette famille de moteurs;
2.7. «gaz polluants», le monoxyde de carbone, les hydrocarbures [en supposant un taux de CH1,85 pour le diesel, de CH2,525 pour le GPL et de CH2,93 pour le gaz naturel (HCNM) et une molécule supposée de CH3O0,5 pour les moteurs Diesel à l'éthanol], le méthane (en supposant un taux de CH4 pour le gaz naturel) et les oxydes d'azote, ces derniers exprimés en équivalent de dioxyde d'azote (NO2);
«particules polluantes», toute substance recueillie sur une matière filtrante déterminée, après dilution des gaz d'échappement avec de l'air propre filtré, de sorte que la température ne dépasse pas 325 K (52 °C);
2.8. «fumées», les particules en suspension dans le flux de gaz d'échappement d'un moteur Diesel qui absorbent, réfléchissent ou réfractent la lumière;
2.9. «puissance nette», la puissance en kW «CE» mesurée au banc d'essai, en bout du vilebrequin ou de l'organe équivalent, conformément à la méthode de mesure fixée par la directive 80/1269/CEE du Conseil (1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE de la Commission (2) ;
2.10. «puissance maximale déclarée (Pmax)», la puissance maximale en kW «CE» (puissance nette) qui est déclarée par le constructeur dans sa demande de réception;
2.11. «taux de charge», la proportion du couple maximal disponible utilisée à un régime donné du moteur;
2.12. «essai ESC», un cycle d'essai de 13 modes en régimes stabilisés à appliquer conformément au point 6.2 de la présente annexe;
2.13. «essai ELR», un cycle d'essai comportant une séquence de prises en charges dynamiques à régimes constants du moteur à appliquer conformément au point 6.2 de la présente annexe;
2.14. «essai ETC», un cycle d'essai comportant 1 800 modes transitoires seconde par seconde à appliquer conformément au point 6.2 de la présente annexe;
2.15. «gamme de régimes d'exploitation du moteur», la gamme des régimes du moteur les plus fréquents en exploitation du moteur qui est comprise entre le régime inférieur et le régime supérieur définis à l'annexe III de la présente directive;
2.16. «régime inférieur (ninf.)», le régime le plus bas du moteur auquel 50 % de la puissance maximale déclarée sont disponibles;
2.17. «régime supérieur (nsup.)», le régime le plus élevé du moteur auquel 70 % de la puissance maximale déclarée sont disponibles;
2.18. «régimes A, B et C du moteur», les régimes d'essai, compris dans la gamme des régimes d'exploitation du moteur, qui doivent être utilisés pour les essais ESC et ELR définis à l'annexe III, appendice 1, de la présente directive;
2.19. «zone de contrôle», la zone comprise entre les régimes A et C du moteur et entre un taux de charge de 25 à 100 %;
2.20. «régime de référence (nréf.)», la valeur de régime à 100 % à utiliser pour dénormaliser les valeurs de régime relatives de l'essai ETC définies à l'annexe III, appendice 2, de la présente directive;
2.21. «opacimètre», un instrument destiné à mesurer l'opacité des particules de fumée selon le principe d'extinction de la lumière;
2.22. «gamme de gaz naturel», une des gammes H ou L définies dans la norme européenne EN 437 de novembre 1993;
2.23. «auto-adaptabilité», tout dispositif du moteur qui permet de maintenir le rapport air/carburant constant;
2.24. «réétalonnage», un réglage fin d'un moteur à gaz naturel destiné à assurer les mêmes performances (puissance, consommation de carburant) dans une autre gamme de gaz naturel;
2.25. «indice de Wobbe (Winf. inférieur ou Wsup.supérieur)», le rapport de la valeur calorifique correspondante d'un gaz par unité de volume à la racine carrée de sa densité relative dans les mêmes conditions de référence:
2.26. «coefficient de recalage λ (Sλ)», une expression qui décrit la souplesse requise du système de gestion du moteur en ce qui concerne une modification du rapport d'excès d'air si le moteur est alimenté avec une composition de gaz différente du méthane pur (voir l'annexe VII pour la détermination de Sλ);
2.27. «dispositif d'invalidation», tout dispositif qui mesure, détecte ou réagit à des variables de marche (par exemple, vitesse du véhicule, régime du moteur, vitesse enclenchée, température, pression d'admission ou tout autre paramètre) en vue d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement d'un composant ou d'une fonction du système de contrôle des émissions, de telle sorte que l'efficacité de ce système soit réduite dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, à moins que l'usage d'un tel dispositif ne soit largement pris en compte dans les procédures d'essai de certification appliquées en matière d'émissions.
Un tel dispositif ne sera pas considéré comme un dispositif de manipulation si
— |
la nécessité de ce dispositif est justifiée pour protéger le moteur des dommages ou des défaillances et s'il n'existe pas d'autres mesures applicables à cet effet qui ne réduisent pas l'efficacité du système de contrôle des émissions; |
— |
le dispositif ne fonctionne qu'en cas de nécessité lors du démarrage et/ou de la mise en température du moteur et s'il n'existe pas d'autres mesures applicables à cet effet qui ne réduisent pas l'efficacité du système de contrôle des émissions. |
Figure 1
Définitions spécifiques des cycles d'essai
2.28. «dispositif de contrôle auxiliaire», tout système, toute fonction ou stratégie de contrôle installée sur un moteur ou un véhicule utilisée pour protéger le moteur et/ou son équipement auxiliaire contre des conditions de marche susceptibles d'entraîner détériorations ou pannes, ou utilisée pour faciliter le démarrage du moteur. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut également être une stratégie ou une mesure dont il a été démontré de façon satisfaisante qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif d'invalidation;
2.29. «stratégie irrationnelle de contrôle des émissions», toute stratégie ou tout dispositif qui, lorsque le véhicule fonctionne dans les conditions normales d'utilisation, réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions à un niveau inférieur à celui anticipé par la procédure d'essai applicable en matière d'émissions.
2.30. Symboles et abréviations
2.30.1. Symboles des paramètres d'essai
Symbole |
Unité |
Explication |
AP |
m2 |
Aire de la section de la sonde de prélèvement isocinétique |
AT |
m2 |
Aire de la section du tuyau d'échappement |
CEE |
— |
Sensibilité à l'éthane |
CEM |
— |
Sensibilité au méthane |
C1 |
— |
Hydrocarbures équivalents en carbone 1 |
conc |
ppm/% vol |
Indice indiquant la concentration |
D0 |
m3/s |
Coordonnée à l'origine de la fonction d'étalonnage de la pompe volumétrique |
DF |
— |
Facteur de dilution |
D |
— |
Constante de la fonction de Bessel |
E |
— |
Constante de la fonction de Bessel |
EZ |
g/kWh |
Émissions interpolées de NOx du point de contrôle |
fa |
— |
Facteur atmosphérique en laboratoire |
fc |
s-1 |
Fréquence de coupure du filtre de Bessel |
FFH |
— |
Facteur spécifique de carburant pour calculer la concentration humide à partir de la concentration sèche |
FS |
— |
Facteur stœchiométrique |
GAIRW |
kg/h |
Débit massique d'air à l'admission dans des conditions humides |
GAIRD |
kg/h |
Débit massique d'air à l'admission dans des conditions sèches |
GDILW |
kg/h |
Débit massique d'air de dilution dans des conditions humides |
GEDFW |
kg/h |
Débit massique équivalent de gaz d'échappement dilués dans des conditions humides |
GEXHW |
kg/h |
Débit massique de gaz d'échappement dans des conditions humides |
GFUEL |
kg/h |
Débit massique de carburant |
GTOTW |
kg/h |
Débit massique de gaz d'échappement dilués dans des conditions humides |
H |
MJ/m3 |
Pouvoir calorifique |
HRéf |
g/kg |
Valeur de référence d'humidité absolue (10,71 g/kg) |
Ha |
g/kg |
Humidité absolue de l'air d'admission |
Hd |
g/kg |
Humidité absolue de l'air de dilution |
HTCRAT |
mol/mol |
Rapport hydrogène-carbone |
i |
— |
Indice indiquant un mode individuel |
K |
— |
Constante de Bessel |
k |
m-1 |
Coefficient d'absorption de la lumière |
KH,D |
— |
Facteur de correction d'humidité de NOx pour moteurs Diesel |
KH,G |
— |
Facteur de correction d'humidité de NOx pour moteurs à gaz |
Kv |
— |
Fonction d'étalonnage de CFV |
KW,a |
— |
Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour l'air d'admission |
KW,d |
— |
Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour l'air de dilution |
KW,e |
— |
Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour les gaz d'échappement dilués |
KW,r |
— |
Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour les gaz d'échappement bruts |
L |
% |
Taux de couple en fonction du couple maximum pour le régime du moteur d'essai |
La |
m |
Longueur effective du chemin optique |
m |
|
Pente de la fonction d'étalonnage de la pompe volumétrique |
mass |
g/h ou g |
Indice indiquant le débit massique des émissions |
MDIL |
kg |
Masse de l'échantillon d'air de dilution au travers des filtres de prélèvement des particules |
Md |
mg |
Masse de l'échantillon de particules de l'air de dilution collecté |
Mf |
mg |
Masse collectée de l'échantillon de particules |
Mf,p |
mg |
Masse collectée de l'échantillon de particules sur le filtre primaire |
Mf,b |
mg |
Masse collectée de l'échantillon de particules sur le filtre secondaire |
MSAM |
|
Masse de l'échantillon de gaz d'échappement dilués au travers des filtres de prélèvement des particules |
MSEC |
kg |
Masse de l'air de dilution secondaire |
MTOTW |
kg |
Masse totale de l'échantillon à volume constant sur la durée du cycle dans des conditions humides |
MTOTW,i |
kg |
Masse instantanée de l'échantillon à volume constant dans des conditions humides |
N |
% |
Opacité |
Np |
— |
Nombre total de tours de la pompe volumétrique sur la durée du cycle |
NP,i |
— |
Nombre de tours de la pompe volumétrique durant un intervalle de temps |
n |
tr/min |
Régime du moteur |
np |
s-1 |
Vitesse de la pompe volumétrique |
nhi |
tr/min |
Régime élevé du moteur |
nlo |
tr/min |
Régime bas du moteur |
nref |
tr/min |
Régime de référence du moteur pour l'essai ETC |
pa |
kPa |
Pression de vapeur saturante de l'air d'admission du moteur |
pA |
kPa |
Pression absolue |
pB |
kPa |
Pression atmosphérique totale |
pd |
kPa |
Pression de vapeur saturante de l'air de dilution |
ps |
kPa |
Pression atmosphérique sèche |
p1 |
kPa |
Dépression à la lumière d'aspiration |
P(a) |
kW |
Puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à monter pour l'essai |
P(b) |
kW |
Puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à enlever pour l'essai |
P(n) |
kW |
Puissance nette non corrigée |
P(m) |
kW |
Puissance mesurée au banc d'essai |
Ω |
— |
Constante de Bessel |
Qs |
m3/s |
Débit volumique de l'échantillon à volume constant |
q |
— |
Taux de dilution |
r |
— |
Rapport de l'aire de la section de la sonde isocinétique à celle du tuyau d'échappement |
Ra |
% |
Humidité relative de l'air d'admission |
Rd |
% |
Humidité relative de l'air de dilution |
Rf |
— |
Taux de réponse du détecteur d'ionisation de flamme |
ρ |
kg/m3 |
Densité |
S |
kW |
Calibrage du dynamomètre |
Si |
m-1 |
Valeur instantanée des fumées |
Sλ |
— |
Facteur de recalage |
T |
K |
Température absolue |
Ta |
K |
Température absolue de l'air d'admission |
t |
s |
Temps de mesure |
te |
s |
Temps de réponse électrique |
tf |
s |
Temps de réponse des filtres pour la fonction de Bessel |
tp |
s |
Temps de réponse physique |
Δt |
s |
Intervalle de temps entre des données de fumées successives (= 1/fréquence de prélèvement des échantillons) |
Δti |
s |
Intervalle de temps pour un écoulement instantané du CFV |
τ |
% |
Transmittance des fumées |
V0 |
m3/tr |
Débit volumique de la pompe volumétrique dans des conditions réelles |
W |
— |
Indice de Wobbe |
Weff. |
kWh |
Travail du cycle effectif de l'essai ETC |
Wréf. |
kWh |
Travail du cycle de référence de l'essai ETC |
WF |
— |
Facteur de pondération |
WFE |
— |
Facteur de pondération effectif |
X0 |
m3/tr |
Fonction d'étalonnage du débit volumique de la pompe volumétrique |
Yi |
m-1 |
Moyenne de Bessel sur 1 s des fumées |
2.30.2. Symboles des composants chimiques
CH4 |
Méthane |
C2H6 |
Éthane |
C2H5OH |
Éthanol |
C3H8 |
Propane |
CO |
Monoxyde de carbone |
DOP |
Di-octylphtalate |
CO2 |
Dioxyde de carbone |
HC |
Hydrocarbures |
HCNM |
Hydrocarbures non méthaniques |
NOx |
Oxydes d'azote |
NO |
Monoxyde d'azote |
NO2 |
Dioxyde d'azote |
PT |
Particules |
2.30.3. Abréviations
CFV |
Venturi à écoulement critique |
CG |
Chromatographe à gaz |
CLD |
Détecteur à chimiluminescence |
ELR |
Essai européen de prises en charges dynamiques |
ESC |
Essai européen en modes stabilisés |
ETC |
Essai européen en cycle transitoire |
FID |
Détecteur d'ionisation de flamme |
GN |
Gaz naturel |
GPL |
Gaz de pétrole liquéfié |
HCLD |
Détecteur à chimiluminescence chauffé |
HFID |
Détecteur d'ionisation de flamme chauffé |
NDIR |
Analyseur non dispersif à absorption dans l'infrarouge |
NMC |
Séparateur de méthane |
3. DEMANDE DE RÉCEPTION CE
3.1. Demande de réception CE d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs considéré comme une entité technique distincte
3.1.1. La demande de réception d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs en ce qui concerne le niveau d'émission de gaz polluants et de particules polluantes de moteurs Diesel et le niveau d'émission de gaz polluants de moteurs à gaz est introduite par le constructeur du moteur ou un mandataire dûment accrédité.
3.1.2. Elle est accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:
3.1.2.1. une description du type de moteur ou, lorsqu'il y a lieu, de la famille de moteurs, spécifiant toutes les caractéristiques énumérées à l'annexe II de la présente directive en application des articles 3 et 4 de la directive 70/156/CEE.
3.1.3. Un moteur conforme aux caractéristiques du «type de moteur» ou du «moteur parent» définies à l'annexe II doit être présenté au service technique chargé des essais de réception prescrits au point 6.
3.2. Demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son moteur
3.2.1. La demande de réception d'un véhicule en ce qui concerne l'émission de gaz polluants et de particules polluantes par son moteur ou sa famille de moteurs Diesel et le niveau d'émission de gaz polluants par son moteur ou sa famille de moteurs à gaz est introduite par le constructeur du véhicule ou par un mandataire dûment accrédité.
3.2.2. Elle est accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:
3.2.2.1. une description du type de véhicule, des éléments du véhicule liés au moteur et, lorsqu'il y a lieu, du type de moteur ou de la famille de moteurs, spécifiant les caractéristiques énumérées à l'annexe II ainsi que la documentation demandée conformément à l'article 3 de la directive 70/156/CEE.
3.3. Demande de réception CE d'un type de véhicule équipé d'un moteur réceptionné
3.3.1. La demande de réception d'un véhicule en ce qui concerne l'émission de gaz polluants et de particules polluantes par son moteur ou sa famille de moteurs Diesel réceptionné et le niveau d'émission de gaz polluants par son moteur ou sa famille de moteurs à gaz réceptionné est introduite par le constructeur du véhicule ou par un mandataire dûment accrédité.
3.3.2. Elle est accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:
3.3.2.1. une description du type de véhicule et des éléments du véhicule liés au moteur, spécifiant les caractéristiques énumérées à l'annexe II, dans la mesure où elles sont pertinentes, ainsi qu'une copie du certificat de réception CE (annexe VI) délivré pour le moteur ou, lorsqu'il y a lieu, pour la famille de moteurs en tant qu'entité technique distincte installée sur le type de véhicule ainsi que la documentation demandée conformément à l'article 3 de la directive 70/156/CEE.
4. RÉCEPTION CE
4.1. Délivrance d'une réception CE pour tous les carburants
Une réception CE pour tous les carburants est délivrée lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
4.1.1. Dans le cas d'un carburant diesel, le moteur parent satisfait aux exigences de la présente directive avec le carburant de référence prescrit à l'annexe IV.
4.1.2. Dans le cas du gaz naturel, le moteur parent doit démontrer son aptitude à s'adapter à toute composition de carburant susceptible d'être rencontrée sur le marché. En ce qui concerne le gaz naturel, il existe en général deux types de carburants — le carburant à haut pouvoir calorifique (gaz H) et le carburant à faible pouvoir calorifique (gaz L) — qui sont néanmoins très variables dans les deux gammes; ils diffèrent sensiblement par leur contenu énergétique exprimé par l'indice de Wobbe et leur facteur de recalage (S). Les formules permettant de calculer l'indice de Wobbe et Sλ figurent aux points 2.25 et 2.26. Les gaz naturels dont le facteur de recalage se situe entre 0,89 et 1,08 (0,89 Sλ 1,08) sont considirés comme des gaz H, alors que ceux dont le facteur de recalage se situe entre 1,08 et 1,19 (1,08 = S = 1,19) sont considérés comme des gaz L. La composition des carburants de référence reflète les variations extrêmes de S.
Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive avec les carburants de référence GR (carburant 1) et G25 (carburant 2), tels que définis à l'annexe IV, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.
4.1.2.1. À la demande du fabricant, le moteur peut être testé avec un troisième carburant (carburant 3) si le facteur de recalage (S) se situe entre 0,89 (c'est-à-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.
4.1.3. Dans le cas d'un moteur fonctionnant au gaz naturel qui s'adapte automatiquement à la gamme des gaz H et à la gamme des gaz L et qui passe d'une gamme à l'autre au moyen d'un commutateur, le moteur parent doit être testé avec le carburant de référence correspondant, tel que défini à l'annexe IV pour chaque gamme, et ce dans chaque position du commutateur. Les carburants sont GR (carburant 1) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz H et G25 (carburant 2) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz L. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive dans les deux positions du commutateur, sans correction de l'alimentation entre les deux essais effectués dans chaque position du commutateur. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.
4.1.3.1. À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec un troisième carburant au lieu de G23 (carburant 3) si le facteur de recalage (Sλ) se situe entre 0,89 (c'est-ΰ-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.
4.1.4. Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, le rapport des résultats d'émissions «r» est déterminé comme suit pour chaque polluant:
ou
et
4.1.5. Dans le cas du GPL, le moteur parent doit faire preuve de son aptitude à s'adapter à toute composition de carburant susceptible d'être rencontrée sur le marché. Il existe, à cet égard, des variations dans la composition C3/C4. Ces variations se reflètent dans les carburants de référence. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences d'émission avec les carburants de référence A et B, tels que définis à l'annexe IV, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.
4.1.5.1. Le rapport des résultats d'émissions «r» est déterminé comme suit pour chaque polluant:
4.2. Délivrance d'une réception CE pour une gamme restreinte de carburants
Une réception CE pour une gamme restreinte de carburants est délivrée lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
4.2.1. Réception, en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement, d'un moteur fonctionnant au gaz naturel et conçu pour une exploitation soit dans la gamme des gaz H, soit dans la gamme des gaz L.
Le moteur parent est testé avec le carburant de référence correspondant, tel que défini à l'annexe IV pour chaque gamme. Les carburants sont GR (carburant 1) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz H et G25 (carburant 2) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz L. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.
4.2.1.1. À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec un troisième carburant au lieu de G23 (carburant 3) si le facteur de recalage (Sλ) se situe entre 0,89 (c'est-ΰ-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.
4.2.1.2. Le rapport des résultats d'émissions «r» est déterminé comme suit pour chaque polluant:
ou
et
4.2.1.3. À la livraison chez le client, le moteur porte une étiquette (voir point 5.1.5) qui indique la gamme des gaz pour laquelle le moteur est réceptionné.
4.2.2. Réception, en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement, d'un moteur fonctionnant au gaz naturel ou au GPL et conçu pour une composition de carburant spécifique.
4.2.2.1. Le moteur parent satisfait aux exigences d'émission avec les carburants de référence GR et G25 dans le cas du gaz naturel ou les carburants de référence A et B dans le cas du GPL, tels que définis à l'annexe IV. Entre les essais, le système d'alimentation peut faire l'objet d'un réglage fin. Il s'agit d'un réétalonnage de la base de données d'alimentation qui ne peut modifier ni la stratégie fondamentale de commande ni la structure élémentaire de la base de données. S'il y a lieu, des éléments qui sont directement liés au volume du flux de carburant (tels que les injecteurs) peuvent être remplacés.
4.2.2.2. À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec les carburants de référence GR et G23 ou avec les carburants de référence G25 et G23, auquel cas la réception n'est valable que pour la gamme des gaz H ou L, respectivement..
4.2.2.3. À la livraison chez le client, le moteur porte une étiquette (voir point 5.1.5) qui indique la composition de carburant pour laquelle le moteur a été étalonné.
4.3. Réception d'un membre d'une famille en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement
4.3.1. À l'exception du cas mentionné au point 4.3.2, la réception d'un moteur parent est étendue, sans essais complémentaires, à tous les membres de la famille pour toute composition de carburant pour laquelle le moteur parent a été réceptionné (dans le cas des moteurs décrits au point 4.2.2) ou pour la même gamme de carburants (dans le cas des moteurs décrits au point 4.1 ou au point 4.2) pour laquelle le moteur parent a été réceptionné.
4.3.2. Moteur d'essai secondaire
Dans le cas d'une demande de réception d'un moteur ou d'un véhicule, en ce qui concerne son moteur, ce moteur appartenant à une famille de moteurs, un autre moteur et, le cas échéant, un moteur d'essai de référence supplémentaire peuvent être retenus par le service technique et soumis à des essais si ce service décide que, pour le moteur parent sélectionné, la demande introduite ne représente pas toute la famille de moteurs définie à l'appendice 1 de l'annexe I.
4.4. Certificat de réception
Un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VI est délivré pour les réceptions visées aux points 3.1, 3.2 et 3.3.
5. MARQUAGE DU MOTEUR
5.1. Le moteur réceptionné en tant qu'entité technique doit porter:
5.1.1. La marque de fabrique ou de commerce du constructeur du moteur.
5.1.2. La description commerciale du constructeur.
5.1.3. Le numéro de réception CE précédé de la ou des lettres distinctives du pays ayant délivré la réception CE (3).
5.1.4. Dans le cas d'un moteur fonctionnant au gaz naturel, un des marquages suivants à placer derrière le numéro de réception CE:
— |
H dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour la gamme des gaz H; |
— |
L dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour la gamme des gaz L; |
— |
HL dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour les gammes des gaz H et L; |
— |
Ht dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour une composition de gaz spécifique de la gamme des gaz H et convertible à un autre gaz spécifique de la gamme des gaz H grâce à un réglage fin de l'alimentation du moteur; |
— |
Lt dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour une composition de gaz spécifique de la gamme des gaz L et convertible à un autre gaz spécifique de la gamme des gaz L grâce à un réglage fin de l'alimentation du moteur; |
— |
HLt dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour une composition de gaz spécifique de la gamme des gaz H ou L et convertible à un autre gaz spécifique de la gamme des gaz H ou L grâce à un réglage fin de l'alimentation du moteur. |
5.1.5. Étiquettes
Les étiquettes suivantes doivent être apposées sur des moteurs fonctionnant au gaz naturel et au GPL visés par une réception restreinte de la gamme de carburants.
5.1.5.1. Marquage
Les informations suivantes doivent être indiquées:
Dans le cas du paragraphe 4.2.1.3, l'étiquette doit comporter la mention «UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU GAZ NATUREL DE LA GAMME H». Lorsqu'il y a lieu, «H» est remplacé par «L».
Dans le cas du paragraphe 4.2.1.3, l'étiquette doit comporter, selon les cas, la mention «UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU GAZ NATUREL RÉPONDANT À LA SPÉCIFICATION ...» ou «UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ RÉPONDANT À LA SPÉCIFICATION ...». Toutes les informations qui figurent dans le ou les tableaux correspondants de l'annexe IV sont indiquées avec les différents éléments constitutifs et les limites prescrites par le constructeur du moteur.
Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 4 mm.
Note:
Dans le cas où, pour des raisons de place disponible, il ne pourrait être procédé à un tel marquage, une codification simplifiée pourra être utilisée. En ce cas, un explicatif contenant toutes les informations prévues ci-dessus devra être aisément accessible à toute personne susceptible de remplir le réservoir de carburant ou de procéder à l'entretien ou à des réparations sur le moteur et ses accessoires, ainsi qu'aux autorités concernées. L'emplacement et la forme de cet explicatif seront déterminés d'un commun accord entre le constructeur et l'autorité compétente en matière de réception.
5.1.5.2. Propriétés
Les étiquettes doivent résister pendant toute la durée de vie du moteur. Elles doivent être clairement lisibles et leurs lettres et chiffres doivent être indélébiles. En outre, elles doivent être apposées de façon durable pour toute la durée de vie du moteur et ne doivent pas pouvoir être enlevées sans être abîmées ou détruites.
5.1.5.3. Pose
Les étiquettes doivent être apposées sur un élément du moteur qui est nécessaire à son fonctionnement normal et ne doit en général pas être remplacé pendant la durée de vie du moteur. En outre, ces étiquettes doivent être situées, une fois le moteur entièrement équipé de tous les dispositifs auxiliaires nécessaires à son fonctionnement, à un emplacement directement visible par l'utilisateur moyen.
5.2. Dans le cas d'une demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son moteur, le marquage prescrit au point 5.1.5 est aussi apposé près de l'ouverture de remplissage de carburant.
5.3. Dans le cas d'une demande de réception CE d'un type de véhicule équipé d'un moteur réceptionné, le marquage prescrit au point 5.1.5 est aussi apposé près de l'ouverture de remplissage de carburant.
6. PRESCRIPTIONS ET ESSAIS
6.1. Généralités
6.1.1. Équipement de contrôle des émissions
6.1.1.1. Les éléments susceptibles d'influer sur l'émission de gaz polluants et de particules polluantes de moteurs Diesel et l'émission de gaz polluants de moteurs à gaz doivent être conçus, construits et montés de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation, le moteur continue de satisfaire aux prescriptions de la présente directive.
6.1.2. Fonctions de l'équipement de contrôle des émissions
6.1.2.1. L'utilisation d'un dispositif d'invalidation et/ou d'une stratégie irrationnelle de contrôle des émissions est interdite.
6.1.2.2. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut être installé sur un moteur, ou sur un véhicule, à condition que ce dispositif:
— |
opère uniquement en dehors des conditions spécifiées au point 6.1.2.4 ou |
— |
ne soit activé que temporairement dans les conditions spécifiées au point 6.1.2.4, à des fins telles que la protection du moteur, la protection du dispositif de contrôle d'admission d'air (4), la gestion des fumées (4) le démarrage à froid ou la mise en température, ou |
— |
ne soit activé que par des signaux embarqués à des fins telles que la sécurité de fonctionnement et des stratégies de limp-home. |
6.1.2.3. Un dispositif, une fonction, un système ou une mesure de contrôle du moteur opérant durant les conditions spécifiées au point 6.1.2.4 et qui entraînent l'utilisation d'une stratégie de contrôle de moteur différente ou modifiée par rapport à la stratégie normalement utilisée durant les cycles d'essai d'émission applicable seront autorisés si, conformément aux exigences des points 6.1.3 et/ou 6.1.4, il est intégralement démontré que la mesure ne réduit pas l'efficacité du système de contrôle des émissions. Dans tous les autres cas, de tels dispositifs seront considérés comme un dispositif d'invalidation.
6.1.2.4. Aux fins du point 6.1.2.2, les conditions d'utilisation définies en conditions stables et transitoires (4) sont les suivantes:
— |
une altitude n'excédant pas 1 000 mètres (ou une pression atmosphérique équivalente de 90 kPa), |
— |
une température ambiante comprise dans la plage 283-303 K (10-30 °C), |
— |
une température de liquide de refroidissement du moteur comprise dans la fourchette 343-368 K (70-95 °C). |
6.1.3. Exigences spéciales relatives aux systèmes électroniques de contrôle d'émission
6.1.3.1. Prescriptions en matière de documentation
Le fabricant fournit un dossier de documentation donnant accès à la conception de base du système et aux moyens par lesquels celui-ci contrôle ses variables, qu'il s'agisse d'un contrôle direct ou indirect.
La documentation se compose de deux parties:
a) |
le dossier de documentation officiel fourni au service technique au moment de la présentation de la demande de réception inclut une description complète du système. Cette documentation peut être concise à condition qu'elle puisse justifier que toutes les valeurs autorisées par une matrice obtenue à partir de la gamme de contrôle des inputs d'unité individuelle ont été identifiées. Cette information sera jointe à la documentation requise à l'annexe I, point 3; |
b) |
des éléments supplémentaires indiquant les paramètres modifiés par tout dispositif de contrôle auxiliaire et les conditions limites dans lesquelles opère le dispositif. |
Ces éléments supplémentaires incluent une description de la logique du contrôle du système de carburation, les stratégies de réglage et points de commutation durant tous les modes de fonctionnement. Ils contiennent également une justification de l'utilisation de tout dispositif de contrôle auxiliaire ainsi que des données matérielles et d'essais supplémentaires destinés à démontrer l'effet sur les émissions d'échappement de tout dispositif de contrôle auxiliaire installé sur le moteur ou le véhicule.
Cette information demeure strictement confidentielle et est conservée par le fabricant mais communiquée pour inspection au moment de la réception, ou à tout moment pendant la validité de celle-ci.
6.1.4. Pour vérifier si une stratégie ou une mesure doit être considérée comme un dispositif d'invalidation ou une stratégie irrationnelle de contrôle d'émission d'après les définitions fournies aux points 2.28 et 2.30, l'organisme chargé de la réception et/ou le service technique peuvent exiger en outre un essai de mesure de NOx utilisant l'ETC qui peut être effectué en combinaison soit avec l'essai de réception, soit avec les procédures de vérification de la conformité de la production.
6.1.4.1. Comme alternative aux prescriptions de l'appendice 4 de l'annexe III de la directive 88/77/CEE, les émissions de NOx au cours de l'essai ETC peuvent être échantillonnées en utilisant le gaz d'échappement brut en suivant les prescriptions technisques ISO DIS 1683 du 15 octobre 2000.
6.1.4.2. En vérifiant si une stratégie ou une mesure peut être considérée comme un dispositif d'invalidation ou une stratégie de contrôle d'émission irrationnelle d'après les définitions fournies aux points 2.28 et 2.30, une marge additionnelle de 10 % relative à la valeur limite appropriée de NOx est acceptée.
6.1.5. Dispositions transitoires en vue de l'extension de la réception
6.1.5.1. Le présent point n'est applicable qu'aux nouveaux moteurs à allumage par compression et aux nouveaux véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression qui ont été réceptionnés conformément aux exigences de la ligne A des tableaux du point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE.
6.1.5.2. Comme alternative aux points 6.1.3 et 6.1.4, le fabricant peut présenter au service technique les résultats d'un essai de NOx en utilisant l'ETC sur le moteur se conformant aux caractéristiques du moteur parent décrit à l'annexe II, et compte tenu des dispositions des points 6.1.4.1 et 6.1.4.2. Le fabricant fournit également une déclaration écrite attestant que le moteur n'utilise pas de dispositif d'invalidation ni de stratégie irrationnelle de contrôle d'émissions telle que définie au point 2 de cette annexe.
6.1.5.3. Le constructeur fournit, en outre, une déclaration écrite attestant que les résultats du test de mesure des NOx et la déclaration relative au moteur parent, mentionnés au point 6.1.4, sont également valables pour tous les autres types de moteur appartenant à la famille de moteurs décrite à l'annexe II.
6.2. Prescriptions relatives à l'émission de gaz polluants, de particules polluantes et de fumées
Pour la réception par rapport à la ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1, les émissions doivent être mesurées par les essais ESC et ELR sur des moteurs Diesel traditionnels, y compris ceux équipés d'un système d'injection électronique de carburant, d'un dispositif de recyclage des gaz d'échappement et/ou de catalyseurs d'oxydation. Les moteurs Diesel dotés de systèmes avancés de post-traitement des gaz d'échappement, y compris les catalyseurs de NOx et/ou les filtres à particules, doivent de plus subir l'essai ETC.
Pour les essais de réception par rapport aux lignes B 1 ou B 2 ou à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1, les émissions sont déterminées par les essais ESC, ELR et ETC.
Pour les moteurs à gaz, les émissions de gaz sont déterminées par l'essai ETC.
Les procédures d'essai ESC et ELR sont décrites à l'annexe III, appendice 1, et la procédure d'essai ETC est expliquée à l'annexe III, appendices 2 et 3.
Les émissions de gaz polluants, de particules polluantes — lorsqu'il y a lieu — et de fumées — lorsqu'il y a lieu — du moteur testé doivent être mesurées par les méthodes décrites à l'annexe III, appendice 4. L'annexe V décrit les systèmes d'analyse des gaz polluants recommandés, les systèmes de prélèvement des particules recommandés et le système de mesure des fumées recommandé.
Le service technique peut réceptionner d'autres systèmes ou analyseurs s'il estime qu'ils produisent des résultats équivalents pour le cycle d'essai en question. La détermination de l'équivalence d'un système doit reposer sur une étude de corrélation de sept paires d'échantillons (ou plus) entre le système projeté et l'un des systèmes de référence de la présente directive. En ce qui concerne les émissions de particules, seul le système de dilution en circuit principal est agréé comme système de référence. Par «résultats», il faut entendre la valeur d'émission spécifique du cycle. Les essais de corrélation doivent être effectués dans le même laboratoire et la même chambre d'essai ainsi que sur le même moteur et ils doivent de préférence se dérouler simultanément. Le critère d'équivalence est défini comme une concordance à ± 5 % des moyennes des paires d'échantillons. Aux fins de l'introduction d'un nouveau système dans la directive, la détermination de l'équivalence doit reposer sur le calcul de la répétabilité et de la reproductibilité décrit dans la norme ISO 5725.
6.2.1. Valeurs limites
Les masses spécifiques du monoxyde de carbone, des hydrocarbures totaux, des oxydes d'azote et des particules, déterminées par l'essai ESC, et de l'opacité des fumées, déterminées par l'essai ERL, ne doivent pas dépasser les valeurs figurant au tableau 1.
Tableau 1
Valeurs limites — essais ESC et ELR
Ligne |
Masse du monoxyde de carbone (CO) g/kWh |
Masse des hydrocarbures (HC) g/kWh |
Masse des oxydes d'azote (NOx) g/kWh |
Masse des particules (PT) g/kWh |
Fumées m-1 |
|
A (2000) |
2,1 |
0,66 |
5,0 |
0,10 |
0,13 (5) |
0,8 |
B 1 (2005) |
1,5 |
0,46 |
3,5 |
0,02 |
0,5 |
|
B 2 (2008) |
1,5 |
0,46 |
2,0 |
0,02 |
0,5 |
|
C (EEV) |
1,5 |
0,25 |
2,0 |
0,02 |
0,15 |
Dans le cas des moteurs Diesel qui subissent également l'essai ETC, et surtout dans le cas des moteurs à gaz, les masses spécifiques du monoxyde de carbone, des hydrocarbures non méthaniques, du méthane (le cas échéant), des oxydes d'azote et des particules (le cas échéant) ne doivent pas dépasser les valeurs figurant au tableau 2.
Tableau 2
Valeurs limites — essai ETC
Ligne |
Masse du monoxyde de carbone (CO) g/kWh |
Masse des hydrocarbures non méthaniques (NMHC) g/kWh |
Masse de méthane (CH4) (6) g/kWh |
Masse des oxydes d'azote (NOx) g/kWh |
Masse des particules (PT) (7) g/kWh |
|
A (2000) |
5,45 |
0,78 |
1,6 |
5,0 |
0,16 |
0,21 (8) |
B 1 (2005) |
4,0 |
0,55 |
1,1 |
3,5 |
0,03 |
|
B 2 (2008) |
4,0 |
0,55 |
1,1 |
2,0 |
0,03 |
|
C (EEV) |
3,0 |
0,40 |
0,65 |
2,0 |
0,02 |
6.2.2. Mesure des hydrocarbures pour des moteurs Diesel et des moteurs à gaz
6.2.2.1. Un constructeur peut choisir de mesurer, lors de l'essai ETC, la masse des hydrocarbures totaux (HCT) au lieu de la masse des hydrocarbures non méthaniques. Dans ce cas, la limite fixée pour la masse des hydrocarbures totaux est la même que celle indiquée au tableau 2 pour la masse des hydrocarbures non méthaniques.
6.2.3. Exigences spécifiques posées aux moteurs Diesel
6.2.3.1. La masse spécifique des oxydes d'azote mesurée aux points de contrôle aléatoires de la zone de contrôle de l'essai ESC ne doit pas excéder de plus de 10 % les valeurs interpolées à partir des modes d'essai adjacents (référence annexe III, appendice 1, points 4.6.2 et 4.6.3).
6.2.3.2. La valeur de fumées obtenue au régime d'essai aléatoire de l'essai ELR ne doit pas excéder la valeur de fumées la plus élevée des deux régimes d'essai adjacents de plus de 20 % ou de plus de 5 % de la valeur limite, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue.
7. MONTAGE SUR LE VÉHICULE
Le montage du moteur sur le véhicule doit correspondre aux caractéristiques suivantes en ce qui concerne la réception du moteur:
7.1.1. la dépression à l'admission ne doit pas dépasser celle spécifiée à l'annexe VI pour le moteur réceptionné;
7.1.2. la contre-pression à l'échappement ne doit pas dépasser celle spécifiée à l'annexe VI pour le moteur réceptionné;
7.1.3. la puissance absorbée par les équipements auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur ne doit pas dépasser celle spécifiée à l'annexe VI pour le moteur réceptionné.
8. FAMILLE DE MOTEURS
8.1. Paramètres qui définissent la famille de moteurs
La famille de moteurs, telle qu'elle est déterminée par le constructeur du moteur, peut être définie par des caractéristiques de base qui doivent être communes aux moteurs de la famille. Il peut parfois exister des interactions entre des paramètres. Il faut aussi tenir compte de ces effets afin de garantir qu'une famille de moteurs ne comporte que des moteurs présentant des caractéristiques similaires en matière d'émissions de gaz d'échappement.
La liste suivante de paramètres de base doit être commune pour que les moteurs puissent être considérés comme appartenant à la même famille de moteurs:
8.1.1. Cycles de combustion:
— |
2 cycles |
— |
4 cycles |
8.1.2. Liquide de refroidissement:
— |
air |
— |
eau |
— |
huile |
8.1.3. Pour les moteurs à gaz et les moteurs équipés d'un dispositif de post-traitement
— |
Nombre de cylindres |
(les autres moteurs Diesel comptant moins de cylindres que le moteur parent peuvent être considérés comme appartenant à la même famille de moteurs pour autant que le système d'alimentation mesure le carburant pour chaque cylindre individuel).
8.1.4. Cylindrée unitaire:
— |
moteurs qui doivent être compris dans une fourchette totale de 15 % |
8.1.5. Méthode d'aspiration de l'air:
— |
aspiration naturelle |
— |
suralimentation |
— |
suralimentation avec refroidisseur d'air de suralimentation |
8.1.6. Type/conception de la chambre de combustion:
— |
chambre de précombustion |
— |
chambre à turbulence |
— |
chambre de combustion ouverte |
8.1.7. Soupape et volutes — configuration, taille et nombre:
— |
culasse de cylindre |
— |
paroi de cylindre |
— |
carter-moteur |
8.1.8. Système d'injection de carburant (moteurs Diesel):
— |
pompe-tube-injecteur |
— |
pompe en ligne |
— |
pompe à distributeur |
— |
élément unique |
— |
injecteur pompe |
8.1.9. Système d'alimentation (moteurs à gaz):
— |
chambre de mélange |
— |
induction/injection de gaz (monopoint, multipoint) |
— |
injection de liquide (monopoint, multipoint) |
8.1.10. Système d'allumage (moteurs à gaz)
8.1.11. Caractéristiques diverses:
— |
recyclage des gaz d'échappement |
— |
injection/émulsion d'eau |
— |
injection d'air secondaire |
— |
refroidissement de l'air de suralimentation |
8.1.12. Post-traitement des gaz d'échappement
— |
catalyseur à trois voies |
— |
catalyseur d'oxydation |
— |
catalyseur de réduction |
— |
réacteur thermique |
— |
filtre à particules |
8.2. Choix du moteur parent
8.2.1. Moteurs Diesel
Le moteur parent de la famille doit être sélectionné selon le critère primaire du débit de carburant maximal par course à la vitesse de couple maximale déclarée. Lorsque deux moteurs ou plus partagent ce critère primaire, le moteur parent doit être sélectionné au moyen du critère secondaire du débit de carburant maximal par course au régime nominal. Dans certains cas, l'organisme chargé de la réception peut conclure que le débit d'émission le plus défavorable de la famille peut être caractérisé au mieux par l'essai d'un second moteur. Par conséquent, l'organisme chargé de la réception peut sélectionner un moteur supplémentaire pour l'essai en se fondant sur des propriétés indiquant qu'il est susceptible de présenter le niveau d'émission le plus élevé des moteurs de cette famille.
Si des moteurs de la famille possèdent d'autres propriétés variables susceptibles d'être considérées comme influant sur les émissions de gaz d'échappement, il convient également de les recenser et d'en tenir compte dans le choix du moteur parent.
8.2.2. Moteurs à gaz
Le moteur parent de la famille doit être sélectionné sur la base du critère primaire de la plus grande cylindrée. Lorsque ce critère primaire est commun à deux moteurs ou plus, le moteur parent doit être sélectionné au moyen du critère secondaire, et ce, dans l'ordre suivant:
— |
le débit de carburant le plus élevé par course au régime de la puissance nominale déclarée, |
— |
l'avance à l'allumage la plus grande, |
— |
le taux le plus faible de recyclage des gaz d'échappement, |
— |
l'absence de pompe à air ou la pompe à débit d'air effectif le plus faible. |
Dans certains cas, l'organisme chargé de la réception peut conclure que l'essai d'un second moteur permettra la meilleure détermination du débit d'émission le plus défavorable de la famille. En conséquence, il peut sélectionner un moteur supplémentaire pour l'essai en se fondant sur des propriétés indiquant qu'il pourrait présenter le niveau d'émission le plus élevé des moteurs appartenant à cette famille.
9. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
9.1. Les mesures destinées à assurer la conformité de la production doivent être prises selon les dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. La conformité de la production est vérifiée sur la base de la description donnée dans les certificats de réception figurant à l'annexe VI de la présente directive.
Les points 2.4.2 et 2.4.3 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE s'appliquent lorsque les autorités compétentes ne sont pas satisfaites de la procédure d'audit du constructeur.
9.1.1. Si les émissions de polluants doivent être mesurées et que la réception du moteur a fait l'objet d'une ou plusieurs extensions, les essais seront effectués sur le ou les moteurs décrits dans le dossier d'information relatif à l'extension concernée.
9.1.1.1. Conformité du moteur soumis au contrôle des émissions de polluants:
Après présentation du moteur aux autorités, le constructeur ne doit effectuer aucun réglage sur les moteurs sélectionnés.
9.1.1.1.1. Trois moteurs sont prélevés au hasard dans la série. Les moteurs qui ne sont soumis qu'aux essais ESC et ELR ou qui ne sont soumis qu'à l'essai ETC pour la réception par rapport à la ligne A des tableaux qui figurent au point 6.2.1 sont soumis aux essais applicables pour le contrôle de conformité de la production. Moyennant l'accord de l'autorité, tous les autres types de moteurs réceptionnés par rapport aux lignes A, B 1 et B 2 ou C des tableaux figurant au point 6.2.1 sont soumis soit aux cycles d'essai ESC et ELR soit au cycle d'essai ETC pour le contrôle de conformité de la production. Les valeurs limites figurent au point 6.2.1 de la présente annexe.
9.1.1.1.2. Les essais sont réalisés suivant l'appendice 1 de la présente annexe lorsque l'autorité compétente est satisfaite de l'écart type de production donné par le constructeur, conformément à l'annexe X de la directive 70/156/CEE qui s'applique aux véhicules à moteur et à leurs remorques.
Les essais sont réalisés suivant l'appendice 2 de la présente annexe lorsque l'autorité compétente n'est pas satisfaite de l'écart type de production donné par le constructeur, conformément à l'annexe X de la directive 70/156/CEE qui s'applique aux véhicules à moteur et à leurs remorques.
À la demande du constructeur, les essais peuvent être effectués suivant l'appendice 3 de la présente annexe.
9.1.1.1.3. À l'issue d'un essai effectué par échantillonnage de moteurs, la production d'une série est jugée conforme lorsqu'une décision positive (acceptation) est prise pour tous les polluants et non conforme lorsqu'une décision négative (refus) est prise pour un polluant, conformément aux critères d'essai figurant dans l'appendice correspondant.
Lorsqu'une décision positive est prise pour un polluant, elle ne peut pas être modifiée par des essais supplémentaires destinés à prendre une décision sur les autres polluants.
Si aucune décision positive n'est prise pour tous les polluants et qu'aucune décision négative n'est prise pour un polluant, un essai est effectué sur un autre moteur (voir la figure 2).
Si aucune décision n'est prise, le constructeur peut décider à tout moment d'interrompre les essais. On enregistre dans ce cas une décision négative.
9.1.1.2. Les essais sont effectués sur des moteurs neufs. Les moteurs à gaz doivent être rodés en appliquant la procédure définie au paragraphe 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.
9.1.1.2.1. Toutefois, à la demande du constructeur, les essais peuvent être effectués sur des moteurs Diesel ou des moteurs à gaz ayant subi un rodage plus long que la période indiquée au paragraphe 9.1.1.2 avec un maximum de 100 heures. Dans ce cas, le rodage sera réalisé par le constructeur qui ne devra effectuer aucun réglage sur les moteurs.
9.1.1.2.2. Lorsque le constructeur demande à effectuer un rodage conformément au paragraphe 9.1.1.2.1, celui-ci peut porter sur:
— |
tous les moteurs testés |
ou
— |
le premier moteur testé auquel est affecté un coefficient d'évolution calculé de la manière suivante:
|
Les autres moteurs ne subiront pas de rodage, mais leurs émissions à zéro heure seront affectées de ce coefficient d'évolution.
Dans ce cas, les valeurs à retenir seront les suivantes:
— |
les valeurs à «x» heures pour le premier moteur, |
— |
les valeurs à zéro heure multipliées par le coefficient d'évolution pour les autres moteurs. |
9.1.1.2.3. Pour des moteurs Diesel et des moteurs à gaz fonctionnant au GPL, tous ces essais peuvent être effectués avec du carburant commercial. Toutefois, à la demande du constructeur, les carburants de référence décrits à l'annexe IV peuvent être utilisés. Cela signifie qu'il faut effectuer, sur au moins deux des carburants de référence sélectionnés pour chaque moteur à gaz, des essais tels que ceux décrits au point 4 de la présente annexe.
9.1.1.2.4. Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel, tous ces essais peuvent être effectués avec du carburant commercial de la manière suivante:
— |
dans le cas de moteurs portant le repère H, avec un carburant commercial de la gamme H (0,89 = Sλ = 1,00), |
— |
dans le cas de moteurs portant le repère L, avec un carburant commercial de la gamme L (1,00 = Sλ = 1,19), |
— |
dans le cas de moteurs portant le repère HL, avec un carburant commercial dont le facteur de recalage Sλ se situe entre les valeurs extrêmes (0,89 = Sλ = 1,19). |
À la demande du constructeur, les carburants de référence décrits à l'annexe IV peuvent cependant être utilisés. Cela implique d'effectuer des essais tels que ceux décrits au point 4 de la présente annexe.
9.1.1.2.5. En cas de litige résultant de la non-conformité de moteurs à gaz utilisés avec un carburant du commerce, les essais doivent être effectués avec un carburant de référence déjà utilisé sur le moteur parent ou avec l'éventuel carburant 3 supplémentaire qui est mentionné aux points 4.1.3.1 et 4.2.1.1 et qui peut avoir été utilisé sur le moteur parent. Les résultats doivent ensuite être convertis par calcul, en appliquant le ou les facteurs correspondants «r», «ra» ou «rb» décrits aux points 4.1.4, 4.1.5.1 et 4.2.1.2. Si r, ra ou rb est inférieur à 1, aucune correction n'est nécessaire. Les résultats mesurés et calculés doivent attester que le moteur respecte les valeurs limites avec tous les carburants correspondants (carburants 1, 2 et éventuellement 3 dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel et carburants A et B dans le cas des moteurs fonctionnant au GPL).
9.1.1.2.6. Les essais de conformité de la production d'un moteur à gaz conçu pour être exploité avec une composition de carburant spécifique doivent porter sur le carburant pour lequel le moteur a été étalonné.
Figure 2
Schéma des essais de conformité de la production
(1) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.
(2) JO L 334 du 28.12.1999, p. 32.
(3) 1 = Allemagne, 2 = France, 3 = Italie, 4 = Pays-Bas, 5 = Suède, 6 = Belgique, 9 = Espagne, 11 = Royaume-Uni, 12 = Autriche, 13 = Luxembourg, 16 = Norvège, 17 = Finlande, 18 = Danemark, 21 = Portugal, 23 = Grèce, FL = Liechtenstein, IS = Islande et IRL = Irlande.
(4) Cela fera l'objet d'une nouvelle évaluation de la Commission avant le 31 décembre 2001.
(5) Pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,7 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3 000 min-1.
(6) Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.
(7) Non applicable aux moteurs fonctionnant au gaz pour la phase A et les phases B 1 et B 2.
(8) Pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,75 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3 000 min-1.
Appendice 1
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION LORSQUE L'ÉCART TYPE EST SATISFAISANT
1. |
Le présent appendice décrit la procédure à suivre afin de vérifier la conformité de la production sur le plan des émissions de polluants lorsque l'écart type de production donné par le constructeur est satisfaisant. |
2. |
Avec un échantillon minimal de trois moteurs, la procédure d'échantillonnage est établie afin que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,95 (risque fournisseur = 5 %), avec une proportion de défectueux de 40 %, et que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,10 (risque client = 10 %), avec une proportion de défectueux de 65 %. |
3. |
Pour chacun des polluants visés au point 6.2.1 de l'annexe I (voir la figure 2), la procédure suivante est appliquée : avec:
|
4. |
Pour chaque échantillon, la somme des écarts normalisés par rapport à la limite est calculée au moyen de la formule suivante: |
5. |
Alors:
Tableau 3 Seuils d'acceptation et de refus pour le plan d'échantillonnage de l'appendice 1 Taille minimale de l'échantillon: 3
|
Appendice 2
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION LORSQUE L'ÉCART TYPE N'EST PAS SATISFAISANT OU DISPONIBLE
1. |
Le présent appendice décrit la procédure à suivre afin de vérifier la conformité de la production sur le plan des émissions de polluants lorsque l'écart type de production donné par le constructeur n'est pas satisfaisant ou disponible. |
2. |
Avec un échantillon minimal de trois moteurs, la procédure d'échantillonnage est établie afin que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,95 (risque fournisseur = 5 %), avec une proportion de défectueux de 40 %, et que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,10 (risque client = 10 %), avec une proportion de défectueux de 65 %. |
3. |
La valeur, mesurées pour les polluants définis au point 6.2.1 de l'annexe I, sont supposées être distribuées suivant la loi «log-normale» et doivent être transformées à l'aide de leur logarithme naturel. On note m0 et m les tailles d'échantillons respectivement minimales et maximales (m0 = 3 et m = 32) et n la taille de l'échantillon en cours. |
4. |
Si les logarithmes naturels des valeurs mesurées dans la série sont 1, χ2, · χj et L est le logarithme naturel de la valeur limite pour le polluant, alors, on définit: di = χi - L et |
5. |
Le tableau 4 donne les valeurs d'acceptation (An) et de refus (Bn) en fonction de la taille de l'échantillon. La statistique de l'essai est le rapport (dn)—/Vn et doit être utilisée pour déterminer si la série est acceptée ou refusée comme suit. Pour m0 ≤ n < m:
|
6. |
Remarques Les formules de récurrence suivantes sont utiles pour calculer les valeurs successives de la statistique de l'essai: (n = 2, 3, ...; (d1)- = d1; V1 = 0) Tableau 4 Seuils d'acceptation et de refus pour le plan d'échantillonnage de l'appendice 2 Taille minimale de l'échantillon: 3
|
Appendice 3
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION À LA DEMANDE DU CONSTRUCTEUR
1. |
Le présent appendice décrit la procédure à suivre pour vérifier, à la demande du constructeur, la conformité de la production sur le plan des émissions de polluants. |
2. |
Avec un échantillon minimal de trois moteurs, la procédure d'échantillonnage est établie afin que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,90 (risque fournisseur = 10 %), avec une proportion de défectueux de 30 %, et que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,10 (risque client = 10 %), avec une proportion de défectueux de 65 %. |
3. |
La procédure suivante est utilisée pour chacun des polluants visés au point 6.2.1 de l'annexe I (voir la figure 2): avec:
|
4. |
On calcule pour chaque échantillon la statistique de l'essai représentant le nombre de moteurs non conformes, soit xi = L. |
5. |
Puis:
Les valeurs d'acceptation et de refus figurant dans le tableau 5 sont calculées au moyen de la norme internationale ISO 8422/1991. Tableau 5 Seuils d'acceptation et de refus pour le plan d'échantillonnage de l'appendice 3 Taille minimale de l'échantillon: 3
|
ANNEXE II
DOCUMENT D'INFORMATION No...
ETABLI CONFORMEMENT A L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 70/156/CEE CONCERNANT LA RECEPTION CE
et se référant aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules
(DIRECTIVE 88/77/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE)
Type de véhicule / moteur parent / type de moteur (1): ...
0. |
GÉNÉRALITÉS |
0.1. |
Marque (nom de l'entreprise): ... |
0.2. |
Type et description commerciale (mentionner les variantes éventuelles): ... |
0.3. |
Moyens et emplacement de l'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule: ... |
0.4. |
Catégorie du véhicule (le cas échéant): ... |
Catégorie |
du moteur: Diesel / gaz naturel / GPL / éthanol1) ... |
0.6. |
Nom et adresse du constructeur: ... |
0.7. |
Emplacement et mode d'apposition des plaques et inscriptions réglementaires: ... |
0.8. |
Dans le cas de composants et d'entités techniques distinctes, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE: ... |
0.9. |
Adresse du ou des ateliers de montage: ... |
APPENDICES
1. |
Caractéristiques essentielles du moteur (parent) et renseignements concernant la conduite des essais. |
2. |
Caractéristiques essentielles de la famille de moteurs. |
3. |
Caractéristiques essentielles des types de moteurs de la famille. |
4. |
Caractéristiques des parties du véhicule en liaison avec le moteur (s'il y a lieu). |
5. |
Photographies et/ou schémas du moteur parent / type de moteur et, s'il y a lieu, du logement du compartiment moteur. |
6. |
Donner la liste des autres appendices éventuels. Date, dossier |
(1) Biffer la mention inutile.
Appendice 1
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU MOTEUR (PARENT) ET RENSEIGNEMENTS SUR LA CONDUITE DES ESSAIS (1)
1. Description du moteur
1.1. |
Constructeur: ... |
1.2. |
Numéro de code du moteur du constructeur: ... |
1.3. |
Cycle: quatre temps/deux temps (2): |
1.4. |
Nombre et disposition des cylindres: ... |
1.4.1. |
Alésage: ... mm |
1.4.2. |
Course: ... mm |
1.4.3. |
Ordre d'allumage: ... |
1.5. |
Capacité du moteur: ... cm3 |
1.6. |
Taux de compression volumétrique (3) ... |
1.7. |
Dessin(s) de la chambre de combustion et de la calotte du piston: ... |
1.8. |
Section minimale des chapelles d'admission et d'échappement: ... cm2 |
1.9. |
Régime de ralenti: ... tr/min |
1.10. |
Puissance nette maximale: ... kW à ... tr/min |
1.11. |
Régime maximal autorisé: ... tr/min |
1.12. |
Couple maximal net: ... Nm à ... tr/min |
1.13. |
Système de combustion: allumage par compression/allumage commandé (2) |
1.14. |
Carburant: Diesel/GPL/GN H/GN L/GN HL/éthanol (2) |
1.15. |
Système de refroidissement |
1.15.1. |
Liquide |
1.15.1.1. |
Nature du liquide: ... |
1.15.1.2. |
Pompe(s) de circulation: avec/sans2) |
1.15.1.3. |
Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s'il y a lieu): ... |
1.15.1.4. |
Rapport(s) d'entraînement (s'il y a lieu): ... |
1.15.2. |
Air |
1.15.2.1. |
Soufflante: avec/sans2) |
1.15.2.2 |
.Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s'il y a lieu): ... |
1.15.2.3. |
Rapport(s) d'entraînement (s'il y a lieu): ... |
1.16. |
Température admise par le constructeur |
1.16.1. |
Refroidissement par liquide: température maximale de sortie: ... K |
1.16.2. |
Refroidissement par air: ... point de référence: ... Température maximale au point de référence: ... K |
1.16.3. |
Température maximale de l'air à la sortie de l'échangeur d'admission (s'il y a lieu): ... |
1.16.4. |
Température maximale au ou aux tuyaux d'échappement au droit de la ou des brides de sortie du ou des collecteurs d'échappement ou du ou des turbocompresseurs: ... K |
1.16.5. |
Température du carburant: min ... K, max ... K à l'admission de la pompe d'injection pour des moteurs Diesel, à l'étage final du détendeur pour des moteurs à gaz |
1.16.6. |
Pression de carburant: min ... kPa, max ... kPa à l'étage final du détendeur, moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel uniquement |
1.16.7. |
Température du lubrifiant: min ... K, max ... K |
1.17. |
Suralimentation: avec/sans (4) |
1.17.1. |
Marque:: ... |
1.17.2. |
Type: ... |
1.17.3. |
Description du système (p. ex. pression de charge max., soupape de décharge, s'il y a lieu): |
1.17.4. |
Échangeur intermédiaire: avec/sans1) |
1.18. |
Système d'admission
Dépression à l'admission maximale autorisée au régime du moteur nominal et à pleine charge, spécifiée dans la directive 80/1269/CEE (5) modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (6) et dans les conditions de fonctionnement qui y sont énoncées: ... kPa |
1.19 |
Système d'échappement
Contre-pression à l'échappement maximale autorisée au régime du moteur nominal et à pleine charge, spécifiée dans la directive 80/1269/CEE(4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CEE5), et dans les conditions de fonctionnement qui y sont énoncées: . kPa Volume du système d'échappement: ... dm3 |
2. Mesures contre la pollution de l'air
2.1. |
Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et schémas): ... |
2.2. |
Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique): ... |
2.2.1. |
Convertisseur catalytique: oui/non (7) |
2.2.1.1. |
Marque(s): ... |
2.2.1.2. |
Type(s): ... |
2.2.1.3. |
Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: ... |
2.2.1.4. |
Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques: ... |
2.2.1.5. |
Type d'action catalytique: ... |
2.2.1.6. |
Quantité totale de métaux précieux: ... |
2.2.1.7. |
Concentration relative: ... |
2.2.1.8. |
Substrat (structure et matériaux): ... |
2.2.1.9. |
Densité alvéolaire: ... |
2.2.1.10. |
Type de carter pour le/les convertisseur(s) catalytique(s): ... |
2.2.1.11. |
Emplacement des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): ... |
2.2.2. |
Capteur d'oxygène: oui/non1) |
2.2.2.1. |
Marque(s): ... |
2.2.2.2. |
Type: ... |
2.2.2.3. |
Emplacement: ... |
2.2.3. |
Injection d'air: oui/non (7) |
2.2.3.1. |
Type (air pulsé, pompe à air, etc.): ... |
2.2.4. |
Recyclage des gaz d'échappement: oui/non1) |
2.2.4.1. |
Caractéristiques (débit, etc.): ... |
2.2.5. |
Piège à particules: oui/non (7): |
2.2.5.1. |
Dimensions, forme et contenance du piège à particules: ... |
2.2.5.2. |
Type et conception du piège à particules: ... |
2.2.5.3. |
Emplacement (distance de référence le long du système d'échappement): ... |
2.2.5.4. |
Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: ... |
2.2.6. |
Autres systèmes: oui/non1) |
2.2.6.1. |
Description et fonctionnement: ... |
3. Alimentation en carburant
3.1. |
Moteurs Diesel |
3.1.1. |
Pompe d'alimentation en carburant |
3.1.2. |
Système d'injection |
3.1.2.1. |
Pompe |
3.1.2.1.1. |
Marque(s): ... |
3.1.2.1.2. |
Type(s): ... |
3.1.2.1.3. |
Débit: ... mm3 (8) par course au régime du moteur de ... tr/min à pleine injection ou diagramme caractéristique (8) (9) ... Indiquer la méthode utilisée: sur moteur/sur banc de pompe (9) En présence d'un régulateur de suralimentation, indiquer le débit de carburant caractéristique et la pression de suralimentation au régime du moteur. |
3.1.2.1.4. |
Avance à l'injection |
3.1.2.1.4.1. |
Courbe d'avance à l'injection (8) ... |
3.1.2.1.4.2. |
Calage statique (8): ... |
3.1.2.2. |
Tuyauterie d'injection |
3.1.2.2.1. |
Longueur: ... mm |
3.1.2.2.2. |
Diamètre intérieur: ... mm |
3.1.2.3. |
Injecteur(s) |
3.1.2.3.1. |
Marque(s): ... |
3.1.2.3.2. |
Type(s): ... |
3.1.2.3.3. |
«Pression d'ouverture»: ... kPa (8) |
3.1.2.4. |
Régulateur |
3.1.2.4.1. |
Marque(s): ... |
3.1.2.4.2. |
Type(s): ... |
3.1.2.4.3. |
Régime de début de coupure à pleine charge: ... tr/min |
3.1.2.4.4. |
Régime maximal à vide: ... tr/min |
3.1.2.4.5. |
Régime de ralenti: ... tr/min |
3.1.3. |
Système de démarrage à froid |
3.1.3.1. |
Marque(s): ... |
3.1.3.2. |
Type(s): ... |
3.1.3.3. |
Description ... |
3.1.3.4. |
Dispositif de démarrage auxiliaire: ... |
3.1.3.4.1. |
Marque: ... |
3.1.3.4.2. |
Type: ... |
3.2. |
Moteurs à gaz (10) |
3.2.1. |
Carburant: gaz naturel/GPL (11) |
3.2.2. |
Régulateur(s) de pression ou vaporisateur/régulateur(s) de pression (12) |
3.2.2.1. |
Marque(s): ... |
3.2.2.2. |
Type(s): ... |
3.2.2.3. |
Nombre d'étages de détente: ... |
3.2.2.4. |
Pression à l'étage final: min ... kPa, max ... kPa |
3.2.2.5. |
Nombre de points de réglage principaux: |
3.2.2.6. |
Nombre de points de réglage du ralenti: ... |
3.2.2.7. |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.3. |
Système d'alimentation: unité de mélange / injection de gaz / injection de liquide / injection directe (11) |
3.2.3.1. |
Réglage du rapport de mélange: ... |
3.2.3.2. |
Description du système et/ou diagramme et schémas: ... |
3.2.3.3. |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.4. |
Unité de mélange: |
3.2.4.1. |
Nombre: ... |
3.2.4.2. |
Marque(s): ... |
3.2.4.3. |
Type(s): ... |
3.2.4.4. |
Emplacement: ... |
3.2.4.5. |
Possibilités de réglage: ... |
3.2.4.6. |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.5. |
Injection dans le collecteur d'admission |
3.2.5.1. |
Injection: monopoint / multipoint (13) |
3.2.5.2. |
Injection: continue / simultanée / séquentielle (13) |
3.2.5.3. |
Équipement d'injection |
3.2.5.3.1. |
Marque(s): ... |
3.2.5.3.2. |
Type(s): ... |
3.2.5.3.3. |
Possibilités de réglage: ... |
3.2.5.3.4. |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: |
3.2.5.4. |
Pompe d'alimentation (s'il y a lieu): |
3.2.5.4.1. |
Marque(s): ... |
3.2.5.4.2. |
Type(s): ... |
3.2.5.4.3 |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.5.5. |
Injecteur(s): |
3.2.5.5.1. |
Marque(s): ... |
3.2.5.5.2. |
Type(d): ... |
3.2.5.5.3. |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.6. |
Injection directe |
3.2.6.1. |
Pompe d'injection / régulateur de pression (13) |
3.2.6.1.1. |
Marque(s): ... |
3.2.6.1.2. |
Type(s): ... |
3.2.6.1.3 |
Calage d'injection: ... |
3.2.6.1.4. |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.6.2. |
Injecteur(s) |
3.2.6.2.1. |
Marque(s): ... |
3.2.6.2.2. |
Type(s): ... |
3.2.6.2.3. |
Pression d'ouverture ou diagramme caractéristique (14): ... |
3.2.6.2.4. |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.7. |
Bloc électronique de commande |
3.2.7.1. |
Marque(s): ... |
3.2.7.2. |
Type(s): ... |
3.2.7.3. |
Possibilités de réglage: ... |
3.2.8. |
Équipement spécifique au gaz naturel |
3.2.8.1. |
Variante 1 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques) |
3.2.8.1.1. |
Composition de carburant:
|
3.2.8.1.2. |
Injecteur(s) |
3.2.8.1.2.1. |
Marque(s):... |
3.2.8.1.2.2. |
Type(s):... |
3.2.8.1.3. |
Divers (s'il y a lieu) |
3.2.8.2. |
Variante 2 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques) |
4. Distribution
4.1. |
Levée maximale des soupapes et angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts de données équivalentes: |
4.2. |
Référence et/ou gammes de réglage (15): ... |
5. Système d'allumage (moteurs à allumage par étincelle uniquement)
5.1. |
Type de système d'allumage: bobine et bougies communes / bobine et bougies individuelles /bobine sur bougie / autre (préciser (15) |
5.2. |
Dispositif de commande de l'avance à l'allumage |
5.2.1. |
Marque(s): ... |
5.2.2. |
Type(s): ... |
5.3. |
Courbe d'avance à l'allumage / cartographie d'avance à l'allumage (15) (16): ... |
5.4. |
Calage d'allumage (17): ... degrés avant le PMH à un régime de tr/min et .. une pression absolue dans la tubulure d'admission de .. kPa |
5.5. |
Bougies d'allumage |
5.5.1. |
Marque(s): ... |
5.5.2. |
Type(s): ... |
5.5.3. |
Écartement des électrodes: ... mm |
5.6. |
Bobine(s) d'allumage |
5.6.1. |
Marque(s): ... |
5.6.2. |
Type(s): ... |
6. Équipement entraîné par le moteur
Le moteur doit être soumis aux essais avec tous les dispositifs auxiliaires nécessaires à son fonctionnement (p. ex. ventilateur, pompe à eau, etc.), tels qu'ils sont prescrits dans la directive 80/1269/CEE (18), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (19) , annexe I point 5.1.1., et dans les conditions de fonctionnement qui y sont énoncées.
6.1. |
Dispositifs auxiliaires à installer pour l'essai
S'il est impossible ou inadéquat d'installer les dispositifs auxiliaires sur le banc d'essai, la puissance absorbée par ces dispositifs doit être calculée et soustraite de la puissance mesurée pour le moteur sur toute la zone de fonctionnement du ou des cycles d'essai. |
6.2. |
Dispositifs auxiliaires à enlever pour l'essai
Les dispositifs auxiliaires uniquement nécessaires au fonctionnement du véhicule (p. ex. compresseur d'air, système de climatisation, etc.) doivent être enlevés pour l'essai. Lorsque cela est impossible, la puissance absorbée par ces dispositifs peut être calculée et additionnée à la puissance mesurée pour le moteur sur toute la zone de fonctionnement du ou des cycles d'essai. |
7. Informations supplémentaires sur les conditions d'essai
7.1. |
Lubrifiant utilisé |
7.1.1. |
Marque: ... |
7.1.2. |
Type: ... (Indiquer la proportion d'huile dans le mélange si le lubrifiant et le carburant sont mélangés): |
7.2. |
Équipement entraîné par le moteur (s'il y a lieu) La puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires doit seulement être calculée
|
7.2.1. |
Liste et identification des détails: ... |
7.2.2. |
Puissance absorbée à différents régime du moteur spécifiés:
|
8. Performances du moteur
8.1. |
Régimes du moteur (22) Régime inférieur (ninf.): ... tr/min Régime supérieur (nsup.): ... tr/min pour les cycles ESC et ELR Ralenti: ... tr/min Régime A: ... tr/min Régime B: ... tr/min Régime C: ... tr/min pour le cycle ETC Régime de référence: ... tr/min |
8.2. |
Puissance du moteur (mesurée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE (23) modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (24) ), en kW
|
8.3 |
Calibrage dynamométrique (kW) Pour les essais ESC et ELR ainsi que pour le cycle de référence de l'essai ETC, le calibrage dynamométrique doit reposer sur la puissance nette du moteur P(n) indiquée au point 8.2. Il est recommandé d'installer le moteur sur le banc d'essai à l'état net. Dans ce cas, P(m) et P(n) sont identiques. S'il est impossible ou inadéquat de faire fonctionner le moteur dans des conditions nettes, le calibrage dynamométrique doit être corrigé au moyen de la formule ci-dessus pour refléter des conditions nettes. |
8.3.1 |
Essais ESC et ELR
Le calibrage dynamométrique doit être déterminé au moyen de la formule qui figure à l'annexe III appendice 1 point 1.2.
|
8.3.2 |
Essai ETC
Si le moteur n'est pas testé dans des conditions nettes, la formule de correction relative à la conversion de la puissance mesurée ou du travail du cycle mesuré, telle qu'elle est déterminée selon l'annexe III appendice 2 point 2, en puissance nette ou en travail du cycle net doit être présentée par le constructeur du moteur pour toute la zone de fonctionnement du cycle et approuvée par le service technique. |
(1) Pour les moteurs et systèmes non classiques, le constructeur fournira les données équivalentes à celles demandées ici.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Indiquer la tolérance.
(4) Biffer la mention inutile.
(5) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.
(6) JO L 334 du 28.12.1999, p.32.
(7) Biffer la mention inutile.
(8) Indiquer la tolérance.
(9) Biffer la mention inutile.
(10) Dans le cas de systèmes installés différemment, fournir des informations équivalentes (pour le paragraphe 3.2).
(11) Biffer la mention inutile.
(12) Indiquer la tolérance.
(13) Biffer la mention inutile.
(14) Indiquer la tolérance.
(15) Biffer la mention inutile.
(16) Indiquer la tolérance.
(17) Indiquer la tolérance.
(18) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.
(19) JO L 334 du 28.12.1999, p. 32.
(20) Essai ESC
(21) Essai ETC uniquement.
(22) Indiquer la tolérance pour qu'elle se situe à ± 3 % maximum des valeurs déclarées par le constructeur.
(23) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.
(24) JO L 334 du 28.12.1999, p. 32.
(25) Essai ESC.
(26) Essai ETC uniquement.
Appendice 2
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE LA FAMILLE DE MOTEURS
1. Paramètres communs
1.1 |
Cycle de combustion: ... |
1.2 |
Liquide de refroidissement: ... |
1.3 |
Nombre de cylindres (1) ... |
1.4 |
Cylindrée unitaire: .... |
1.5 |
Méthode d'aspiration d'air: ... |
1.6 |
Type/conception de la chambre de combustion: ... |
1.7 |
Soupape et volutes — configuration, dimension et nombre: ... |
1.8 |
Système d'alimentation en carburant: ... |
1.9 |
Système d'allumage (moteurs à gaz): ... |
1.10 |
Propriétés diverses:
|
1.11 |
Post-traitement des gaz d'échappement (1): ... Preuve de taux identique (ou le plus bas pour le moteur parent): capacité du système / débit de carburant par course selon le ou les numéros de diagramme: ... |
2. Liste des familles de moteurs
2.1 |
Nom de la famille de moteurs Diesel: ... |
2.1.1 |
Spécification des moteurs de cette famille: ...
|
2.2 |
Nom de la famille de moteurs à gaz: |
2.2.1 |
Spécification des moteurs de cette famille: ...
|
(1) Si sans objet, indiquer s.o.
Appendice 3
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES TYPES DE MOTEURS DE LA FAMILLE (1)
1. Description du moteur
1.1 |
Constructeur: ... |
1.2 |
Numéro de code du moteur du constructeur: ... |
1.3 |
Cycle: quatre temps/deux temps (2) |
1.4 |
Nombre et disposition des cylindres: ... |
1.4.1 |
Alésage: ... mm |
1.4.2 |
Course: ... mm |
1.4.3 |
Ordre d'allumage: ... |
1.5 |
Capacité du moteur: ... cm3 |
1.6 |
Taux de compression volumétrique (3) ... |
1.7 |
Dessin(s) de la chambre de combustion et de la calotte du piston: ... |
1.8 |
Section minimale des chapelles d'admission et d'échappement: ... cm2 |
1.9 |
Régime de ralenti: ... tr/min |
1.10 |
Puissance nette maximale: ... kW à ... tr/min |
1.11 |
Régime maximal autorisé: ... tr/min |
1.12 |
Couple maximal net: ... Nm à ... tr/min |
1.13 |
Système de combustion: allumage par compression/allumage commandé (4) |
1.14 |
Carburant: Diesel/GPL/GN H/GN L/GN HL/éthanol (4) |
1.15 |
Système de refroidissement |
1.15.1 |
Liquide |
1.15.1.1 |
Nature du liquide: ... |
1.15.1.2 |
Pompe(s) de circulation: avec/sans (4) |
1.15.1.3 |
Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s'il y a lieu): ... |
1.15.1.4 |
Rapport(s) d'entraînement (s'il y a lieu): ... |
1.15.2 |
Air |
1.15.2.1 |
Soufflante: avec/sans (4) |
1.15.2.2 |
Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s'il y a lieu): ... |
1.15.2.3 |
Rapport(s) d'entraînement (s'il y a lieu): ... |
1.16 |
Température admise par le constructeur |
1.16.1 |
Refroidissement par liquide: température maximale de sortie: ... K |
1.16.2 |
Refroidissement par air: point de référence: Température maximale au point de référence: ... K |
1.16.3 |
Température maximale de l'air à la sortie de l'échangeur d'admission (s'il y a lieu): ... K |
1.16.4 |
Température maximale au ou aux tuyaux d'échappement au droit de la ou des brides de sortie du ou des collecteurs d'échappement ou du ou des turbocompresseurs: ... K |
1.16.5 |
Température du carburant: min ... K, max ... K à l'admission de la pompe d'injection pour des moteurs Diesel, à l'étage final du détendeur pour des moteurs à gaz |
1.16.6 |
Pression de carburant: min ... kPa, max ... kPa à l'étage final du détendeur, moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel uniquement |
1.16.7 |
Température du lubrifiant: min ... K, max ... K |
1.17 |
Suralimentation: avec/sans (5) |
1.17.1. |
Marque: ... |
1.17.2. |
Type: ... |
1.17.3 |
Description du système (p. ex. pression de charge max., soupape de décharge, s'il y a lieu): |
1.17.4 |
Échangeur intermédiaire: avec/sans1) |
1.18 |
Système d'admission
Dépression à l'admission maximale autorisée au régime du moteur nominal et à pleine charge, spécifiée dans la directive 80/1269/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (7) , et aux conditions de fonctionnement qui y sont énoncées: ... kPa |
1.19 |
Système d'échappement
Contre-pression à l'échappement maximale autorisée au régime du moteur nominal et à pleine charge, spécifiée dans la directive 80/1269/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (7) , et dans les conditions de fonctionnement qui y sont énoncées: ... kPa Volume du système d'échappement: ... cm3 |
2. Mesures contre la pollution de l'air
2.1 |
Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et schémas): ... |
2.2 |
Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique): ... |
2.2.1 |
Convertisseur catalytique: oui/non (5) |
2.2.1.1 |
Marque(s) |
2.2.1.2 |
Type(s) ... |
2.2.1.3 |
Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: ... |
2.2.1.4 |
Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques: ... |
2.2.1.5 |
Type d'action catalytique: ... |
2.2.1.6 |
Quantité totale de métaux précieux: ... |
2.2.1.7 |
Concentration relative: ... |
2.2.1.8 |
Substrat (structure et matériaux): ... |
2.2.1.9 |
Densité alvéolaire: ... |
2.2.1.10 |
Type de carter pour le/les convertisseur(s) catalytique(s): ... |
2.2.1.11 |
Emplacement des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): ... |
2.2.2 |
Capteur d'oxygène: oui/non (8) |
2.2.2.1 |
Marque(s): ... |
2.2.2.2. |
Type: ... |
2.2.2.3. |
Emplacement: ... |
2.2.3 |
Injection d'air: oui/non1) |
2.2.3.1 |
Type (air pulsé, pompe à air, etc.): ... |
2.2.4 |
Recyclage des gaz d'échappement: oui/non (8) |
2.2.4.1 |
Caractéristiques (débit, etc.): ... |
2.2.5 |
Piège à particules: oui/non (8): ... |
2.2.5.1 |
Dimensions, forme et contenance du piège à particules: ... |
2.2.5.2 |
Type et conception du piège à particules: ... |
2.2.5.3 |
Emplacement (distance de référence le long du système d'échappement): ... |
2.2.5.4 |
Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: ... |
2.2.6 |
Autres systèmes: oui/non1) |
2.2.6.1 |
Description et fonctionnement: ... |
3. Alimentation en carburant
3.1 |
Moteurs Diesel |
3.1.1 |
Pompe d'alimentation en carburant |
3.1.2 |
Système d'injection |
3.1.2.1 |
Pompe |
3.1.2.1.1 |
Marque(s): ... |
3.1.2.1.2 |
Type(s): ... |
3.1.2.1.3 |
Débit: ... mm3 (9) par course au régime du moteur de . . tr/min à pleine injection ou diagramme caractéristique (8) (9): . . Indiquer la méthode utilisée: sur moteur/sur banc de pompe (8) En présence d'un régulateur de suralimentation, indiquer le débit de carburant caractéristique et la pression de suralimentation au régime du moteur. |
3.1.2.1.4 |
Avance à l'injection |
3.1.2.1.4.1 |
Courbe d'avance à l'injection (9): ... |
3.1.2.1.4.2 |
Calage statique (9): ... |
3.1.2.2 |
Tuyauterie d'injection |
3.1.2.2.1 |
Longueur: ... mm |
3.1.2.2.2 |
Diamètre intérieur: ... mm |
3.1.2.3 |
Injecteur(s) |
3.1.2.3.1 |
Marque(s): ... |
3.1.2.3.2 |
Type(s): ... |
3.1.2.3.3 |
«Pression d'ouverture» ... kPA (10) ou diagramme caractéristique (10) (11) |
3.1.2.4 |
Régulateur |
3.1.2.4.1 |
Marque(s): ... |
3.1.2.4.2 |
Type(s): |
3.1.2.4.3 |
Régime de début de coupure à pleine charge: ... tr/min |
3.1.2.4.4 |
Régime maximal à vide: ... tr/min |
3.1.2.4.5 |
Régime de ralenti: ... tr/min |
3.1.3 |
Système de démarrage à froid |
3.1.3.1 |
Marque(s): ... |
3.1.3.2 |
Type(s): ... |
3.1.3.3 |
Description: ... |
3.1.3.4 |
Dispositif de démarrage auxiliaire: ... |
3.1.3.4.1 |
Marque: ... |
3.1.3.4.2 |
Type: ... |
3.2. |
Moteurs à gaz (12) |
3.2.1 |
Carburant: gaz naturel/GPL (11) |
3.2.2 |
Régulateur(s) de pression ou vaporisateur/régulateur(s) de pression (10) |
3.2.2.1. |
Marque(s): ... |
3.2.2.2. |
Type(s): ... |
3.2.2.3 |
Nombre d'étages de détente: ... |
3.2.2.4 |
Pression à l'étage final: min ... kPa, max ... kPa |
3.2.2.5 |
Nombre de points de réglage principaux: ... |
3.2.2.6 |
Nombre de points de réglage du ralenti: ... |
3.2.2.7 |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.3 |
Système d'alimentation: unité de mélange / injection de gaz / injection de liquide / injection directe (13) |
3.2.3.1 |
Réglage du rapport de mélange: ... |
3.2.3.2 |
Description du système et/ou diagramme et schémas: ... |
3.2.3.3 |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.4 |
Unité de mélange |
3.2.4.1 |
Nombre: ... |
3.2.4.2 |
Marque(s): ... |
3.2.4.3 |
Type(s): ... |
3.2.4.4 |
Emplacement: ... |
3.2.4.5 |
Possibilités de réglage: ... |
3.2.4.6 |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.5 |
Injection dans le collecteur d'admission |
3.2.5.1 |
Injection: monopoint / multipoint (13) |
3.2.5.2 |
Injection: continue / simultanée / séquentielle (13) |
3.2.5.3 |
Équipement d'injection |
3.2.5.3.1 |
Marque(s): ... |
3.2.5.3.2 |
Type(s): ... |
3.2.5.3.3 |
Possibilités de réglage: ... |
3.2.5.3.4 |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.5.4 |
Pompe d'alimentation (s'il y a lieu): ... |
3.2.5.4.1 |
Marque(s): ... |
3.2.5.4.2 |
Type(e): ... |
3.2.5.4.3 |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.5.5 |
Injecteur(s): ... |
3.2.5.5.1 |
Marque(s): ... |
3.2.5.5.2 |
Type(s): ... |
3.2.5.5.3 |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.6 |
Injection directe |
3.2.6.1 |
Pompe d'injection / régulateur de pression (13) |
3.2.6.1.1 |
Marque(s): ... |
3.2.6.1.2 |
Type(s): ... |
3.2.6.1.3 |
Calage d'injection: ... |
3.2.6.1.4 |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.6.2 |
Injecteur(s) |
3.2.6.2.1 |
Marque(s): ... |
3.2.6.2.2 |
Type(s): ... |
3.2.6.2.3 |
Pression d'ouverture ou diagramme caractéristique (14): ... |
3.2.6.2.4 |
Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ... |
3.2.7 |
Bloc électronique de commande |
3.2.7.1 |
Marque(s): ... |
3.2.7.2 |
Type(s): ... |
3.2.7.3 |
Possibilités de réglage: ... |
3.2.8 |
Équipement spécifique au gaz naturel |
3.2.8.1 |
Variante 1 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques) |
3.2.8.1.1 |
Composition de carburant:
|
3.2.8.1.2 |
Injecteur(s): |
3.2.8.1.2.1 |
Marque(s): |
3.2.8.1.2.2 |
Type(s): |
3.2.8.1.3 |
Divers (s'il y a lieu) |
3.2.8.2 |
Variante 2 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques) |
4. Distribution
4.1 |
Levée maximale des soupapes et angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts de données équivalentes: ... |
4.2 |
Référence et/ou gammes de réglage (15): ... |
5. Système d'allumage (moteurs à allumage par étincelle uniquement)
5.1 |
Type de système d'allumage: bobine et bougies communes / bobine et bougies individuelles / bobine sur bougie / autre (préciser) (15) |
5.2 |
Dispositif de commande de l'avance à l'allumage |
5.2.1 |
Marque(s): ... |
5.2.2 |
Type(s): ... |
5.3 |
Courbe d'avance à l'allumage / cartographie d'avance à l'allumage (15) (16): ... |
5.4 |
Calage d'allumage (15) ... degrés avant le PMH à un régime de ...tr/min et une pression absolue dans la tubulure d'admission de ...kPa |
5.5 |
Bougies d'allumage |
5.5.1. |
Marque(s): ... |
5.5.2. |
Type(s): ... |
5.5.3 |
Écartement des électrodes: ... mm |
5.6 |
Bobine(s) d'allumage |
5.6.1 |
Marque(s): ... |
5.6.2 |
Type(s) ... |
(1) A présenter pour chaque moteur de la famille.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Indiquer la tolérance.
(4) Biffer la mention inutile.
(5) Biffer la mention inutile.
(6) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.
(7) JO L 334 du 28.12.1999, p. 32.
(8) Biffer la mention inutile.
(9) Indiquer la tolérance.
(10) Indiquer la tolérance.
(11) Biffer la mention inutile.
(12) Dans le cas de systèmes installés différemment, fournir des informations équivalentes (pour le paragraphe 3.2).
(13) Biffer la mention inutile.
(14) Indiquer la tolérance.
(15) Biffer la mention inutile.
(16) Indiquer la tolérance.
Appendice 4
CARACTERISTIQUES DES PARTIES DU VEHICULE EN LIAISON AVEC LE MOTEUR
1. |
Dépression du système d'admission au régime nominal du moteur et à pleine charge: ... kPa |
2. |
Contre-pression du système d'échappement au régime nominal du moteur et à pleine charge: ... kPa |
3. |
Volume du système d'échappement: ... cm3 |
4. |
Puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur, spécifiée dans la directive 80/1269/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (2) , annexe I point 5.1.1, et dans les conditions de fonctionnement qui y sont énoncées. |
Équipement |
Puissance absorbée (kW) à différents régimes du moteur |
||||||
Ralenti |
Régime inférieur |
Régime supérieur |
RégimeA (3) |
Régime B (3) |
Régime C (3) |
Régime de référence (4) |
|
P(a) Dispositifs auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur (à soustraire de la puissance mesurée pour le moteur) voir le point 6.1 de l'appendice 1 |
|
|
|
|
|
|
|
(1) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.
(2) JO L 334 du 28.12.1999, p. 32.
(3) Essai ESC.
(4) Essau ETC uniquement.
ANNEXE III
PROCÉDURE D'ESSAI
1. INTRODUCTION
1.1. La présente annexe décrit la méthode à appliquer pour mesurer les émissions de gaz, de particules et de fumées des moteurs soumis à l'essai. Trois cycles d'essai sont décrits et doivent être exécutés conformément aux dispositions de l'annexe I, point 6.2:
— |
l'essai ESC consistant en un cycle d'essai en 13 modes stabilisés; |
— |
l'essai ELR consistant en des prises en charges dynamiques à différents régimes qui font partie intégrante d'une seule et même procédure d'essai et sont appliquées simultanément; |
— |
l'essai ETC consistant en un cycle de modes transitoires appliqués seconde par seconde. |
1.2. Pour l'essai, le moteur est monté sur un banc d'essai et accouplé à un dynamomètre.
1.3. Principe de mesure
Les émissions de gaz d'échappement du moteur à mesurer comprennent les éléments gazeux (monoxyde de carbone, hydrocarbures totaux pour les moteurs Diesel lors de l'essai ESC uniquement; hydrocarbures non méthaniques pour les moteurs Diesel et les moteurs à gaz lors de l'essai ETC uniquement; méthane pour les moteurs à gaz lors de l'essai ETC uniquement et oxydes d'azote), les particules (moteurs Diesel uniquement) et les fumées (moteurs Diesel lors de l'essai ELR uniquement). En outre, le dioxyde de carbone est souvent utilisé comme gaz de dépistage pour mesurer le taux de dilution de systèmes de dilution en dérivation et en circuit principal. Les règles de l'art recommandent de procéder à une mesure générale du dioxyde de carbone afin de détecter les problèmes de mesure durant la marche d'essai.
1.3.1. Essai ESC
Durant une séquence prescrite de conditions de fonctionnement d'un moteur chaud, les quantités d'émission de gaz d'échappement indiquées ci-dessus sont analysées en continu en prélevant un échantillon de gaz d'échappement bruts. Le cycle d'essai comprend plusieurs modes de régime et de puissance qui couvrent la gamme opérationnelle caractéristique de moteurs Diesel. Durant chaque mode, la concentration de chaque gaz polluant, le débit de gaz d'échappement et la puissance délivrée sont mesurés et les valeurs collectées pondérées. L'échantillon de particules est dilué dans de l'air ambiant conditionné. Un échantillon est prélevé durant toute la procédure d'essai et collecté sur des filtres appropriés. Les grammes de chaque polluant émis par kilowatt-heure sont calculés conformément à la description de l'appendice 1 de la présente annexe. En outre, les NOx sont mesurés en trois points d'essai de la zone de contrôle sélectionnés par le service technique (1) et les valeurs mesurées comparées à celles déterminées à partir des modes du cycle d'essai qui recouvrent les points d'essai sélectionnés. Le contrôle des émissions de NOx garantit l'efficacité de la lutte contre les émissions du moteur dans la plage de fonctionnement caractéristique du moteur.
1.3.2. Essai ELR
Durant un essai prescrit de prises en charges dynamiques, les fumées d'un moteur chaud sont mesurées à l'aide d'un opacimètre. L'essai consiste à appliquer, sur le moteur tournant à régime constant, une charge de 10 % à 100 % à trois régimes différents du moteur. En outre, un quatrième échelon de charge sélectionné par le service technique (1) est appliqué et le résultat est comparé aux valeurs des échelons de charge précédents. La pointe de fumées est mesurée à l'aide d'un algorithme de calcul de moyennes décrit à l'appendice 1 de la présente annexe.
1.3.3. Essai ETC
Durant un cycle transitoire prescrit de conditions de fonctionnement d'un moteur chaud, qui reflète fidèlement les modes de conduite typiquement routiers de moteurs de poids lourds et de bus, les polluants susmentionnés sont analysés après avoir dilué la totalité du volume de gaz d'échappement dans de l'air ambiant conditionné. Grâce aux signaux de couple et de régime du moteur renvoyés par le dynamomètre pour moteurs, la puissance doit être prise en compte pendant la durée du cycle afin de fournir le travail produit par le moteur durant le cycle. La concentration des NOx et des hydrocarbures (HC) est mesurée sur tout le cycle en intégrant le signal émis par l'analyseur. La concentration de CO, CO2 et de NMHC peut être mesurée en intégrant le signal de l'analyseur ou en prélevant des sacs. En ce qui concerne les particules, un échantillon proportionnel est collecté sur des filtres appropriés. Le débit des gaz d'échappement dilués est mesuré sur toute la durée du cycle afin de déterminer les valeurs d'émission massique des polluants. Ces dernières sont mises en relation avec le travail du moteur en vue d'obtenir les grammes de chaque polluant émis par kilowatt-heure conformément à la description de l'appendice 2 de la présente annexe.
2. CONDITIONS D'ESSAI
2.1. Conditions d'essai du moteur
2.1.1. La température absolue (Ta) de l'air du moteur à l'admission, exprimée en Kelvin, et la pression atmosphérique sèche (ps), exprimée en kPa, sont mesurées et le paramètre F est déterminé conformément aux dispositions suivantes:
a) |
pour des moteurs Diesel: moteurs à aspiration naturelle et à suralimentation mécanique: moteurs à turbocompresseur avec ou sans refroidissement de l'air d'admission: |
b) |
pour des moteurs à gaz: |
2.1.2. Validité de l'essai
Pour que la validité d'un essai soit reconnue, le paramètre F doit être tel que:
0,96 ≤ F ≤ 1,06
2.2. Moteurs à refroidissement de l'air de suralimentation
La température de l'air de suralimentation doit être enregistrée et se situer, au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge, à moins de ± 5 K de la température maximale de l'air de suralimentation qui est spécifiée à l'annexe II, appendice 1, point 1.16.3. La température du liquide de refroidissement doit au moins atteindre 293 K (20 °C).
En présence d'un système d'essai en atelier ou d'une soufflerie externe, la température de l'air de suralimentation doit se situer, au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge, à moins de ± 5 K de la température maximale de l'air de suralimentation qui est spécifiée à l'annexe II, appendice 1, point 1.16.3. Le réglage du refroidisseur d'air de suralimentation exécuté pour satisfaire aux conditions ci-dessus n'est pas contrôlé et est appliqué durant tout le cycle d'essai.
2.3. Système d'admission d'air du moteur
La restriction d'admission d'air du système d'admission d'air du moteur utilisé doit se situer à moins de ± 100 Pa de la limite supérieure de fonctionnement du moteur au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge.
2.4. Système d'échappement du moteur
La contre-pression à l'échappement du système d'échappement utilisé doit se situer à moins de ± 1 000 Pa de la limite supérieure de fonctionnement du moteur au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge et son volume doit être égal à ± 40 % de celui indiqué par le constructeur. Pour autant qu'il reflète les conditions réelles de fonctionnement du moteur, un système d'essai en atelier peut être utilisé. Le système d'échappement doit être conforme aux exigences posées en matière d'échantillonnage de gaz d'échappement qui sont prescrites à l'annexe III, appendice 4, point 3.4 et à l'annexe V, point 2.2.1, EP et point 2.3.1, EP.
Si le moteur est équipé d'un dispositif de post-traitement des gaz d'échappement, le tuyau d'échappement doit posséder le même diamètre que celui utilisé pour au moins 4 tuyaux en amont de l'admission du début de la partie d'expansion qui renferme le dispositif de post-traitement. La distance de la bride du collecteur d'échappement ou de la sortie du turbocompresseur au dispositif de post-traitement des gaz d'échappement doit être la même que dans la configuration du véhicule ou comprise dans les spécifications de distance indiquées par le constructeur. La contre-pression ou la restriction à l'échappement doit respecter les mêmes critères que ci-dessus et peut être réglée au moyen d'une valve. Le module contenant le dispositif de post-traitement peut être enlevé durant des essais à blanc et une cartographie du moteur, et remplacé par un module équivalent qui contient un support de catalyseur inactif.
2.5. Système de refroidissement
Il convient d'utiliser un système de refroidissement du moteur dont la capacité suffit à maintenir le moteur à des températures normales de fonctionnement prescrites par le constructeur.
2.6. Huile lubrifiante
Les spécifications de l'huile lubrifiante utilisée pour l'essai doivent être enregistrées et présentées avec les résultats de l'essai, conformément aux indications de l'annexe II, appendice 1, point 7.1.
2.7. Carburant
Il convient d'utiliser le carburant de référence indiqué à l'annexe IV.
Le constructeur spécifie la température et le point de mesure du carburant dans les limites indiquées à l'annexe II, appendice 1, point 1.16.5. La température du carburant ne doit pas être inférieure à 306 K (33 °C). Si elle n'est pas indiquée, elle doit s'élever à 311 K ± 5 K (38 °C ± 5 °C) à l'admission du système d'alimentation en carburant.
Pour les moteurs fonctionnant au gaz naturel ou au GPL, la température du carburant et le point de mesurage se situeront dans les limites fixées à l'annexe II, appendice 1, point 1.16.5, ou à l'annexe II, appendice 3, point 1.16.5, dans les cas où le moteur n'est pas un moteur parent.
2.8. Essai de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement
Si le moteur est équipé d'un système de post-traitement des gaz d'échappement, les émissions mesurées durant le ou les cycles d'essai doivent être représentatives des émissions en utilisation réelle. Si ceci est impossible avec un cycle d'essai unique (p. ex. pour des filtres à particules à régénération périodique), plusieurs cycles d'essai doivent être exécutés et les résultats de l'essai moyennés et/ou pondérés. La procédure exacte doit être convenue entre le constructeur du moteur et le service technique en se fondant sur une bonne appréciation technique.
(1) Les points d'essai doivent être sélectionnés à l'aide de méthodes statistiques agréées de prélèvement aléatoire.
Appendice 1
CYCLES D'ESSAI ESC ET ELR
1. RÉGLAGES DU MOTEUR ET CALIBRAGE DU BANC DYNAMOMÉTRIQUE
1.1 Mesure des régimes A, B et C du moteur
Les régimes A, B et C du moteur doivent être déclarés par le constructeur conformément aux dispositions suivantes:
le régime supérieur nsup. est mesuré en calculant 70 % de la puissance maximale nette P(n) déclarée, telle qu'elle est déterminée à l'annexe II, appendice 1, point 8.2. Le régime maximal du moteur auquel cette valeur de puissance apparaît sur la courbe de puissance est défini comme nsup..
Le régime inférieur ninf. est mesuré en calculant 50 % de la puissance maximale nette P(n) déclarée, telle qu'elle est déterminée à l'annexe II, appendice 1, point 8.2. Le régime minimal du moteur auquel cette valeur de puissance apparaît sur la courbe de puissance est défini comme ninf..
Les régimes A, B et C du moteur sont calculés comme suit:
Régime A = ninf. + 25% (nsup. - ninf.).
Régime B = ninf. + 50% (nsup. - ninf.).
Régime C = ninf. + 75% (nsup. - ninf.).
Les régimes A, B et C du moteur peuvent être vérifiés selon l'une des deux méthodes suivantes:
a) |
des points d'essai supplémentaires sont mesurés lors de la réception de la puissance du moteur conformément à la directive 80/1269/CEE afin de garantir une détermination précise des régimes nsup. et ninf.. La puissance maximale nsup. et ninf. est mesurée à partir de la courbe de puissance et les régimes A, B et C du moteur sont déterminés conformément aux dispositions précitées; |
b) |
une cartographie du moteur est réalisée le long de la courbe de pleine charge, du régime maximal à vide au régime de ralenti, avec au moins 5 points de mesure par intervalles de 1 000 tr/min et des points de mesure à ± 50 tr/min du régime à la puissance maximale déclarée. La puissance maximale nsup. et ninf. est mesurée à partir de cette courbe de cartographie et les régimes A, B et C du moteur sont déterminés conformément aux dispositions précitées. |
Si les régimes A, B et C mesurés pour le moteur se situent à ± 3 % des régimes du moteur déclarés par le constructeur, les régimes déclarés doivent être utilisés pour l'essai de mesure des émissions. Si la tolérance est franchie pour un de ces régimes du moteur, les régimes mesurés pour le moteur doivent être utilisés pour l'essai de mesure des émissions.
1.2. Calcul du calibrage dynamométrique
La courbe de couple à pleine charge doit être déterminée par expérimentation pour calculer les valeurs de couple pour les modes d'essai prescrits dans des conditions nettes qui sont indiquées à l'annexe II, appendice 1, point 8.2. S'il y a lieu, la puissance absorbée par l'équipement entraîné par le moteur doit être prise en considération. Le calibrage dynamométrique pour chaque mode d'essai est calculé au moyen de la formule suivante:
s = P(n) * (L/100) lors d'un essai réalisé dans des conditions nettes
s = P(n) * (L/100) + (P(a) - P(b)) lors d'un essai non réalisé dans des conditions nettes
où:
s |
= calibrage dynamométrique, en kW; |
P(n) |
= puissance nette du moteur indiquée à l'annexe II, appendice 1, point 8.2, en kW; |
L |
= taux de charge indiqué au point 2.7.1, en %; |
P(a) |
= puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à installer conformément aux indications de l'annexe II, appendice 1, point 6.1; |
P(b) |
= puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à enlever conformément aux indications de l'annexe II, appendice 1, point 6.2. |
2. EXÉCUTION DE L'ESSAI ESC
À la demande du constructeur, un essai à blanc peut être exécuté afin de conditionner le moteur et le système d'échappement avant le cycle de mesure.
2.1. Préparation des filtres de prélèvement
Une heure au moins avant l'essai, chacun des filtres est placé dans une boîte de Pétri fermée, mais non scellée, et placé dans une chambre de pesée aux fins de stabilisation. Au terme de la période de stabilisation, chaque filtre est pesé et le poids à vide est enregistré. Le filtre est ensuite rangé dans une boîte de Pétri fermée ou dans un porte-filtre scellé jusqu'à l'essai. Si le filtre n'est pas utilisé dans les huit heures suivant son retrait de la chambre de pesée, il doit être conditionné et repesé avant son utilisation.
2.2. Installation de l'équipement de mesure
L'appareillage et les sondes de prélèvement doivent être installés conformément aux prescriptions. Lors de l'utilisation d'un système de dilution en circuit principal pour la dilution des gaz d'échappement, le tuyau arrière d'échappement doit être connecté au système.
2.3. Démarrage du système de dilution et du moteur
Le système de dilution et le moteur doivent être démarrés et mis en température jusqu'à ce que toutes les températures et pressions soient stabilisées à la puissance maximale conformément à la recommandation du constructeur et aux règles de l'art.
2.4. Démarrage du système de prélèvement des particules
Le système de prélèvement des particules doit être démarré et fonctionner en dérivation. Le niveau initial de particules de l'air de dilution peut être mesuré en envoyant l'air de dilution à travers les filtres à particules. Si l'air de dilution a été filtré, une mesure peut être effectuée avant ou après l'essai. Sinon, les valeurs peuvent être mesurées au début et à la fin du cycle, puis moyennées.
2.5. Réglage du taux de dilution
L'air de dilution doit être réglé de sorte que la température des gaz d'échappement dilués mesurée juste avant le filtre primaire ne dépasse pas 325 K (52 °C), quel que soit le mode. Le taux de dilution (q) ne doit pas être inférieur à 4.
Dans le cas de systèmes qui mesurent des concentrations de CO2 ou de NOx pour contrôler le taux de dilution, la teneur de l'air de dilution en CO2 ou en NOx doit être mesurée au début et à la fin de chaque essai. Les mesures de la concentration initiale du CO2 ou des NOx de l'air de dilution, réalisées avant ou après l'essai, doivent se situer respectivement à 100 ppm ou 5 ppm l'une de l'autre.
2.6. Contrôle des analyseurs
Les analyseurs d'émissions sont mis à zéro et étalonnés.
2.7. Cycle d'essai
2.7.1. Le cycle à 13 modes suivant doit être appliqué lorsque le dynamomètre est accouplé au moteur d'essai:
Numéro de mode |
Régime du moteur |
Taux de charge |
Facteur de pondération |
Durée du mode |
1 |
Ralenti |
— |
0,15 |
4 minutes |
2 |
A |
100 |
0,08 |
2 minutes |
3 |
B |
50 |
0,10 |
2 minutes |
4 |
B |
75 |
0,10 |
2 minutes |
5 |
A |
50 |
0,05 |
2 minutes |
6 |
A |
75 |
0,05 |
2 minutes |
7 |
A |
25 |
0,05 |
2 minutes |
8 |
B |
100 |
0,09 |
2 minutes |
9 |
B |
25 |
0,10 |
2 minutes |
10 |
C |
100 |
0,08 |
2 minutes |
11 |
C |
25 |
0,05 |
2 minutes |
12 |
C |
75 |
0,05 |
2 minutes |
13 |
C |
50 |
0,05 |
2 minutes |
2.7.2. Séquence d'essai
La séquence d'essai démarre. L'essai doit être exécuté dans l'ordre des numéros de modes prescrit au point 2.7.1.
Le moteur doit fonctionner dans chaque mode pendant la durée spécifiée, le régime du moteur étant atteint et les changements de charge réalisés au cours des 20 premières secondes. Le régime spécifié doit être maintenu à ± 50 tr/min et le couple spécifié à ± 2 % du couple maximal au régime d'essai.
À la demande du constructeur, la séquence d'essai peut être répétée un nombre suffisant de fois afin de prélever une masse de particules plus grande sur le filtre. Le constructeur fournit une description détaillée des procédures d'évaluation et de calcul des données. Les émissions de gaz ne sont mesurées que lors du premier cycle.
2.7.3. Réponse des analyseurs
Le résultat fourni par les analyseurs est enregistré sur un enregistreur à diagramme rectangulaire ou mesuré à l'aide d'un système d'acquisition de données équivalent, les gaz d'échappement devant passer dans les analyseurs durant tout le cycle d'essai.
2.7.4. Prélèvement de particules
Une paire de filtres (filtre primaire et filtre secondaire, voir l'annexe III, appendice 4) doit être utilisée pendant toute la durée de la procédure d'essai. Il convient de tenir compte des facteurs modaux de pondération prescrits dans la procédure du cycle d'essai en prélevant, à chaque mode individuel du cycle, un échantillon proportionnel au débit massique de gaz d'échappement; à cette fin, on peut régler en conséquence le débit de l'échantillon, la durée du prélèvement et/ou le taux de dilution pour satisfaire au critère d'application des facteurs de pondération effectifs indiqués au point 5.6.
La durée de prélèvement par mode doit au moins s'élever à 4 secondes par facteur de pondération 0,01. Dans chaque mode, le prélèvement doit être réalisé le plus tard possible. Les particules doivent être prélevées au plus tôt 5 secondes avant l'achèvement de chaque mode.
2.7.5. Conditions du moteur
Le régime et la charge du moteur, la température et la dépression de l'air à l'admission, la température et la contre-pression à l'échappement, le débit de carburant et d'air ou de gaz d'échappement, la température de l'air de suralimentation, la température du carburant et l'humidité doivent être enregistrés durant chaque mode, les conditions de régime et de charge (voir le point 2.7.2) étant respectées pendant la durée de prélèvement des particules, mais, en tout état de cause, durant la dernière minute de chaque mode.
Toutes les données supplémentaires nécessaires à la mesure doivent être enregistrées (voir les points 4 et 5).
2.7.6. Vérification des émissions de NOxdans la zone de contrôle
Dans la zone de contrôle, les émissions de NOx sont vérifiées au terme du mode 13.
Le moteur est conditionné en mode 13 pendant les trois minutes qui précèdent le début des mesures. Trois mesures doivent être conduites en des emplacements différents de la zone de contrôle qui sont sélectionnés par le service technique (1). Chaque mesure dure deux minutes.
La procédure de mesure est identique à celle utilisée pour la mesure des NOx lors du cycle à 13 modes et elle est appliquée conformément aux points 2.7.3, 2.7.5 et 4.1 de la présente annexe et à l'annexe III, appendice 4, point 3.
La mesure doit être exécutée conformément au point 4.
2.7.7. Nouvelle vérification des analyseurs
Au terme de l'essai de mesure des émissions, un gaz de mise à zéro et le même gaz de réglage de sensibilité sont utilisés pour la nouvelle vérification. L'essai est jugé acceptable si la différence entre les résultats obtenus avant et après l'essai est inférieure à 2 % de la valeur du gaz de réglage de sensibilité.
3. EXÉCUTION DE L'ESSAI ELR
3.1. Installation de l'équipement de mesure
L'opacimètre et les sondes de prélèvement, s'il y a lieu, doivent être installés après le silencieux ou un éventuel dispositif de post-traitement conformément aux procédures générales d'installation préconisées par le fabricant de l'instrument. En outre, les exigences du point 10 de la norme ISO IDS 11614 doivent être respectées lorsqu'elles s'appliquent.
Avant toute vérification du zéro et de la pleine échelle, l'opacimètre doit être chauffé et stabilisé conformément aux recommandations du fabricant de l'instrument. S'il est équipé d'un système à air de purge destiné à éviter la formation de suies sur l'optique de l'appareil, ce système doit aussi être activé et réglé conformément aux recommandations du fabricant.
3.2. Vérification de l'opacimètre
Les vérifications du zéro et de la pleine échelle doivent être exécutées en mode de lecture d'opacité, car l'échelle d'opacité possède deux points d'étalonnage parfaitement définissables, à savoir une opacité nulle (0 %) et une opacité totale (100 %). Le coefficient d'absorption lumineuse est ensuite déterminé correctement à l'aide de l'opacité mesurée et de la base LA fournie par le fabricant de l'opacimètre lorsque l'instrument est de nouveau réglé sur le mode de lecture k pour l'essai.
Lorsque le faisceau lumineux de l'opacimètre n'est pas obstrué, l'indicateur doit être réglé sur une opacité de 0,0 % ± 1,0 %. Lorsque le faisceau ne peut pas atteindre le récepteur, l'indicateur doit être réglé sur une opacité de 100,0 % ± 1,0 %.
3.3. Cycle d'essai
3.3.1. Conditionnement du moteur
Le moteur et le système doivent être mis en température à la puissance maximale afin de stabiliser les paramètres du moteur conformément à la recommandation du constructeur. La phase de préconditionnement doit également protéger la mesure proprement dite contre l'influence de dépôts dans le système d'échappement résultant d'un essai antérieur.
Une fois le moteur stabilisé, le cycle démarre dans les 20 ± 2 s qui suivent la phase de préconditionnement. À la demande du constructeur, un essai à blanc peut être exécuté en vue de garantir un conditionnement supplémentaire avant le cycle de mesure.
3.3.2. Séquence d'essai
L'essai se compose d'une séquence de trois échelons de charge à chacun des trois régimes A (cycle 1), B (cycle 2) et C (cycle 3) du moteur, définis conformément à l'annexe III, point 1.1; elle est suivie d'un cycle 4 réalisé à un régime compris dans la zone de contrôle et à une charge de 10 % à 100 % sélectionnée par le service technique (2). La séquence ci-dessous doit être conforme à la figure 3 lorsqu'un dynamomètre est accouplé au moteur d'essai.
Figure 3
Cycle de l'essai ELR
a) |
Le moteur doit fonctionner au régime A et à un taux de charge de 10 % pendant 20 ± 2 s. Le régime spécifié doit être maintenu à ± 20 tr/min et le couple spécifié à ± 2 % du couple maximal au régime d'essai. |
b) |
Au terme de la première étape, le levier de réglage du régime doit être amené rapidement et maintenu en position pleins gaz pendant 10 ± 1 s. La charge dynamométrique nécessaire doit être appliquée afin de maintenir le régime du moteur à ± 150 tr/min durant les 3 premières secondes, puis à ± 20 tr/min pendant le reste de l'étape. |
c) |
La séquence décrite sous les points a) et b) doit être répétée à deux reprises. |
d) |
Au terme du troisième échelon de charge, le moteur doit être réglé sur le régime B et sur un taux de charge de 10 % en moins de 20 ± 2 s. |
e) |
La séquence a) à c) doit être exécutée lorsque le moteur tourne au régime B. |
f) |
Au terme du troisième échelon de charge, le moteur doit être réglé sur le régime C et un taux de charge de 10 % en moins de 20 ± 2 s. |
g) |
La séquence a) à c) doit être exécutée lorsque le moteur tourne au régime C. |
h) |
Au terme du troisième échelon de charge, le moteur doit être réglé sur le régime du moteur sélectionné et une charge quelconque supérieure à 10 % en moins de 20 ± 2 s. |
i) |
La séquence a) à c) doit être exécutée lorsque le moteur tourne au régime sélectionné. |
3.4. Validation du cycle
Les écarts types relatifs des valeurs moyennes de fumées à chaque régime d'essai (A, B et C) doivent être inférieurs à 15 % de la valeur moyenne correspondante (SVA, SVB, SVC, tels que calculés, conformément au point 6.3.3, à partir de trois échelons de charge successifs à chaque régime d'essai) ou inférieurs à 10 % de la valeur limite indiquée au tableau 1 de l'annexe I, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue. Si la différence est supérieure, la séquence doit être répétée jusqu'à ce que trois échelons de charge successifs répondent aux critères de validation.
3.5. Nouvelle vérification de l'opacimètre
La valeur de dérive du zéro de l'opacimètre, qui est mesurée après l'essai, ne doit pas dépasser ± 5,0 % de la valeur limite indiquée au tableau 1 de l'annexe I.
4. MESURE DES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS
4.1. Évaluation des résultats
Pour évaluer les émissions de gaz, il convient de calculer la moyenne des valeurs des diagrammes des 30 dernières secondes de chaque mode et de déterminer, durant chaque mode, les concentrations moyennes (conc) de HC, de CO et de NOx à partir des valeurs moyennes des diagrammes et des données d'étalonnage correspondantes. Un type différent d'enregistrement peut être utilisé s'il garantit une acquisition équivalente des données.
Lors d'une vérification des émissions de NOx dans la zone de contrôle, les exigences précitées ne valent que pour les émissions de NOx.
Le débit de gaz d'échappement GEXHW ou le débit de gaz d'échappement dilués GTOTW — s'il est utilisé en option — doit être mesuré conformément à l'annexe III, appendice 4, point 2.3.
4.2. Correction en conditions sèches/humides
Si elles ne sont pas déjà mesurées en conditions humides, les concentrations mesurées doivent être converties en valeurs rapportées en conditions humides à l'aide de la formule ci-dessous:
conc(humide) = Kw × conc(sec)
Pour les gaz d'échappement bruts:
et
Pour les gaz d'échappement dilués:
ou,
Pour l'air de dilution |
Pour l'air d'admission (s'il diffère de l'air de dilution) |
KW,d = 1 - KW1 |
KW,a = 1 - KW2 |
|
|
|
|
où:
Ha, Hd |
= |
g d'eau par kg d'air sec |
Rd, Ra |
= |
humidité relative de l'air de dilution/d'admission, en % |
pd, pa |
= |
pression de vapeur saturante de l'air de dilution/d'admission, en kPa |
pB |
= |
pression barométrique totale, en kPa |
4.3. Correction de l'humidité et de la température des émissions de NOx
Comme les émissions de NOx dépendent des conditions atmosphériques ambiantes, la concentration de NOx doit être corrigée en fonction de la température et de l'humidité de l'air ambiant en appliquant les facteurs de la formule ci-dessous:
où
A |
= 0,309 GFUEL/GAIRD - 0,0266 |
B |
= - 0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954 |
Ta |
= température de l'air d'admission, en K (la température et l'humidité doivent être mesurées à la même position) |
Ha |
= humidité de l'air d'admission, en g d'eau par kg d'air sec |
où
Ra |
= |
humidité relative de l'air d'admission, en % |
pa |
= |
pression de vapeur saturante de l'air d'admission, en kPa |
pB |
= |
pression barométrique totale, en kPa |
4.4. Mesures des débits massiques d'émission
Les débits massiques d'émission (g/h) doivent être mesurés comme suit pour chaque mode, en supposant la densité des gaz d'échappement égale à 1,293 kg/m3 à 273 K (0 °C) et 101,3 kPa:
(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × GEXHW
(2) COx mass = 0,000966 × COconc × GEXHW
(3) HCmass = 0,000479 × HCconc × GEXHW
où NOx conc, COconc, HCconc (3) sont les concentrations moyennes (ppm) présentes dans les gaz d'échappement bruts mesurés au point 4.1.
Si, en option, les émissions de gaz sont mesurées à l'aide d'un système de dilution en circuit principal, la formule suivante s'applique:
(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D x GTOTW
(2) COx mass = 0,000966 × COconc × GTOTW
(3) HCmass = 0,000479 × HCconc × GTOTW
où NOx conc, COconc, HCconc (4) sont les concentrations moyennes corrigées de l'air de dilution (ppm) de chaque mode dans les gaz d'échappement dilués, déterminés à l'annexe III, appendice 2, point 4.3.1.1.
4.5. Calcul des émissions spécifiques
Les émissions (g/kWh) sont calculées comme suit pour tous les éléments constitutifs individuels:
Les facteurs de pondération (WF) utilisés dans le calcul ci-dessus sont conformes au point 2.7.1.
4.6. Calcul des valeurs de la zone de contrôle
Pour les trois points de contrôle sélectionnés conformément au point 2.7.6, les émissions de NOx sont mesurées et calculées conformément au point 4.6.1, puis déterminées par interpolation à partir des modes du cycle d'essai les plus proches des différents points de contrôle indiqués au point 4.6.2. Les valeurs mesurées sont ensuite comparées aux valeurs interpolées conformément au point 4.6.3.
4.6.1. Calcul des émissions spécifiques
Pour chacun des points de contrôle (Z), les émissions de NOx doivent être mesurées comme suit:
NOx mass,Z = 0,001587 x NOx conc,Z x KH,D x GEXHW
4.6.2. Détermination de la valeur des émissions du cycle d'essai
Les émissions de NOx mesurées pour chacun des points de contrôle doivent être interpolées à partir des quatre modes les plus proches du cycle d'essai qui recouvrent le point de contrôle Z sélectionné (voir la figure 4). Les définitions suivantes s'appliquent à ces modes (R, S, T, U):
Régime (R) |
= Régime (T) = nRT |
Régime (S) |
= Régime (U) = nSU |
Taux de charge (R) |
= Taux de charge (S) |
Taux de charge (T) |
= Taux de charge (U) |
Les émissions de NOx du point de contrôle sélectionné Z doivent être mesurées comme suit:
et
où:
ER, ES, ET, EU |
= émissions spécifiques de NOx des modes enveloppants déterminés conformément au point 4.6.1 |
MR, MS, MT, MU |
= couple du moteur des modes enveloppants |
Figure 4
Interpolation du point de contrôle des émissions de NOx
4.6.3. Comparaison des valeurs des émissions de NOx
Les émissions spécifiques de NOx mesurées au point de contrôle Z (NOx,Z) sont comparées à la valeur interpolée (EZ) comme suit:
5. MESURE DES ÉMISSIONS DE PARTICULES
5.1. Évaluation des résultats
Pour évaluer les particules, la masse totale de l'échantillon (MSAM,i) au travers des filtres doit être enregistrée pour chaque mode.
Les filtres doivent être ramenés dans la chambre de pesée et conditionnés pendant au moins une heure mais pas plus de 80 heures, puis pesés. Le poids brut des filtres doit être enregistré et leur poids à vide (voir le point 2.1 du présent appendice) soustrait. La masse de particules Mf est la somme des masses de particules prélevées sur les filtres primaire et secondaire.
Si une correction doit être apportée pour l'air de dilution, la masse d'air de dilution (MDIL) au travers des filtres et la masse de particules (Md) doivent être enregistrées. Si plus d'une mesure a été effectuée, le quotient Md/MDIL doit être calculé pour chaque mesure individuelle et une moyenne de valeurs doit être calculée.
5.2. Système de dilution en dérivation
Les résultats d'essai définitifs communiqués pour l'émission de particules sont calculés comme suit. Puisque divers types de contrôle du taux de dilution peuvent être employés, différentes méthodes de calcul s'appliquent à GEDFW. Tous les calculs doivent se fonder sur les valeurs moyennes des modes individuels au cours de la période de prélèvement.
5.2.1. Systèmes isocinétiques
GEDFW,i = GEXHW,i × qI
où r correspond au rapport de la section de la sonde isocinétique à celle du tuyau d'échappement:
5.2.2. Systèmes avec mesure de la concentration de CO2 ou de NOx
GEDF W,i = GEXH W,i × qi
où:
concE |
= |
concentration humide du gaz traceur dans les gaz d'échappement bruts |
concD |
= |
concentration humide du gaz traceur dans les gaz d'échappement dilués |
concA |
= |
humide du gaz traceur dans l'air de dilution |
Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeurs rapportées à des conditions humides conformément au point 4.2 du présent appendice.
5.2.3. Systèmes avec mesure du CO2 et méthode du bilan carbone (5)
où:
CO2D |
= concentration de CO2 des gaz d'échappement dilués |
CO2A |
= concentration de CO2 de l'air de dilution (concentrations en % vol en conditions humides) |
Cette équation repose sur l'estimation du bilan carbone (les atomes de carbone fournis au moteur sont émis sous forme de CO2) et est dérivée comme suit:
GEDFW,i = GEXHW,i × qi
et
5.2.4. Systèmes avec mesure du débit
GEDF W,i = GEXH W,i × qi
5.3. Système de dilution en circuit principal
Les résultats d'essai communiqués pour les émissions de particules sont calculés comme suit. Tous les calculs doivent se fonder sur les valeurs moyennes des modes individuels au cours de la période de prélèvement.
GEDFW,i = GTOTW,i
5.4. Calcul du débit massique de particules
Le débit massique de particules est calculé comme suit:
où:
|
= |
|
MSAM |
= |
|
i |
= |
1, ... n |
déterminés pendant le cycle d'essai en additionnant les valeurs moyennes des modes individuels au cours de la période de prélèvement.
Le débit massique des particules peut faire l'objet d'une correction pour l'air de dilution comme suit:
Si plusieurs mesures sont effectuées, est remplacé par .
pour les modes individuels
ou
pour les modes individuels.
5.5. Calcul des émissions spécifiques
Les émissions de particules sont calculées comme suit:
5.6. Facteur de pondération effectif
Le facteur de pondération effectif WFE,i de chaque mode est calculé comme suit:
La valeur des facteurs de pondération effectifs doit se situer à ± 0,003 (± 0,005 pour le mode «Ralenti») des facteurs de pondération repris au point 2.7.1.
6. CALCUL DES VALEURS DE FUMÉES
6.1. Algorithme de Bessel
L'algorithme de Bessel sert à calculer les moyennes sur 1 s à partir des mesures instantanées de fumées, converties conformément au point 6.3.1. Il émule un filtre passe-bas de deuxième ordre et son utilisation impose d'effectuer des calculs itératifs afin de déterminer les coefficients. Ceux-ci dépendent du temps de réponse de l'opacimètre et de la fréquence de prélèvement. Par conséquent, le point 6.1.1 doit être répété à chaque variation du temps de réponse du système et/ou de la fréquence de prélèvement.
6.1.1. Calcul du temps de réponse du filtre et constantes de Bessel
Le temps de réponse de Bessel requis (tF) dépend des temps de réponse physique et électrique de l'opacimètre qui figurent à l'annexe III, appendice 4, point 5.2.4, et est dérivé de l'équation ci-dessous:
où:
tp |
= |
temps de réponse physique, en s |
te |
= |
temps de réponse électrique, en s |
Les calculs d'évaluation de la fréquence de coupure du filtre (fc) reposent sur un signal d'entrée progressif de 0 à 1 en ≤ 0,01 s (voir l'annexe VII). Le temps de réponse est défini comme le temps entre le moment où la sortie de Bessel atteint 10 % (t10) et le moment où elle atteint 90 % (t90) de cette fonction en escalier. Il doit être obtenu par itération sur fc jusqu'à ce que t90 - t10 ≈ tF. La première itération de fc découle de la formule suivante:
Les constantes de Bessel E et K sont dérivées des équations suivantes:
K = 2 × E × (D × Ω2 - 1) - 1
où:
D |
= |
0,618034 |
Δt |
= |
|
Ω |
= |
|
6.1.2 Calcul de l'algorithme de Bessel
Les valeurs de E et K permettent de calculer comme suit la moyenne de Bessel sur 1 s à un signal d'entrée progressif Si:
Yi = Yi - 1 + E × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + K × (Yi - 1 - Yi - 2)
où:
Si-2 |
= |
Si-1 = 0 |
Si |
= |
1 |
Yi-2 |
= |
Yi-1 = 0 |
Les temps t10 et t90 sont interpolés. La différence de temps entre t90 et t10 détermine le temps de réponse tF pour cette valeur de fc. Si ce temps de réponse n'est pas suffisamment proche du temps de réponse requis, l'itération doit être poursuivie comme suit jusqu'à ce que le temps de réponse effectif se situe à moins de 1 % de la réponse requise:
((t90 - t10) - tF) ≤ 0,01 × tF
6.2. Évaluation des résultats
Les valeurs de fumées mesurées doivent être échantillonnées à une fréquence minimale de 20 Hz.
6.3. Détermination des fumées
6.3.1. Conversion de données
Comme l'unité de mesure de base de tous les opacimètres est la transmittance, les valeurs de fumées mesurées en transmittance (τ) doivent être converties en un coefficient d'absorption lumineuse (k) comme suit:
et
N = 100 — τ
où:
k |
= |
coefficient d'absorption lumineuse, en m-1 |
LA |
= |
base de mesure effective présentée par le fabricant de l'instrument, en m |
N |
= |
opacité, en % |
τ |
= |
transmittance, en % |
La conversion doit précéder tout traitement ultérieur des données.
6.3.2 Calcul de la moyenne de Bessel des fumées
Par fréquence correcte de coupure fc, il faut entendre la fréquence qui génère le temps de réponse tF requis pour le filtre. Une fois cette fréquence déterminée par le processus itératif du point 6.1.1, les constantes E et K correctes de l'algorithme de Bessel sont calculées. L'algorithme de Bessel est ensuite appliqué à la trace instantanée de fumées (valeur k) qui est décrite au point 6.1.2:
Yi = Yi - 1 + E × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + K × (Yi - 1 - Yi - 2)
Par nature, l'algorithme de Bessel est récursif. Il requiert donc plusieurs valeurs d'entrée initiales pour Si- 1 et Si- 2 et plusieurs valeurs de sortie initiales pour Yi- 1 et Yi- 2 pour pouvoir lancer l'algorithme. Ces valeurs peuvent être supposées égales à 0.
Pour chaque échelon de charge des trois régimes A, B et C, la valeur 1 s maximale Ymax est sélectionnée parmi les différentes valeurs Yi de chaque trace de fumées.
6.3.3. Résultats finals
Les valeurs de fumées moyennes (SV) de chaque cycle (régime d'essai) sont calculées comme suit:
pour le régime d'essai A |
SVA = (Ymax1,A + Ymax2,A + Ymax3,A) / 3 |
pour le régime d'essai B |
SVB = (Ymax1,B + Ymax2,B + Ymax3,B) / 3 |
pour le régime d'essai C |
SVC = (Ymax1,C + Ymax2,C + Ymax3,C) / 3 |
où:
Ymax1, Ymax2, Ymax3 |
= moyenne de Bessel maximale sur 1 s des fumées à chacun des trois échelons de charge |
La valeur finale est calculée comme suit:
SV = (0,43 × SVA) + (0,56 × SVB) + (0,01 × SVC)
(1) Les points d'essai doivent être sélectionnés à l'aide de méthodes statistiques agréées de prélèvement aléatoire.
(2) Les points d'essai doivent être sélectionnés à l'aide de méthodes statistiques agréées de prélèvement aléatoire.
(3) À partir d'un équivalent C1.
(4) À partir d'un équivalent C1.
(5) La valeur n'est valable que pour le carburant de référence indiqué à l'annexe IV.
Appendice 2
CYCLE D'ESSAI ETC
1. PROCÉDURE DE RÉALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DU MOTEUR
1.1. Détermination de la gamme de régimes de la cartographie
Pour pouvoir exécuter l'essai ETC dans la chambre d'essai, une cartographie du moteur doit être réalisée avant le cycle d'essai afin de déterminer le diagramme régime-couple. Les régimes de cartographie minimal et maximal sont définis comme suit:
Régime de cartographie minimal |
= de ralenti |
Régime de cartographie maximal |
= nsup. × 1,02 ou régime auquel le couple à pleine charge tombe à zéro, la valeur la plus faible étant retenue |
1.2. Réalisation de la cartographie de puissance du moteur
Le moteur est mis en température à la puissance maximale afin de stabiliser ses paramètres conformément à la recommandation du constructeur et aux règles de l'art. Une fois le moteur stabilisé, la cartographie du moteur est réalisée comme suit:
a) |
Le moteur n'est pas chargé et tourne au régime de ralenti. |
b) |
Le moteur tourne à pleine charge/à pleine ouverture des gaz au régime de cartographie minimal. |
c) |
Le régime du moteur est augmenté à un taux moyen de 8 ± 1 tr/min par seconde entre les régimes de cartographie minimal et maximal. Les points de régime et de couple du moteur sont enregistrés à une fréquence d'échantillonnage d'au moins un point par seconde. |
1.3. Élaboration de la courbe de cartographie
Tous les points de données enregistrés au point 1.2 sont reliés par interpolation linéaire. La courbe de couple résultante constitue la courbe de cartographie et sert à convertir les valeurs de couple normalisées du cycle du moteur en valeurs de couple effectives pour le cycle d'essai (voir la description du point 2).
1.4. Autres techniques de cartographie
Si un constructeur estime que les techniques de cartographie exposées ci-dessus ne sont pas fiables ou représentatives d'un moteur quelconque donné, d'autres techniques de cartographie peuvent être appliquées. À l'instar des procédures de cartographie spécifiées, elles doivent viser à déterminer le couple maximal disponible à tous les régimes du moteur atteints au cours des cycles d'essai. Les techniques qui, pour des raisons de fiabilité ou de représentativité, s'écartent des techniques spécifiées doivent être approuvées par le service technique en même temps que la justification de leur emploi. En aucun cas, la cartographie ne pourra cependant être obtenue à partir d'un balayage suivant les vitesses décroissantes pour des moteurs à régulateur ou à turbocompresseur.
1.5. Renouvellement des essais
Une cartographie de moteur ne doit pas nécessairement être réalisée avant chaque cycle d'essai. Tel ne doit être le cas que:
— |
si, en vertu d'une appréciation technique, un laps de temps excessif s'est écoulé depuis la dernière cartographie |
ou
— |
si le moteur a subi des modifications physiques ou des réétalonnages susceptibles d'influencer potentiellement ses performances. |
2. ÉLABORATION DU CYCLE D'ESSAI DE RÉFÉRENCE
Le cycle d'essai transitoire est décrit à l'appendice 3 de la présente annexe. Les valeurs de couple et de régime normalisées sont converties en valeurs effectives comme suit et donnent le cycle de référence.
2.1. Régime effectif
Le régime est dénormalisé au moyen de l'équation suivante:
Le régime de référence (nréf.) correspond aux valeurs de régime à 100 % spécifiées dans la programmation de la génératrice de l'appendice 3. Il est défini comme suit (voir la figure 1 de l'annexe I):
nref = ninf. + 95% × (nsup. - ninf.)
où nsup. et ninf. sont spécifiés conformément à l'annexe I, point 2, ou calculés conformément à l'annexe III, appendice 1, point 1.1.
2.2. Couple effectif
Le couple est normalisé jusqu'au couple maximal au régime correspondant. Les valeurs de couple du cycle de référence sont dénormalisées comme suit à l'aide de la courbe de cartographie calculée conformément au point 1.3:
Couple effectif = (% de couple × couple max./100)
pour le régime effectif correspondant tel qu'il est déterminé au point 2.1.
Pour pouvoir élaborer le cycle de référence, les valeurs de couple négatives «moteur entraîné» («m») sont des valeurs dénormalisées calculées selon une des méthodes ci-dessous:
— |
40 % négatifs du couple positif disponible au point de régime associé; |
— |
cartographie du couple négatif requis pour l'entraînement du moteur entre le régime de cartographie minimal et le régime de cartographie maximal; |
— |
calcul du couple négatif requis pour l'entraînement du moteur aux régimes de ralenti et de référence et interpolation linéaire entre ces deux points. |
2.3. Exemple de procédure de dénormalisation
À titre d'exemple, le point d'essai suivant doit être dénormalisé:
% de régime |
= 43 |
% de couple |
= 82 |
En supposant les valeurs suivantes:
régime de référence |
= 2 200 tr/min |
régime de ralenti |
= 600 tr/min |
nous obtenons
régime effectif = (43 × (2 200 - 600)/100) + 600 = 1 288 tr/min
couple effectif = (82 × 700/100) = 574 Nm
où le couple maximal observé sur la courbe de cartographie à 1 288 tr/min est égal à 700 Nm.
3. EXÉCUTION DE L'ESSAI DE MESURE DES ÉMISSIONS
À la demande du constructeur, un essai à blanc peut être exécuté afin de conditionner le moteur et le système d'échappement avant le cycle de mesure.
Les moteurs fonctionnant au gaz naturel et au GPL doivent être rodés en recourant à l'essai ETC. Le moteur doit tourner durant deux cycles ETC minimum et jusqu'à ce que les émissions de CO mesurées sur un cycle ETC ne dépassent pas de plus de 25 % les émissions de CO mesurées lors du cycle ETC précédent.
3.1. Préparation des filtres de prélèvement (moteurs Diesel uniquement)
Une heure au moins avant l'essai, chaque filtre (paire) est placé dans une boîte de Pétri fermée mais non scellée et placé dans une chambre de pesée aux fins de stabilisation. À la fin de la période de stabilisation, chaque filtre (paire) est pesé et le poids à vide est enregistré. Le filtre (paire) est ensuite rangé dans une boîte de Pétri fermée ou dans un porte-filtre scellé jusqu'à l'essai. Si le filtre (paire) n'est pas utilisé dans les huit heures suivant son retrait de la chambre de pesée, il doit être conditionné et repesé avant son utilisation.
3.2. Installation de l'équipement de mesure
L'appareillage et les sondes de prélèvement doivent être installés conformément aux prescriptions. Le tuyau arrière d'échappement doit être connecté au système de dilution en circuit principal.
3.3. Démarrage du système de dilution et du moteur
Le système de dilution et le moteur doivent être démarrés et mis en température jusqu'à ce que toutes les températures et pressions soient stabilisées à la puissance maximale conformément à la recommandation du constructeur et aux règles de l'art.
3.4. Démarrage du système de prélèvement des particules (moteurs Diesel uniquement)
Le système de prélèvement des particules doit être démarré et fonctionner en dérivation. Le niveau de particules dans l'air de dilution peut être mesuré en envoyant l'air de dilution à travers les filtres à particules. Si l'air de dilution a été filtré, une mesure peut être effectuée avant ou après l'essai. Sinon, les valeurs peuvent être mesurées au début et à la fin du cycle, puis moyennées.
3.5. Réglage du système de dilution en circuit principal
Le débit total de gaz d'échappement dilués est réglé afin d'éliminer la condensation d'eau dans le système et d'obtenir une température maximale inférieure ou égale à 325 K (52 °C) à la section d'entrée du filtre (voir l'annexe V, point 2.3.1, DT).
3.6. Contrôle des analyseurs
Les analyseurs d'émissions sont mis à zéro et étalonnés. Si des sacs de prélèvement sont utilisés, ils doivent être éliminés.
3.7. Procédure de démarrage du moteur
Le moteur stabilisé est démarré à l'aide d'un démarreur de série ou du dynamomètre conformément à la procédure de démarrage recommandée par le constructeur dans le manuel d'utilisation. En option, l'essai peut débuter dès la phase de préconditionnement sans couper le moteur lorsque ce dernier a atteint le régime de ralenti.
3.8. Cycle d'essai
3.8.1. Séquence d'essai
La séquence d'essai débute lorsque le moteur a atteint le régime de ralenti. L'essai est exécuté conformément au cycle de référence défini au point 2 du présent appendice. Les points de réglage qui déterminent le régime et le couple du moteur sont sortis à 5 Hz (10 Hz recommandés) minimum. Le régime et le couple de réaction du moteur sont enregistrés au moins une fois par seconde durant le cycle d'essai et les signaux peuvent être filtrés par voie électronique.
3.8.2. Réponse des analyseurs
Si le cycle débute dès le préconditionnement, l'équipement de mesure doit être démarré en même temps que le moteur ou la séquence d'essai:
— |
début de la collecte ou de l'analyse de l'air de dilution; |
— |
début de la collecte ou de l'analyse des gaz d'échappement dilués; |
— |
début de la mesure de la quantité de gaz d'échappement dilués (échantillon à volume constant ou CVS) ainsi que des températures et pressions requises; |
— |
début de l'enregistrement des données de réaction du régime et du couple du dynamomètre. |
Les hydrocarbures (HC) et les NOx sont mesurés en continu dans le tunnel de dilution à une fréquence de 2 Hz. Les concentrations moyennes sont calculées en intégrant les signaux de l'analyseur sur toute la durée du cycle d'essai. Le temps de réponse du système ne doit pas être supérieur à 20 s et, s'il y a lieu, doit être coordonné avec les fluctuations du débit de l'échantillon à volume constant et avec les écarts de la durée du prélèvement/du cycle d'essai. Les quantités de CO, de CO2, de NMHC et de CH4 sont calculées en intégrant ou en analysant les concentrations du sac de prélèvement collecté durant le cycle. Les concentrations de gaz polluants dans l'air de dilution sont calculées par intégration ou par une collecte dans le sac d'air de dilution. Toutes les autres valeurs sont enregistrées à raison d'une mesure par seconde (1 Hz) minimum.
3.8.3. Prélèvement de particules (moteurs Diesel uniquement)
Si le cycle débute dès le préconditionnement, le système de prélèvement de particules est commuté du mode de dérivation en mode de collecte des particules dès le démarrage du moteur ou de la séquence d'essai.
En l'absence de compensation de débit, la ou les pompes de prélèvement doivent être réglées de sorte que le débit qui traverse la sonde de prélèvement de particules ou le tube de transfert soit maintenu à une valeur située à ± 5 % du débit réglé. En présence d'une compensation de débit (à savoir un contrôle proportionnel du débit de l'échantillon), il faut démontrer que le rapport du débit du tunnel principal à celui de l'échantillon de particules ne varie pas de plus de ± 5 % par rapport à sa valeur réglée (à l'exception des 10 premières secondes du prélèvement).
Remarque: Dans le cas d'une dilution double, le débit de l'échantillon est la différence nette entre le débit qui traverse les filtres de prélèvement et le débit d'air de dilution secondaire.
Les valeurs moyennes de température et de pression au(x) compteur(s) de gaz ou à l'entrée des instruments de mesure du débit doivent être enregistrées. Si, en raison d'une charge élevée de particules sur le filtre, le débit réglé ne peut pas être maintenu pendant toute la durée du cycle (à ± 5 %), l'essai est annulé. Il doit être recommencé avec un débit inférieur et/ou un diamètre de filtre plus grand.
3.8.4 Calage du moteur
Si le moteur cale à un moment quelconque du cycle d'essai, il doit être préconditionné et redémarré, puis l'essai doit être recommencé. L'essai est annulé lors d'une défaillance d'un des équipements d'essai requis durant le cycle d'essai.
3.8.5. Opérations après l'essai
Au terme de l'essai, la mesure du volume de gaz d'échappement dilués, l'écoulement du gaz dans les sacs collecteurs et la pompe de prélèvement de particules doivent être arrêtés. Dans le cas d'un analyseur intégrateur, le prélèvement est poursuivi jusqu'à l'écoulement des temps de réponse du système.
Si des sacs collecteurs sont utilisés, leurs concentrations sont analysées dès que possible et, en tout état de cause, 20 minutes au plus tard après la fin du cycle d'essai.
Après l'essai de mesure des émissions, un gaz de mise à zéro et le même gaz de réglage de sensibilité sont utilisés pour revérifier les analyseurs. L'essai est jugé acceptable si la différence entre les résultats obtenus avant et après l'essai est inférieure à 2 % de la valeur du gaz de réglage de sensibilité.
Dans le cas de moteurs Diesel uniquement, les filtres à particules sont ramenés dans la chambre de pesée une heure au plus tard après la fin de l'essai, puis conditionnés dans une boîte de Pétri fermée mais pas scellée pendant au moins une heure, mais pas plus de 80 heures avant le pesage.
3.9. Vérification de l'exécution de l'essai
3.9.1. Décalage de données
Afin de minimiser l'effet de biais dû au laps de temps qui sépare les valeurs de réaction de celles du cycle de référence, toute la séquence de signaux de réaction du régime et du couple du moteur peut être avancée ou retardée dans le temps en fonction de la séquence de régime et de couple de référence. Si les signaux de réaction sont décalés, le régime et le couple doivent être décalés de la même valeur dans la même direction.
3.9.2 Calcul du travail du cycle
Le travail du cycle effectif Weff. (kWh) est calculé avec chaque paire enregistrée de valeurs de réaction de régime et de couple du moteur, et ce, après tout décalage des données de réaction si cette option est sélectionnée. Le travail du cycle effectif Weff. sert à effectuer une comparaison avec le travail du cycle de référence Wréf. et à déterminer les émissions spécifiques aux freins (voir les points 4.4 et 5.2). La même méthode est appliquée pour intégrer la puissance de référence et la puissance effective du moteur. Si les valeurs doivent être calculées entre des valeurs de référence ou de mesure adjacentes, une interpolation linéaire est effectuée.
Lors de l'intégration du travail du cycle de référence et du travail du cycle effectif, toutes les valeurs de couple négatives sont mises à zéro et incluses. Lorsqu'une intégration se déroule à une fréquence inférieure à 5 Hz et que, durant un laps de temps donné, la valeur du couple devient négative ou positive, la partie négative est calculée et mise à zéro. La partie positive est incluse dans la valeur intégrée.
Weff. doit se situer entre - 15 % et + 5 % de Wréf.
3.9.3. Statistiques de validation du cycle d'essai
Pour le régime, le couple et la puissance, des régressions linéaires des valeurs de réaction doivent être exécutées par rapport aux valeurs de référence, et ce, après tout décalage des données de réaction si cette option est retenue. La méthode des moindres carrés doit être appliquée et l'équation se présente comme suit:
y = mx + b
où:
y |
= |
valeur de réaction (effective) du régime (tr/min), du couple (Nm) ou de la puissance (kW) |
m |
= |
pente de la ligne de régression |
x |
= |
valeur de référence du régime (tr/min), du couple (Nm) ou de la puissance (kW) |
b |
= |
point de rencontre y de la ligne de régression |
L'erreur type de l'estimation (SE) de y sur x et le coefficient de détermination (r2) doivent être calculés pour chaque ligne de régression.
Il est recommandé d'effectuer cette analyse à 1 Hz. Toutes les valeurs négatives du couple de référence et toutes les valeurs de réaction associées sont éliminées du calcul des statistiques de validation du couple et de la puissance du cycle. Pour qu'un essai soit jugé valable, il doit satisfaire aux critères du tableau 6.
Tableau 6
Tolérances de la droite de régression
|
Régime |
Couple |
Puissance |
Erreur type de l'estimation (SE) de Y sur X |
Maximum 100 min—1 |
Maximum 13 % (15 %)( (1) de la cartographie de puissance au couple maximal du moteur |
Maximum 8 % (15 %) (1) de la cartographie de puissance au couple maximal du moteur |
Pente de la droite de régression, m |
0,95 à 1,03 |
0,83-1,03 |
0,89-1,03 (0,83-1,03) (1) |
Coefficient de détermination, r2 |
Minimum 0,9700 (minimum 0,9500) (1) |
Minimum 0,8800 (minimum 0,7500) (1) |
Minimum 0,9100 (minimum 0,7500) (1) |
Ordonnée à l'origine de la droite de régression, b |
± 50 min-1 |
± 20 Nm ou ± 2 % (± 20 Nm ou ± 3 %) (1) du couple maximal, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue |
± 4 kW ou ± 2 % (± 4 kW ou ± 3 %) (1) du couple maximal, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue |
Des points peuvent être effacés des analyses de régression lorsqu'ils sont indiqués dans le tableau 7.
Tableau 7
Effacements autorisés de points dans une analyse de régression
Condition |
Points à effacer |
Pleine charge/pleine ouverture des gaz et valeur de réaction du couple < valeur de référence du couple |
Couple et/ou puissance |
À vide, pas un point de ralenti et valeur de réaction du couple > valeur de référence du couple |
Couple et/ou puissance |
À vide/gaz fermés, point de ralenti et régime > régime de ralenti de référence |
Régime et/ou puissance |
4. CALCUL DES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS
4.1. Détermination du débit de gaz d'échappement dilués
Le débit total de gaz d'échappement dilués durant le cycle (kg/essai) est calculé à partir des valeurs de mesure collectées durant le cycle et des données d'étalonnage correspondantes du débitmètre [V0 pour la pompe volumétrique (PDP) ou KV pour CFV conformément aux indications de l'annexe III, appendice 5, point 2]. La formule ci-dessous est appliquée si, durant tout le cycle, la température des gaz d'échappement dilués est maintenue à un niveau constant à l'aide d'un échangeur thermique (± 6 K pour un système PDP-CVS, ± 11 K pour un système CFV-CVS; voir l'annexe V, point 2.3).
Pour le système PDP-CVS:
MTOTW = 1,293 × V0 × Np × (pB - p1) × 273 / (101,3 × T)
où:
MTOTW |
= masse de gaz d'échappement dilués en conditions humides durant le cycle, en kg |
V0 |
= volume de gaz pompé par tour dans des conditions d'essai, m3/tour |
NP |
= nombre total de tours de la pompe par essai |
pB |
= pression atmosphérique dans la chambre d'essai, en kPa, |
p1 |
= dépression sous la pression atmosphérique à l'orifice d'aspiration de la pompe, en kPa |
T |
= température moyenne des gaz d'échappement dilués à l'orifice d'aspiration de la pompe durant le cycle, en K |
Pour le système CFV-CVS:
MTOTW = 1,293 × t × Kv × pA / T0,5
où:
MTOTW |
= masse de gaz d'échappement dilués en conditions humides durant le cycle, en kg |
t |
= temps de cycle, en s |
Kv |
= coefficient d'étalonnage du venturi à écoulement critique pour des conditions normalisées |
pA |
= pression absolue à l'entrée du venturi, en kPa |
T |
= température absolue à l'entrée du venturi, en K |
Si un système à compensation de débit est utilisé (c'est-à-dire sans échangeur thermique), les émissions massiques instantanées doivent être déterminées et intégrées sur la durée du cycle. Dans ce cas, la masse instantanée de gaz d'échappement dilués est calculée comme suit:
Pour le système PDP-CVS:
MTOTW,i = 1,293 × V0 × Np,i × (pB - p1) × 273 / (101,3 × T)
où:
MTOTW,i |
= |
masse instantanée de gaz d'échappement dilués en conditions humides, en kg |
Np,i |
= |
nombre total de tours de la pompe par intervalle de temps |
Pour le système CFV-CVS:
MTOTW,i = 1,293 × Δti × Kv × pA / T0,5
où:
MTOTW,i |
= |
masse instantanée de gaz d'échappement dilués en conditions humides, en kg |
Δti |
= |
intervalle de temps, en s |
Si la masse totale de l'échantillon de particules (MSAM) et de gaz polluants dépasse 0,5 % du débit total de l'échantillon à volume constant (CVS) (MTOTW), le débit du CVS est corrigé pour MSAM ou le débit de l'échantillon de particules est ramené au CVS avant le débitmètre (PDP ou CFV).
4.2. Correction d'humidité des NOx
Comme les émissions de NOx dépendent des conditions atmosphériques ambiantes, la concentration de NOx doit être corrigée en fonction de l'humidité de l'air ambiant à l'aide des facteurs de la formule ci-dessous:
a) |
pour des moteurs Diesel: |
b) |
pour des moteurs à gaz: |
où:
Ha |
= |
humidité de l'air d'admission, en g d'eau par kg d'air sec |
et
Ra |
= |
humidité relative de l'air d'admission, en % |
pa |
= |
pression de vapeur saturante de l'air d'admission, en kPa |
pB |
= |
pression barométrique totale, en kPa |
4.3. Calcul du débit massique des émissions
4.3.1. Systèmes à débit massique constant
Dans le cas de systèmes équipés d'un échangeur thermique, la masse de polluants (g/essai) est dérivée des équations suivantes:
(1) NOx masse = 0,001587 × NOx conc × KH,D × MTOTW (moteurs Diesel)
(2) NOx masse = 0,001587 × NOx conc × KH,G × MTOTW (moteurs à gaz)
(3) COmasse = 0,000966 × COconc × MTOTW
(4) HCmasse = 0,000479 × HCconc × MTOTW (moteurs Diesel)
(5) HCmasse = 0,000502 × HCconc × MTOTW (moteurs fonctionnant au GPL)
(6) NMHCmasse = 0,000516 × NMHCconc × MTOTW (moteurs fonctionnant au gaz naturel)
(7) CH4 masse = 0,000552 × CH4 conc × MTOTW (moteurs fonctionnant au gaz naturel)
où:
NOx conc, COconc, HCconc (2), NMHCconc |
= concentrations moyennes de l'air de dilution corrigées sur la durée du cycle à partir de l'intégration (obligatoire pour les NOx et les HC) ou de la mesure en sacs, en ppm |
MTOTW |
= masse totale de gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle telle qu'elle est déterminée au point 4.1, en kg |
KH,D |
= facteur de correction d'humidité de moteurs Diesel tel qu'il est déterminé au point 4.2 |
KH,G |
= facteur de correction d'humidité de moteurs à gaz tel qu'il est déterminé au point 4.2 |
Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeurs rapportées aux conditions humides conformément à l'annexe III, appendice 1, point 4.2.
La détermination de NMHCconc dépend de la méthode appliquée (voir l'annexe III, appendice 4, point 3.3.4). Dans les deux cas, la concentration de CH4 doit être mesurée et soustraite de la concentration de HC de la manière suivante:
a) |
Méthode CG NMHCconc = HCconc - CH4 conc |
b) |
Méthode NMC |
où:
HC (avec séparateur) |
= concentration de HC lorsque le gaz de l'échantillon s'écoule à travers le NMC |
HC (sans séparateur) |
= concentration de HC lorsque le gaz de l'échantillon ne traverse pas le NMC |
CEM |
= rendement du méthane tel qu'il est déterminé à l'annexe III, appendice 5, point 1.8.4.1 |
CEE |
= rendement de l'éthane tel qu'il est déterminé à l'annexe III, appendice 5, point 1.8.4.2 |
4.3.1.1. Détermination des concentrations corrigées de l'air de dilution
La concentration initiale moyenne de gaz polluants dans l'air de dilution doit être soustraite des concentrations mesurées afin d'obtenir les concentrations nettes de polluants. Les valeurs moyennes des concentrations initiales peuvent être mesurées à l'aide de la méthode des sacs de prélèvement ou d'une mesure continue avec intégration. La formule suivante est utilisée:
où:
conc |
= concentration du polluant correspondant dans les gaz d'échappement dilués, corrigée de la quantité du polluant correspondant contenu dans l'air de dilution, en ppm |
conce |
= concentration du polluant correspondant mesurée dans les gaz d'échappement dilués, en ppm |
concd |
= concentration du polluant correspondant mesurée dans l'air de dilution, en ppm |
DF |
= facteur de dilution |
Le facteur de dilution est calculé comme suit:
a) |
pour des moteurs Diesel et des moteurs à gaz fonctionnant au GPL: |
b) |
pour des moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel: |
où:
CO2, conce |
= |
concentration de CO2 dans les gaz d'échappement dilués, en % vol |
HCconce |
= |
concentration de HC dans les gaz d'échappement dilués, en ppm C1 |
NMHCconce |
= |
concentration de NMHC dans les gaz d'échappement dilués, en ppm C1 |
COconce |
= |
concentration de CO dans les gaz d'échappement dilués, en ppm |
FS |
= |
facteur stœchiométrique |
Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeurs rapportées aux conditions humides conformément à l'annexe III, appendice 1, point 4.2.
Le facteur stœchiométrique est calculé comme suit:
FS = 100 * (χ/χ + (y/2) + 3,76 * (χ + (y/4)))
où:
x, y |
= |
composition du carburant CxHy |
À titre de variante, les facteurs stœchiométriques suivants peuvent être appliqués si la composition du carburant n'est pas connue:
FS (Diesel) |
= 13,4 |
FS (GPL) |
= 11,6 |
FS (gaz naturel) |
= 9,5 |
4.3.2. Systèmes à compensation de l'écoulement
Lorsque le système n'est pas équipé d'un échangeur thermique, la masse des polluants (g/essai) est déterminée en calculant les émissions massiques instantanées et en intégrant les valeurs instantanées sur toute la durée du cycle. En outre, la correction initiale est appliquée directement à la valeur instantanée de concentration. Les formules suivantes sont appliquées:
(1) |
(moteurs Diesel) |
(2) |
(moteurs à gaz) |
(3) |
|
(4) |
(moteurs Diesel) |
(5) |
(moteurs au GPL) |
(6) |
(moteurs au gaz naturel) |
(7) |
(moteurs au gaz naturel) |
où:
conce |
= concentration du polluant correspondant mesurée dans les gaz d'échappement dilués, en ppm |
concd |
= concentration du polluant correspondant mesurée dans l'air de dilution, en ppm |
MTOTW,i |
= masse instantanée de gaz d'échappement dilués (voir le point 4.1), en kg |
MTOTW |
= masse totale de gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle (voir le point 4.1), en kg |
KH,D |
= facteur de correction d'humidité de moteurs Diesel tel qu'il est déterminé au point 4.2 |
KH,G |
= facteur de correction d'humidité de moteurs à gaz tel qu'il est déterminé au point 4.2 |
DF |
= facteur de dilution tel qu'il est déterminé au point 4.3.1.1 |
4.4. Calcul des émissions spécifiques
Les émissions (g/kWh) sont calculées comme suit pour tous les éléments constitutifs individuels:
(moteurs Diesel et moteurs à gaz)
(moteurs Diesel et moteurs à gaz)
(moteurs Diesel et moteurs à gaz fonctionnant au GPL)
(moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel)
(moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel)
où:
Weff. |
= |
travail du cycle effectif tel qu'il est déterminé au point 3.9.2, en kWh |
5. CALCUL DES ÉMISSIONS DE PARTICULES (MOTEURS DIESEL UNIQUEMENT)
5.1. Calcul du débit massique
La masse de particules (g/essai) est calculée comme suit:
PTmasse = (Mf/MSAM) * (MTOTW/1 000)
où:
Mf |
= masse de particules prélevée sur la durée du cycle, en mg |
MTOTW |
= masse totale de gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle telle qu'elle est déterminée au point 4.1, en kg |
MSAM |
= masse de gaz d'échappement dilués prélevée dans le tunnel de dilution utilisé pour la collecte des particules, en kg |
et
Mf |
= |
Mf,p + Mf,b, si ces valeurs sont pesées séparément, en mg |
Mf,p |
= |
masse de particules collectée sur le filtre primaire, en mg |
Mf,b |
= |
masse de particules collectée sur le filtre secondaire, en mg |
Si un système de dilution double est utilisé, la masse d'air de dilution secondaire doit être soustraite de la masse totale de gaz d'échappement doublement dilués qui a été prélevée au travers des filtres à particules.
MSAM = MTOT - MSEC
où:
MTOT |
= |
masse de gaz d'échappement doublement dilués qui traverse le filtre à particules, en kg |
MSEC |
= |
masse d'air de dilution secondaire, en kg |
Si le niveau de particules dans l'air de dilution est déterminé conformément au point 3.4, la masse de particules peut faire l'objet d'une correction initiale. Dans ce cas, la masse de particules (g/essai) est calculée comme suit:
où:
Mf, MSAM, MTOTW |
= voir ci-dessus |
MDIL |
= masse d'air de dilution primaire prélevée par le système de prélèvement des particules de l'air de dilution, en kg |
Md |
= masse de particules collectées dans l'air de dilution primaire, en mg |
DF |
= facteur de dilution tel qu'il est déterminé au point 4.3.1.1 |
5.2. Calcul des émissions spécifiques
Les émissions de particules (g/kWh) sont calculées comme suit:
où:
Weff. |
= |
travail du cycle effectif tel qu'il est déterminé au point 3.9.2, en kWh |
(1) Jusqu'au 1er octobre 2005, les chiffres entre parenthèses peuvent être utilisés pour l'essai de réception des moteurs à gaz. (Avant le 1er octobre 2004, la Commission fera rapport sur la mise au point de la technologie des moteurs à gaz, de façon à confirmer ou à modifier les tolérances de droites de régression applicables aux moteurs à gaz fournies dans ce tableau.)
(2) À partir d'un équivalent C1.
Appendice 3
PROGRAMMATION DU DYNAMOMÈTRE ACCOUPLÉ AU MOTEUR POUR L'ESSAI ETC
Temps s |
Régime normal % |
Couple normal % |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
16 |
0,1 |
1,5 |
17 |
23,1 |
21,5 |
18 |
12,6 |
28,5 |
19 |
21,8 |
71 |
20 |
19,7 |
76,8 |
21 |
54,6 |
80,9 |
22 |
71,3 |
4,9 |
23 |
55,9 |
18,1 |
24 |
72 |
85,4 |
25 |
86,7 |
61,8 |
26 |
51,7 |
0 |
27 |
53,4 |
48,9 |
28 |
34,2 |
87,6 |
29 |
45,5 |
92,7 |
30 |
54,6 |
99,5 |
31 |
64,5 |
96,8 |
32 |
71,7 |
85,4 |
33 |
79,4 |
54,8 |
34 |
89,7 |
99,4 |
35 |
57,4 |
0 |
36 |
59,7 |
30,6 |
37 |
90,1 |
«m» |
38 |
82,9 |
«m» |
39 |
51,3 |
«m» |
40 |
28,5 |
«m» |
41 |
29,3 |
«m» |
42 |
26,7 |
«m» |
43 |
20,4 |
«m» |
44 |
14,1 |
0 |
45 |
6,5 |
0 |
46 |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
48 |
0 |
0 |
49 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
51 |
0 |
0 |
52 |
0 |
0 |
53 |
0 |
0 |
54 |
0 |
0 |
55 |
0 |
0 |
56 |
0 |
0 |
57 |
0 |
0 |
58 |
0 |
0 |
59 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
61 |
0 |
0 |
62 |
25,5 |
11,1 |
63 |
28,5 |
20,9 |
64 |
32 |
73,9 |
65 |
4 |
82,3 |
66 |
34,5 |
80,4 |
67 |
64,1 |
86 |
68 |
58 |
0 |
69 |
50,3 |
83,4 |
70 |
66,4 |
99,1 |
71 |
81,4 |
99,6 |
72 |
88,7 |
73,4 |
73 |
52,5 |
0 |
74 |
46,4 |
58,5 |
75 |
48,6 |
90,9 |
76 |
55,2 |
99,4 |
77 |
62,3 |
99 |
78 |
68,4 |
91,5 |
79 |
74,5 |
73,7 |
80 |
38 |
0 |
81 |
41,8 |
89,6 |
82 |
47,1 |
99,2 |
83 |
52,5 |
99,8 |
84 |
56,9 |
80,8 |
85 |
58,3 |
11,8 |
86 |
56,2 |
«m» |
87 |
52 |
«m» |
88 |
43,3 |
«m» |
89 |
36,1 |
«m» |
90 |
27,6 |
«m» |
91 |
21,1 |
«m» |
92 |
8 |
0 |
93 |
0 |
0 |
94 |
0 |
0 |
95 |
0 |
0 |
96 |
0 |
0 |
97 |
0 |
0 |
98 |
0 |
0 |
99 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
101 |
0 |
0 |
102 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
105 |
0 |
0 |
106 |
0 |
0 |
107 |
0 |
0 |
108 |
11,6 |
14,8 |
109 |
0 |
0 |
110 |
27,2 |
74,8 |
111 |
17 |
76,9 |
112 |
36 |
78 |
113 |
59,7 |
86 |
114 |
80,8 |
17,9 |
115 |
49,7 |
0 |
116 |
65,6 |
86 |
117 |
78,6 |
72,2 |
118 |
64,9 |
«m» |
119 |
44,3 |
«m» |
120 |
51,4 |
83,4 |
121 |
58,1 |
97 |
122 |
69,3 |
99,3 |
123 |
72 |
20,8 |
124 |
72,1 |
«m» |
125 |
65,3 |
«m» |
126 |
64 |
«m» |
127 |
59,7 |
«m» |
128 |
52,8 |
«m» |
129 |
45,9 |
«m» |
130 |
38,7 |
«m» |
131 |
32,4 |
«m» |
132 |
27 |
«m» |
133 |
21,7 |
«m» |
134 |
19,1 |
0,4 |
135 |
34,7 |
14 |
136 |
16,4 |
48,6 |
137 |
0 |
11,2 |
138 |
1,2 |
2,1 |
139 |
30,1 |
19,3 |
140 |
30 |
73,9 |
141 |
54,4 |
74,4 |
142 |
77,2 |
55,6 |
143 |
58,1 |
0 |
144 |
45 |
82,1 |
145 |
68,7 |
98,1 |
146 |
85,7 |
67,2 |
147 |
60,2 |
0 |
148 |
59,4 |
98 |
149 |
72,7 |
99,6 |
150 |
79,9 |
45 |
151 |
44,3 |
0 |
152 |
41,5 |
84,4 |
153 |
56,2 |
98,2 |
154 |
65,7 |
99,1 |
155 |
74,4 |
84,7 |
156 |
54,4 |
0 |
157 |
47,9 |
89,7 |
158 |
54,5 |
99,5 |
159 |
62,7 |
96,8 |
160 |
62,3 |
0 |
161 |
46,2 |
54,2 |
162 |
44,3 |
83,2 |
163 |
48,2 |
13,3 |
164 |
51 |
«m» |
165 |
50 |
«m» |
166 |
49,2 |
«m» |
167 |
49,3 |
«m» |
168 |
49,9 |
«m» |
169 |
51,6 |
«m» |
170 |
49,7 |
«m» |
171 |
48,5 |
«m» |
172 |
50,3 |
72,5 |
173 |
51,1 |
84,5 |
174 |
54,6 |
64,8 |
175 |
56,6 |
76,5 |
176 |
58 |
«m» |
177 |
53,6 |
«m» |
178 |
40,8 |
«m» |
179 |
32,9 |
«m» |
180 |
26,3 |
«m» |
181 |
20,9 |
«m» |
182 |
10 |
0 |
183 |
0 |
0 |
184 |
0 |
0 |
185 |
0 |
0 |
186 |
0 |
0 |
187 |
0 |
0 |
188 |
0 |
0 |
189 |
0 |
0 |
190 |
0 |
0 |
191 |
0 |
0 |
192 |
0 |
0 |
193 |
0 |
0 |
194 |
0 |
0 |
195 |
0 |
0 |
196 |
0 |
0 |
197 |
0 |
0 |
198 |
0 |
0 |
199 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
201 |
0 |
0 |
202 |
0 |
0 |
203 |
0 |
0 |
204 |
0 |
0 |
205 |
0 |
0 |
206 |
0 |
0 |
207 |
0 |
0 |
208 |
0 |
0 |
209 |
0 |
0 |
210 |
0 |
0 |
211 |
0 |
0 |
212 |
0 |
0 |
213 |
0 |
0 |
214 |
0 |
0 |
215 |
0 |
0 |
216 |
0 |
0 |
217 |
0 |
0 |
218 |
0 |
0 |
219 |
0 |
0 |
220 |
0 |
0 |
221 |
0 |
0 |
222 |
0 |
0 |
223 |
0 |
0 |
224 |
0 |
0 |
225 |
21,2 |
62,7 |
226 |
30,8 |
75,1 |
227 |
5,9 |
82,7 |
228 |
34,6 |
80,3 |
229 |
59,9 |
87 |
230 |
84,3 |
86,2 |
231 |
68,7 |
«m» |
232 |
43,6 |
«m» |
233 |
41,5 |
85,4 |
234 |
49,9 |
94,3 |
235 |
60,8 |
99 |
236 |
70,2 |
99,4 |
237 |
81,1 |
92,4 |
238 |
49,2 |
0 |
239 |
56 |
86,2 |
240 |
56,2 |
99,3 |
241 |
61,7 |
99 |
242 |
69,2 |
99,3 |
243 |
74,1 |
99,8 |
244 |
72,4 |
8,4 |
245 |
71,3 |
0 |
246 |
71,2 |
9,1 |
247 |
67,1 |
«m» |
248 |
65,5 |
«m» |
249 |
64,4 |
«m» |
250 |
62,9 |
25,6 |
251 |
62,2 |
35,6 |
252 |
62,9 |
24,4 |
253 |
58,8 |
«m» |
254 |
56,9 |
«m» |
255 |
54,5 |
«m» |
256 |
51,7 |
17 |
257 |
56,2 |
78,7 |
258 |
59,5 |
94,7 |
259 |
65,5 |
99,1 |
260 |
71,2 |
99,5 |
261 |
76,6 |
99,9 |
262 |
79 |
0 |
263 |
52,9 |
97,5 |
264 |
53,1 |
99,7 |
265 |
59 |
99,1 |
266 |
62,2 |
99 |
267 |
65 |
99,1 |
268 |
69 |
83,1 |
269 |
69,9 |
28,4 |
270 |
70,6 |
12,5 |
271 |
68,9 |
8,4 |
272 |
69,8 |
9,1 |
273 |
69,6 |
7 |
274 |
65,7 |
«m» |
275 |
67,1 |
«m» |
276 |
66,7 |
«m» |
277 |
65,6 |
«m» |
278 |
64,5 |
«m» |
279 |
62,9 |
«m» |
280 |
59,3 |
«m» |
281 |
54,1 |
«m» |
282 |
51,3 |
«m» |
283 |
47,9 |
«m» |
284 |
43,6 |
«m» |
285 |
39,4 |
«m» |
286 |
34,7 |
«m» |
287 |
29,8 |
«m» |
288 |
20,9 |
73,4 |
289 |
36,9 |
«m» |
290 |
35,5 |
«m» |
291 |
20,9 |
«m» |
292 |
49,7 |
11,9 |
293 |
42,5 |
«m» |
294 |
32 |
«m» |
295 |
23,6 |
«m» |
296 |
19,1 |
0 |
297 |
15,7 |
73,5 |
298 |
25,1 |
76,8 |
299 |
34,5 |
81,4 |
300 |
44,1 |
87,4 |
301 |
52,8 |
98,6 |
302 |
63,6 |
99 |
303 |
73,6 |
99,7 |
304 |
62,2 |
«m» |
305 |
29,2 |
«m» |
306 |
46,4 |
22 |
307 |
47,3 |
13,8 |
308 |
47,2 |
12,5 |
309 |
47,9 |
11,5 |
310 |
47,8 |
35,5 |
311 |
49,2 |
83,3 |
312 |
52,7 |
96,4 |
313 |
57,4 |
99,2 |
314 |
61,8 |
99 |
315 |
66,4 |
60,9 |
316 |
65,8 |
«m» |
317 |
59 |
«m» |
318 |
50,7 |
«m» |
319 |
41,8 |
«m» |
320 |
34,7 |
«m» |
321 |
28,7 |
«m» |
322 |
25,2 |
«m» |
323 |
43 |
24,8 |
324 |
38,7 |
0 |
325 |
48,1 |
31,9 |
326 |
40,3 |
61 |
327 |
42,4 |
52,1 |
328 |
46,4 |
47,7 |
329 |
46,9 |
30,7 |
330 |
46,1 |
23,1 |
331 |
45,7 |
23,2 |
332 |
45,5 |
31,9 |
333 |
46,4 |
73,6 |
334 |
51,3 |
60,7 |
335 |
51,3 |
51,1 |
336 |
53,2 |
46,8 |
337 |
53,9 |
50 |
338 |
53,4 |
52,1 |
339 |
53,8 |
45,7 |
340 |
50,6 |
22,1 |
341 |
47,8 |
26 |
342 |
41,6 |
17,8 |
343 |
38,7 |
29,8 |
344 |
35,9 |
71,6 |
345 |
34,6 |
47,3 |
346 |
34,8 |
80,3 |
347 |
35,9 |
87,2 |
348 |
38,8 |
90,8 |
349 |
41,5 |
94,7 |
350 |
47,1 |
99,2 |
351 |
53,1 |
99,7 |
352 |
46,4 |
0 |
353 |
42,5 |
0,7 |
354 |
43,6 |
58,6 |
355 |
47,1 |
87,5 |
356 |
54,1 |
99,5 |
357 |
62,9 |
99 |
358 |
72,6 |
99,6 |
359 |
82,4 |
99,5 |
360 |
88 |
99,4 |
361 |
46,4 |
0 |
362 |
53,4 |
95,2 |
363 |
58,4 |
99,2 |
364 |
61,5 |
99 |
365 |
64,8 |
99 |
366 |
68,1 |
99,2 |
367 |
73,4 |
99,7 |
368 |
73,3 |
29,8 |
369 |
73,5 |
14,6 |
370 |
68,3 |
0 |
371 |
45,4 |
49,9 |
372 |
47,2 |
75,7 |
373 |
44,5 |
9 |
374 |
47,8 |
10,3 |
375 |
46,8 |
15,9 |
376 |
46,9 |
12,7 |
377 |
46,8 |
8,9 |
378 |
46,1 |
6,2 |
379 |
46,1 |
«m» |
380 |
45,5 |
«m» |
381 |
44,7 |
«m» |
382 |
43,8 |
«m» |
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41 |
«m» |
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0,3 |
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0 |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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19,1 |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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707 |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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56,7 |
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755 |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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1051 |
46,9 |
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1052 |
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1053 |
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1054 |
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1055 |
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1056 |
48,7 |
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1057 |
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1058 |
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63,1 |
1059 |
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5 |
1060 |
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1062 |
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1063 |
46,7 |
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1064 |
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1065 |
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46,7 |
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«m» |
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1099 |
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«m» |
1102 |
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«m» |
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1113 |
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1114 |
58,9 |
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1115 |
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1116 |
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«m» |
1120 |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
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«m» |
1124 |
53,7 |
«m» |
1125 |
52,1 |
«m» |
1126 |
51,1 |
«m» |
1127 |
49,7 |
25,8 |
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1130 |
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46,7 |
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1132 |
48 |
70 |
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13 |
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«m» |
1138 |
45,4 |
«m» |
1139 |
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100 |
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«m» |
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«m» |
1174 |
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«m» |
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4 |
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57 |
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1179 |
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1180 |
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24,8 |
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«m» |
1248 |
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«m» |
1249 |
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«m» |
1250 |
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«m» |
1251 |
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1252 |
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1253 |
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1257 |
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«m» |
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«m» |
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1262 |
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«m» |
1263 |
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«m» |
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«m» |
1268 |
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«m» |
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0 |
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10,5 |
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6 |
1381 |
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6 |
1382 |
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1385 |
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1387 |
59,9 |
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1389 |
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22 |
1391 |
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19 |
1393 |
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1412 |
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53,5 |
1413 |
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1415 |
61,3 |
53,2 |
1416 |
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1417 |
61,2 |
52,3 |
1418 |
61 |
48 |
1419 |
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41,5 |
1420 |
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32,2 |
1421 |
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22 |
1422 |
60,7 |
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1423 |
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1424 |
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1425 |
61 |
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1426 |
61,3 |
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1427 |
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1428 |
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1430 |
62,3 |
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1431 |
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1432 |
62,8 |
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1433 |
62,9 |
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1434 |
62,9 |
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1435 |
62,8 |
29,4 |
1436 |
62,7 |
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1437 |
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14,7 |
1438 |
61,9 |
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1439 |
61,5 |
6,1 |
1440 |
61 |
9,9 |
1441 |
60,9 |
4,8 |
1442 |
60,6 |
11,1 |
1443 |
60,3 |
6,9 |
1444 |
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7 |
1445 |
60,2 |
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1446 |
60,5 |
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1447 |
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1448 |
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1449 |
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1450 |
59,6 |
21,7 |
1451 |
60,2 |
18 |
1452 |
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16,7 |
1453 |
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15,7 |
1454 |
59,6 |
15,7 |
1455 |
59,3 |
15,7 |
1456 |
59 |
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1457 |
58,8 |
7,1 |
1458 |
58,7 |
16,5 |
1459 |
59,2 |
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1460 |
59,7 |
60,2 |
1461 |
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44 |
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60,2 |
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1463 |
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1464 |
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13,5 |
1465 |
59,9 |
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1466 |
59,6 |
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1467 |
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15,9 |
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22 |
1469 |
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1470 |
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1473 |
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39 |
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30,1 |
1475 |
61 |
29,3 |
1476 |
60,6 |
28,4 |
1477 |
60,9 |
36,3 |
1478 |
60,8 |
30,5 |
1479 |
60,7 |
26,7 |
1480 |
60,1 |
4,7 |
1481 |
59,9 |
0 |
1482 |
60,4 |
36,2 |
1483 |
60,7 |
32,5 |
1484 |
59,9 |
3,1 |
1485 |
59,7 |
«m» |
1486 |
59,5 |
«m» |
1487 |
59,2 |
«m» |
1488 |
58,8 |
0,6 |
1489 |
58,7 |
«m» |
1490 |
58,7 |
«m» |
1491 |
57,9 |
«m» |
1492 |
58,2 |
«m» |
1493 |
57,6 |
«m» |
1494 |
58,3 |
9,5 |
1495 |
57,2 |
6 |
1496 |
57,4 |
27,3 |
1497 |
58,3 |
59,9 |
1498 |
58,3 |
7,3 |
1499 |
58,8 |
21,7 |
1500 |
58,8 |
38,9 |
1501 |
59,4 |
26,2 |
1502 |
59,1 |
25,5 |
1503 |
59,1 |
26 |
1504 |
59 |
39,1 |
1505 |
59,5 |
52,3 |
1506 |
59,4 |
31 |
1507 |
59,4 |
27 |
1508 |
59,4 |
29,8 |
1509 |
59,4 |
23,1 |
1510 |
58,9 |
16 |
1511 |
59 |
31,5 |
1512 |
58,8 |
25,9 |
1513 |
58,9 |
40,2 |
1514 |
58,8 |
28,4 |
1515 |
58,9 |
38,9 |
1516 |
59,1 |
35,3 |
1517 |
58,8 |
30,3 |
1518 |
59 |
19 |
1519 |
58,7 |
3 |
1520 |
57,9 |
0 |
1521 |
58 |
2,4 |
1522 |
57,1 |
«m» |
1523 |
56,7 |
«m» |
1524 |
56,7 |
5,3 |
1525 |
56,6 |
2,1 |
1526 |
56,8 |
«m» |
1527 |
56,3 |
«m» |
1528 |
56,3 |
«m» |
1529 |
56 |
«m» |
1530 |
56,7 |
«m» |
1531 |
56,6 |
3,8 |
1532 |
56,9 |
«m» |
1533 |
56,9 |
«m» |
1534 |
57,4 |
«m» |
1535 |
57,4 |
«m» |
1536 |
58,3 |
13,9 |
1537 |
58,5 |
«m» |
1538 |
59,1 |
«m» |
1539 |
59,4 |
«m» |
1540 |
59,6 |
«m» |
1541 |
59,5 |
«m» |
1542 |
59,6 |
0,5 |
1543 |
59,3 |
9,2 |
1544 |
59,4 |
11,2 |
1545 |
59,1 |
26,8 |
1546 |
59 |
11,7 |
1547 |
58,8 |
6,4 |
1548 |
58,7 |
5 |
1549 |
57,5 |
«m» |
1550 |
57,4 |
«m» |
1551 |
57,1 |
1,1 |
1552 |
57,1 |
0 |
1553 |
57 |
4,5 |
1554 |
57,1 |
3,7 |
1555 |
57,3 |
3,3 |
1556 |
57,3 |
16,8 |
1557 |
58,2 |
29,3 |
1558 |
58,7 |
12,5 |
1559 |
58,3 |
12,2 |
1560 |
58,6 |
12,7 |
1561 |
59 |
13,6 |
1562 |
59,8 |
21,9 |
1563 |
59,3 |
20,9 |
1564 |
59,7 |
19,2 |
1565 |
60,1 |
15,9 |
1566 |
60,7 |
16,7 |
1567 |
60,7 |
18,1 |
1568 |
60,7 |
40,6 |
1569 |
60,7 |
59,7 |
1570 |
61,1 |
66,8 |
1571 |
61,1 |
58,8 |
1572 |
60,8 |
64,7 |
1573 |
60,1 |
63,6 |
1574 |
60,7 |
83,2 |
1575 |
60,4 |
82,2 |
1576 |
60 |
80,5 |
1577 |
59,9 |
78,7 |
1578 |
60,8 |
67,9 |
1579 |
60,4 |
57,7 |
1580 |
60,2 |
60,6 |
1581 |
59,6 |
72,7 |
1582 |
59,9 |
73,6 |
1583 |
59,8 |
74,1 |
1584 |
59,6 |
84,6 |
1585 |
59,4 |
76,1 |
1586 |
60,1 |
76,9 |
1587 |
59,5 |
84,6 |
1588 |
59,8 |
77,5 |
1589 |
60,6 |
67,9 |
1590 |
59,3 |
47,3 |
1591 |
59,3 |
43,1 |
1592 |
59,4 |
38,3 |
1593 |
58,7 |
38,2 |
1594 |
58,8 |
39,2 |
1595 |
59,1 |
67,9 |
1596 |
59,7 |
60,5 |
1597 |
59,5 |
32,9 |
1598 |
59,6 |
20 |
1599 |
59,6 |
34,4 |
1600 |
59,4 |
23,9 |
1601 |
59,6 |
15,7 |
1602 |
59,9 |
41 |
1603 |
60,5 |
26,3 |
1604 |
59,6 |
14 |
1605 |
59,7 |
21,2 |
1606 |
60,9 |
19,6 |
1607 |
60,1 |
34,3 |
1608 |
59,9 |
27 |
1609 |
60,8 |
25,6 |
1610 |
60,6 |
26,3 |
1611 |
60,9 |
26,1 |
1612 |
61,1 |
38 |
1613 |
61,2 |
31,6 |
1614 |
61,4 |
30,6 |
1615 |
61,7 |
29,6 |
1616 |
61,5 |
28,8 |
1617 |
61,7 |
27,8 |
1618 |
62,2 |
20,3 |
1619 |
61,4 |
19,6 |
1620 |
61,8 |
19,7 |
1621 |
61,8 |
18,7 |
1622 |
61,6 |
17,7 |
1623 |
61,7 |
8,7 |
1624 |
61,7 |
1,4 |
1625 |
61,7 |
5,9 |
1626 |
61,2 |
8,1 |
1627 |
61,9 |
45,8 |
1628 |
61,4 |
31,5 |
1629 |
61,7 |
22,3 |
1630 |
62,4 |
21,7 |
1631 |
62,8 |
21,9 |
1632 |
62,2 |
22,2 |
1633 |
62,5 |
31 |
1634 |
62,3 |
31,3 |
1635 |
62,6 |
31,7 |
1636 |
62,3 |
22,8 |
1637 |
62,7 |
12,6 |
1638 |
62,2 |
15,2 |
1639 |
61,9 |
32,6 |
1640 |
62,5 |
23,1 |
1641 |
61,7 |
19,4 |
1642 |
61,7 |
10,8 |
1643 |
61,6 |
10,2 |
1644 |
61,4 |
«m» |
1645 |
60,8 |
«m» |
1646 |
60,7 |
«m» |
1647 |
61 |
12,4 |
1648 |
60,4 |
5,3 |
1649 |
61 |
13,1 |
1650 |
60,7 |
29,6 |
1651 |
60,5 |
28,9 |
1652 |
60,8 |
27,1 |
1653 |
61,2 |
27,3 |
1654 |
60,9 |
20,6 |
1655 |
61,1 |
13,9 |
1656 |
60,7 |
13,4 |
1657 |
61,3 |
26,1 |
1658 |
60,9 |
23,7 |
1659 |
61,4 |
32,1 |
1660 |
61,7 |
33,5 |
1661 |
61,8 |
34,1 |
1662 |
61,7 |
17 |
1663 |
61,7 |
2,5 |
1664 |
61,5 |
5,9 |
1665 |
61,3 |
14,9 |
1666 |
61,5 |
17,2 |
1667 |
61,1 |
«m» |
1668 |
61,4 |
«m» |
1669 |
61,4 |
8,8 |
1670 |
61,3 |
8,8 |
1671 |
61 |
18 |
1672 |
61,5 |
13 |
1673 |
61 |
3,7 |
1674 |
60,9 |
3,1 |
1675 |
60,9 |
4,7 |
1676 |
60,6 |
4,1 |
1677 |
60,6 |
6,7 |
1678 |
60,6 |
12,8 |
1679 |
60,7 |
11,9 |
1680 |
60,6 |
12,4 |
1681 |
60,1 |
12,4 |
1682 |
60,5 |
12 |
1683 |
60,4 |
11,8 |
1684 |
59,9 |
12,4 |
1685 |
59,6 |
12,4 |
1686 |
59,6 |
9,1 |
1687 |
59,9 |
0 |
1688 |
59,9 |
20,4 |
1689 |
59,8 |
4,4 |
1690 |
59,4 |
3,1 |
1691 |
59,5 |
26,3 |
1692 |
59,6 |
20,1 |
1693 |
59,4 |
35 |
1694 |
60,9 |
22,1 |
1695 |
60,5 |
12,2 |
1696 |
60,1 |
11 |
1697 |
60,1 |
8,2 |
1698 |
60,5 |
6,7 |
1699 |
60 |
5,1 |
1700 |
60 |
5,1 |
1701 |
60 |
9 |
1702 |
60,1 |
5,7 |
1703 |
59,9 |
8,5 |
1704 |
59,4 |
6 |
1705 |
59,5 |
5,5 |
1706 |
59,5 |
14,2 |
1707 |
59,5 |
6,2 |
1708 |
59,4 |
10,3 |
1709 |
59,6 |
13,8 |
1710 |
59,5 |
13,9 |
1711 |
60,1 |
18,9 |
1712 |
59,4 |
13,1 |
1713 |
59,8 |
5,4 |
1714 |
59,9 |
2,9 |
1715 |
60,1 |
7,1 |
1716 |
59,6 |
12 |
1717 |
59,6 |
4,9 |
1718 |
59,4 |
22,7 |
1719 |
59,6 |
22 |
1720 |
60,1 |
17,4 |
1721 |
60,2 |
16,6 |
1722 |
59,4 |
28,6 |
1723 |
60,3 |
22,4 |
1724 |
59,9 |
20 |
1725 |
60,2 |
18,6 |
1726 |
60,3 |
11,9 |
1727 |
60,4 |
11,6 |
1728 |
60,6 |
10,6 |
1729 |
60,8 |
16 |
1730 |
60,9 |
17 |
1731 |
60,9 |
16,1 |
1732 |
60,7 |
11,4 |
1733 |
60,9 |
11,3 |
1734 |
61,1 |
11,2 |
1735 |
61,1 |
25,6 |
1736 |
61 |
14,6 |
1737 |
61 |
10,4 |
1738 |
60,6 |
«m» |
1739 |
60,9 |
«m» |
1740 |
60,8 |
4,8 |
1741 |
59,9 |
«m» |
1742 |
59,8 |
«m» |
1743 |
59,1 |
«m» |
1744 |
58,8 |
«m» |
1745 |
58,8 |
«m» |
1746 |
58,2 |
«m» |
1747 |
58,5 |
14,3 |
1748 |
57,5 |
4,4 |
1749 |
57,9 |
0 |
1750 |
57,8 |
20,9 |
1751 |
58,3 |
9,2 |
1752 |
57,8 |
8,2 |
1753 |
57,5 |
15,3 |
1754 |
58,4 |
38 |
1755 |
58,1 |
15,4 |
1756 |
58,8 |
11,8 |
1757 |
58,3 |
8,1 |
1758 |
58,3 |
5,5 |
1759 |
59 |
4,1 |
1760 |
58,2 |
4,9 |
1761 |
57,9 |
10,1 |
1762 |
58,5 |
7,5 |
1763 |
57,4 |
7 |
1764 |
58,2 |
6,7 |
1765 |
58,2 |
6,6 |
1766 |
57,3 |
17,3 |
1767 |
58 |
11,4 |
1768 |
57,5 |
47,4 |
1769 |
57,4 |
28,8 |
1770 |
58,8 |
24,3 |
1771 |
57,7 |
25,5 |
1772 |
58,4 |
35,5 |
1773 |
58,4 |
29,3 |
1774 |
59 |
33,8 |
1775 |
59 |
18,7 |
1776 |
58,8 |
9,8 |
1777 |
58,8 |
23,9 |
1778 |
59,1 |
48,2 |
1779 |
59,4 |
37,2 |
1780 |
59,6 |
29,1 |
1781 |
50 |
25 |
1782 |
40 |
20 |
1783 |
30 |
15 |
1784 |
20 |
10 |
1785 |
10 |
5 |
1786 |
0 |
0 |
1787 |
0 |
0 |
1788 |
0 |
0 |
1789 |
0 |
0 |
1790 |
0 |
0 |
1791 |
0 |
0 |
1792 |
0 |
0 |
1793 |
0 |
0 |
1794 |
0 |
0 |
1795 |
0 |
0 |
1796 |
0 |
0 |
1797 |
0 |
0 |
1798 |
0 |
0 |
1799 |
0 |
0 |
1800 |
0 |
0 |
«m» = moteur entraîné |
La figure 5 contient une représentation graphique de la programmation du dynamomètre pour l'essai ETC.
Figure 5
Programmation du dynamomètre pour l'essai ETC
Appendice 4
PROCÉDURES DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT
1. INTRODUCTION
Les éléments constitutifs des gaz, les particules et les fumées émis par le moteur soumis à l'essai doivent être mesurés à l'aide des méthodes décrites à l'annexe V. Les différents points de l'annexe V expliquent les systèmes d'analyse recommandés pour les émissions de gaz (point 1), les systèmes de dilution et de prélèvement des particules recommandés (point 2) ainsi que les opacimètres recommandés pour mesurer les fumées (point 3).
Pour l'essai ESC, les éléments constitutifs des gaz sont mesurés dans les gaz d'échappement bruts. En option, ils peuvent être mesurés dans les gaz d'échappement dilués si un système de dilution en circuit principal est utilisé pour la mesure des particules. Les particules doivent être mesurées à l'aide d'un système de dilution en dérivation ou en circuit principal.
Pour l'essai ETC, seul un système de dilution en circuit principal doit servir à mesurer les émissions de gaz et de particules; il constitue le système de référence. Néanmoins, le service technique peut agréer des systèmes de dilution en dérivation si leur équivalence conformément au point 6.2 de l'annexe I est attestée et qu'une description détaillée des procédures d'évaluation et de calcul des résultats lui est présentée.
2. DYNAMOMÈTRE ET ÉQUIPEMENT DE LA CELLULE D'ESSAI
L'équipement suivant est utilisé pour effectuer les essais de mesure des émissions des moteurs sur des dynamomètres pour moteurs.
2.1. Dynamomètres pour moteurs
Un dynamomètre pour moteur est utilisé avec des caractéristiques adéquates afin d'exécuter les cycles d'essai décrits aux appendices 1 et 2 de la présente annexe. Le système de mesure du régime doit posséder une précision de lecture de ± 2 %. Le système de mesure du couple doit posséder une précision de lecture de ± 3 % dans la gamme > 20 % de la pleine échelle et une précision de ± 0,6 % de la pleine échelle dans la gamme ≤ 20 % de la pleine échelle.
2.2. Autres instruments
Lorsqu'il y a lieu, des instruments de mesure doivent être utilisés pour la consommation de carburant, la consommation d'air, la température du liquide de refroidissement et du lubrifiant, la pression des gaz d'échappement et la dépression dans le collecteur d'admission, la température des gaz d'échappement, la température de l'admission d'air, la pression atmosphérique, l'humidité et la température du carburant. Ces instruments doivent satisfaire aux exigences prescrites au tableau 8:
Tableau 8
Précision des instruments de mesure
Instrument de mesure |
Précision |
Consommation d'air |
± 2 % de la valeur maximale du moteur |
Températures ≤ 600 K (327 °C) |
± 2 K en valeur absolue |
Températures 7 > 600 K (327 °C) |
± 1 % de la valeur de mesure |
Pression atmosphérique |
± 0,1 kPa en valeur absolue |
Pression des gaz d'échappement |
± 0,2 kPa en valeur absolue |
Dépression à l'admission |
± 0,05 kPa en valeur absolue |
Autres pressions |
± 0,1 kPa en valeur absolue |
Humidité relative |
± 3 % en valeur absolue |
Humidité absolue |
± 5 % en valeur absolue |
2.3. Débit de gaz d'échappement
Pour calculer les émissions dans les gaz d'échappement bruts, il faut connaître le débit des gaz d'échappement (voir le point 4.4 de l'appendice 1). Ce débit peut être déterminé par l'une ou l'autre des méthodes suivantes:
a) |
mesure directe du débit de gaz d'échappement à l'aide d'un débitmètre à venturi ou d'un système de mesure équivalent; |
b) |
mesure du débit d'air et du débit de carburant avec des systèmes de mesure appropriés et calcul du débit de gaz d'échappement au moyen de l'équation suivante: GEXHW = GAIRW + GFUEL(pour une masse en conditions humides) |
La précision de la détermination du débit de gaz d'échappement doit être au moins égale à ± 2,5 %.
2.4. Débit de gaz d'échappement dilués
Pour calculer les émissions dans les gaz d'échappement dilués à l'aide d'un système de dilution en circuit principal (obligatoire pour l'essai ETC), il faut connaître le débit de gaz d'échappement dilués (voir le point 4.3 de l'appendice 2). Le débit massique total de gaz d'échappement dilués (GTOTW) ou la masse totale de gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle (MTOTW) est mesuré à l'aide d'une pompe volumétrique (PDP) ou d'un venturi à écoulement critique (CFV) (annexe V point 2.3.1). La précision doit être au moins égale à ± 2 % et être déterminée conformément aux dispositions de l'annexe III, appendice 5, point 2.4.
3. DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ DE GAZ POLLUANTS
3.1. Exigences générales posées aux analyseurs
Les analyseurs doivent posséder une gamme de mesure adaptée à la précision requise pour mesurer les concentrations des éléments constitutifs des gaz d'échappement (point 3.1.1). Il est recommandé de faire fonctionner les analyseurs pour que la concentration se situe entre 15 % et 100 % de la pleine échelle.
Si le système de lecture (ordinateurs, enregistreur de données) est capable de garantir une précision et une résolution suffisantes pour des valeurs inférieures à 15 % de la pleine échelle, les mesures inférieures à 15 % de la pleine échelle sont aussi acceptables. Dans ce cas, des étalonnages supplémentaires d'au moins 4 points théoriquement équidistants et différents de zéro doivent être réalisés pour garantir la précision des courbes d'étalonnage conformément à l'annexe III, appendice 5, point 1.5.5.2.
L'équipement doit également présenter un degré de compatibilité électromagnétique (CEM) susceptible de minimiser les erreurs supplémentaires.
3.1.1. Erreur de mesure
L'erreur de mesure totale, y compris la sensibilité croisée à d'autres gaz (voir l'annexe III, appendice 5, point 1.9), ne doit pas dépasser ± 5 % de la valeur mesurée ou ± 3,5 % de la pleine échelle, la plus petite des deux valeurs étant retenue. Pour des concentrations inférieures à 100 ppm, l'erreur de mesure ne doit pas excéder ± 4 ppm.
3.1.2. Répétabilité
La répétabilité, définie comme étant égale à 2,5 fois l'écart type de 10 réponses répétitives à un gaz d'étalonnage ou de réglage de sensibilité donné, ne doit pas dépasser ± 1 % de la concentration pleine échelle pour chaque gamme utilisée au-delà de 155 ppm (ou ppmC) ou ± 2 % de chaque gamme utilisée en dessous de 155 ppm (ou ppmC).
3.1.3. Bruit
La réponse crête-à-crête de l'analyseur à des gaz de mise à zéro ou à des gaz d'étalonnage ou de réglage de sensibilité durant une période quelconque de 10 secondes ne doit pas dépasser 2 % de la pleine échelle dans toutes les gammes utilisées.
3.1.4. Dérive du zéro
La dérive du zéro durant une période d'une heure doit être inférieure à 2 % de la pleine échelle dans la gamme inférieure utilisée. La réponse du zéro est définie comme la réponse moyenne, y compris les bruits, à un gaz de mise à zéro durant un intervalle de temps de 30 secondes.
3.1.5 Dérive d'étalonnage
La dérive d'étalonnage durant une période d'une heure doit être inférieure à 2 % de la pleine échelle dans la gamme inférieure utilisée. L'étalonnage est défini comme la différence entre la réponse d'étalonnage et la réponse du zéro. La réponse d'étalonnage est définie comme la réponse moyenne, y compris les bruits, à un gaz de réglage de sensibilité durant un intervalle de temps de 30 secondes.
3.2. Séchage des gaz
Le dispositif de séchage des gaz en option doit avoir une influence minimale sur la concentration des gaz mesurés. Les sécheurs chimiques ne constituent pas une méthode acceptable d'élimination de l'eau de l'échantillon.
3.3. Analyseurs
Les points 3.3.1 à 3.3.4 décrivent les principes de mesure à appliquer. L'annexe V fournit une description détaillée des systèmes de mesure. Les gaz à mesurer sont analysés à l'aide des instruments suivants. Dans le cas d'analyseurs non linéaires, des circuits de linéarisation peuvent être mis en œuvre.
3.3.1 Analyse du monoxyde de carbone (CO)
L'analyseur de monoxyde de carbone doit être du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (Non-Dispersive InfraRed ou NDIR).
3.3.2. Analyse du dioxyde de carbone (CO2)
L'analyseur de dioxyde de carbone doit être du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (Non-Dispersive InfraRed ou NDIR).
3.3.3. Analyse des hydrocarbures (HC)
Pour des moteurs Diesel, l'analyseur d'hydrocarbures doit être un détecteur dit d'ionisation de flamme chauffé (Heated Flame Ionisation Detector ou HFID) et être équipé d'un détecteur, de valves, de tuyaux, etc. chauffés afin de maintenir les gaz à une température de 463 K ± 10 K (190 ± 10 °C). Dans le cas de moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel ou au GPL, l'analyseur d'hydrocarbures peut être un détecteur dit d'ionisation de flamme non chauffé (Flame Ionisation Detector ou FID) selon la méthode appliquée (voir l'annexe V, point 1.3).
3.3.4. Analyse des hydrocarbures non méthaniques (NMHC) (moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel uniquement)
Les hydrocarbures non méthaniques doivent être mesurés selon l'une des méthodes suivantes:
3.3.4.1. Méthode de la chromatographie en phase gazeuse (CG)
Les hydrocarbures non méthaniques doivent être mesurés en soustrayant le méthane analysé à l'aide d'un chromatographe à gaz (CG) conditionné à 423 K (150 °C) des hydrocarbures mesurés conformément au point 3.3.3.
3.3.4.2. Méthode du séparateur de méthane (NMC)
La fraction non méthanique doit être mesurée à l'aide d'un NMC chauffé et couplé à un FID conformément au point 3.3.3 en soustrayant le méthane des hydrocarbures.
3.3.5. Analyse des oxydes d'azote (NOx)
L'analyseur d'oxydes d'azote doit être un détecteur du type à chimiluminescence (ChemiLuminescent Detector ou CLD) ou à chimiluminescence chauffé (Heated ChemiLuminescent Detector ou HCLD) équipé d'un convertisseur NO2/NO si la mesure est effectuée en conditions sèches. Si la mesure est effectuée en conditions humides, un HCLD muni d'un convertisseur maintenu à une température supérieure à 328 K (55 °C) doit être utilisé pour autant que l'interférence à l'eau (voir l'annexe III, appendice 5, point 1.9.2.2) soit contrôlée de manière satisfaisante.
3.4. Prélèvement des émissions de gaz
3.4.1. Gaz d'échappement bruts (essai ESC uniquement)
Les sondes de prélèvement des émissions de gaz doivent être placées, dans toute la mesure du possible, à au moins 0,5 m ou 3 fois le diamètre du tuyau d'échappement — la plus grande des deux valeurs étant retenue — en amont de la sortie du système d'échappement et suffisamment près du moteur pour garantir une température minimale des gaz d'échappement de 343 K (70 °C) au niveau de la sonde.
Dans le cas d'un moteur à plusieurs cylindres équipé d'un collecteur d'échappement en forme de fourche, l'entrée de la sonde doit se situer suffisamment loin en aval pour garantir que l'échantillon est représentatif des émissions moyennes de gaz d'échappement de tous les cylindres. Dans le cas de moteurs à plusieurs cylindres qui possèdent des groupes distincts de collecteurs (comme dans le cas d'un moteur à cylindres en V), il est permis de prélever un échantillon dans chaque groupe individuel et de calculer une valeur moyenne pour les émissions de gaz d'échappement. D'autres méthodes dont la corrélation avec les méthodes ci-dessus a été démontrée peuvent être appliquées. Le débit massique total de gaz d'échappement doit servir à mesurer les émissions de gaz d'échappement.
Si le moteur est équipé d'un système de post-traitement des gaz d'échappement, l'échantillon de gaz d'échappement doit être prélevé en aval de ce système.
3.4.2. Gaz d'échappement dilués (obligatoires pour l'essai ETC, facultatifs pour l'essai ESC)
Le tuyau d'échappement placé entre le moteur et le système de dilution en circuit principal est conforme aux exigences de l'annexe V, point 2.3.1, EP.
La ou les sondes de prélèvement des émissions de gaz sont installées dans le tunnel de dilution, en un emplacement caractérisé par un bon mélange de l'air de dilution et des gaz d'échappement et à proximité immédiate de la sonde de prélèvement de particules.
Pour l'essai ETC, le prélèvement peut en général être effectué de deux façons:
— |
les polluants sont prélevés dans un sac de prélèvement durant tout le cycle et mesurés dès la fin de l'essai, |
— |
les polluants sont prélevés en continu et intégrés durant tout le cycle; cette méthode est obligatoire pour les HC et les NOx. |
4. DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ DE PARTICULES
La détermination des particules impose d'utiliser un système de dilution. La dilution peut être exécutée par un système de dilution en dérivation (essai ESC uniquement) ou un système de dilution en circuit principal (obligatoire pour l'essai ETC). La capacité d'écoulement du système de dilution doit être suffisamment élevée pour éliminer totalement la condensation d'eau dans les systèmes de dilution et de prélèvement et maintenir la température des gaz d'échappement dilués inférieure ou égale à 325 K (52 °C) juste en amont des porte-filtres. Une dessiccation de l'air de dilution avant l'entrée dans le système de dilution est admise et s'avère particulièrement utile si l'humidité de l'air de dilution est élevée. La température de l'air de dilution doit être égale à 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C). Si la température ambiante est inférieure à 293 K (20 °C), il est recommandé de préchauffer l'air de dilution au-delà de la température limite supérieure de 303 K (30 °C). Néanmoins, la température de l'air de dilution ne doit pas dépasser 325 K (52 °C) avant d'introduire les gaz d'échappement dans le tunnel de dilution.
Le système de dilution en dérivation doit être conçu de manière à séparer le flux de gaz d'échappement en deux fractions, la plus petite étant diluée avec de l'air, puis utilisée pour la mesure des particules. cette fin, il importe de déterminer le taux de dilution avec une précision extrême. Différentes méthodes de division peuvent être appliquées et, dans ce cas, le type de division choisi détermine dans une grande mesure le matériel et les procédures de prélèvement à utiliser (annexe V, point 2.2). La sonde de prélèvement des particules est placée à proximité immédiate de la sonde de prélèvement des émissions de gaz et l'installation est conforme aux dispositions du point 3.4.1.
Un système de prélèvement des particules, des filtres de prélèvement des particules, une microbalance et une chambre de pesée à contrôle de température et d'humidité sont nécessaires pour déterminer la masse de particules.
Pour le prélèvement des particules, il convient d'appliquer la méthode à filtre unique qui utilise une paire de filtres (voir le point 4.1.3) durant tout le cycle d'essai. Pour l'essai ESC, il faut accorder une grande attention à la durée du prélèvement et aux débits durant la phase de prélèvement de l'essai.
4.1. Filtres de prélèvement des particules
4.1.1. Spécifications des filtres
Des filtres en fibres de verre recouverts d'hydrocarbure fluoré ou des filtres à membranes fluorocarbonées sont nécessaires. Tous les types de filtres doivent posséder un coefficient de rétention des DOP (dioctylphtalates) à 0,3 μm d'au moins 95 % à une vitesse face au gaz comprise entre 35 et 80 cm/s.
4.1.2. Dimensions des filtres
Des filtres à particules doivent posséder un diamètre minimal de 47 mm (diamètre utile de 37 mm). Des filtres de plus grand diamètre sont acceptables (point 4.1.5).
4.1.3. Filtre primaire et filtre secondaire
Les gaz d'échappement dilués sont prélevés, durant la séquence d'essai, par une paire de filtres installés en série (un filtre primaire et un filtre secondaire). Le filtre secondaire se situe au maximum à 100 mm en aval du filtre primaire et n'entre pas en contact avec celui-ci. Les filtres peuvent être pesés séparément ou ensemble, les filtres étant placés face utile contre face utile.
4.1.4. Vitesse au travers des filtres
Il faut parvenir à une vitesse des gaz au travers du filtre de 35 à 80 cm/s. L'augmentation de la perte de charge entre le début et la fin de l'essai ne doit pas excéder 25 kPa.
4.1.5. Charge des filtres
La charge minimale recommandée d'un filtre doit être égale à 0,5 mg pour une surface utile de 1 075 mm2. Les valeurs relatives aux dimensions de filtres les plus répandues figurent au tableau 9.
Tableau 9
Charges recommandées pour les filtres
Diamètre du filtre (mm) |
Diamètre utile recommandé (mm) |
Charge minimale recommandée (mg) |
47 |
37 |
0,5 |
70 |
60 |
1,3 |
90 |
80 |
2,3 |
110 |
100 |
3,6 |
4.2. Exigences posées à la chambre de pesée et à la balance analytique
4.2.1. Conditions dans la chambre de pesée
La chambre (ou le local) dans laquelle les filtres à particules sont conditionnés et pesés doit être maintenue à une température de 295 K ± 3 K (22 °C ± 3 °C) durant le conditionnement et le pesage de tous les filtres. L'humidité doit être maintenue à un point de rosée de 282,5 K ± 3 K (9,5 °C ± 3 °C) et l'humidité relative à 45 % ± 8 %.
4.2.2. Pesage du filtre de référence
L'environnement de la chambre (ou du local) doit être exempt de tout contaminant ambiant (p. ex. des poussières) susceptible de se déposer sur les filtres à particules durant leur stabilisation. Des perturbations des exigences posées à la chambre de pesée qui sont définies au point 4.2.1 sont autorisées à condition de ne pas durer plus de 30 minutes. La chambre de pesée doit satisfaire aux exigences requises avant l'entrée des filtres individuels dans la chambre de pesée. Au moins deux filtres ou paires de filtres de référence inutilisés doivent être pesés dans les 4 heures suivant les pesages des filtres (paire) de prélèvement; de préférence, ces opérations doivent être exécutées simultanément. Ils doivent avoir les mêmes dimensions et être réalisés dans les mêmes matériaux que les filtres de prélèvement.
Si le poids moyen des filtres de référence (paires de filtres de référence) varie, entre les pesages des filtres de prélèvement, de plus de ± 5 % (ou de ± 7,5 % pour la paire de filtres) par rapport à la charge minimale recommandée pour les filtres (point 4.1.5), tous les filtres de prélèvement sont éliminés et l'essai de mesure des émissions est recommencé.
Si le critère de stabilité de la chambre de pesée défini au point 4.2.1 n'est pas respecté, mais que les pesages des filtres (paire) de référence satisfont aux critères susmentionnés, le constructeur du moteur a la faculté d'accepter les poids des filtres de prélèvement ou d'annuler les essais, de réparer le système de contrôle de la chambre de pesée et de recommencer l'essai.
4.2.3. Balance analytique
La balance analytique utilisée pour déterminer les poids de tous les filtres possède une précision (écart type) de 20 μg et une résolution de 10 μg (1 chiffre = 10 μg). Lorsque les filtres possèdent un diamètre inférieur à 70 mm, la précision et la résolution doivent respectivement s'élever à 2 μg et 1 lg.
4.3. Exigences supplémentaires posées à la mesure des particules
Tous les éléments du système de dilution et du système de prélèvement — du tuyau d'échappement au porte-filtre — qui sont en contact avec des gaz d'échappement bruts et dilués doivent être conçus de manière à minimiser les dépôts ou les altérations des particules. Ils doivent être réalisés dans des matériaux conducteurs qui ne réagissent pas aux éléments constitutifs des gaz d'échappement et être mis à la terre afin d'éviter les influences électrostatiques.
5. DÉTERMINATION DES FUMÉES
Le présent point contient des exigences posées à l'équipement d'essai obligatoire et facultatif à utiliser pour l'essai ELR. Les fumées doivent être mesurées avec un opacimètre doté d'un mode de lecture de l'opacité et du coefficient d'absorption lumineuse. Le mode de lecture de l'opacité sert uniquement à l'étalonnage et au contrôle de l'opacimètre. Les valeurs de fumées du cycle d'essai sont mesurées en mode de lecture du coefficient d'absorption lumineuse.
5.1. Exigences générales
L'essai ELR impose d'utiliser un système de mesure des fumées et de traitement des données qui comporte trois unités fonctionnelles. Celles-ci peuvent se présenter sous la forme d'un élément intégré unique ou d'un système de composants reliés entre eux. Les trois unités fonctionnelles sont les suivantes:
— |
un opacimètre qui répond aux exigences de l'annexe III, appendice 1, point 3, |
— |
une unité de traitement des données capable d'exécuter les fonctions décrites à l'annexe III, appendice 1, point 6, |
— |
une imprimante et/ou un support de stockage électronique afin d'enregistrer et de sortir les valeurs de fumées requises qui sont spécifiées à l'annexe III, appendice 1, point 6.3. |
5.2. Exigences spécifiques
5.2.1. Linéarité
La linéarité doit être égale à ± 2 % d'opacité.
5.2.2. Dérive du zéro
La dérive du zéro durant une période d'une heure ne doit pas dépasser ± 1 % d'opacité.
5.2.3. Indication et plage de l'opacimètre
La plage d'indication de l'opacité est de 0-100 % et la lisibilité est de l'ordre de 0,1 %. La plage d'indication du coefficient d'absorption lumineuse est de 0-30 m-1 et la lisibilité est de l'ordre de 0,01 m-1.
5.2.4 Temps de réponse des instruments
Le temps de réponse physique de l'opacimètre ne doit pas dépasser 0,2 s. Le temps de réponse physique est la différence entre les moments où le résultat fourni par un récepteur à réponse rapide atteint 10 et 90 % de l'écart total lorsque l'opacité du gaz mesuré varie en moins de 0,1 s.
Le temps de réponse électrique de l'opacimètre ne doit pas dépasser 0,05 s. Le temps de réponse électrique est la différence entre les moments où le résultat de l'opacimètre atteint 10 et 90 % de la pleine échelle lorsque la source lumineuse est interrompue ou éteinte complètement en moins de 0,01 s.
5.2.5. Filtres neutres
Tout filtre neutre utilisé pour étalonner l'opacimètre, mesurer la linéarité ou régler la sensibilité doit posséder une valeur connue avec une précision inférieure à 1,0 % d'opacité. La précision de la valeur nominale du filtre doit être vérifiée au moins une fois par an à l'aide d'une référence issue d'une norme nationale ou internationale.
Les filtres neutres sont des appareils de précision qui peuvent être facilement endommagés en cours d'utilisation. Ils doivent être manipulés le moins souvent possible et, le cas échéant, avec précaution afin d'éviter de les griffer ou de les souiller.
Appendice 5
PROCÉDURE D'ÉTALONNAGE
1. ÉTALONNAGE DES ANALYSEURS
1.1. Introduction
Chaque analyseur doit être étalonné aussi souvent que nécessaire afin de satisfaire aux exigences de précision imposées par la présente directive. Ce point décrit la méthode d'étalonnage à appliquer pour les analyseurs repris à l'annexe III, appendice 4, point 3, et à l'annexe V, point 1.
1.2. Gaz d'étalonnage
La durée de conservation de tous les gaz d'étalonnage doit être respectée.
La date d'expiration des gaz d'étalonnage indiquée par le fabricant doit être enregistrée.
1.2.1. Gaz purs
La pureté requise pour les gaz est définie par les limites de contamination indiquées ci-dessous. Les gaz suivants doivent être disponibles:
azote purifié
(contamination: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
oxygène purifié
(pureté > 99,5 % vol. O2)
mélange hydrogène-hélium
(40 ± 2 % hydrogène, hélium porteur)
(contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2)
air synthétique purifié
(contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
(teneur en oxygène entre 18-21 % vol.)
propane ou CO purifié pour la vérification du CVS
1.2.2. Gaz d'étalonnage et de réglage de sensibilité
Les mélanges de gaz qui possèdent les compositions chimiques suivantes sont disponibles:
C3H8 et air synthétique purifié (voir le point 1.2.1);
CO et azote purifié;
NOx et azote purifié (la quantité de NO2 contenue dans ce gaz d'étalonnage ne doit pas dépasser 5 % de la teneur en NO);
CO2 et azote purifié;
CH4 et air synthétique purifié;
C2H6 et air synthétique purifié.
Remarque: d'autres combinaisons de gaz sont admises si les différents gaz ne réagissent pas les uns avec les autres.
La concentration effective d'un gaz d'étalonnage et de réglage de sensibilité doit se situer à moins de ± 2 % de la valeur nominale. Toutes les concentrations du gaz d'étalonnage doivent être indiquées en volume (pourcentage en volume ou ppm en volume).
Les gaz utilisés pour l'étalonnage et le réglage de sensibilité peuvent aussi être obtenus à l'aide d'un diviseur de gaz, par dilution avec du N2 purifié ou de l'air synthétique purifié. La précision du mélangeur doit permettre de déterminer la concentration des gaz d'étalonnage dilués à ± 2 %.
1.3. Mode opératoire des analyseurs et du système de prélèvement
Le mode opératoire des analyseurs doit respecter les instructions de démarrage et de fonctionnement du fabricant de l'instrument. Les exigences minimales indiquées aux points 1.4 à 1.9 doivent aussi être observées.
1.4. Essai d'étanchéité
Un essai d'étanchéité du système doit être exécuté. La sonde est déconnectée du système d'échappement et son extrémité est obstruée. La pompe de l'analyseur est branchée. Après une période de stabilisation initiale, tous les débitmètres doivent indiquer zéro. Sinon, les conduites de prélèvement doivent être vérifiées et le défaut éliminé.
Le taux de fuite maximal admissible côté dépression est de l'ordre de 0,5 % du débit en service pour la partie du système en cours de vérification. Les débits de l'analyseur et les débits de dérivation peuvent servir à évaluer les débits en service.
Une autre méthode consiste à introduire un changement progressif de la concentration au début de la conduite de prélèvement en commutant entre le gaz de mise à zéro et le gaz de réglage de sensibilité. Si, après un laps de temps approprié, la valeur relevée indique une concentration inférieure à la concentration introduite, il existe des problèmes d'étalonnage ou de fuite.
1.5. Procédure d'étalonnage
1.5.1. Instruments
Les instruments sont étalonnés et les courbes d'étalonnage sont vérifiées par rapport à des gaz étalons. Les mêmes débits de gaz que lors du prélèvement des gaz d'échappement doivent être utilisés.
1.5.2. Temps de mise en température
Le temps de mise en température doit être conforme aux recommandations du fabricant. S'il n'est pas spécifié, il est recommandé d'observer un temps de mise en température minimal de deux heures pour les analyseurs.
1.5.3. Analyseurs NDIR et HFID
Lorsqu'il y a lieu, l'analyseur NDIR doit être réglé et la flamme de combustion de l'analyseur HFID doit être optimalisée (point 1.8.1).
1.5.4. Étalonnage
Chaque gamme opératoire normalement utilisée doit être étalonnée.
Les analyseurs de CO, de CO2, de NOx et de HC doivent être mis à zéro avec de l'air synthétique (ou de l'azote) purifié.
Les gaz d'étalonnage adéquats sont introduits dans les analyseurs, puis les valeurs sont enregistrées et la courbe d'étalonnage est tracée conformément au point 1.5.5.
Le réglage du zéro est revérifié et, le cas échéant, la procédure d'étalonnage est recommencée.
1.5.5. Traçage de la courbe d'étalonnage
1.5.5.1. Principes généraux
La courbe d'étalonnage des analyseurs est tracée en reliant au moins cinq points d'étalonnage (à l'exclusion du zéro) espacés aussi uniformément que possible. La concentration nominale maximale doit être égale ou supérieure à 90 % de la pleine échelle.
La courbe d'étalonnage est calculée à l'aide de la méthode des moindres carrés. Si le degré polynomial résultant est supérieur à 3, le nombre de points d'étalonnage (zéro inclus) doit être au moins égal à ce degré polynomial plus 2.
La courbe d'étalonnage ne doit pas s'écarter de plus de ± 2 % de la valeur nominale de chaque point d'étalonnage et de plus de ± 1 % de la pleine échelle à zéro.
La courbe et les points d'étalonnage permettent de vérifier l'exécution correcte de l'étalonnage. Les différents paramètres caractéristiques de l'analyseur doivent être indiqués, notamment:
— |
la plage de mesure, |
— |
la sensibilité, |
— |
la date d'exécution de l'étalonnage. |
1.5.5.2. Étalonnage en dessous de 15 % de la pleine échelle
La courbe d'étalonnage de l'analyseur doit être tracée en reliant au moins 4 points d'étalonnage supplémentaires (à l'exclusion du zéro) qui sont théoriquement équidistants en dessous de 15 % de la pleine échelle.
La courbe d'étalonnage est calculée à l'aide de la méthode des moindres carrés.
La courbe d'étalonnage ne doit pas s'écarter de plus de ± 4 % de la valeur nominale de chaque point d'étalonnage et de plus de ± 1 % de la pleine échelle à zéro.
1.5.5.3. Méthodes de substitution
S'il peut être démontré qu'une technologie de substitution (p. ex. un ordinateur, un commutateur de gamme électronique, etc.) peut fournir une précision équivalente, elle peut être utilisée.
1.6. Vérification de l'étalonnage
Chaque gamme opératoire normalement utilisée doit être vérifiée avant toute analyse conformément à la procédure ci-dessous.
L'étalonnage est vérifié à l'aide d'un gaz de mise à zéro et d'un gaz de réglage de sensibilité dont la valeur nominale dépasse 80 % de la pleine échelle de la plage de mesure.
Si, pour les deux points considérés, la valeur résultante ne s'écarte pas de la valeur de référence déclarée de plus de ± 4 % de la pleine échelle, les paramètres de réglage peuvent être modifiés. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle courbe d'étalonnage est tracée conformément au point 1.5.5.
1.7. Essai d'efficacité du convertisseur de NOx
L'efficacité du convertisseur utilisé pour convertir les NO2 en NO est testée conformément aux points 1.7.1 à 1.7.8 (figure 6).
1.7.1. Montage d'essai
Il faut utiliser le montage d'essai décrit à la figure 6 (voir aussi l'annexe III, appendice 4, point 3.3.5) et la procédure ci-dessous pour tester l'efficacité des convertisseurs à l'aide d'un ozoniseur.
1.7.2. Étalonnage
Les détecteurs CLD et HCLD sont étalonnés, conformément aux spécifications du fabricant, dans la gamme opératoire la plus courante à l'aide d'un gaz de mise à zéro et d'un gaz de réglage de sensibilité (dont la teneur en NO doit correspondre à quelque 80 % de la gamme opératoire et la concentration de NO2 du mélange gazeux doit être inférieure à 5 % de la concentration de NO). L'analyseur de NOx doit être réglé en mode NO pour que le gaz de réglage de sensibilité ne traverse pas le convertisseur. La concentration indiquée doit être enregistrée.
1.7.3 Calcul
L'efficacité du convertisseur de NOx se calcule comme suit:
où:
a |
= |
concentration de NOx conformément au point 1.7.6 |
b |
= |
concentration de NOx conformément au point 1.7.7 |
c |
= |
concentration de NO conformément au point 1.7.4 |
d |
= |
concentration de NO conformément au point 1.7.5 |
1.7.4. Ajout d'oxygène
De l'oxygène ou de l'air de mise à zéro est ajouté en continu au débit de gaz par un raccord en T jusqu'à ce que la concentration indiquée soit inférieure de quelque 20 % à la concentration d'étalonnage indiquée au point 1.7.2 (l'analyseur est réglé en mode NO). La concentration c indiquée est enregistrée. L'ozoniseur reste désactivé durant toute la procédure.
1.7.5. Activation de l'ozoniseur
L'ozoniseur est ensuite activé afin de générer un volume suffisant d'ozone pour abaisser la concentration de NO à environ 20 % (10 % minimum) de la concentration d'étalonnage indiquée au point 1.7.2. La concentration d indiquée est enregistrée (l'analyseur est réglé en mode NO).
1.7.6. Mode NOx
L'analyseur de NO est ensuite commuté en mode NOx pour que le mélange gazeux (composé de NO, de NO2, d'O2 et de N2) passe par le convertisseur. La concentration a indiquée est enregistrée (l'analyseur est réglé en mode NOx ).
1.7.7. Désactivation de l'ozoniseur
L'ozoniseur est ensuite désactivé. Le mélange gazeux décrit au point 1.7.6 traverse le convertisseur et parvient dans le détecteur. La concentration b indiquée est enregistrée (l'analyseur est réglé en mode NOx ).
1.7.8. Mode NO
Une commutation en mode NO avec l'ozoniseur désactivé coupe aussi le débit d'oxygène ou d'air synthétique. La valeur de NOx indiquée par l'analyseur ne doit pas s'écarter de plus de ± 5 % de la valeur mesurée conformément au point 1.7.2 (l'analyseur est réglé en mode NO).
1.7.9. Intervalle d'essai
L'efficacité du convertisseur doit être testée avant tout étalonnage de l'analyseur de NOx.
1.7.10. Exigence en matière d'efficacité
L'efficacité du convertisseur ne doit pas être inférieure à 90 %, mais une efficacité de 95 % est fortement recommandée.
Remarque: si, lorsque l'analyseur est réglé dans la gamme la plus courante, l'ozoniseur est incapable d'indiquer une réduction de 80 % à 20 % conformément au point 1.7.5, il convient d'opter pour la gamme maximale qui indiquera la réduction.
Figure 6
Schéma du dispositif de mesure de l'efficacité du convertisseur de NOx
1.8. Réglage du FID
1.8.1. Optimalisation de la réponse du détecteur
Le FID doit être réglé conformément aux spécifications du fabricant de l'instrument. Un gaz de réglage de sensibilité à l'air propané doit servir à optimaliser la réponse dans la gamme opératoire la plus courante.
Lorsque les débits de carburant et d'air sont conformes aux recommandations du fabricant, un gaz de réglage de sensibilité à 350 ± 75 ppm C est introduit dans l'analyseur. La réponse à un débit de carburant donné est déterminée à partir de la différence entre la réponse au gaz de réglage de sensibilité et la réponse au gaz de mise à zéro. Le débit de carburant est réglé pas à pas au-dessus et en dessous de la valeur prescrite par le fabricant. La réponse au gaz de réglage de sensibilité et au gaz de mise à zéro à ces débits de carburant est enregistrée. La différence entre la réponse au gaz de réglage de sensibilité et au gaz de mise à zéro est tracée et le débit de carburant est ajusté du côté riche de la courbe.
1.8.2. Facteurs de réponse aux hydrocarbures
L'analyseur est étalonné avec du propane dans de l'air et de l'air synthétique purifié conformément au point 1.5.
Les facteurs de réponse sont déterminés à la mise en service d'un analyseur et après de longs intervalles d'entretien. Le facteur de réponse (Rf) d'un type particulier d'hydrocarbures est le rapport de la valeur C1 relevée au FID à la concentration de gaz dans la bouteille qui est exprimée en ppm C1.
La concentration du gaz d'essai doit être suffisante pour fournir une réponse égale à quelque 80 % de la pleine échelle. La concentration doit être connue avec une précision de ± 2 % par rapport à une norme gravimétrique exprimée en volume. En outre, la bouteille à gaz doit être préconditionnée durant 24 heures à une température de 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
Les gaz d'essai à utiliser et les gammes relatives recommandées pour le facteur de réponse sont les suivants:
méthane et air synthétique purifié 1,00 ≤ Rf ≤ 1,15
propylène et air synthétique purifié 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10
toluène et air synthétique purifié 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10
Ces valeurs concernent le facteur de réponse (Rf) de 1,00 pour le propane et l'air synthétique purifié.
1.8.3. Contrôle d'interférence à l'oxygène
Le contrôle d'interférence à l'oxygène est exécuté à la mise en service d'un analyseur ou après de longs intervalles d'entretien.
Le facteur de réponse est défini, puis déterminé conformément à la description du point 1.8.2. Le gaz d'essai à utiliser et la gamme relative recommandée pour le facteur de réponse sont les suivants:
propane et azote 0,95 ≤ Rf ≤ 1,05
Cette valeur concerne le facteur de réponse (Rf) de 1,00 pour le propane et l'air synthétique purifié.
La concentration d'oxygène dans l'air du brûleur du FID doit se situer à ± 1 mole % de celle appliquée lors du dernier contrôle d'interférence à l'oxygène. Si la différence est supérieure, l'interférence à l'oxygène doit être contrôlée et, le cas échéant, l'analyseur doit être réglé.
1.8.4. Efficacité du séparateur de méthane (NMC, pour des moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel uniquement)
Le NMC sert à éliminer les hydrocarbures non méthaniques du gaz prélevé en oxydant tous les hydrocarbures à l'exception du méthane. Idéalement, la conversion du méthane est de 0 % et celle des autres hydrocarbures représentés par l'éthane est égale à 100 %. Afin de garantir une mesure précise des NMHC, les deux rendements sont mesurés et servent à calculer le débit massique des émissions de NMHC (voir l'annexe III, appendice 2, point 4.3).
1.8.4.1. Rendement du méthane
Le gaz d'étalonnage du méthane est envoyé au travers du FID avec et sans contournement du NMC et les deux valeurs sont enregistrées. Le rendement est déterminé comme suit:
CEM = 1 - (concavec/concsans)
où:
concavec |
= |
concentration de HC lorsque le CH4 traverse le NMC |
concsans |
= |
concentration de HC lorsque le CH4 contourne le NMC |
1.8.4.2. Rendement de l'éthane
Le gaz d'étalonnage de l'éthane est envoyé au travers du FID avec et sans contournement du NMC et les deux concentrations sont enregistrées. Le rendement est déterminé comme suit:
où:
concavec |
= |
concentration de HC lorsque le C2H6 traverse le NMC |
concsans |
= |
concentration de HC lorsque le C2H6 contourne le NMC |
1.9. Effets d'interférence avec les analyseurs de CO, de CO2 et de NOx
Les gaz autres que le gaz analysé qui sont présents dans les gaz d'échappement peuvent perturber la valeur mesurée de différentes façons. Il y a interférence positive dans les instruments NDIR lorsque le gaz à l'origine de l'interférence fournit le même effet, mais à un degré moindre, que le gaz mesuré. Il y a interférence négative, d'une part, dans les instruments NDIR lorsque le gaz à l'origine de l'interférence élargit la bande d'absorption du gaz mesuré et, d'autre part, dans des instruments CLD lorsque le gaz à l'origine de l'interférence provoque une extinction de la radiation. Les contrôles d'interférence repris aux points 1.9.1 et 1.9.2 sont exécutés avant la mise en service d'un analyseur ou après de longs intervalles d'entretien.
1.9.1. Contrôle d'interférence de l'analyseur de CO
L'eau et le CO2 peuvent perturber les performances de l'analyseur de CO. Par conséquent, un gaz de réglage de sensibilité au CO2 présentant une concentration de 80 à 100 % de la pleine échelle de la gamme opératoire maximale utilisée durant les essais est purifié par barbotage dans de l'eau à la température ambiante et la réponse de l'analyseur est enregistrée. Cette dernière ne doit pas être supérieure à 1 % de la pleine échelle pour des gammes égales ou supérieures à 300 ppm ou à 3 ppm pour des gammes inférieures à 300 ppm.
1.9.2. Contrôles d'interférence de l'analyseur aux NOx
Les deux gaz concernés pour les analyseurs CLD (et HCLD) sont le CO2 et la vapeur d'eau. Les taux d'interférence à ces gaz sont proportionnels à leurs concentrations et imposent dès lors de recourir à des techniques d'essai pour déterminer l'interférence aux concentrations maximales escomptées apparue durant les essais.
1.9.2.1. Contrôle du taux d'interférence au CO2
Un gaz de réglage de sensibilité au CO2 qui possède une concentration de 80 à 100 % de la pleine échelle de la gamme opératoire maximale est envoyé à travers l'analyseur NDIR et la valeur mesurée pour le CO2 est enregistrée comme A. Il doit ensuite être dilué à 50 % environ avec un gaz de réglage de sensibilité au NO et envoyé à travers le NDIR et le (H)CLD, les valeurs mesurées pour le CO2 et le NO étant respectivement enregistrées comme B et C. Le CO2 est ensuite coupé et seul le gaz de réglage de sensibilité au NO est envoyé à travers le (H)CLD, puis la valeur mesurée pour le NO est enregistrée comme D.
L'interférence, qui ne doit pas être supérieure à 3 % de la pleine échelle, est déterminée comme suit:
où:
A |
= |
concentration de CO2 non dilué qui est mesurée en % à l'aide du NDIR |
B |
= |
concentration de CO2 dilué qui est mesurée en % à l'aide du NDIR |
C |
= |
concentration de NO dilué qui est mesurée en ppm à l'aide du (H)CLD |
D |
= |
concentration de NO non dilué qui est mesurée en ppm à l'aide du (H)CLD |
D'autres méthodes de dilution et de quantification des valeurs du gaz de réglage de sensibilité au CO2 et au NO, telles que le mélange/dosage dynamique, peuvent être appliquées.
1.9.2.2. Contrôle de l'interférence à l'eau
Ce contrôle s'applique uniquement aux mesures de la concentration de gaz humides. Le calcul de l'interférence à l'eau doit tenir compte de la dilution du gaz de réglage de sensibilité au NO avec de la vapeur d'eau ainsi que de la mise à l'échelle de la concentration de vapeur d'eau du mélange par rapport à celle escomptée durant les essais.
Un gaz de réglage de sensibilité au NO qui possède une concentration de 80 à 100 % de la pleine échelle de la gamme opératoire normale est envoyé à travers le (H)CLD et la valeur mesurée pour le NO est enregistrée comme D. Le gaz de réglage de sensibilité au NO est ensuite purifié par barbotage dans de l'eau à la température ambiante et envoyé à travers le (H)CLD; la valeur mesurée pour le NO est enregistrée comme C. La pression de service absolue de l'analyseur et la température de l'eau sont déterminées et enregistrées respectivement comme E et F. La pression de vapeur saturante du mélange qui correspond à la température F de l'eau du barboteur est déterminée et enregistrée comme G. La concentration de vapeur d'eau (H, en %) du mélange est calculée comme suit:
H = 100 × (G/E)
La concentration escomptée de gaz de réglage de sensibilité au NO dilué (dans de la vapeur d'eau) (De) est calculée comme suit:
De = D × (1 - H/100)
Dans les gaz d'échappement d'un moteur Diesel, la concentration maximale de vapeur d'eau dans les gaz d'échappement (Hm, en %) qui est escomptée durant les essais est évaluée comme suit à partir de la concentration non diluée de gaz de réglage de sensibilité au CO2 (A, valeur mesurée au point 1.9.2.1) en supposant un rapport atomique H/C du carburant égal à 1,8:1:
Hm = 0,9 × A
L'interférence à l'eau, qui ne doit pas dépasser 3 %, est calculée comme suit:
% interférence = 100 × ((De - C)/De) × (Hm/H)
où:
De |
= |
concentration diluée escomptée de NO, en ppm |
C |
= |
concentration diluée de NO, en ppm |
Hm |
= |
concentration maximale de vapeur d'eau, en % |
H |
= |
concentration effective de vapeur d'eau, en % |
Remarque: il importe que le gaz de réglage de sensibilité au NO contienne une concentration minimale de NO2 pour ce contrôle, car l'absorption de NO2 dans l'eau n'a pas été prise en compte pour déterminer l'interférence.
1.10. Intervalles d'étalonnage
Les analyseurs sont étalonnés conformément au point 1.5 au moins une fois tous les 3 mois ou après toute réparation ou modification du système susceptible d'influencer l'étalonnage.
2. ÉTALONNAGE DU SYSTÈME CVS
2.1. Généralités
Le système CVS est étalonné à l'aide d'un débitmètre de précision conforme à des normes nationales ou internationales et d'un dispositif d'étranglement. Le débit qui traverse le système est mesuré pour différents réglages de l'étrangleur et les paramètres de commande et contrôle du système sont mesurés et mis en relation avec le débit.
Divers types de débitmètres peuvent être utilisés, notamment un venturi étalonné, un débitmètre laminaire étalonné, un débitmètre à turbine étalonné.
2.2. Étalonnage de la pompe volumétrique (PDP)
Tous les paramètres de la pompe sont mesurés en même temps que les paramètres du débitmètre connecté en série avec la pompe. Le débit calculé (en m3/min à l'orifice d'aspiration de la pompe, pression et température absolues) est tracé par rapport à un facteur de corrélation qui représente la valeur d'une combinaison spécifique de paramètres de la pompe. L'équation linéaire entre le débit de la pompe et la fonction de corrélation est ensuite calculée. Si un CVS possède plusieurs gammes de vitesse, l'étalonnage doit être exécuté pour chaque gamme utilisée. La stabilité en température doit être maintenue durant l'étalonnage.
2.2.1. Analyse des données
Le débit d'air (Qs) présent à chaque position de vanne (6 réglages minimum) est calculé en m3/min normalisés à partir des données du débitmètre et se fonde sur la méthode prescrite par le fabricant. Le débit d'air est ensuite converti comme suit en débit de la pompe (V0), exprimé en m3/tr à la température et à la pression absolues à l'entrée de la pompe:
où:
Qs |
= |
débit d'air dans des conditions normalisées (101,3 kPa, 273 K), en m3/s |
T |
= |
température à l'orifice d'aspiration de la pompe, en K |
pA |
= |
pression absolue à l'orifice d'aspiration de la pompe (pB-p1), en kPa |
n |
= |
débit de la pompe, en tr/s |
Afin de tenir compte de l'interaction des variations de pression à la pompe et du taux de glissement de la pompe, la fonction de corrélation (X0) entre le débit de la pompe, la pression différentielle de l'orifice d'aspiration à l'orifice de refoulement et la pression absolue à l'orifice de refoulement de la pompe est déterminée comme suit:
où:
Δpp |
= pression différentielle de l'orifice d'aspiration à l'orifice de refoulement de la pompe, en kPa |
pA |
= pression de refoulement absolue à l'orifice de refoulement de la pompe, en kPa |
Un ajustement linéaire pour les moindres carrés est réalisé comme suit afin de fournir l'équation d'étalonnage:
V0 = D0 - m × (X0)
D0 et m sont respectivement les constantes et les pentes qui décrivent les droites de régression.
Pour un système CVS à plusieurs gammes de vitesse, les courbes d'étalonnage générées pour les différentes gammes de débit de la pompe doivent être plus ou moins parallèles et les valeurs d'intercepte (D0) augmentent au fur et à mesure que la gamme de débit de la pompe baisse.
Les valeurs dérivées de l'équation se situent à ± 0,5 % de la valeur mesurée de V0. Les valeurs de m varient d'une pompe à l'autre. Un débit entrant de particules dans le temps réduit le glissement de la pompe, ce que les valeurs les plus basses de m reflètent. Par conséquent, l'étalonnage doit être exécuté au démarrage de la pompe, après un gros entretien et lorsque la vérification du système complet (point 2.4) indique une variation du taux de glissement.
2.3. Étalonnage du venturi à écoulement critique (CFV)
L'étalonnage du CFV repose sur l'équation d'écoulement d'un venturi critique. L'écoulement du gaz dépend de la pression et de la température d'aspiration (voir ci-dessous):
où:
Kv |
= |
coefficient d'étalonnage |
pA |
= |
pression absolue à l'entrée du venturi, en kPa |
T |
= |
température à l'entrée du venturi, en K |
2.3.1. Analyse des données
Le débit d'air (Qs) à chaque réglage de l'étrangleur (8 réglages minimum) est déterminé, conformément à la méthode prescrite par le fabricant, en m3/min normalisés à partir des données du débitmètre. Le coefficient d'étalonnage est calculé comme suit à partir des données d'étalonnage collectées pour chaque réglage:
où:
Qs |
= |
débit d'air dans des conditions normalisées (101,3 kPa, 273 K), en m3/s |
T |
= |
température à l'entrée du venturi, en K |
pA |
= |
pression absolue à l'entrée du venturi, en kPa |
Pour déterminer la plage de l'écoulement critique, KV est tracé comme une fonction de la pression d'entrée du venturi. Pour l'écoulement critique (réduit), KV possède une valeur relativement constante. Au fur et à mesure que la pression baisse (la dépression augmente), le venturi s'agrandit et KV diminue, ce qui montre que le CFV fonctionne en dehors de la gamme admissible.
Le KV moyen et l'écart type doivent être calculés pour huit points minimum situés dans la région de l'écoulement critique. L'écart type ne doit pas dépasser ± 0,3 % du KV moyen.
2.4. Vérification du système complet
La précision totale du système de prélèvement CVS et du système d'analyse est déterminée en introduisant une masse connue d'un gaz polluant dans le système utilisé normalement. Le polluant est analysé et la masse est dérivée conformément à l'annexe III, appendice 2, point 4.3, sauf dans le cas du propane où un facteur de 0,000472 est utilisé à la place de 0,000479 pour les HC. L'une ou l'autre des deux techniques suivantes est appliquée.
2.4.1. Mesure à l'aide d'un orifice à écoulement critique
Une quantité connue de gaz pur (monoxyde de carbone ou propane) est introduite dans le système CVS via un orifice à écoulement critique étalonné. Si la pression d'entrée est suffisamment élevée, le débit ajusté au moyen de l'orifice à écoulement critique est indépendant de la pression de sortie de l'orifice ( écoulement critique). Le système CVS fonctionne pendant 5 à 10 minutes environ comme lors d'un essai normal de mesure des émissions de gaz d'échappement. Un échantillon de gaz est analysé à l'aide de l'équipement habituel (sac de prélèvement ou méthode d'intégration) et la masse de gaz est calculée. La masse ainsi déterminée se situe à ± 3 % de la masse connue de gaz injecté.
2.4.2. Mesure à l'aide d'une technique gravimétrique
Le poids d'une petite bouteille remplie de monoxyde de carbone ou de propane est déterminé avec une précision de ± 0,01 gramme. Pendant 5 à 10 minutes environ, le système CVS fonctionne comme lors d'un essai normal de mesure des émissions de gaz d'échappement lorsque le monoxyde de carbone ou le propane est injecté dans le système. La quantité de gaz pur libérée est déterminée par pesée différentielle. Un échantillon de gaz est analysé à l'aide de l'équipement habituel (sac de prélèvement ou méthode d'intégration) et la masse de gaz est calculée. La masse ainsi déterminée doit se situer à ± 3 % de la masse connue de gaz injecté.
3. ÉTALONNAGE DU SYSTÈME DE MESURE DES PARTICULES
3.1. Introduction
Chaque élément est étalonné aussi souvent que nécessaire afin de satisfaire aux exigences de précision de la présente directive. La méthode d'étalonnage à appliquer est décrite sous ce point pour les éléments repris à l'annexe III, appendice 4, point 4, et à l'annexe V, point 2.
3.2. Mesure de débit
L'étalonnage des débitmètres de gaz ou des instruments de mesure du débit doit être conforme à des normes internationales et/ou nationales. L'erreur maximale de la valeur mesurée doit se situer à moins de ± 2 % de la valeur relevée.
Si le débit de gaz est déterminé en mesurant le débit différentiel, l'erreur maximale de la différence doit être telle que la précision de GEDF soit de l'ordre de ± 4 % (voir aussi l'annexe V, point 2.2.1, EGA). Il peut être calculé en prenant la moyenne quadratique des erreurs de chaque instrument.
3.3. Vérification des conditions de la dérivation
La gamme de vitesse des gaz d'échappement et les oscillations de pression sont vérifiées et réglées conformément aux exigences de l'annexe V, point 2.2.1, EP, s'il y a lieu.
3.4. Intervalles d'étalonnage
Les instruments de mesure du débit sont étalonnés au moins une fois tous les 3 mois ou à chaque réparation ou modification du système susceptible d'influencer l'étalonnage.
4. ÉTALONNAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE MESURE DES FUMÉES
4.1. Introduction
L'opacimètre est étalonné aussi souvent que nécessaire afin de satisfaire aux exigences de précision de la présente directive. La méthode d'étalonnage à appliquer est décrite sous ce point pour les éléments repris à l'annexe III, appendice 4, point 5, et à l'annexe V, point 3.
4.2. Procédure d'étalonnage
4.2.1 Temps de mise en température
L'opacimètre est mis en température et stabilisé conformément aux recommandations du fabricant. S'il est équipé d'un système à air de purge destiné à éviter la formation de suies sur l'optique de l'appareil, ce système doit aussi être activé et réglé conformément aux recommandations du fabricant.
4.2.2. Détermination de la réponse de linéarité
La linéarité de l'opacimètre est vérifiée en mode de lecture d'opacité conformément aux recommandations du fabricant. Trois filtres neutres qui possèdent une transmittance connue et sont conformes aux exigences de l'annexe III, appendice 4, point 5.2.5, sont installés sur l'opacimètre et la valeur est enregistrée. Les filtres neutres doivent posséder des opacités nominales approximatives de 10 %, 20 % et 40 %.
La linéarité ne doit pas s'écarter de plus de ± 2 % de l'opacité nominale du filtre neutre. Toute non-linéarité supérieure à la valeur susmentionnée doit être corrigée avant l'essai.
4.3. Intervalles d'étalonnage
Conformément au point 4.2.2, l'opacimètre est étalonné au moins une fois tous les 3 mois ou à chaque réparation ou modification du système susceptible d'influencer l'étalonnage.
ANNEXE IV
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CARBURANT DE RÉFÉRENCE À UTILISER POUR LES ESSAIS DE RÉCEPTION ET LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
CARBURANT DIESEL (1)
Paramètre |
Unité |
Limites (2) |
Méthode d'essai |
Publication |
|
Minimale |
Maximale |
||||
Indice de cétane (3) |
|
52,0 |
54,0 |
EN-ISO 5165 |
1998 (4) |
Densité à 15 °C |
kg/m3 |
833 |
837 |
EN-ISO 3675 |
1995 |
Distillation: |
|
|
|
|
|
— point à 50 % |
°C |
245 |
— |
EN-ISO 3405 |
1998 |
— point à 95 % |
°C |
345 |
350 |
EN-ISO 3405 |
1998 |
— point d'ébullition final |
°C |
— |
370 |
EN-ISO 3405 |
1998 |
Point d'éclair |
°C |
55 |
— |
EN 27719 |
1993 |
TLF |
°C |
— |
- 5 |
EN 116 |
1981 |
Viscosité à 40 °C |
mm2/s |
2,5 |
3,5 |
EN-ISO 3104 |
1996 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
% m/m |
3,0 |
6,0 |
IP 391 (7) |
1995 |
Teneur en soufre (5) |
mg/kg |
— |
300 |
pr. EN-ISO/DIS 14596 |
1998 (4) |
Corrosion lame de cuivre |
|
— |
1 |
EN-ISO 2160 |
1995 |
Résidu Conradson (10 % DR) |
% m/m |
— |
0,2 |
EN-ISO 10370 |
|
Teneur en cendres |
Massen-% |
— |
0,01 |
EN-ISO 6245 |
1995 |
Teneur en eau |
% m/m |
— |
0,05 |
EN-ISO 12937 |
1995 |
Indice de neutralisation (acidité forte) |
KOH/g |
— |
0,02 |
ASTM D 974-95 |
1998 (4) |
Stabilité à l'oxydation (6) |
mg/ml |
— |
0,025 |
EN-ISO 12205 |
1996 |
% m/m |
— |
— |
EN 12916 |
[1997] (4) |
ÉTHANOL POUR MOTEURS DIESEL (8)
Paramètre |
Unité |
Limites (9) |
Méthode d'essai (10) |
|
Minimale |
Maximale |
|||
Alcool, masse |
% m/m |
92,4 |
— |
ASTM D 5501 |
Autre alcool que l'éthanol contenu dans l'alcool total, masse |
% m/m |
— |
2 |
ADTM D 5501 |
Densité à 15 °C |
kg/m3 |
795 |
815 |
ASTM D 4052 |
Teneur en cendres |
% m/m |
|
0,001 |
ISO 6245 |
Point d'éclair |
°C |
10 |
|
ISO 2719 |
Acidité, calculée sous forme d'acide acétique |
% m/m |
— |
0,0025 |
ISO 1388-2 |
Indice de neutralisation (acidité forte) |
KOH mg/l |
— |
1 |
|
Couleur |
Selon l'échelle |
— |
10 |
ASTM D 1209 |
Résidu sec à 100 °C |
mg/kg |
|
15 |
ISO 759 |
Teneur en eau |
% m/m |
|
6,5 |
ISO 760 |
Aldéhydes, calculés sous forme d'acide acétique |
% m/m |
|
0,0025 |
ISO 1388-4 |
Teneur en soufre |
mg/kg |
— |
10 |
ASTM D 5453 |
Esters, calculés sous forme d'éther acétique |
% m/m |
— |
0,1 |
ASSTM D 1617 |
2. GAZ NATUREL (GN)
Les carburants du marché européen sont disponibles en deux gammes:
— |
la gamme H, dont les carburants de référence extrême sont les carburants GR et G23, |
— |
la gamme L, dont les carburants de référence extrême sont les carburants G23 et G25. |
Les caractéristiques des carburants de référence GR, G23 et G25 sont recapitulées ci-après:
Carburant de référence GR |
|||||
Caractéristiques |
Unités |
Base |
Limites |
Méthode d'essai |
|
Minimale |
Maximale |
||||
Composition: |
|
|
|
|
|
Méthane |
|
87 |
84 |
89 |
|
Éthane |
|
13 |
11 |
15 |
|
Bilan (11) |
%mole |
— |
— |
1 |
ISO 6974 |
Teneur en soufre |
mg/m3 (12) |
— |
— |
10 |
ISO 6326-5 |
Carburant de référence G23 |
|||||
Caractéristiques |
Unités |
Base |
Limites |
Méthode d'essai |
|
Minimale |
Maximale |
||||
Composition: |
|
|
|
|
|
Méthane |
|
92,5 |
91,5 |
93,5 |
|
Bilan |
%mole |
— |
— |
1 |
ISO 6974 |
N2 |
|
7,5 |
6,5 |
8,5 |
|
Teneur en soufre |
— |
— |
10 |
ISO 6326-5 |
Carburant de référence G25 |
|||||
Caractéristiques |
Unités |
Base |
Limites |
Méthode d'essai |
|
Minimale |
Maximale |
||||
Composition: |
|
|
|
|
|
Méthane |
|
86 |
84 |
88 |
|
Bilan (15) |
%mole |
— |
— |
1 |
ISO 6974 |
N2 |
|
14 |
12 |
16 |
|
Teneur en soufre |
mg/m3 (16) |
— |
— |
10 |
ISO 6326-5 |
3. GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL)
Paramètre |
Unité |
Limites pour le carburant A |
Limites pour le carburant B |
Méthode d'essai |
||
Minimale |
Maximale |
Minimale |
Maximale |
|||
Indice d'octane moteur |
|
92,5 (**) |
|
92,5 |
|
EN 589 Annexe B |
Composition: |
|
|
|
|
|
|
Teneur en C3 |
% vol |
48 |
52 |
83 |
87 |
|
Teneur en C4 |
% vol |
48 |
52 |
13 |
17 |
ISO 7941 |
Oléfines |
% vol |
|
12 |
|
14 |
|
Résidu d'évaporation |
mg/kg |
|
50 |
|
50 |
NFM 41-015 |
Teneur totale en soufre |
ppm (poids) (17) |
|
50 |
|
50 |
EN 24260 |
Sulfure d'hydrogène |
— |
|
Néant |
|
Néant |
ISO 8819 |
Corrosion à lame de cuivre |
Évaluation |
|
Classe 1 |
|
Classe 1 |
ISO 6251 (18) |
Eau à 0 °C |
|
|
Sans |
|
Sans |
contrôle visuel |
(1) S'il est nécessaire de calculer l'efficacité thermique d'un moteur ou d'un véhicule, le pouvoir calorifique du carburant peut être calculé à partir de:
énergie spécifique (pouvoir calorifique)(net) en MJ/kg = (46,423 — 8,792d2 + 3,170d)(1 — (x + y + s)) + 9,420s — 2,499x
étant entendu que:
d |
= |
la densité à 15 °C |
x |
= |
la proportion en masse d'eau (%/100) |
y |
= |
la proportion en masse de cendres (%/100) |
s |
= |
la proportion en masse de soufre (%/100). |
(2) Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des «valeurs réelles». Lors de l'établissement des valeurs limites, on a appliqué les termes de la norme ISO 4259 Produits pétroliers — Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai, et, lors de la fixation d'un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; lors de la fixation d'un maximum et d'un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R: reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons statistiques, le fabricant d'un carburant devra néanmoins viser la valeur zéro lorsque le maximum stipulé est de 2R, et la valeur moyenne lorsqu'il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications, les termes de la norme ISO 4259 devront être appliqués.
(3) La gamme fixée pour l'indice de cétane n'est pas conforme à l'exigence d'une gamme minimale de 4R. Cependant, en cas de litige entre le fournisseur et l'utilisateur de carburant, les termes de la norme ISO 4259 peuvent être utilisés à condition de répéter les mesures un nombre suffisant de fois pour atteindre la précision nécessaire plutôt que d'effectuer des déterminations isolées.
(4) Le mois de publication sera complété en temps utile.
(5) La teneur effective en soufre du carburant utilisé pour les essais du type I est rapportée. En outre, la teneur en soufre du carburant de référence utilisé pour approuver un véhicule ou un moteur par rapport aux valeurs limites indiquées à la ligne B du tableau du point 6.2.1 de l'annexe I de la présente directive doit avoir une teneur maximale en soufre de 50 ppm. La Commission proposera dès que possible, et pour le 31 décembre 1999 au plus tard, une modification de la présente annexe pour refléter la moyenne du marché en ce qui concerne la teneur en soufre pour le carburant défini à l'annexe IV de la directive 98/70/CE.
(6) Même si la stabilité à l'oxydation est contrôlée, il est probable que la durée de conservation sera limitée. Le fournisseur doit donner son avis sur les conditions et la durée de stockage.
(7) Nouvelle méthode plus appropriée en cours d'élaboration pour les aromatiques polycycliques
(8) Un additif améliorant l'indice de cétane, conforme aux spécifications du constructeur du moteur, peut être ajouté à l'éthanol. La quantité maximale autorisée est de 10 % m/m.
(9) Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des «valeurs vraies». Lors de l'établissement des valeurs limites, on a appliqué les termes de la norme ISO 4259 Produits pétroliers — Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai et, lors de la fixation d'un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; lors de la fixation d'un maximum et d'un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est égale à 4R (R: reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons statistiques, le fabricant d'un carburant devra néanmoins viser la valeur zéro lorsque le maximum stipulé est de 2R et la valeur moyenne lorsqu'il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 devront être appliqués.
(10) Des méthodes ISO équivalentes seront adoptées dès leur publication pour l'ensemble des propriétés indiquées ci-dessus.
(11) Inertes +C2+.
(12) Valeur à déterminer dans des conditions normalisées [293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa].
(13) Inertes (autres que N2) + C2 + C2+.
(14) Valeur à déterminer dans des conditions normalisées [293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa].
(15) Inertes (autres que N2) + C2 + C2+.
(16) Valeur à déterminer dans des conditions normalisées [293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa].
(17) Valeur à déterminer dans des conditions normalisées [293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa].
(18) Il se peut que cette méthode ne détermine pas avec précision la présence de matières corrosives si l'échantillon contient des inhibiteurs de corrosion ou d'autres substances chimiques qui diminuent la corrosivité de l'échantillon sur la lame de cuivre. Par conséquent, il est interdit d'ajouter des composés de cette nature dans le seul but de biaiser la méthode d'essai.
ANNEXE V
SYSTÈMES D'ANALYSE ET DE PRÉLÈVEMENT
1. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS
1.1. Introduction
Le point 1.2 et les figures 7 et 8 contiennent des descriptions détaillées des systèmes de prélèvement et d'analyse recommandés. Comme diverses configurations peuvent générer des résultats équivalents, une conformité exacte aux figures 7 et 8 n'est pas requise. Des éléments supplémentaires, tels que des instruments, des robinets, des solénoïdes, des pompes et des commutateurs, peuvent servir à fournir des informations complémentaires et à coordonner les fonctions des systèmes constitutifs. D'autres éléments qui ne sont pas nécessaires pour garantir la précision de certains systèmes peuvent être exclus si leur exclusion repose sur une bonne appréciation technique.
Figure 7
Schéma du système d'analyse des gaz d'échappement bruts pour le CO, le CO2, les NOx et les HC
(Essai ESC uniquement)
1.2. Description du système d'analyse
On trouvera ci-après la description d'un système d'analyse destiné à la détermination des émissions de gaz contenus dans les gaz d'échappement bruts (figure 7, essai ESC uniquement) ou dilués (figure 8, essais ETC et ESC) et fondé sur l'utilisation:
— |
d'un analyseur HFID pour la mesure des hydrocarbures, |
— |
d'un analyseur NDIR pour la mesure du monoxyde et du dioxyde de carbone, |
— |
d'un analyseur HCLD ou d'un analyseur équivalent pour la mesure des oxydes d'azote. |
L'échantillon de tous les éléments constitutifs peut être prélevé à l'aide d'une sonde ou deux sondes de prélèvement installées à proximité immédiate l'une de l'autre et réparties au niveau interne vers les différents analyseurs. Il convient de veiller à éviter la condensation d'éléments constitutifs des gaz d'échappement (y compris l'eau et l'acide sulfurique) en tout point du système d'analyse.
Figure 8
Schéma du système d'analyse des gaz d'échappement dilués pour le CO, le CO2, les NOx et les HC
(Essai ETC, essai ESC en option)
1.2.1. Éléments des figures 7 et 8
EP Tuyau d'échappement
SP1 Sonde de prélèvement de gaz d'échappement (figure 7 uniquement)
Il est recommandé d'utiliser une sonde droite en acier inoxydable pourvue de plusieurs trous et fermée au bout. Son diamètre intérieur n'est pas supérieur à celui de la conduite de prélèvement. Son épaisseur de paroi n'excède pas 1 mm. 3 trous minimum sont pratiqués dans 3 plans radiaux différents dimensionnés pour prélever approximativement le même débit. La sonde doit s'étendre sur 80 % au moins du diamètre du tuyau d'échappement. Une ou deux sondes de prélèvement peuvent être utilisées.
Sonde de prélèvement de HC dans des gaz d'échappement dilués (figure 8 uniquement)
La sonde doit:
— |
être définie comme la première portion de 254 mm à 762 mm de la conduite de prélèvement chauffée HSL1; |
— |
posséder un diamètre intérieur minimal de 5 mm; |
— |
être installée dans le tunnel de dilution DT (voir le point 2.3, figure 20) en un emplacement caractérisé par un excellent mélange de l'air de dilution et des gaz d'échappement (c'est-à-dire à environ 10 diamètres de tunnel en aval du point d'entrée des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution); |
— |
être à une distance (radiale) suffisante d'autres sondes et de la paroi du tunnel afin de ne pas être influencée par des sillages ou des tourbillons; |
— |
être chauffée afin de porter la température du flux de gaz à 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) à la sortie de la sonde. |
SP3 Sonde de prélèvement de CO, de CO2 et de NOx dans les gaz d'échappement dilués (figure 8 uniquement)
La sonde doit:
— |
se situer dans le même plan que la sonde SP2; |
— |
être à une distance (radiale) suffisante d'autres sondes et de la paroi du tunnel afin de ne pas être influencée par des sillages ou des tourbillons; |
— |
être chauffée et isolée sur toute sa longueur jusqu'à une température minimale de 328 K (55 °C) afin d'éviter la condensation d'eau. |
HSL1 Conduite de prélèvement chauffée
La conduite de prélèvement fournit, à partir d'une sonde isolée, un échantillon de gaz au(x) point(s) de division et à l'analyseur de HC.
La conduite de prélèvement doit:
— |
posséder un diamètre intérieur de 5 mm au minimum et de 13,5 mm au maximum; |
— |
être en acier inoxydable ou en PTFE; |
— |
maintenir la paroi à une température de 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) mesurée à chaque section chauffée contrôlée individuellement, si la température des gaz d'échappement au niveau de la sonde de prélèvement est égale ou inférieure à 463 K (190 °C); |
— |
maintenir la paroi à une température supérieure à 453 K (180 °C), si la température des gaz d'échappement au niveau de la sonde de prélèvement est supérieure à 463 K (190 °C); |
— |
maintenir les gaz à une température de 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) juste avant le filtre chauffé F2 et l'analyseur HFID. |
HSL2 Conduite de prélèvement de NOx chauffée
La conduite de prélèvement doit:
— |
maintenir la paroi à une température de 328 K à 473 K (55 °C à 200 °C), jusqu'au convertisseur C en présence d'un bain de refroidissement B et jusqu'à l'analyseur en l'absence d'un bain de refroidissement B; |
— |
être en acier inoxydable ou en PTFE. |
SL Ligne de prélèvement de CO et de CO2
La conduite est en PTFE ou en acier inoxydable. Elle peut être chauffée ou non.
BK Sac à air de dilution (option; figure 8 uniquement)
Pour le prélèvement des concentrations de l'air de dilution.
BG Sac de prélèvement (option; figure 8 uniquement pour le CO et le CO2)
Pour le prélèvement des concentrations de l'échantillon.
F1 Préfiltre chauffé (option)
Il doit être maintenu à la même température que HSL1.
F2 Filtre chauffé
Le filtre extrait toutes les particules solides des gaz prélevés avant l'analyseur. Il doit être maintenu à la même température que HSL1. Il doit être remplacé chaque fois que cela est nécessaire.
P Pompe de prélèvement chauffée
La pompe doit être chauffée à la même température que HSL1.
HC
Détecteur d'ionisation de flamme chauffé (HFID) utilisé pour la mesure des hydrocarbures. Il doit être maintenu à une température de 453 K à 473 K (180 °C à 200 °C).
CO, CO2
Analyseurs NDIR pour la mesure du monoxyde et du dioxyde de carbone (facultatif pour la détermination du taux de dilution dans le cas d'une mesure des PT).
NO
Analyseur CLD ou HCLD pour la mesure des oxydes d'azote. Si un analyseur HCLD est utilisé, il doit être maintenu à une température de 328 K à 473 K (55 °C à 200 °C).
C Convertisseur
Un convertisseur est utilisé pour procéder à la réduction catalytique de NO2 en NO avant une analyse dans le CLD ou le HCLD.
B Bain de refroidissement (option)
Pour le refroidissement et la condensation de l'eau contenue dans les gaz d'échappement prélevés. Le bain doit être maintenu à une température de 273 K à 277 K (0 °C à 4 °C) par de la glace ou un système de refroidissement. Il est facultatif si l'analyseur n'est pas perturbé par des vapeurs d'eau (voir l'annexe III, appendice 5, points 1.9.1 et 1.9.2). Si l'eau est éliminée par condensation, la température des gaz prélevés ou le point de rosée doit être surveillé soit dans le piège à eau, soit en aval. La température des gaz prélevés ou le point de rosée ne doit pas dépasser 280 K (7 °C). Des sécheurs chimiques ne peuvent pas être utilisés pour éliminer l'eau de l'échantillon.
T1, T2, T3 Capteurs de température
Pour la surveillance de la température du flux de gaz.
T4 Capteur de température
Pour la surveillance de la température du convertisseur NO2 — NO.
T5 Capteur de température
Pour la surveillance de la température du bain de refroidissement.
G1, G2, G3 Manomètres
Pour la mesure de la pression dans les conduites de prélèvement.
R1, R2 Régulateurs de pression
Pour le contrôle de la température de l'air et du carburant pour le HFID.
R3, R4, R5 Régulateurs de pression
Pour le contrôle de la pression dans les conduites de prélèvement et du débit vers les analyseurs.
FL1, FL2, FL3 Débitmètres
Pour la surveillance du débit dérivé de l'échantillon.
FL4 à FL6 Débitmètres (option)
Pour la surveillance du débit à travers les analyseurs.
V1 à V5 Robinets sélecteurs
Robinets permettant d'envoyer au choix les gaz d'échappement prélevés, le gaz de réglage de sensibilité et d'un gaz de mise à zéro dans les analyseurs.
V6, V7 Robinets électromagnétiques
Pour le contournement du convertisseur NO2 — NO.
V8 Robinet à pointeau
Pour le réglage du débit à travers le convertisseur NO2 — NO C et de la dérivation.
V9, V10 Robinets à pointeau
Pour le réglage des débits vers les analyseurs.
V11, V12 Robinets de purge (option)
Pour la vidange du condensat du bain B.
1.3. Analyse des NMHC (moteurs à essence fonctionnant au gaz naturel uniquement)
1.3.1. Méthode de chromatographie en phase gazeuse (CG, figure 9)
Lorsque la méthode CG est appliquée, un faible volume mesuré d'échantillon est injecté sur une colonne d'analyse au travers de laquelle il est balayé par un gaz porteur inerte. La colonne sépare les divers éléments constitutifs selon leurs points d'ébullition afin qu'ils éluent de la colonne à des moments différents. Ils traversent ensuite un détecteur qui envoie un signal électrique en fonction de leur concentration. Cette technique d'analyse n'étant pas continue, elle peut uniquement être combinée à la méthode de prélèvement en sacs qui est décrite à l'annexe III, appendice 4, point 3.4.2.
Pour des NMHC, il convient d'opter pour un CG automatique équipé d'un FID. Les gaz d'échappement sont prélevés dans un sac dont une partie seulement est prélevée et injectée dans le CG. L'échantillon est séparé en deux parties (CH4/air/CO et NMHC/CO2/H2O) sur la colonne de Porapak. La colonne avec tamis moléculaire sépare le CH4 de l'air et du CO avant de l'envoyer dans le FID où sa concentration est mesurée. Un cycle complet (temps écoulé entre l'injection de deux échantillons) peut être accompli en 30 s. Pour déterminer les NMHC, la concentration de CH4 est soustraite de la concentration totale de HC (voir l'annexe III, appendice 2, point 4.3.1).
La figure 9 illustre un chromatographe en phase gazeuse caractéristique monté pour une mesure de routine du CH4. D'autres méthodes CG peuvent également être appliquées en se fondant sur une bonne appréciation technique.
Figure 9
Schéma d'analyse du méthane (méthode CG)
Éléments de la figure 9
PC Colonne de Porapak
Utiliser une colonne de Porapak N, 180/300 lm (maille de 50/80), longueur de 610 mm x diamètre intérieur de 2,16 mm, et la conditionner, avant la première utilisation, pendant au moins 12 heures à 423 K (150 °C) avec un gaz porteur.
MSC Colonne avec tamis moléculaire
Utiliser une colonne du type 13X, 250/350 lm (maille de 45/60), longueur de 1 220 mm x diamètre intérieur de 2,16 mm, et la conditionner, avant la première utilisation, pendant au moins 12 heures à 423 K (150 °C) avec un gaz porteur.
OV Four
Pour le maintien des colonnes et des robinets à une température stable adaptée au fonctionnement des analyseurs et pour le conditionnement des colonnes à 423 K (150 °C).
SLP Boucle de prélèvement
Une longueur suffisante de tubage en acier inoxydable pour obtenir un volume approximatif de 1 cm3.
P Pompe
Pour l'acheminement de l'échantillon vers le chromatographe à gaz.
D Sécheur
Un sécheur contenant un tamis moléculaire sert à éliminer l'eau et d'autres contaminants qui sont éventuellement présents dans le gaz porteur.
HC
Détecteur d'ionisation de flamme (FID) pour mesurer la concentration de méthane.
V1 Robinet d'injection de l'échantillon
Pour l'injection de l'échantillon prélevé dans le sac de prélèvement via le SL de la figure 8. Il doit posséder un faible volume mort, être étanche aux gaz et pouvoir être chauffé à 423 K (150 °C).
V3 Robinet sélecteur
Pour la sélection du gaz de réglage de sensibilité et de l'échantillon ou la fermeture du débit.
V2, V4, V5, V6, V7, V8 Robinets à pointeau
Pour le réglage du débit dans le système.
R1, R2, R3 Régulateurs de pression
Pour le contrôle des débits du carburant (= gaz porteur), de l'échantillon et de l'air.
FC Capillaire
Pour le contrôle du débit d'air vers le FID.
G1, G2, G3 Manomètres
Pour le contrôle des débits du carburant (= gaz porteur), de l'échantillon et de l'air.
F1, F2, F3, F4, F5 Filtres
Filtres en métal fritté pour éviter l'infiltration de grosses particules dans la pompe ou l'instrument.
FL 1
Pour la mesure du débit dérivé de l'échantillon.
1.3.2. Méthode du séparateur de méthane (NMC, figure 10)
À l'exception du CH4, le séparateur oxyde tous les hydrocarbures en CO2 et en H2O afin que, lors du passage de l'échantillon dans le NMC, seul le CH4 soit détecté par le FID. Lors d'un prélèvement en sacs, un système de dérivation de débit est installé en SL (voir le point 1.2, figure 8) pour que le débit puisse aisément traverser ou contourner le séparateur conformément à la partie supérieure de la figure 10. Pour la mesure de NMHC, les deux valeurs (HC et CH4) sont observées sur le FID et enregistrées. Si la méthode d'intégration est appliquée, un NMC en ligne équipé d'un second FID est installé dans HSL1 en parallèle avec le FID normal (voir le point 1.2, figure 8) conformément à la partie inférieure de la figure 10. Pour la mesure de NMHC, les valeurs des deux FID (HC et CH4) sont observées et enregistrées.
Le séparateur est caractérisé à une température égale ou supérieure à 600 K (327 °C) avant de tester son effet catalyseur sur le CH4 et le C2H6 à des valeurs de H2O représentatives des conditions d'écoulement des gaz d'échappement. Le point de rosée et le niveau d'O2 du flux de gaz d'échappement prélevés doivent être connus. La réponse relative du FID au CH4 doit être enregistrée (voir l'annexe III, appendice 5, point 1.8.2).
Figure 10
Schéma d'analyse du méthane avec le séparateur de méthane (NMC)
Éléments de la figure 10
NMC Séparateur de méthane
Pour l'oxydation de tous les hydrocarbures, à l'exception du méthane.
HC
Détecteur d'ionisation de flamme chauffé (HFID) pour mesurer les concentrations de HC et de CH4. Il doit être maintenu à une température de 453 K à 473 K (180 °C à 200 °C).
V1 Robinet sélecteur
Pour la sélection de l'échantillon, du gaz de mise à zéro et du gaz de réglage de sensibilité. V1 est identique à V2 dans la figure 8.
V2, V3 Robinets électromagnétiques
Pour le contournement du NMC.
V4 Robinet à pointeau
Pour le réglage du débit à travers le NMC et la dérivation.
R1 Régulateur de pression
Pour le contrôle de la pression dans la conduite de prélèvement et du débit vers le HFID. R1 est identique à R3 dans la figure 8.
FL1 Débitmètre
Pour la mesure du débit dérivé de l'échantillon. FL1 est identique à FL1 dans la figure 8.
2. DILUTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT ET DÉTERMINATION DES PARTICULES
2.1. Introduction
Les points 2.2, 2.3 et 2.4 ainsi que les figures 11 à 22 contiennent des descriptions détaillées des systèmes recommandés de dilution et de prélèvement. Comme diverses configurations peuvent générer des résultats équivalents, une conformité exacte à ces figures n'est pas requise. Des éléments supplémentaires, tels que des instruments, des robinets, des solénoïdes, des pompes et des commutateurs, peuvent servir à fournir des informations complémentaires et à coordonner les fonctions des systèmes constitutifs. D'autres éléments qui ne sont pas nécessaires pour garantir la précision de certains systèmes peuvent être exclus si leur exclusion se fonde sur une bonne appréciation technique.
2.2. Système de dilution en dérivation
Les figures 11 à 19 décrivent un système de dilution fondé sur la dilution d'une partie du flux de gaz d'échappement. Différents types de systèmes de dilution peuvent assurer la division du flux des gaz d'échappement et le processus ultérieur de dilution. Afin de faciliter la collecte ultérieure des particules, la totalité ou une partie des gaz d'échappement dilués est envoyée vers le système de prélèvement de particules (point 2.4, figure 21). La première méthode est appelée type de prélèvement total et la seconde type d'échantillonnage fractionné.
Le calcul du taux de dilution dépend du type de système utilisé. Les types suivants sont recommandés:
Systèmes isocinétiques (figures 11 et 12)
Avec ces systèmes, le débit qui pénètre dans le tube de transfert est adapté à la vitesse et/ou pression des gaz du flux global des gaz d'échappement; par conséquent, le flux de gaz d'échappement ne doit pas être perturbé et doit être uniforme au niveau de la sonde de prélèvement, ce qui est en général obtenu en plaçant, en amont du point de prélèvement, un résonateur et un tube d'alimentation droit. Le rapport de division est ensuite calculé à partir de valeurs aisément mesurables telles que les diamètres des tubes. Il convient de relever que l'isocinétique sert uniquement à adapter les conditions d'écoulement et non la composition granulométrique. Celle-ci n'est en général pas nécessaire, car les particules sont suffisamment petites pour suivre les courants naturels du fluide.
Systèmes à régulation de débit avec mesure des concentrations (figures 13 à 17)
Avec ces systèmes, un échantillon est prélevé dans le flux global des gaz d'échappement en réglant le débit d'air de dilution et le débit total des gaz d'échappement dilués. Le taux de dilution est déterminé à partir des concentrations de gaz traceurs tels que le CO2 ou les NOx, présents naturellement dans les gaz d'échappement d'un moteur. Les concentrations dans les gaz d'échappement dilués et l'air de dilution sont mesurées tandis que la concentration dans les gaz d'échappement bruts peut être mesurée directement ou déterminée à partir du débit de carburant et de l'équation du bilan carbone si la composition du carburant est connue. Les systèmes peuvent être contrôlés grâce au taux de dilution calculé (figures 13 et 14) ou au débit vers le tube de transfert (figures 12, 13 et 14).
Systèmes à régulation de débit avec mesure de débit (figures 18 et 19)
Avec ces systèmes, un échantillon est prélevé dans le flux global des gaz d'échappement en réglant le flux d'air de dilution et le flux total des gaz d'échappement dilués. Le taux de dilution est calculé à partir de la différence entre les deux débits. Il s'impose d'étalonner précisément les débitmètres les uns par rapport aux autres, car la grandeur relative des deux débits peut engendrer des erreurs considérables à des taux de dilution élevés (de 15 et plus). Le débit est régulé de manière très directe en maintenant les gaz d'échappement dilués à un débit constant et en modifiant, le cas échéant, le débit d'air de dilution.
Lorsque des systèmes de dilution en dérivation sont employés, il faut veiller à éviter les problèmes potentiels posés, d'une part, par la perte de particules dans le tube de transfert afin de garantir le prélèvement d'un échantillon représentatif des gaz d'échappement du moteur et, d'autre part, par la détermination du rapport de division. Les systèmes décrits accordent une attention particulière à ces zones critiques.
Figure 11
Système de dilution en dérivation avec sonde isocinétique et échantillonnage fractionné (régulation SB)
Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT via la sonde de prélèvement isocinétique ISP. La pression différentielle des gaz d'échappement entre le tuyau d'échappement et l'entrée de la sonde est mesurée avec le transducteur de pression DPT. Ce signal est transmis au régulateur de débit FC1 qui commande le ventilateur aspirant SB afin de maintenir une pression différentielle de zéro à la pointe de la sonde. Dans ces conditions, les vitesses des gaz d'échappement en EP et ISP sont identiques et le débit qui traverse ISP et TT est une fraction constante (division) du débit de gaz d'échappement. Le rapport de division est déterminé à partir des sections d'EP et d'ISP. Le débit d'air de dilution est mesuré à l'aide du débitmètre FM1. Le taux de dilution est calculé à partir du débit d'air de dilution et du rapport de division.
Figure 12
Système de dilution en dérivation avec sonde isocinétique et échantillonnage fractionné (régulation PB)
Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT via la sonde de prélèvement isocinétique ISP. La pression différentielle des gaz d'échappement entre le tuyau d'échappement et l'entrée de la sonde est mesurée avec le transducteur de pression DPT. Ce signal est transmis au régulateur de débit FC1 qui commande le ventilateur soufflant PB afin de maintenir une pression différentielle de zéro à la pointe de la sonde. À cette fin, une faible fraction de l'air de dilution dont le débit a déjà été mesuré à l'aide du débitmètre FM1 est prélevée et envoyée vers le TT par un organe déprimogène pneumatique. Dans ces conditions, les vitesses des gaz d'échappement en EP et ISP sont identiques et le débit qui traverse ISP et TT est une fraction constante (division) du débit de gaz d'échappement. Le rapport de division est déterminé à partir des sections d'EP et d'ISP. L'air de dilution est aspiré au travers de DT par le ventilateur aspirant SB et le débit est mesuré à l'aide du débitmètre FM1 à l'entrée de DT. Le taux de dilution est calculé à partir du débit d'air de dilution et du rapport de division.
Figure 13
Système de dilution en dérivation avec mesure de la concentration de CO2 ou de NOx et échantillonnage fractionné
Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT. Les concentrations d'un gaz traceur (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d'échappement bruts et dilués ainsi que dans l'air de dilution au moyen du ou des analyseurs de gaz d'échappement EGA. Ces signaux sont transmis au régulateur de débit FC2 qui contrôle le ventilateur soufflant PB ou le ventilateur aspirant SB afin de maintenir la division des gaz d'échappement et le taux de dilution désirés dans DT. Le taux de dilution est calculé à partir des concentrations de gaz traceurs dans les gaz d'échappement bruts, les gaz d'échappement dilués et l'air de dilution.
Figure 14
Système de dilution en dérivation avec mesure de la concentration de CO2, bilan carbone et échantillonnage total
Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT. Les concentrations de CO2 sont mesurées dans les gaz d'échappement dilués et dans l'air de dilution à l'aide du ou des analyseurs de gaz d'échappement EGA. Les signaux du CO2 et du débit de carburant GFUEL sont transmis au régulateur de débit FC2 ou au régulateur de débit FC3 du système de prélèvement de particules (voir la figure 21). FC2 contrôle le ventilateur soufflant PB et FC3 la pompe de prélèvement P (voir la figure 21), réglant ainsi les débits entrants et sortants du système pour maintenir la division des gaz d'échappement et le taux de dilution désirés dans DT. Le taux de dilution est calculé à partir des concentrations de CO2 et de GFUEL en se fondant sur l'hypothèse du bilan carbone.
Figure 15
Système de dilution en dérivation avec venturi simple, mesure des concentrations et échantillonnage fractionné
Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT en raison de la pression négative créée par le venturi VN dans DT. Le débit de gaz qui traverse TT dépend de l'échange d'énergie cinétique dans la zone du venturi et est dès lors influencé par la température absolue des gaz à la sortie du TT. Par conséquent, la division des gaz d'échappement pour un débit donné dans le tunnel n'est pas constante et le taux de dilution à faible charge est légèrement inférieur à celui obtenu à charge élevée. Les concentrations de gaz traceurs (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d'échappement bruts, les gaz d'échappement dilués et l'air de dilution au moyen du ou des analyseurs de gaz d'échappement EGA; par ailleurs, le taux de dilution est calculé à partir des valeurs ainsi mesurées.
Figure 16
Système de dilution en dérivation avec double venturi ou double organe déprimogène, mesure de la concentration et échantillonnage fractionné
Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT, via un diviseur de débit qui contient une série d'organes déprimogènes ou de venturis. Le premier (FD1) est placé dans EP et le second (FD2) dans TT. En outre, deux régulateurs de pression (PCV1 et PCV2) sont requis pour maintenir une division constante des gaz d'échappement en contrôlant la contre-pression dans EP et la pression dans DT. PCV1 est installé en aval de SP dans EP et PCV2 entre le ventilateur soufflant PB et DT. Les concentrations de gaz traceurs (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d'échappement bruts, les gaz d'échappement dilués et l'air de dilution au moyen du ou des analyseurs de gaz d'échappement EGA. Elles sont nécessaires pour vérifier la division des gaz d'échappement et peuvent servir à régler PCV1 et PCV2 pour un contrôle précis de la division. Le taux de dilution est calculé à partir des concentrations de gaz traceurs.
Figure 17
Système de dilution en dérivation avec diviseur à tubes multiples, mesure de la concentration et échantillonnage fractionné
Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT, via le diviseur de débit FD3 composé de plusieurs tubes de mêmes dimensions (diamètre, longueur et rayon de courbure identiques) installés dans EP. Les gaz d'échappement qui passent par un de ces tubes sont amenés dans DT et les gaz d'échappement qui passent par les autres tubes traversent le réservoir tampon DC. Par conséquent, la division des gaz d'échappement dépend du nombre total de tubes. Un contrôle constant de la division impose d'observer une pression différentielle de zéro entre DC et la sortie de TT, mesurée à l'aide du transducteur de pression différentielle DPT. On obtient une pression différentielle de zéro en injectant de l'air frais dans DT à la sortie de TT. Les concentrations de gaz traceurs (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d'échappement bruts, les gaz d'échappement dilués et l'air de dilution au moyen du ou des analyseurs de gaz d'échappement EGA. Elles sont nécessaires pour vérifier la division des gaz d'échappement et peuvent servir à régler le débit d'air d'injection pour un contrôle précis de la division. Le taux de dilution est calculé à partir des concentrations de gaz traceurs.
Figure 18
Système de dilution en dérivation avec régulation de débit et échantillonnage total
Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT. Le débit total dans le tunnel est réglé à l'aide du régulateur de débit FC3 et de la pompe de prélèvement P du système de prélèvement de particules (voir la figure 18). Pour atteindre la division désirée de l'air d'échappement, le débit d'air de dilution est contrôlé par le régulateur de débit FC2 qui peut utiliser GEXHW, GAIRW ou GFUEL comme signaux de commande. Le débit de l'échantillon qui pénètre dans DT est la différence entre le débit total et le débit d'air de dilution. Le débit d'air de dilution est mesuré à l'aide du débitmètre FM1 et le débit total à l'aide du débitmètre FM3 du système de prélèvement de particules (voir la figure 21). Le taux de dilution est calculé à partir de ces deux débits.
Figure 19
Système de dilution en dérivation avec régulation de débit et échantillonnage fractionné
Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT. La division des gaz d'échappement et le débit qui pénètre dans DT sont contrôlés par le régulateur de débit FC2 qui règle en conséquence les débits (ou vitesses) du ventilateur soufflant PB et du ventilateur aspirant SB, ce qui est rendu possible par le fait que l'échantillon prélevé avec le système de prélèvement de particules est ramené dans DT. GEXHW, GAIRW ou GFUEL peuvent être utilisés comme signaux de commande pour FC2. Le débit d'air de dilution est mesuré à l'aide du débitmètre FM1 et le débit total à l'aide du débitmètre FM2. Le taux de dilution est calculé à partir de ces deux débits.
2.2.1. Éléments des figures 11 à 19
EP Tuyau d'échappement
Le tuyau d'échappement peut être isolé. Afin de réduire l'inertie thermique du tuyau d'échappement, il est recommandé de choisir un rapport épaisseur-diamètre maximal de 0,015. L'utilisation de parties flexibles doit être limitée à un rapport longueur-diamètre maximal de 12. Il convient de minimiser les courbures pour réduire les dépôts par inertie. Si le système est équipé d'un silencieux propre au moyen d'essai, celui-ci peut aussi être isolé.
Pour un système isocinétique, le tuyau d'échappement doit être dépourvu de coudes, courbes et changements brusques de diamètre sur au moins 6 diamètres du tuyau en amont et 3 diamètres du tuyau en aval de la pointe de la sonde. La vitesse des gaz dans la zone de prélèvement doit être supérieure à 10 m/s, sauf en mode «ralenti». Les variations de pression des gaz d'échappement ne doivent pas excéder ± 500 Pa en moyenne. Toute mesure de réduction des variations de pression en dehors de l'utilisation d'un système de gaz d'échappement monté sur châssis (silencieux et dispositif de post-traitement compris) ne doit ni altérer les performances du moteur ni provoquer le dépôt des particules.
Pour des systèmes dépourvus de sonde isocinétique, il est recommandé d'opter pour un tuyau droit de 6 diamètres du tuyau en amont et de 3 diamètres du tuyau en aval de la pointe de la sonde.
SP Sonde de prélèvement (figures 10, 14, 15, 16, 18 et 19)
Le diamètre intérieur minimal doit être de 4 mm. Le rapport de diamètre minimal du diamètre du tuyau d'échappement au diamètre de la sonde doit être égal à 4. La sonde doit être un tube ouvert dirigé vers l'amont sur la ligne médiane du tuyau d'échappement ou une sonde à plusieurs trous telle que celle décrite sous SP1 au point 1.2.1, figure 5.
ISP Sonde de prélèvement isocinétique (figures 11 et 12)
Lors de l'installation, la sonde de prélèvement isocinétique doit être dirigée vers l'amont sur la ligne médiane du tuyau d'échappement, en un point où les conditions de débit reprises sous EP sont respectées; elle doit être conçue de manière à fournir un échantillon proportionnel des gaz d'échappement bruts. Le diamètre intérieur minimal doit être de 12 mm.
Un système de contrôle est nécessaire pour réaliser une division isocinétique des gaz d'échappement en maintenant une pression différentielle de zéro entre EP et ISP. Dans ces conditions, les vitesses des gaz d'échappement dans EP et ISP sont identiques et le débit massique au travers d'ISP est une fraction constante du débit de gaz d'échappement. ISP doit être raccordée à un transducteur de pression différentielle DPT. Le régulateur de pression FC1 sert à commander une pression différentielle de zéro entre EP et ISP.
FD1, FD2 Répartiteurs de débit (figure 16)
Une série de venturis ou d'organes déprimogènes est installée dans le tuyau d'échappement EP et le tube de transfert TT pour fournir un échantillon représentatif de gaz d'échappement bruts. Un système de contrôle comportant deux régulateurs de pression PCV1 et PCV2 est requis pour assurer une division proportionnelle par un contrôle des pressions dans EP et DT.
FD3 Diviseurs de débit (figure 17)
Une série de tubes (unité à tubes multiples) est installée dans le tuyau d'échappement EP afin de fournir un échantillon proportionnel des gaz d'échappement bruts. Un des tubes amène les gaz d'échappement dans le tunnel de dilution DT tandis que les autres tubes les extraient vers un autre réservoir tampon DC. Les tubes doivent posséder les mêmes dimensions (diamètre, longueur et rayon de courbure identiques) de sorte que la division des gaz d'échappement soit fonction du nombre total de tubes. Un système de contrôle est requis pour assurer une division proportionnelle en maintenant une pression différentielle de zéro entre la sortie de l'unité à tubes multiples vers DC et la sortie de TT. Dans ces conditions, les vitesses des gaz d'échappement dans EP et FD3 sont proportionnelles et le débit dans TT est une fraction constante du débit des gaz d'échappement. Les deux points doivent être raccordés à un transducteur de pression différentielle DPT. Le régulateur de pression FC1 sert à commander une pression différentielle de zéro.
EGA Analyseur de gaz d'échappement (figures 13, 14, 15, 16 et 17)
Les analyseurs de CO2 ou de NOx peuvent être utilisés (avec méthode du bilan carbone, seulement CO2). Les analyseurs doivent être étalonnés comme les analyseurs destinés à la mesure des émissions de gaz. Un ou plusieurs analyseurs peuvent être employés pour déterminer les différences de concentration. La précision des systèmes de mesure doit être telle que la précision de GEDFW,i se situe à ± 4%.
TT Tube de transfert (figures 11 à 19)
Le tube de transfert doit:
— |
être aussi court que possible, mais d'une longueur maximale de 5 m, |
— |
être d'un diamètre égal ou supérieur au diamètre de la sonde, sans toutefois dépasser 25 mm, |
— |
sortir le long de la ligne médiane du tunnel de dilution et être orienté vers l'aval. |
Si la longueur du tube est égale ou inférieure à 1 mètre, il doit être isolé avec un matériau possédant une conductivité thermique maximale de 0,05 W/m*K et une épaisseur d'isolation radiale qui correspond au diamètre de la sonde. Si la longueur du tube est supérieure à 1 mètre, il doit être isolé et chauffé jusqu'à une température de paroi minimale de 523 K (250 °C).
DPT Transducteur de pression différentielle (figures 11, 12 et 17)
Le transducteur de pression différentielle doit présenter une plage de ± 500 Pa ou moins.
FCI Régulateur de débit (figures 11, 12 et 17)
Pour des systèmes isocinétiques (figures 11 et 12), un régulateur de débit est nécessaire pour maintenir une pression différentielle de zéro entre EP et ISP. Il peut être réglé comme suit:
a) |
par une régulation de la vitesse ou du débit du ventilateur aspirant SB et un maintien du ventilateur soufflant PB à une vitesse ou un débit constant durant chaque mode (figure 11) |
ou
b) |
par un réglage du ventilateur aspirant SB sur un débit massique constant des gaz d'échappement dilués et une régulation du débit du ventilateur soufflant PB et, partant, du débit des gaz d'échappement prélevés dans une région située à l'extrémité du tube de transfert TT (figure 12). |
Dans le cas d'un système à pression contrôlée, l'erreur résiduelle dans la boucle de commande ne doit pas excéder ± 3 Pa. Les variations de pression dans le tunnel de dilution ne doivent pas dépasser ± 250 Pa en moyenne.
Dans le cas d'un système à tubes multiples (figure 17), un régulateur de débit est nécessaire afin d'assurer une division proportionnelle des gaz d'échappement en vue du maintien d'une pression différentielle de zéro entre la sortie de l'unité à tubes multiples et la sortie de TT. Le réglage est exécuté en contrôlant le débit d'air d'injection dans DT à la sortie de TT.
PCV1, PCV2 Régulateurs de pression (figure 16)
Deux régulateurs de pression sont nécessaires pour le système à venturi double/organe déprimogène double afin d'assurer une division proportionnelle du débit par un contrôle de la contre-pression d'EP et de la pression dans DT. Les régulateurs sont placés dans EP en aval de SP et entre PB et DT.
DC Réservoir tampon (figure 17)
Un réservoir tampon est installé à la sortie de l'unité à tubes multiples afin de minimiser les variations de pression dans le tuyau d'échappement EP.
VN Venturi (figure 15)
Un venturi est installé dans le tunnel de dilution DT afin de créer une pression négative dans la région de la sortie du tube de transfert TT. Le débit de gaz qui traverse TT est déterminé par l'échange d'énergie cinétique dans la zone du venturi et est fondamentalement proportionnel au débit du ventilateur soufflant PB qui engendre un taux de dilution constant. Comme l'échange d'énergie cinétique est influencé par la température régnant à la sortie de TT et la pression différentielle entre EP et DT, le taux de dilution effectif à faible charge est légèrement inférieur à celui présent à charge élevée.
FC2 Régulateur de débit (figures 13, 14, 18 et 19; option)
Un régulateur de débit peut servir à contrôler le débit du ventilateur soufflant PB et/ou du ventilateur aspirant SB. Il peut être raccordé aux signaux des gaz d'échappement, de l'air d'admission ou du débit de carburant et/ou aux signaux différentiels de CO2 ou de NOx.
En présence d'une alimentation en air sous pression (figure 18), FC2 régule directement le débit d'air.
FM1 Débitmètre (figures 11, 12, 18 et 19)
Compteur de gaz ou autre instrument utilisé pour mesurer le débit d'air de dilution. FM1 est facultatif si le ventilateur soufflant SB est étalonné pour mesurer le débit.
FM2 Débitmètre (figure 19)
Compteur de gaz ou autre instrument utilisé pour mesurer le débit de gaz d'échappement dilués. FM2 est facultatif si le ventilateur aspirant SB est étalonné pour mesurer le débit.
PB Ventilateur soufflant (figures 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 19)
PB peut être raccordé aux régulateurs de débit FC1 ou FC2 pour contrôler le débit d'air de dilution. Il n'est pas nécessaire en présence d'une vanne à papillon. Il peut servir à mesurer le débit d'air de dilution s'il a été étalonné.
SB Ventilateur aspirant (figures 11, 12, 13, 16, 17 et 19)
Pour des systèmes de prélèvement fractionné uniquement. SB peut servir à mesurer le débit de gaz d'échappement dilués s'il a été étalonné.
DAF Filtre à air de dilution (figures 11 à 19)
Il est recommandé de filtrer l'air de dilution et de le passer au charbon actif pour éliminer les hydrocarbures présents dans l'air de dilution. À la demande du constructeur du moteur, l'air de dilution est prélevé conformément aux règles de l'art afin de déterminer les niveaux de particules dans l'air de dilution qui peuvent ensuite être soustraits des valeurs mesurées dans les gaz d'échappement dilués.
DT Tunnel de dilution (figures 11 à 19)
Le tunnel de dilution doit:
— |
posséder une longueur suffisante pour provoquer un mélange complet des gaz d'échappement et de l'air de dilution dans des conditions d'écoulement turbulent; |
— |
être en acier inoxydable:
|
— |
posséder un diamètre minimal de 75 mm pour le type de prélèvement fractionné; |
— |
posséder un diamètre minimal recommandé de 25 mm pour le type de prélèvement total; |
— |
pouvoir être chauffé à une température de paroi maximale de 325 K (52 °C) par chauffage direct ou par préchauffage de l'air de dilution, à condition que la température de l'air ne dépasse pas 325 K (52 °C) avant l'introduction des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution; |
— |
pouvoir être isolé. |
Les gaz d'échappement du moteur doivent être parfaitement mélangés avec l'air de dilution. Dans le cas de systèmes d'échantillonnage fractionné, la qualité du mélange doit être vérifiée, après la mise en service, en réalisant un profil CO2 du tunnel lorsque le moteur tourne (au moins quatre points de mesure équidistants). Si nécessaire, un orifice de mélange peut être utilisé.
Remarque: si la température ambiante à proximité du tunnel de dilution (DT) est inférieure à 293 K (20 °C), il faut prendre les précautions nécessaires afin d'éviter les pertes de particules sur les parois froides du tunnel de dilution. Il est dès lors recommandé de chauffer et/ou d'isoler le tunnel dans les limites prescrites ci-dessus.
À des charges élevées du moteur, le tunnel peut être refroidi par un dispositif non agressif tel qu'un ventilateur de circulation tant que la température du liquide de refroidissement n'est pas inférieure à 293 K (20 °C).
HE Échangeur thermique (figures 16 et 17)
L'échangeur thermique doit posséder une capacité suffisante pour maintenir la température à l'entrée du ventilateur aspirant SB à moins de ± 11 K de la température de service observée durant l'essai.
2.3. Système de dilution en circuit principal
La figure 20 décrit un système de dilution qui repose sur la dilution des gaz d'échappement à l'aide du concept CVS (échantillonnage à volume constant). Le volume total du mélange de gaz d'échappement et d'air de dilution doit être mesuré à l'aide d'une PDP ou d'un système CFV.
En vue de la collecte ultérieure des particules, un échantillon de gaz d'échappement dilués est envoyé vers le système de prélèvement de particules (point 2.4, figures 21 et 22). Si cette opération est directe, elle est appelée dilution simple. Si l'échantillon est de nouveau dilué dans le tunnel de dilution secondaire, elle est appelée dilution double. Cette méthode est utile si la température prescrite à la section d'entrée du filtre ne peut pas être atteinte avec une dilution simple. Bien qu'étant en partie un système de dilution, le système de dilution double est décrit au point 2.4, figure 22, comme une modification d'un système de prélèvement de particules, car la plupart de ses éléments sont identiques à ceux d'un système caractéristique de prélèvement de particules.
Figure 20
Système de dilution en circuit principal
— Vers le filtre de l'air de dilution
La quantité totale de gaz d'échappement bruts est mélangée dans le tunnel de dilution DT avec l'air de dilution. Le débit de gaz d'échappement dilués est mesuré à l'aide d'une pompe volumétrique PDP ou d'un venturi à écoulement critique CFV. Un échangeur thermique HE ou une compensation électronique du débit EFC peut servir au prélèvement proportionnel des particules et à la mesure du débit. Comme la mesure de la masse de particules repose sur le débit total de gaz d'échappement dilués, le taux de dilution ne doit pas être calculé.
2.3.1. Éléments de la figure 20
EP Tuyau d'échappement
La longueur du tuyau d'échappement entre la sortie du collecteur d'échappement du moteur, la sortie du turbocompresseur ou le dispositif de post-traitement et le tunnel de dilution ne peut être supérieure à 10 m. Si la longueur du tuyau d'échappement en aval du collecteur d'échappement du moteur, de la sortie du turbocompresseur ou du dispositif de post-traitement dépasse 4 m, toute la tuyauterie au-delà de 4 m doit être isolée, à l'exception d'un éventuel opacimètre en ligne. L'épaisseur radiale de l'isolation doit être d'au moins 25 mm. La conductivité thermique du matériau isolant ne peut présenter une valeur supérieure à 0,1 W/mK mesurée à 673 K. Afin de réduire l'inertie thermique du tuyau d'échappement, un rapport épaisseur-diamètre maximal de 0,015 est recommandé. L'utilisation de sections flexibles doit être limitée à un rapport longueur-diamètre maximal de 12.
Pompe volumétrique
La PDP totalise le débit total des gaz d'échappement dilués à partir du nombre de tours de la pompe et du débit de la pompe. La contre-pression du système d'échappement ne doit pas être abaissée artificiellement par la pompe volumétrique ou le système d'admission de l'air de dilution. La contre-pression statique à l'échappement qui est mesurée avec le système PDP en fonctionnement doit rester à ± 1,5 kPa de la pression statique mesurée sans raccord au système PDP, pour un régime et une charge identiques du moteur. La température du mélange de gaz juste avant la pompe volumétrique doit se situer à ± 6 K de la température moyenne de fonctionnement observée durant l'essai, lorsqu'aucune compensation du débit n'est exécutée. La compensation du débit ne peut être utilisée que si la température à l'entrée de la PDP ne dépasse pas 323 K (50 °C).
CFV Venturi à écoulement critique
Le CFV mesure le débit total de gaz d'échappement dilués en maintenant le débit aux conditions de saturation (écoulement critique). La contre-pression statique à l'échappement qui est mesurée avec le système CFV en fonctionnement doit rester à ± 1,5 kPa de la pression statique mesurée sans raccord au système CFV, pour un régime et une charge identiques du moteur. La température du mélange de gaz juste avant le CFV doit se situer à ± 11 K de la température moyenne de fonctionnement observée durant l'essai, lorsqu'aucune compensation du débit n'est exécutée.
HE Échangeur thermique (option, si l'EFC est utilisée)
L'échangeur thermique doit avoir une capacité suffisante pour maintenir la température dans les limites requises ci-dessus.
EFC Compensation électronique du débit (option, si l'HE est utilisé)
Si la température à l'entrée de la PDP ou du CFV n'est pas maintenue dans les limites indiquées ci-dessus, un système de compensation du débit est requis pour mesurer le débit en continu et contrôler le prélèvement proportionnel du système de prélèvement de particules. À cette fin, les signaux de débit mesurés en continu servent à corriger en conséquence le débit de l'échantillon au travers des filtres à particules du système de prélèvement de particules (voir le point 2.4, figures 21 et 22).
DT Tunnel de dilution
Le tunnel de dilution doit:
— |
posséder un diamètre suffisamment réduit pour engendrer un débit turbulent (nombre de Reynolds supérieur à 4 000) et une longueur suffisante pour assurer le mélange complet des gaz d'échappement et de l'air de dilution; un orifice de mélange peut être utilisé, |
— |
posséder un diamètre de 460 mm au moins pour un système de dilution simple, |
— |
posséder un diamètre de 210 mm au moins pour un système de dilution double, |
— |
pouvoir être isolé. |
Les gaz d'échappement du moteur doivent être dirigés vers l'aval au point où ils sont introduits dans le tunnel de dilution et mélangés complètement.
Dans le cas d'une dilution simple, un échantillon prélevé dans le tunnel de dilution est transféré vers le système de prélèvement de particules (point 2.4, figure 21). La capacité de débit de la PDP ou du CFV doit être suffisante pour maintenir les gaz d'échappement dilués à une température maximale de 325 K (52 °C) juste avant le filtre à particules primaire.
Dans le cas d'une dilution double, un échantillon prélevé dans le tunnel de dilution est transféré vers le tunnel de dilution secondaire où il est soumis à une nouvelle dilution, puis envoyé au travers des filtres de prélèvement (point 2.4, figure 22). La capacité de débit de la PDP ou du CFV doit être suffisante pour maintenir le flux de gaz d'échappement dilués dans DT à une température maximale de 464 K (191 °C) dans la zone de prélèvement. Le système de dilution secondaire doit fournir une quantité suffisante d'air de dilution secondaire pour maintenir le flux de gaz d'échappement doublement dilué à une température maximale de 325 K (52 °C) juste avant le filtre à particules primaire.
DAF Filtre à air de dilution
Il est recommandé de filtrer l'air de dilution et de le passer au charbon actif pour éliminer les hydrocarbures présents dans l'air de dilution. À la demande du constructeur du moteur, l'air de dilution est prélevé conformément aux règles de l'art afin de déterminer les niveaux de particules dans l'air de dilution qui peuvent ensuite être soustraits des valeurs mesurées dans les gaz d'échappement dilués.
PSP Sonde de prélèvement de particules
La sonde est le principal élément du PTT et doit:
— |
être dirigée vers l'amont, en un point où l'air de dilution et les gaz d'échappement sont bien mélangés (c'est-à-dire sur la ligne médiane du tunnel de dilution (DT), approximativement 10 diamètres du tunnel en aval du point où les gaz d'échappement pénètrent dans le tunnel de dilution); |
— |
présenter un diamètre intérieur minimal de 12 mm; |
— |
pouvoir être chauffée à une température de paroi maximale de 325 K (52 °C) par chauffage direct ou par préchauffage de l'air de dilution, à condition que la température de l'air ne dépasse pas 325 K (52 °C) avant l'introduction des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution; |
— |
pouvoir être isolée. |
2.4. Système de prélèvement de particules
Le système de prélèvement de particules est nécessaire pour collecter les particules sur le filtre à particules. Dans le cas d'une dilution en circuit principal à prélèvement total, qui consiste à envoyer l'intégralité de l'échantillon de gaz d'échappement dilués au travers des filtres, le système de dilution (point 2.2, figures 14 et 18) et de prélèvement forme en général une unité intégrée. Dans le cas d'une dilution en circuit principal ou en dérivation à échantillonnage fractionné, qui consiste à n'envoyer au travers des filtres qu'une partie des gaz d'échappement dilués, les systèmes de dilution (point 2.2, figures 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 19; point 2.3, figure 20) et de prélèvement sont en général des unités distinctes.
Dans la présente directive, le système de dilution double (figure 22) d'un système de dilution en circuit principal est assimilé à une modification spécifique d'un système caractéristique de prélèvement de particules (voir la figure 21). Le système de dilution double englobe tous les éléments importants du système de prélèvement de particules, tels que les porte-filtres et la pompe de prélèvement, ainsi que certaines propriétés de dilution, telles que la fourniture d'air de dilution et un tunnel de dilution secondaire.
Pour éviter toute influence sur les boucles de commande, il est recommandé de faire fonctionner la pompe de prélèvement durant toute la procédure d'essai. Dans le cas de la méthode à filtre unique, un système de dérivation doit servir à envoyer l'échantillon au travers des filtres de prélèvement aux moments souhaités. Il convient de minimiser les interférences de la procédure de commutation sur les boucles de commande.
Figure 21
Système de prélèvement de particules
Un échantillon de gaz d'échappement dilués est prélevé dans le tunnel de dilution DT d'un système de dilution en circuit principal ou en dérivation par la sonde de prélèvement de particules PSP et le tube de transfert de particules PTT, via la pompe de prélèvement P. L'échantillon est envoyé au travers du ou des porte-filtres FH contenant les filtres de prélèvement de particules. Le débit de l'échantillon est contrôlé par le régulateur de débit FC3. En présence d'une compensation électronique du débit EFC (voir la figure 20), le débit de gaz d'échappement dilués sert de signal de commande pour FC3.
Figure 22
Système de dilution double (système en circuit principal uniquement)
Un échantillon de gaz d'échappement dilués est transféré, au travers de la sonde de prélèvement de particules PSP et du tube de transfert de particules PTT, du tunnel de dilution DT d'un système de dilution en circuit principal vers le tunnel de dilution secondaire SDT où il est soumis à une nouvelle dilution. L'échantillon est ensuite envoyé au travers du ou des porte-filtres FH qui contiennent les filtres de prélèvement de particules. Le débit d'air de dilution est en général constant et le débit de l'échantillon est contrôlé par le régulateur de débit FC3. En présence d'une compensation électronique du débit EFC (voir la figure 20), le débit total de gaz d'échappement dilués fait office de signal de commande pour FC3.
2.4.1. Éléments des figures 21 et 22
PTT Tube de transfert de particules (figures 21 et 22)
La longueur du tube de transfert de particules ne doit pas dépasser 1 020 mm et doit être minimisée autant que possible. Dans les cas appropriés (à savoir pour des systèmes de dilution en dérivation à échantillonnage fractionné et des systèmes de dilution en circuit principal), la longueur des sondes de prélèvement (respectivement SP, ISP, PSP; voir les points 2.2 et 2.3) doit être incluse.
Les cotes sont valables pour:
— |
le type de dilution en dérivation à échantillonnage fractionné et le système de dilution simple en circuit principal, de la pointe de la sonde (respectivement SP, ISP, PSP) au porte-filtre; |
— |
le type de dilution en dérivation à prélèvement total, de l'extrémité du tunnel de dilution au portefiltre; |
— |
le système de dilution double en circuit principal, de la pointe de la sonde (PSP) au tunnel de dilution secondaire. |
Le tube de transfert doit:
— |
pouvoir être chauffé à une température de paroi maximale de 325 K (52 °C) par chauffage direct ou par préchauffage de l'air de dilution, à condition que la température de l'air ne dépasse pas 325 K (52 °C) avant l'introduction des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution; |
— |
pouvoir être isolé. |
SDT Tunnel de dilution secondaire (figure 22)
Le tunnel de dilution secondaire doit présenter un diamètre minimal de 75 mm et une longueur suffisante pour permettre un temps de séjour d'au moins 0,25 seconde de l'échantillon doublement dilué. Le porte-filtre primaire FH doit se situer à maximum 300 mm de la sortie du SDT.
Le tunnel de dilution secondaire doit:
— |
pouvoir être chauffé à une température de paroi maximale de 325 K (52 °C) par chauffage direct ou par préchauffage de l'air de dilution, à condition que la température de l'air ne dépasse pas 325 K (52 °C) avant l'introduction des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution; |
— |
pouvoir être isolé. |
FH Porte-filtre(s) (figures 21 et 22)
Un logement de filtre ou des logements de filtre séparés peuvent être employés pour le filtre primaire et le filtre secondaire. Les conditions prescrites à l'annexe III, appendice 4, point 4.1.3 doivent être respectées.
Le ou les porte-filtres doivent:
— |
pouvoir être chauffés à une température de paroi maximale de 325 K (52 °C) par chauffage direct ou par préchauffage de l'air de dilution, à condition que la température de l'air ne dépasse pas 325 K (52 °C) avant l'introduction des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution; |
— |
pouvoir être isolés. |
P Pompe de prélèvement (figures 21 et 22)
La pompe de prélèvement de particules doit être installée à une distance suffisante du tunnel de sorte que la température d'entrée des gaz soit maintenue à un niveau constant (± 3 K) si le débit n'est pas corrigé par FC3.
DP Pompe à air de dilution (figure 22)
La pompe à air de dilution doit être installée de manière à fournir l'air de dilution secondaire à une température de 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C) si l'air de dilution n'est pas préchauffé.
FC3 Régulateur de débit (figures 21 et 22)
Si aucun autre moyen n'est disponible, un régulateur de débit est utilisé pour compenser les variations de température et de contre-pression du débit de l'échantillon de particules sur le trajet de l'échantillon. Le régulateur de débit est requis en présence d'une compensation électronique du débit EFC (voir la figure 20).
FM3 Débitmètre (figures 21 et 22)
Le compteur de gaz ou l'instrument utilisé pour mesurer le débit de l'échantillon de particules doit être installé à une distance suffisante de la pompe de prélèvement P de manière que la température d'entrée des gaz soit maintenue à un niveau constant (± 3 K) si le débit n'est pas corrigé par FC3.
FM4 Débitmètre (figure 22)
Le compteur de gaz ou l'instrument utilisé pour mesurer le débit d'air de dilution doit être installé de sorte que la température d'entrée des gaz reste à un niveau constant de 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
BV Robinet à boule (option)
Le robinet à boule doit présenter un diamètre intérieur minimal égal à celui du tube de transfert de particules PTT et une durée de commutation inférieure à 0,5 seconde.
Remarque: si la température ambiante à proximité de PSP, PTT, SDT et FH est inférieure à 293 K (20 °C), il faut prendre les précautions nécessaires afin d'éviter les pertes de particules sur la paroi froide de ces éléments. Il est dès lors recommandé de chauffer et/ou d'isoler ces éléments dans les limites prescrites dans les descriptions correspondantes. Il est également recommandé de respecter une température minimale de 293 K (20 °C) à la section d'entrée du filtre durant le prélèvement.
À des charges élevées du moteur, les éléments ci-dessus peuvent être refroidis par un dispositif non agressif tel qu'un ventilateur de circulation tant que la température du liquide de refroidissement n'est pas inférieure à 293 K (20 °C).
3. DÉTERMINATION DES FUMÉES
3.1. Introduction
Les points 3.2 et 3.3 ainsi que les figures 23 et 24 contiennent des descriptions détaillées des opacimètres recommandés. Comme diverses configurations peuvent générer des résultats équivalents, une conformité exacte aux figures 23 et 24 n'est pas requise. Des éléments supplémentaires, tels que des instruments, des robinets, des solénoïdes, des pompes et des commutateurs, peuvent servir à fournir des informations complémentaires et à coordonner les fonctions des systèmes constitutifs. D'autres éléments qui ne sont pas nécessaires pour garantir la précision de certains systèmes peuvent être exclus si leur exclusion repose sur une bonne appréciation technique.
Le principe de mesure est le suivant: la lumière est transmise au travers d'une longueur spécifique de fumées à mesurer et la proportion de la lumière incidente qui atteint un récepteur sert à évaluer les propriétés d'opacité du milieu. La mesure des fumées dépend de la conception de l'appareillage et peut se dérouler dans le tuyau d'échappement (opacimètre en ligne à flux total) ou à l'extrémité du tuyau d'échappement (opacimètre en aval à flux total), voire prendre la forme d'un prélèvement d'échantillon dans le tuyau d'échappement (opacimètre à flux partiel). Le fabricant de l'instrument doit communiquer la base de mesure de l'instrument afin de pouvoir déterminer le coefficient d'absorption lumineuse à partir du signal d'opacité.
3.2. Opacimètre à flux total
Deux grands types d'opacimètres à flux total peuvent être utilisés (figure 23). Dans le cas de l'opacimètre en ligne, l'opacité de la totalité des gaz d'échappement dans le tuyau d'échappement est mesurée. Avec ce type d'opacimètre, la base de mesure effective est fonction de la conception de l'opacimètre.
Dans le cas de l'opacimètre en aval, l'opacité de la totalité des gaz d'échappement est mesurée à sa sortie du tuyau d'échappement. Avec ce type d'opacimètre, la base de mesure effective est fonction de la conception du tuyau d'échappement et de la distance entre son extrémité et l'opacimètre.
Figure 23
Opacimètre à flux total
3.2.1. Éléments de la figure 23
EP Tuyau d'échappement
Avec un opacimètre en ligne, le diamètre du tuyau d'échappement ne varie pas dans les 3 diamètres du tuyau d'échappement situés en amont ou en aval de la zone de mesure. Si le diamètre de la zone de mesure est supérieur au diamètre du tuyau d'échappement, il est recommandé d'utiliser un tuyau progressivement convergent avant la zone de mesure.
Avec un opacimètre en aval, la portion terminale de 0,6 m du tuyau d'échappement doit posséder une section circulaire et être dépourvue de coudes et de courbes. L'extrémité du tuyau d'échappement doit être coupée à l'équerre. L'opacimètre doit être monté au centre de la totalité des gaz d'échappement à moins de 25 ± 5 mm de l'extrémité du tuyau d'échappement.
OPL Base de mesure
Longueur du trajet optique opaque qui se situe entre la source lumineuse de l'opacimètre et le récepteur, corrigée si nécessaire en cas de non-uniformité due à des gradients de densité et à un effet périphérique. Le fabricant de l'instrument doit présenter la base de mesure en tenant compte des mesures éventuelles de lutte contre la formation de suies (p. ex. air de purge). Si la base de mesure n'est pas disponible, elle doit être déterminée conformément à la norme ISO IDS 11614, point 11.6.5. La détermination correcte de la base de mesure impose de respecter une vitesse minimale des gaz d'échappement de 20 m/s.
LS Source lumineuse
La source lumineuse doit être une lampe à incandescence dotée d'une température de couleur comprise dans la plage de 2 800 à 3 250 K ou d'une diode électroluminescente (DEL) verte à crête spectrale située entre 550 et 570 nm. La source lumineuse doit être protégée contre la formation de suies par des moyens qui n'influencent la base de mesure que dans les limites prescrites par le fabricant.
LD Détecteur de lumière
Le détecteur doit être une cellule photovoltaïque ou une photodiode (équipée d'un filtre si nécessaire). Dans le cas d'une source lumineuse à incandescence, le récepteur doit posséder une réponse spectrale de crête similaire à la courbe photopique de l'œil humain (réponse maximale) dans la plage de 550 à 570 nm et capable de descendre à moins de 4 % de cette réponse maximale en dessous de 430 nm et au-dessus de 680 nm. Le détecteur de lumière doit être protégé contre la formation de suies par des moyens qui n'influencent la base de mesure que dans les limites prescrites par le fabricant.
CL Lentille collimatrice
L'émission lumineuse doit être collimatée en un faisceau d'un diamètre maximal de 30 mm. Les rayons du faisceau lumineux doivent être parallèles avec une tolérance de 3° par rapport à l'axe optique.
T1 Capteur de température (option)
La température des gaz d'échappement peut être surveillée pendant toute la durée de l'essai.
3.3. Opacimètre à flux partiel
Dans le cas de l'opacimètre à flux partiel (figure 24), un échantillon représentatif de gaz d'échappement est prélevé dans le tuyau d'échappement et envoyé dans la chambre de mesure par une conduite de transfert. Avec ce type d'opacimètre, la base de mesure effective est fonction de la conception de l'opacimètre. Les temps de réponse indiqués sous le point suivant valent pour le débit minimal de l'opacimètre prescrit par le fabricant de l'instrument.
Figure 24
Opacimètre à flux partiel
3.3.1. Éléments de la figure 24
EP Tuyau d'échappement
Le tuyau d'échappement doit être un tuyau droit d'au moins 6 diamètres du tuyau en amont et 3 diamètres du tuyau en aval de la pointe de la sonde.
SP Sonde de prélèvement
La sonde doit être un tube ouvert dirigé vers l'amont, exactement ou approximativement sur la ligne médiane du tuyau d'échappement. La distance par rapport à la paroi du tuyau arrière d'échappement doit être au moins de 5 mm. Le diamètre de la sonde doit garantir un prélèvement représentatif et un flux suffisant au travers de l'opacimètre.
TT Tube de transfert
Le tube de transfert doit:
— |
être aussi court que possible et garantir une température des gaz d'échappement de 373 ± 30 K (100 °C ± 30 °C) à l'entrée de la chambre de mesure, |
— |
posséder une température de paroi suffisamment supérieure au point de condensation des gaz d'échappement pour éviter toute condensation, |
— |
être égal au diamètre de la sonde de prélèvement sur toute la longueur, |
— |
avoir un temps de réponse maximal de 0,05 s au débit minimal de l'instrument déterminé conformément à l'annexe III, appendice 4, point 5.2.4, |
— |
avoir une influence insignifiante sur la crête de fumées. |
FM Débitmètre
Appareil de mesure du débit destiné à détecter le flux correct dans la chambre de mesure. Les débits minimal et maximal sont indiqués par le fabricant de l'appareil et doivent permettre de respecter le temps de réponse du TT et la base de mesure spécifiés. Si une pompe de prélèvement P est utilisée, le débitmètre peut être monté à proximité de cette dernière.
MC Chambre de mesure
La chambre de mesure doit posséder une surface intérieure anti-réfléchissante ou un environnement optique équivalent. Il faut également minimiser sur le détecteur l'incidence de rayons parasitaires provenant de réflexions internes d'effets de diffusion.
La pression des gaz dans la chambre de mesure ne doit pas s'écarter de la pression atmosphérique de plus de 0,75 kPa. Lorsque cela s'avère impossible en raison de la conception, la valeur relevée à l'aide de l'opacimètre doit être convertie en pression atmosphérique.
La température de paroi de la chambre de mesure doit être fixée, à ± 5 K, entre 343 K (70 °C) et 373 K (100 °C) mais, en tout état de cause, elle doit être suffisamment supérieure au point de rosée des gaz d'échappement pour éviter toute condensation. La chambre de mesure doit être équipée des dispositifs de mesure de température appropriés.
OPL Base de mesure
Longueur du trajet optique opaque qui se situe entre la source lumineuse de l'opacimètre et le récepteur, corrigée si nécessaire en cas de non-uniformité due à des gradients de densité et à un effet périphérique. Le fabricant de l'instrument doit présenter la base de mesure en tenant compte des mesures éventuelles de lutte contre la formation de suies (p. ex. air de purge). Si la base de mesure n'est pas disponible, elle doit être déterminée conformément à la norme ISO IDS 11614, point 11.6.5.
LS Source lumineuse
La source lumineuse doit être une lampe à incandescence dotée d'une température de couleur comprise dans la plage de 2 800 à 3 250 K ou d'une diode électroluminescente (DEL) verte à crête spectrale située entre 550 et 570 nm. La source lumineuse doit être protégée contre la formation de suies par des moyens qui n'influencent la base de mesure que dans les limites prescrites par le fabricant.
LD Détecteur de lumière
Le détecteur doit être une cellule photovoltaïque ou une photodiode (équipée d'un filtre si nécessaire). Dans le cas d'une source lumineuse à incandescence, le récepteur doit posséder une réponse spectrale de crête similaire à la courbe photopique de l'œil humain (réponse maximale) dans la plage de 550 à 570 nm et capable de descendre à moins de 4 % de cette réponse maximale en dessous de 430 nm et au-dessus de 680 nm. Le détecteur de lumière doit être protégé contre la formation de suies par des moyens qui n'influencent la base de mesure que dans les limites prescrites par le fabricant.
CL Lentille collimatrice
L'émission lumineuse doit être collimatée en un faisceau d'un diamètre maximal de 30 mm. Les rayons du faisceau lumineux doivent être parallèles avec une tolérance de 3° par rapport à l'axe optique.
T1 Capteur de température
Pour la surveillance de la température des gaz d'échappement à l'entrée de la chambre de mesure.
P Pompe de prélèvement (option)
Une pompe de prélèvement peut être installée en aval de la chambre de mesure pour transférer les gaz prélevés au travers de la chambre de mesure.
ANNEXE VI
CERTIFICAT DE RÉCEPTION CE
Communication concernant:
— |
la réception (1) |
— |
l'extension et/ou la prolongation de la réception (1) |
d'un type de véhicule/d'une entité technique distincte (type de moteur/famille de moteurs)/d'un élément (1) au sens de la directive 88/77/CEE, modifiée pour la dernière fois par la directive 2001/27/CE
Réception CE no: ... Extension et/ou prolongation no: ...
SECTION I
0 |
Généralités ... |
0.1 |
Marque du véhicule/de l'entité technique distincte/de l'élément (1) ... |
0.2 |
Terme ou expression employé par le constructeur pour désigner le type de véhicule/l'entité technique distincte (type de moteur/famille de moteurs)/l'élément1): ... |
0.3 |
Numéro de code du constructeur tel que marqué sur le véhicule/l'entité technique distincte (type de moteur/famille de moteurs)/l'élément (1): ... |
0.4 |
Catégorie de véhicule: ... |
0.5 |
Catégorie de moteur: Diesel / gaz naturel / GPL / éthanol (1) ... |
0.6 |
Nom et adresse du constructeur: ... |
0.7 |
Nom et adresse du représentant agréé du constructeur (s'il y a lieu): ... |
SECTION II
1 |
Brève description (s'il y a lieu): voir l'annexe I: ... |
2 |
Service technique responsable de l'exécution des essais: ... |
3 |
Date du compte rendu d'essai: ... |
4 |
Numéro du compte rendu d'essai: ... |
5 |
Motif(s) de l'extension et/ou de la prolongation de la réception (s'il y a lieu): ... |
6 |
Observations (s'il y a lieu): voir l'annexe I: ... |
7 |
Lieu: ... |
8 |
Date: ... |
9 |
Signature: ... |
10 |
Une liste des documents composant le dossier de réception présenté à l'autorité administrative ayant procédé à la réception, dont le certificat peut être obtenu sur demande, figure en annexe. |
(1) Biffer les mentions inutiles.
Appendice
au certificat de réception CE no ... concernant la réception d'un véhicule/d'une entité technique distincte/d'un elément (1)
1 |
Brève description |
1.1 |
Caractéristiques à indiquer aux fins de la réception d'un véhicule équipé de son moteur: ... |
1.1.1 |
Marque du moteur (nom de l'entreprise): ... |
1.1.2 |
Type et description commerciale (mentionner les variantes éventuelles): ... |
1.1.3 |
Numéro de code de construction tel que marqué sur le moteur: ... |
1.1.4 |
Catégorie de véhicule (s'il y a lieu): ... |
1.1.5 |
Catégorie de moteur: Diesel / gaz naturel / GPL / éthanol (1) ... |
1.1.6 |
Nom et adresse du constructeur: ... |
1.1.7 |
Nom et adresse du représentant agréé du constructeur (s'il y a lieu): ... |
1.2 |
Si le moteur visé sous 1.1 a été réceptionné en tant qu'entité technique distincte: ... |
1.2.1 |
Numéro de réception du moteur/de la famille de moteurs (1): ... |
1.3 |
Caractéristiques à indiquer concernant la réception d'un moteur/d'une famille de moteurs (1) en tant qu'entité technique distincte (conditions à respecter lors de l'installation du moteur sur un véhicule): ... |
1.3.1 |
Dépression maximale et/ou minimale à l'admission: kPa |
1.3.2 |
Contre-pression maximale admissible: kPa |
1.3.3 |
Volume du système d'échappement: cm3 |
1.3.4 |
Puissance absorbée par l'équipement entraîné par le moteur: |
1.3.4.1 |
Ralenti: ... kW; Bas régime: ... kW; Régime élevé: ... kW Régime A: ... kW; Régime B: ... kW; Régime C: ... kW; Régime de référence: kW |
1.3.5 |
Restrictions à l'utilisation (s'il y a lieu): ... |
1.4 |
Niveaux d'émission du moteur/moteur parent (1): |
1.4.1 |
Essai ESC (si pertinent): CO: ... g/kWh THC: ... g/kWh NOx: ... g/kWh PT: ... g/kWh |
1.4.2 |
Essai ELR (si pertinent): Valeur de fumées ... m-1 |
1.4.3 |
Essai ETC (si pertinent):
|
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Biffer les mentions inutiles.
ANNEXE VII
EXEMPLE DE PROCÉDURE DE CALCUL
1. ESSAI ESC
1.1. Émissions de gaz
Les données de mesure utilisées pour calculer les résultats obtenus pour les différents modes figurent ci-dessous. Dans cet exemple, le CO et les NOx sont mesurés en conditions sèches, les HC en conditions humides. La concentration de HC est indiquée en équivalent propane (C3) et doit être multipliée par 3 pour fournir l'équivalent C1. La procédure de calcul est identique pour les autres modes.
P |
Ta |
Ha |
GEXH |
GAIRW |
GFUEL |
HC |
CO |
NOx |
(kW) |
(K) |
(g/kg) |
(kg) |
(kg) |
(kg) |
(ppm) |
(ppm) |
(ppm) |
82,9 |
294,8 |
7,81 |
563,38 |
545,29 |
18,09 |
6,3 |
41,2 |
495 |
Calcul du facteur de correction des conditions sèches/conditions humides KW,r (annexe III, appendice 1, point 4.2):
et
Calcul des concentrations en conditions humides:
CO = 41,2 × 0,9239 = 38,1 ppm
NOx = 495 × 0,9239 = 457 ppm
Calcul du facteur de correction d'humidité des NOx KH,D (annexe III, appendice 1, point 4.3):
A = 0,309 × 18,09/541,06 - 0,0266 = -0,0163
B = - 0,209 × 18,09/541,06 + 0,00954 = 0,0026
Calcul des débits massiques d'émission (annexe III, appendice 1, point 4.4)
NOx = 0,001587 × 457 × 0,9625 × 563,38 = 393,27 g/h
CO = 0,000966 × 38,1 × 563,38 = 20,735 g/h
HC = 0,000479 × 6,3 × 3 × 563,38 = 5,100 g/h
Calcul des émissions spécifiques (annexe III, appendice 1, point 4.5):
L'exemple de calcul ci-dessous concerne le CO; la procédure de calcul est identique pour les autres éléments constitutifs.
Les débits massiques d'émission des différents modes sont multipliés par les facteurs de pondération correspondants qui sont indiqués à l'annexe III, appendice 1, point 2.7.1, et additionnés pour fournir le débit massique moyen d'émission sur la durée du cycle:
CO |
= (6,7 × 0,15) + (24,6 × 0,08) + (20,5 × 0,10) + (20,7 × 0,10) + (20,6 × 0,05) + (15,0 × 0,05) + (19,7 × 0,05) + (74,5 × 0,09) + (31,5 × 0,10) + (81,9 × 0,08) + (34,8 × 0,05) + (30,8 × 0,05) + (27,3 × 0,05) |
|
= 30,91 g/h |
La puissance du moteur des différents modes est multipliée par les facteurs de pondération correspondants qui sont indiqués à l'annexe III, appendice 1, point 2.7.1, et les valeurs sont additionnées pour fournir la puissance moyenne du cycle:
P(n) |
= (0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 × 0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05) + (70,1 × 0,05) + (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) + (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 × 0,05) + (57,9 × 0,05) |
|
= 60,006 kW |
Calcul des émissions spécifiques de NOx du point aléatoire (annexe III, appendice 1, point 4.6.1):
Supposons que les valeurs suivantes aient été déterminées au point aléatoire:
nZ |
= |
1 600 tr/min |
MZ |
= |
495 Nm |
NOx mass.Z |
= |
487,9 g/h calculé selon la formule ci-dessous) |
P(n)Z |
= |
83 kW |
NOx,Z |
= |
487,9/83 = 5,878 g/kWh |
Détermination de la valeur d'émission à partir du cycle d'essai (annexe III, appendice 1, point 4.6.2):
Supposons que les valeurs des quatre modes enveloppants de l'essai ESC soient les suivantes:
nRT |
nSU |
ER |
ES |
ET |
EU |
MR |
MS |
MT |
MU |
1368 |
1785 |
5,943 |
5,565 |
5,889 |
4,973 |
515 |
460 |
681 |
610 |
ETU = 5,889 + (4,973 - 5,889) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 5,377 g/kWh
ERS = 5,943 + (5,565 - 5,943) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 5,732 g/kWh
MTU = 681 + (601 - 681) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 641,3 Nm
MRS = 515 + (460 - 515) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 484,3 Nm
EZ = 5,732 + (5,377 - 5,732) × (495 - 484,3) / (641,3 - 484,3) = 5,708 g/kWh
Comparaison des valeurs d'émission de NOx (annexe III, appendice 1, point 4.6.3) :
NOx diff. = 100 × (5,878 - 5,708) / 5,708 = 2,98 %
1.2. Émissions de particules
La mesure de particules repose sur le principe du prélèvement de particules sur toute la durée du cycle, mais de la détermination de l'échantillon et des débits (MSAM et GEDF) durant les différents modes. Le calcul de GEDF dépend du système mis en œuvre. Dans les exemples ci-dessous, un système avec mesure de CO2 et méthode du bilan carbone et un système avec mesure de débit sont utilisés. Lorsqu'un système de dilution en circuit principal est employé, GEDF est mesuré directement par le dispositif CVS.
Calcul de GEDF (annexe III, appendice 1, points 5.2.3 et 5.2.4):
Supposons les données de mesure suivantes pour le mode 4. La procédure de calcul est identique pour les autres modes.
GEXH |
GFUEL |
GDILW |
GTOTW |
CO2D |
CO2A |
(kg/h) |
(kg/h) |
(kg/h) |
(kg/h) |
(%) |
(%) |
334,02 |
10,76 |
5,4435 |
6,0 |
0,657 |
0,040 |
a) |
Méthode du bilan carbone |
b) |
Méthode de la mesure du débit GEDFW = 334,02 × 10,78 = 360 0,7 kg/h |
Calcul du débit massique (annexe III, appendice 1, point 5.4):
Les débits GEDFW des différents modes sont multipliés par les facteurs de pondération correspondants qui sont indiqués à l'annexe III, appendice 1, point 2.7.1, et additionnés pour fournir le GEDF moyen sur toute la durée du cycle. Le débit total de l'échantillon MSAM est la somme des débits des échantillons collectés pour les différents modes.
|
= (3 567 × 0,15) + (3 592 × 0,08) + (3 611 × 0,10) + (3 600 × 0,10) + (3 618 × 0,05) + (3 600 × 0,05) + (3 640 × 0,05) + (3 614 × 0,09) + (3 620 × 0,10) + (3 601 × 0,08) + (3 639 × 0,05) + (3 582 × 0,05) + (3 635 × 0,05) |
|
= 3 604,6 kg/h |
MSAM |
= 0,226 + 0,122 + 0,151 + 0,152 + 0,076 + 0,076 + 0,076 + 0,136 + 0,151 + 0,121 + 0,076 + 0,076 + 0,075 |
|
= 1,515 kg |
Supposons la masse de particules sur les filtres égale à 2,5 mg, alors
Correction initiale (option)
Supposons une mesure initiale avec les valeurs suivantes. Le facteur de dilution DF est calculé comme au point 3.1 de la présente annexe et n'est pas représenté ici.
Md = 0,1 mg; MDIL = 1,5 kg
Somme de DF |
= [(1-1/119,15) × 0,15] + [(1-1/8,89) × 0,08] + [(1-1/14,75) × 0,10] + [(1-1/10,10) × 0,10] + [(1-1/18,02) × 0,05] + [(1-1/12,33) × 0,05] + [(1-1/32,18) × 0,05] + [(1-1/6,94) × 0,09] + [(1-1/25,19) × 0,10] + [(1-1/6,12) × 0,08] + [(1-1/20,87) × 0,05] + [(1-1/8,77) × 0,05] + [(1-1/12,59) × 0,05] |
|
= 0,923 |
Calcul des émissions spécifiques (annexe III, appendice 1, point 5.5):
P(n) |
= (0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 × 0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05) + (70,1 × 0,05) + (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) + (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 × 0,05) + (57,9 × 0,05) |
|
= 60,006 kW |
(PT)— = (5,726/60,006) = 0,095 g/kWhavec correction initiale
Calcul du facteur de pondération spécifique (annexe III, appendice 1, point 5.6):
Supposons les valeurs calculées pour le mode 4 ci-dessus, alors
WFE,i = (0,152 × 360 4,6/1,515 × 360 0,7) = 0,1004
Cette valeur est égale à la valeur requise de 0,10 à ± 0,003 près.
2. ESSAI ELR
Comme le filtrage selon Bessel constitue une toute nouvelle procédure de calcul des moyennes dans la législation européenne relative aux gaz d'échappement, vous trouverez ci-dessous une explication du filtre de Bessel, un exemple d'élaboration d'un algorithme de Bessel ainsi qu'un exemple de calcul de la valeur de fumées finale. Les constantes de l'algorithme de Bessel dépendent uniquement de la conception de l'opacimètre et de la fréquence de prélèvement du système d'acquisition des données. Il est recommandé que le fabricant de l'opacimètre fournisse les constantes finales du filtre de Bessel pour différentes fréquences de prélèvement et que le client les utilise pour élaborer l'algorithme de Bessel et de calcul des valeurs de fumées.
2.1. Remarques générales sur le filtre de Bessel
En raison de distorsions à hautes fréquences, le signal d'opacité brute présente habituellement une trace très diffuse. Pour éliminer ces distorsions à hautes fréquences, un filtre de Bessel doit être utilisé pour l'essai ELR. Le filtre de Bessel proprement dit est un filtre passe-bas récursif de deuxième ordre qui garantit la vitesse maximale de montée du signal sans dépassement.
En supposant une totalité, en temps réel, des gaz d'échappement bruts dans le tuyau d'échappement, chaque opacimètre montre une trace d'opacité retardée et mesurée différemment. Le retard et la grandeur de la trace d'opacité mesurée dépendent avant tout de la géométrie de la chambre de mesure de l'opacimètre, y compris des conduites de prélèvement des gaz d'échappement, et du temps requis pour traiter le signal dans l'électronique de l'opacimètre. Les valeurs qui caractérisent ces deux effets sont appelées temps de réponse physique et électrique et représentent un filtre individuel pour chaque type d'opacimètre.
La mise en œuvre d'un filtre de Bessel vise à garantir une caractéristique filtrante globale uniforme de tout l'opacimètre, notamment:
— |
le temps de réponse physique de l'opacimètre (tp), |
— |
le temps de réponse électrique de l'opacimètre (te), |
— |
le temps de réponse du filtre de Bessel utilisé (tF). |
Le temps de réponse global résultant pour le système tMoyenne dérive de la formule suivante:
et doit être identique pour tous les types d'opacimètres afin de fournir la même valeur de fumées. Un filtre de Bessel doit dès lors être élaboré de sorte que le temps de réponse du filtre (tF) ainsi que les temps de réponse physique (tp) et électrique (te) de l'opacimètre individuel fournissent le temps de réponse global requis (tMoyenne). Comme tp et te sont des valeurs données pour chaque opacimètre individuel et que tMoyenne est posé égal à 1,0 s dans la présente directive, tF peut être calculé comme suit:
Par définition, le temps de réponse du filtre tF est le temps de montée d'un signal de sortie filtré entre 10 % et 90 % par rapport à un signal d'entrée progressif. Par conséquent, la fréquence de coupure du filtre de Bessel doit être itérée de manière que le temps de réponse du filtre de Bessel s'inscrive dans le temps de montée requis.
Figure a
Traces d'un signal d'entrée progressif et du signal de sortie filtré
La figure a illustre les traces d'un signal d'entrée progressif et du signal de sortie traité avec le filtre de Bessel ainsi que le temps de réponse du filtre de Bessel (tF).
L'élaboration de l'algorithme final du filtre de Bessel est un processus multi-étapes qui impose d'exécuter plusieurs cycles d'itération. Le schéma de la procédure d'itération est présenté ci-dessous.
2.2. Calcul de l'algorithme de Bessel
Cet exemple explique l'élaboration en plusieurs étapes d'un algorithme de Bessel selon la procédure d'itération susmentionnée qui se fonde sur l'annexe III, appendice 1, point 6.1.
Les caractéristiques suivantes sont supposées pour l'opacimètre et le système d'acquisition des données:
— |
temps de réponse physique tp: 0,15 s |
— |
temps de réponse électrique te: 0,05 s |
— |
temps de réponse global tMoyenne: 1,00 s (par définition dans la présente directive) |
— |
fréquence de prélèvement 150 Hz |
Étape 1 Temps de réponse requis pour le filtre de Bessel tF :
Étape 2 Évaluation de la fréquence de coupure et calcul des constantes de Bessel E, K pour la première itération:
Δt = 1/150 = 0,006667 s
K = 2 × 7,07948 E - 5 × (0,618034 × 150,0766442 - 1) - 1 = 0,970783
Ce qui donne l'algorithme de Bessel:
Yi = Yi - 1 + 7,07948 E - 5 × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + 0,970783 × (Yi - 1 - Yi - 2)
où Si représente les valeurs du signal d'entrée progressif («0» ou «1») et Yi les valeurs filtrées du signal de sortie.
Étape 3 Application du filtre de Bessel au signal d'entrée progressif:
le temps de réponse du filtre de Bessel tF est défini comme le temps de montée du signal de sortie filtré entre 10 % et 90 % par rapport à un signal d'entrée progressif. Un filtre de Bessel doit être appliqué à un signal d'entrée progressif à l'aide des valeurs ci-dessous de fc, E et K afin de déterminer les temps de 10 % (t10) et de 90% (t90).
Le tableau B reprend les indices, le temps et les valeurs d'un signal d'entrée progressif ainsi que les valeurs résultantes du signal de sortie filtré pour les première et seconde itérations. Les points adjacents à t10 et t90 sont indiqués en caractères gras.
Dans la première itération du tableau B, les valeurs à 10 % et 90 % surviennent respectivement entre les indices 30 et 31 et les indices 191 et 192. Pour calculer tF,itér., les valeurs t10 et t90 exactes sont déterminées comme suit par interpolation linéaire entre les points de mesure adjacents:
t10 = tinf. + Δt × (0,1 - outinf.)/(outsup. - outinf.)
t90 = tinf. + Δt × (0,9 - outinf.)/(outsup. - outinf.)
où outsup. et outinf. sont respectivement les points adjacents du signal de sortie traité avec le filtre de Bessel et tinf. est le temps du point temporel adjacent indiqué au tableau B.
t10 = 0,200000 + 0,006667 × (0,1 - 0,099208)/(0,104794 - 0,099208) = 0,200945 s
t90 = 0,273333 + 0,006667 × (0,9 - 0,899147)/(0,901168 - 0,899147) = 1,276147 s
Étape 4 Temps de réponse du filtre lors du premier cycle d'itération:
tF,iter = 1,276147 - 0,200945 = 1,075202 s
Étape 5 Écart entre le temps de réponse du filtre requis et obtenu lors du premier cycle d'itération:
Δ = (1,075202 - 0,987421)/0,987421 = 0,081641
Étape 6 Contrôle du critère d'itération:
|Δ| ≤ 0,01 est requis. Comme 0,081641 > 0,01, le critère d'itération n'est pas satisfait et un nouveau cycle d'itération doit être démarré. Pour ce cycle d'itération, une nouvelle fréquence de coupure est calculée comme suit à partir de fc et de Δ:
fc,nouveau = 0,318152 × (1 + 0,081641) = 0,344126 Hz
Cette nouvelle fréquence de coupure est employée dans le second cycle d'itération qui débute de nouveau à l'étape 2. L'itération doit être répétée jusqu'à ce que le critère d'itération soit satisfait. Les valeurs résultantes pour les premier et second cycles d'itération sont récapitulées au tableau A.
Tableau A
Valeurs pour les première et seconde itérations
Paramètre |
1re itération |
2e itération |
|
fc |
(Hz) |
0,318152 |
0,344126 |
E |
(-) |
7,07948 E-5 |
8,272777 E-5 |
K |
(-) |
0,970783 |
0,968410 |
t10 |
(s) |
0,200945 |
0,185523 |
t90 |
(s) |
1,276147 |
1,179562 |
tF,iter |
(s) |
1,075202 |
0,994039 |
Δ |
(-) |
0,081641 |
0,006657 |
fc,nouveau |
(Hz) |
0,344126 |
0,346417 |
Étape 7 Algorithme final de Bessel:
une fois le critère d'itération satisfait, les constantes finales du filtre de Bessel et l'algorithme final de Bessel sont calculés conformément à l'étape 2. Dans cet exemple, le critère d'itération a été satisfait après la seconde itération (Δ = 0,006657 ≤ 0,01). L'algorithme final sert ensuite à déterminer les valeurs moyennées des fumées (voir le point 2.3 ci-après).
Yi = Yi - 1 + 8,272777 E - 5 × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + 0,968410 × (Yi - 1 - Yi - 2)
Tableau B
Valeurs du signal d'entrée progressif et du signal de sortie traité avec le filtre de Bessel pour les première et seconde itérations
Indice i |
Temps |
Signal d'entrée progressif Si |
Signal de sortie filtré Yi |
|
[-] |
[s] |
[-] |
[-] |
|
1re itération |
2e itération |
|||
- 2 |
- 0,013333 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
- 1 |
- 0,006667 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0 |
0,000000 |
1 |
0,000071 |
0,000083 |
1 |
0,006667 |
1 |
0,000352 |
0,000411 |
2 |
0,013333 |
1 |
0,000908 |
0,001060 |
3 |
0,020000 |
1 |
0,001731 |
0,002019 |
4 |
0,026667 |
1 |
0,002813 |
0,003278 |
5 |
0,033333 |
1 |
0,004145 |
0,004828 |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
24 |
0,160000 |
1 |
0,067877 |
0,077876 |
25 |
0,166667 |
1 |
0,072816 |
0,083476 |
26 |
0,173333 |
1 |
0,077874 |
0,089205 |
27 |
0,180000 |
1 |
0,083047 |
0,095056 |
28 |
0,186667 |
1 |
0,088331 |
0,101024 |
29 |
0,193333 |
1 |
0,093719 |
0,107102 |
30 |
0,200000 |
1 |
0,099208 |
0,113286 |
31 |
0,206667 |
1 |
0,104794 |
0,119570 |
32 |
0,213333 |
1 |
0,110471 |
0,125949 |
33 |
0,220000 |
1 |
0,116236 |
0,132418 |
34 |
0,226667 |
1 |
0,122085 |
0,138972 |
35 |
0,233333 |
1 |
0,128013 |
0,145605 |
36 |
0,240000 |
1 |
0,134016 |
0,152314 |
37 |
0,246667 |
1 |
0,140091 |
0,159094 |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
175 |
1,166667 |
1 |
0,862416 |
0,895701 |
176 |
1,173333 |
1 |
0,864968 |
0,897941 |
177 |
1,180000 |
1 |
0,867484 |
0,900145 |
178 |
1,186667 |
1 |
0,869964 |
0,902312 |
179 |
1,193333 |
1 |
0,872410 |
0,904445 |
180 |
1,200000 |
1 |
0,874821 |
0,906542 |
181 |
1,206667 |
1 |
0,877197 |
0,908605 |
182 |
1,213333 |
1 |
0,879540 |
0,910633 |
183 |
1,220000 |
1 |
0,881849 |
0,912628 |
184 |
1,226667 |
1 |
0,884125 |
0,914589 |
185 |
1,233333 |
1 |
0,886367 |
0,916517 |
186 |
1,240000 |
1 |
0,888577 |
0,918412 |
187 |
1,246667 |
1 |
0,890755 |
0,920276 |
188 |
1,253333 |
1 |
0,892900 |
0,922107 |
189 |
1,260000 |
1 |
0,895014 |
0,923907 |
190 |
1,266667 |
1 |
0,897096 |
0,925676 |
191 |
1,273333 |
1 |
0,899147 |
0,927414 |
192 |
1,280000 |
1 |
0,901168 |
0,929121 |
193 |
1,286667 |
1 |
0,903158 |
0,930799 |
194 |
1,293333 |
1 |
0,905117 |
0,932448 |
195 |
1,300000 |
1 |
0,907047 |
0,934067 |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
2.3. Calcul des valeurs de fumées
La procédure générale de détermination de la valeur finale de fumées est présentée dans le schéma ci-dessous.
Les traces du signal d'opacité brute non mesuré et des coefficients d'absorption lumineuse non filtrée et filtrée (valeur k) du premier échelon de charge d'un essai ELR sont représentées à la figure b et la valeur maximale Ymax1,A (crête) de la trace k filtrée est indiquée. Par ailleurs, le tableau C contient les valeurs numériques de l'indice i, du temps (fréquence de prélèvement de 150 Hz), de l'opacité brute ainsi que la valeur k non filtrée et filtrée. Le filtrage a été réalisé en appliquant les constantes de l'algorithme de Bessel élaboré au point 2.2 de la présente annexe. Vu l'énorme volume de données, seuls les tronçons de la trace de fumées qui entourent le début et la crête sont repris.
Figure b
Traces de l'opacité N, des fumées non filtrées k et des fumées filtrées k qui ont été mesurées
La valeur de crête (i = 272) est calculée en supposant les données suivantes du tableau C. Toutes les autres valeurs individuelles des fumées sont calculées de la même manière. S-1, S-2, Y-1 et Y-2 sont mis à zéro pour lancer l'algorithme.
LA (m) |
0,430 |
Indice i |
272 |
N ( %) |
16,783 |
S271 (m-1) |
0,427392 |
S270 (m-1) |
0,427532 |
Y271 (m-1) |
0,542383 |
Y270 (m-1) |
0,542337 |
Calcul de la valeur k (annexe III, appendice 1, point 6.3.1):
k = - (1/0,430) × ln (1 - (16,783/100)) = 0,427252 m- 1
Cette valeur correspond à S272 dans l'équation ci-dessous.
Calcul de la moyenne de Bessel des fumées (annexe III, appendice 1, point 6.3.2):
Les constantes de Bessel du point 2.2 ci-dessus sont utilisées dans l'équation ci-dessous. La valeur k non filtrée effective, qui est calculée ci-dessus, correspond à S272 (Si). S271 (Si-1) et S270 (Si-2) sont les deux valeurs k non filtrées précédentes tandis que Y271 (Yi-1) et Y270 (Yi-2) sont les deux valeurs k filtrées précédentes.
Y272 |
= 0,542383 + 8,272777 E - 5 × (0,427252 + 2 × 0,427392 + 0,427532 - 4 × 0,542337) + 0,968410 × (0,542383 - 0,542337) |
|
= 0,542389 m-1 |
Cette valeur correspond à Ymax1,A dans l'équation ci-dessous.
Calcul de la valeur finale de fumées (annexe III, appendice 1, point 6.3.3):
Pour le calcul ultérieur, la valeur k filtrée maximale est prélevée à partir de chaque trace de fumées. Les valeurs suivantes sont supposées.
Régime |
Ymax (m-1) |
||
Cycle 1 |
Cycle 2 |
Cycle 3 |
|
A |
0,5424 |
0,5435 |
0,5587 |
B |
0,5596 |
0,5400 |
0,5389 |
C |
0,4912 |
0,5207 |
0,5177 |
SVA = (0,5424 + 0,5435 + 0,5587) / 3 = 0,5482 m- 1
SVB = (0,5596 + 0,5400 + 0,5389) / 3 = 0,5462 m- 1
SVC = (0,4912 + 0,5207 + 0,5177) / 3 = 0,5099 m- 1
SV = (0,43 × 0,5482) + (0,56 × 0,5462) + (0,01 × 0,5099) = 0,5467 m- 1
Validation du cycle (annexe III, appendice 1, point 3.4)
Avant de calculer SV, le cycle doit être validé en calculant les écarts types relatifs des fumées des trois cycles pour chaque régime.
Régime |
SV moyen (m-1) |
Écart type absolu (m-1) |
Écart type relatif ( %) |
A |
0,5482 |
0,0091 |
1,7 |
B |
0,5462 |
0,0116 |
2,1 |
C |
0,5099 |
0,0162 |
3,2 |
Dans cet exemple, le critère de validation de 15 % est satisfait pour chaque régime.
Tableau C
Valeurs d'opacité N, valeur k filtrée et non filtrée au début d'un échelon de charge
Indice i |
Temps |
Opacité N |
Valeur k non filtrée |
Valeur k filtrée |
[-] |
[s] |
[%] |
[m-1] |
[m-1] |
- 2 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
- 1 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
1 |
0,006667 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000000 |
2 |
0,013333 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000000 |
3 |
0,020000 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000000 |
4 |
0,026667 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000001 |
5 |
0,033333 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000002 |
6 |
0,040000 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000002 |
7 |
0,046667 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000003 |
8 |
0,053333 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000004 |
9 |
0,060000 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000005 |
10 |
0,066667 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000006 |
11 |
0,073333 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000008 |
12 |
0,080000 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000009 |
13 |
0,086667 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000011 |
14 |
0,093333 |
0,020000 |
0,000465 |
0,000012 |
15 |
0,100000 |
0,192000 |
0,004469 |
0,000014 |
16 |
0,106667 |
0,212000 |
0,004935 |
0,000018 |
17 |
0,113333 |
0,212000 |
0,004935 |
0,000022 |
18 |
0,120000 |
0,212000 |
0,004935 |
0,000028 |
19 |
0,126667 |
0,343000 |
0,007990 |
0,000036 |
20 |
0,133333 |
0,566000 |
0,013200 |
0,000047 |
21 |
0,140000 |
0,889000 |
0,020767 |
0,000061 |
22 |
0,146667 |
0,929000 |
0,021706 |
0,000082 |
23 |
0,153333 |
0,929000 |
0,021706 |
0,000109 |
24 |
0,160000 |
1,263000 |
0,029559 |
0,000143 |
25 |
0,166667 |
1,455000 |
0,034086 |
0,000185 |
26 |
0,173333 |
1,697000 |
0,039804 |
0,000237 |
27 |
0,180000 |
2,030000 |
0,047695 |
0,000301 |
28 |
0,186667 |
2,081000 |
0,048906 |
0,000378 |
29 |
0,193333 |
2,081000 |
0,048906 |
0,000469 |
30 |
0,200000 |
2,424000 |
0,057067 |
0,000573 |
31 |
0,206667 |
2,475000 |
0,058282 |
0,000693 |
32 |
0,213333 |
2,475000 |
0,058282 |
0,000827 |
33 |
0,220000 |
2,808000 |
0,066237 |
0,000977 |
34 |
0,226667 |
3,010000 |
0,071075 |
0,001144 |
35 |
0,233333 |
3,253000 |
0,076909 |
0,001328 |
36 |
0,240000 |
3,606000 |
0,085410 |
0,001533 |
37 |
0,246667 |
3,960000 |
0,093966 |
0,001758 |
38 |
0,253333 |
4,455000 |
0,105983 |
0,002007 |
39 |
0,260000 |
4,818000 |
0,114836 |
0,002283 |
40 |
0,266667 |
5,020000 |
0,119776 |
0,002587 |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
Valeurs d'opacité N, valeur k non filtrée et filtrée autour de Ymax1,A ( valeur de crête, indiquée en caractères gras)
Indice i |
Temps |
Opacité N |
Valeur k non filtrée |
Valeur k filtrée |
[-] |
[s] |
[%] |
[m-1] |
[m-1] |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
259 |
1,726667 |
17,182000 |
0,438429 |
0,538856 |
260 |
1,733333 |
16,949000 |
0,431896 |
0,539423 |
261 |
1,740000 |
16,788000 |
0,427392 |
0,539936 |
262 |
1,746667 |
16,798000 |
0,427671 |
0,540396 |
263 |
1,753333 |
16,788000 |
0,427392 |
0,540805 |
264 |
1,760000 |
16,798000 |
0,427671 |
0,541163 |
265 |
1,766667 |
16,798000 |
0,427671 |
0,541473 |
266 |
1,773333 |
16,788000 |
0,427392 |
0,541735 |
267 |
1,780000 |
16,788000 |
0,427392 |
0,541951 |
268 |
1,786667 |
16,798000 |
0,427671 |
0,542123 |
269 |
1,793333 |
16,798000 |
0,427671 |
0,542251 |
270 |
1,800000 |
16,793000 |
0,427532 |
0,542337 |
271 |
1,806667 |
16,788000 |
0,427392 |
0,542383 |
272 |
1,813333 |
16,783000 |
0,427252 |
0,542389 |
273 |
1,820000 |
16,780000 |
0,427168 |
0,542357 |
274 |
1,826667 |
16,798000 |
0,427671 |
0,542288 |
275 |
1,833333 |
16,778000 |
0,427112 |
0,542183 |
276 |
1,840000 |
16,808000 |
0,427951 |
0,542043 |
277 |
1,846667 |
16,768000 |
0,426833 |
0,541870 |
278 |
1,853333 |
16,010000 |
0,405750 |
0,541662 |
279 |
1,860000 |
16,010000 |
0,405750 |
0,541418 |
280 |
1,866667 |
16,000000 |
0,405473 |
0,541136 |
281 |
1,873333 |
16,010000 |
0,405750 |
0,540819 |
282 |
1,880000 |
16,000000 |
0,405473 |
0,540466 |
283 |
1,886667 |
16,010000 |
0,405750 |
0,540080 |
284 |
1,893333 |
16,394000 |
0,416406 |
0,539663 |
285 |
1,900000 |
16,394000 |
0,416406 |
0,539216 |
286 |
1,906667 |
16,404000 |
0,416685 |
0,538744 |
287 |
1,913333 |
16,394000 |
0,416406 |
0,538245 |
288 |
1,920000 |
16,394000 |
0,416406 |
0,537722 |
289 |
1,926667 |
16,384000 |
0,416128 |
0,537175 |
290 |
1,933333 |
16,010000 |
0,405750 |
0,536604 |
291 |
1,940000 |
16,010000 |
0,405750 |
0,536009 |
292 |
1,946667 |
16,000000 |
0,405473 |
0,535389 |
293 |
1,953333 |
16,010000 |
0,405750 |
0,534745 |
294 |
1,960000 |
16,212000 |
0,411349 |
0,534079 |
295 |
1,966667 |
16,394000 |
0,416406 |
0,533394 |
296 |
1,973333 |
16,394000 |
0,416406 |
0,532691 |
297 |
1,980000 |
16,192000 |
0,410794 |
0,531971 |
298 |
1,986667 |
16,000000 |
0,405473 |
0,531233 |
299 |
1,993333 |
16,000000 |
0,405473 |
0,530477 |
300 |
2,000000 |
16,000000 |
0,405473 |
0,529704 |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
3. ESSAI ETC
3.1. Émissions de gaz (moteur Diesel)
Supposons les résultats d'essai suivants pour un système PDP-CVS.
V0 (m3/tr) |
0,1776 |
Np (tr) |
23073 |
pB (kPa) |
98,0 |
p1 (kPa) |
2,3 |
T (K) |
322,5 |
Ha (g/kg) |
12,8 |
NOx conce (ppm) |
53,7 |
NOx concd (ppm) |
0,4 |
COconce (ppm) |
38,9 |
COconcd (ppm) |
1,0 |
HCconce (ppm) |
9,00 |
HCconcd (ppm) |
3,02 |
CO2,conce ( %) |
0,723 |
Weff. (kWh) |
62,72 |
Calcul du débit de gaz d'échappement dilués (annexe III, appendice 2, point 4.1):
MTOTW |
= 1,293 × 0,1776 × 23 073 × (98,0 - 2,3) × 273 / (101,3 × 322,5) |
|
= 423 7,2 kg |
Calcul du facteur de correction des NOx (annexe III, appendice 2, point 4.2):
Calcul des concentrations corrigées pour l'air de dilution (annexe III, appendice 2, point 4.3.1.1):
Supposons un carburant Diesel de composition C1H1,8.
NOx conc = 53,7 - 0,4 × (1 - (1/18,69)) = 53,3 ppm
COconc = 38,9 - 1,0 × (1 - (1/18,69)) = 37,9 ppm
HCconc = 9,00 - 3,02 × (1 - (1/18,69)) = 6,14 ppm
Calcul du débit massique d'émission (annexe III, appendice 2, point 4.3.1):
NOx masse = 0,001587 × 53,3 × 1,039 × 423 7,2 = 372,391 g
COmasse = 0,000966 × 37,9 × 423 7,2 = 155,129 g
HCmasse = 0,000479 × 6,14 × 423 7,2 = 12,462 g
Calcul des émissions spécifiques (annexe III, appendice 2, point 4.4):
3.2. Émissions de particules (moteur Diesel)
Supposons les résultats d'essai suivants pour un système PDP-CVS à dilution double.
MTOTW (kg) |
4237,2 |
Mf,p (mg) |
3,030 |
Mf,b (mg) |
0,044 |
MTOT (kg) |
2,159 |
MSEC (kg) |
0,909 |
Md (mg) |
0,341 |
MDIL (kg) |
1,245 |
DF |
18,69 |
Weff. (kWh) |
62,72 |
Calcul des émissions massiques (annexe III, appendice 2, point 5.1):
Mf = 3,030 + 0,044 = 3,074 mg
MSAM = 2,159 - 0,909 = 1,250 kg
Calcul des émissions massiques corrigées pour l'air de dilution (annexe III, appendice 2, point 5.1):
Calcul des émissions spécifiques (annexe III, appendice 2, point 5.2):
, avec correction pour l'air de dilution
3.3. Émissions de gaz (moteur fonctionnant au gaz naturel comprimé)
Supposons les résultats d'essai suivants pour un système PDP-CVS à dilution double.
MTOTW (kg) |
4237,2 |
Ha (g/kg) |
12,8 |
NOx conce (ppm) |
17,2 |
NOx concd (ppm) |
0,4 |
COconce (ppm) |
44,3 |
COconcd (ppm) |
1,0 |
HCconce (ppm) |
27,0 |
HCconcd (ppm) |
3,02 |
CH4 conce (ppm) |
18,0 |
CH4 concd (ppm) |
1,7 |
CO2,conce ( %) |
0,723 |
Weff. (kWh) |
62,72 |
Calcul du facteur de correction des NOx (annexe III, appendice 2, point 4.2):
Calcul de la concentration des NMHC (annexe III, appendice 2, point 4.3.1):
a) |
Méthode CG NMHCconce = 27,0 - 18,0 = 9,0 ppm |
b) |
Méthode NMC Supposons un rendement du méthane de 0,04 et un rendement de l'éthane de 0,98 (voir l'annexe III, appendice 5, point 1.8.4). |
Calcul des concentrations corrigées pour l'air de dilution (annexe III, appendice 2, point 4.3.1.1):
Supposons un carburant de référence G20 (méthane à 100 %) de composition C1H4.
Pour les NMHC, la concentration de l'air de dilution est la différence entre HCconcd et CH4 concd
NOx conc = 17,2 - 0,4 × (1 - (1/13,01)) = 16,8 ppm
COconc = 44,3 - 1,0 × (1 - (1/13,01)) = 43,4 ppm
NMHCconc = 8,4 - 1,32 × (1 - (1/13,01)) = 7,2 ppm
CH4 conc = 18,0 - 1,7 × (1 - (1/13,01)) = 16,4 ppm
Calcul du débit massique des émissions (annexe III, appendice 2, point 4.3.1):
NOx masse = 0,001587 × 16,8 × 1,074 × 423 7,2 = 121,330 g
COmasse = 0,000966 × 43,4 × 423 7,2 = 177,642 g
NMHCmasse = 0,000502 × 7,2 × 423 7,2 = 15,315 g
CH4 masse = 0,000554 × 16,4 × 423 7,2 = 38,498 g
Calcul des émissions spécifiques (annexe III, appendice 2, point 4.4):
4. FACTEUR DE RECALAGE λ (Sλ)
4.1. Calcul du facteur de recalage λ (Sλ (1)
où:
Sλ |
= facteur de recalage λ; |
% d'inertes |
= % en volume de gaz inertes dans le carburant (c'est-à-dire N2, CO2, He, etc.); |
O2 * |
= en volume d'oxygène initial dans le carburant ; |
n et m |
= font référence au CnHm moyen qui représente les hydrocarbures du carburant, c'està-dire: |
où:
CH4: |
= % en volume de méthane dans le carburant; |
C2: |
= % en volume de tous les hydrocarbures C2 (p. ex. C2H6, C2H4, etc.) dans le carburant; |
C3: |
= % en volume de tous les hydrocarbures C3 (p. ex. C3H8, C3H6, etc.) dans le carburant; |
C4: |
= % en volume de tous les hydrocarbures C4 (p. ex. C4H10, C4H8, etc.) dans le carburant; |
C5: |
= % en volume de tous les hydrocarbures C5 (p. ex. C5H12, C5H10, etc.) dans le carburant; |
diluant |
= % en volume de gaz de dilution dans le carburant (c'est-à-dire O2 *, N2, CO2, He etc.) |
4.2. Exemples de calcul du facteur de réajustement λ Sλ:
Exemple 1: G25: CH4 = 86%, N2 = 14 % (en volume)
Exemple 2: GR: CH4 = 87%, C2H6 = 13 % (en volume)
Exemple 3: États-Unis: CH4 = 89%, C2H6 = 4,5 %, C3H8 = 2,3 %, C6H14 = 0,2 %, O2 = 0,6 %, N2 = 4%
(1) Rapports stoechiométriques air/carburant de carburants automobiles — SAE J1829, juin 1987. John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, 1988, chapitre 3.4 «Combustion stoichiometry» (pages 68-72).
ANNEXE VIII
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MOTEURS DIESEL À L'ÉTHANOL
Dans le cas des moteurs Diesel fonctionnant à l'éthanol, les modifications spécifiques suivantes des paragraphes, équations et facteurs s'appliquent aux procédures d'essai définies à l'annexe III de la présente directive.
À l'annexe III, appendice 1:
4.2. Correction en conditions sèches/humides
4.3. Correction des émissions de NOx en fonction de l'humidité et de la température
où:
A |
= |
0,181 GFUEL/GAIRD - 0,0266. |
B |
= |
- 0,123 GFUEL/GAIRD + 0,00954. |
Ta |
= |
température de l'air, en K; |
Ha |
= |
humidité de l'air d'admission, g d'eau par kg d'air sec. |
4.4. Calcul des débits massiques d'émission
Les débits massiques d'émission (g/h) doivent être calculés comme suit pour chaque mode, en supposant la densité des gaz d'échappement égale à 1,272 kg/m3 à 273 K (0 °C) et 101,3 kPa:
(1) NOx mass = 0,001613 × NOx conc × KH,D × GEXH W
(2) COx mass = 0,000982 × COconc × GEXH W
(3) HCmass = 0,000809 × HCconc × KH,D × GEXH W
où:
NOx conc, COconc, HCconc (1) sont les concentrations moyennes (ppm) dans les gaz d'échappement bruts, telles que déterminées au point 4.1.
Si, en option, les émissions de gaz sont mesurées à l'aide d'un système de dilution en circuit principal, les formules suivantes s'appliquent:
(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × GTOT W
(2) COx mass = 0,000982 × COconc × GEXH W
(3) HCmass = 0,000809 × HCconc × KH,D × GEXH W
où:
NOx conc, COconc, HCconc (1) sont les concentrations moyennes corrigées de l'air de dilution (ppm) de chaque mode dans les gaz d'échappement dilués, telles que déterminées au point 4.3.1.1 de l'appendice 2 de l'annexe III.
À l'annexe III, appendice 2:
Les points 3.1, 3.4, 3.8.3 et 5 de l'appendice 2 ne s'appliquent pas seulement aux moteurs Diesel, mais aussi aux moteurs Diesel fonctionnant à l'éthanol.
4.2. Les conditions d'essai doivent être telles que la température de l'air et l'humidité mesurées au niveau de l'admission du moteur soient normalisées durant l'exécution de l'essai. La norme doit être égale à 6 ± 0,5 g d'eau par kg d'air sec à un intervalle de température de 298 ± 3 K. Il ne doit être procédé à aucune autre correction des NOx dans ces limites. L'essai est nul si ces conditions ne sont pas réunies.
4.3. Calcul du débit massique des émissions
4.3.1. Systèmes à débit massique constant
Dans le cas de systèmes équipés d'un échangeur thermique, la masse de polluants (g/essai) est déterminée au moyen des équations suivantes:
(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × MTOT W (moteurs à l'éthanol)
(2) COx mass = 0,000966 × COconc × MTOT W (moteurs à l'éthanol)
(3) HCmass = 0,000794 × HCconc × MTOT W (moteurs à l'éthanol)
où:
NOx conc, COconc, HCconc (2), NMHCconc = concentrations moyennes corrigées de l'air de dilution sur la durée du cycle, obtenues par intégration (obligatoire pour les NOx et les HC) ou par la méthode de mesure des sacs, en ppm;
MTOTW = masse totale des gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle, telle que déterminée au point 4.1, en kg.
4.3.1.1. Détermination des concentrations corrigées de l'air de dilution
La concentration initiale moyenne de gaz polluants dans l'air de dilution doit être soustraite des concentrations mesurées afin d'obtenir les concentrations nettes de polluants. Les valeurs moyennes des concentrations initiales peuvent être mesurées à l'aide de la méthode des sacs de prélèvement ou d'une mesure continue avec intégration. La formule suivante est utilisée:
où:
conc |
= concentration du polluant correspondant dans les gaz d'échappement dilués, corrigée de la quantité du polluant correspondant contenu dans l'air de dilution, en ppm; |
conce |
= concentration du polluant correspondant mesurée dans les gaz d'échappement dilués, en ppm; |
concd |
= concentration du polluant correspondant mesurée dans l'air de dilution, en ppm; |
DF |
= facteur de dilution. |
Le facteur de dilution est calculé comme suit:
où:
CO2,conce |
= concentration de CO2 dans les gaz d'échappement dilués, en % vol; |
HCconce |
= concentration de HC dans les gaz d'échappement dilués, en ppm C1; |
COconce |
= concentration de CO dans les gaz d'échappement dilués, en ppm; |
FS |
facteur stœchiométrique. |
Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeurs rapportées aux conditions humides conformément à l'annexe III, appendice 1, point 4.2.
Le facteur stœchiométrique est calculé comme suit pour la composition générale de carburant CHαOβNγ:
À titre de variante, les facteurs stœchiométriques suivants peuvent être appliqués si la composition du carburant n'est pas connue:
FS (éthanol) = 12,3.
4.3.2. Systèmes à compensation de débit
Lorsque le système n'est pas équipé d'un échangeur thermique, la masse des polluants (g/essai) est déterminée en calculant les émissions massiques instantanées et en intégrant les valeurs instantanées sur toute la durée du cycle. En outre, la correction initiale est appliquée directement à la valeur instantanée de concentration. Les formules suivantes sont appliquées:
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
où:
conce |
= concentration du polluant correspondant mesurée dans les gaz d'échappement dilués, en ppm; |
concd |
= concentration du polluant correspondant mesurée dans l'air de dilution, en ppm; |
MTOTW,i |
= masse instantanée de gaz d'échappement dilués (voir point 4.1), en kg; |
MTOTW |
= masse totale de gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle (voir point 4.1), en kg; |
DF |
= facteur de dilution tel que déterminé au point 4.3.1.1. |
4.4. Calcul des émissions spécifiques
Les émissions (g/kWh) sont calculées comme suit pour tous les composants individuels:
où:
Wact |
= |
= travail du cycle effectif tel que déterminé au point 3.9.2, en kWh. |
(1) Sur la base de l'équivalent C1.
(2) Sur la base de l'équivalent C1.
ANNEXE IX
DÉLAIS POUR LA TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL DES DIRECTIVES ABROGÉES
(visés à l'article 10)
Partie A
Directives abrogées
Directives |
Journal officiel |
Directive 88/77/CEE |
|
Directive 91/542/CEE |
|
Directive 96/1/CE |
|
Directive 1999/96/CE |
|
Directive 2001/27/CE |
Partie B
Délais de transposition en droit national et d'application
Directive |
Délai de transposition |
Date d'application |
Directive 88/77/CEE |
1er juillet 1988 |
|
Directive 91/542/CEE |
1er janvier 1992 |
|
Directive 96/1/CE |
1er juillet 1996 |
|
Directive 1999/96/CE |
1er juillet 2000 |
|
Directive 2001/27/CE |
1er octobre 2001 |
1er octobre 2001 |
ANNEXE X
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
(visé à l'article 10, paragraphe 2)
Directive 88/77/CEE |
Directive 91/542/CEE |
Directive 1999/96/CE |
Directive 2001/27/CE |
Présente directive |
Article 1 |
- |
|
- |
Article 1 |
Article 2, par. 1 |
Article 2, par. 1 |
Article 2, par. 1 |
Article 2, par. 1 |
Article 2, par. 4 |
Article 2, par. 2 |
Article 2, par. 2 |
Article 2, par. 2 |
Article 2, par. 2 |
Article 2, par. 1 |
- |
Article 2, par. 3 |
- |
- |
- |
Article 2, par. 3 |
- |
- |
- |
- |
Article 2, par. 4 |
Article 2, par. 4 |
Article 2, par. 3 |
Article 2, par. 3 |
Article 2, par. 2 |
- |
- |
- |
Article 2, par. 4 |
Article 2, par. 3 |
- |
- |
- |
Article 2, par. 5 |
- |
- |
- |
Article 2, par. 4 |
- |
Article 2, par. 5 |
- |
- |
Article 2, par. 5 |
- |
Article 2, par. 6 |
- |
- |
Article 2, par. 6 |
- |
Article 2, par. 7 |
- |
- |
Article 2, par. 7 |
- |
Article 2, par. 8 |
- |
- |
Article 2, par. 8 |
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Article 2, par. 9 |
Article 3 |
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Articles 5 et 6 |
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Article 3 |
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Article 4 |
- |
Article 4 |
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Article 3, par. 1 |
Article 3, par. 1 |
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Article 6, par. 1 |
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Article 3, par. 1 a) |
Article 3, par. 1 a) |
- |
Article 6, par. 2 |
- |
Article 3, par. 1 b) |
Article 3, par. 1 b) |
- |
Article 6, par. 3 |
- |
Article 3, par. 2 |
Article 3, par. 2 |
- |
Article 6, par. 4 |
- |
Article 3, par. 3 |
Article 3, par. 3 |
- |
Article 6, par. 5 |
Article 4 |
- |
- |
- |
Article 7 |
Article 6 |
Articles 5 et 6 |
Article 7 |
- |
Article 8 |
Article 5 |
Article 4 |
Article 8 |
Article 3 |
Article 9 |
- |
- |
- |
- |
Article 10 |
- |
- |
Article 9 |
Article 4 |
Article 11 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 10 |
Article 5 |
Article 12 |
Annexes I à VII |
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Annexes I à VII |
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Annexe VIII |
Annexe VIII |
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Annexe IX |
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Annexe X |
P5_TA(2004)0150
Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue *
Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS))
(Procédure de consultation — nouvelle consultation)
Le Parlement européen,
— |
vu le projet du Conseil (15102/2/2003) (1), |
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001) 259) (2), |
— |
vu sa position du 25 avril 2002 (3), |
— |
vu l'article 31, paragraphe 1, point e), et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE, |
— |
à nouveau consulté par le Conseil conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE (C5-0618/2003), |
— |
vu l'article 106, l'article 67 et l'article 71, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0095/2004), |
1. |
approuve le projet de décision-cadre du Conseil tel qu'amendé; |
2. |
invite le Conseil à modifier en conséquence le texte; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
invite la Commission à poursuivre ses travaux et à déposer de nouvelles propositions en vue de la création d'un espace judiciaire commun en matière pénale; |
5. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
PROJET DU CONSEIL |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
Amendement 1 |
|
Article 1 bis (nouveau) |
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|
Article premier bis Objet La présente décision-cadre a pour objet de lutter contre le trafic grave et/ou international de drogue. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0151
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission (COM(2003) 687) (1), |
— |
vu l'article 66 du traité CE, |
— |
vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0613/2003), |
— |
vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, |
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et de la commission des budgets (A5-0093/2004), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
considère que la fiche financière de la proposition de la Commission est compatible avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières, sans préjudice d'autres politiques; |
3. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
4. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
5. |
demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement; |
6. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
7. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 1 |
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Considérant 1 |
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(1) La politique communautaire relative aux frontières extérieures de l'Union européenne vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il est prévu d'établir des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures; |
(1) La politique communautaire relative aux frontières extérieures de l'Union européenne vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue une mesure préventive contre le trafic d'êtres humains, le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il est prévu d'établir des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures; |
||||
Amendement 2 |
|||||
Considérant 6 |
|||||
(6) L'Agence propose des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres aux agents des services nationaux compétents ; |
(6) L'Agence propose des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures; |
||||
Amendement 3 |
|||||
Considérant 7 bis (nouveau) |
|||||
|
(7 bis) Dans le cadre des activités évoquées ci-dessus, l'Agence agit en conformité avec les objectifs et les priorités adoptés par la Commission au titre de l'ar ticle 12 de la décision 2002/463/CE (2); |
||||
Amendement 4 |
|||||
Considérant 9 |
|||||
(9) L'Agence prête également assistance aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée à leurs frontières extérieures; |
(9) L'Agence prête également assistance aux États membres confrontés à une situation exceptionnelle exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée à leurs frontières extérieures; |
||||
Amendement 5 |
|||||
Considérant 10 |
|||||
(10) En effet, dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau européen apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence coordonne et organise les opérations de retour des États membres et développe les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et de retour de ressortissants de pays tiers à partir du territoire des États membres, conformément à la politique communautaire en matière de retour; |
supprimé |
||||
Amendement 6 |
|||||
Considérant 12 |
|||||
(12) Sur la base de l'expér ience de l'unité commune de praticiens des frontières extérieures et des centres spécialisés dans les différents aspects du contrôle et de la surveillance des frontières respectivement terrestres, aériennes et maritimes, mis en place par les États membres, l'Agence peut créer elle-même des bureaux spécialisés chargés des frontières terrestres, aériennes et maritimes; |
supprimé |
||||
Amendement 7 |
|||||
Considérant 16 bis (nouveau) |
|||||
|
16 bis) Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3) s'applique au traitement des données à caractère personnel par l'Agence; |
||||
Amendement 8 |
|||||
Considérant 17 |
|||||
(17) Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l'Agence, la Commission et les États membres devraient être représentés dans un conseil d'administration. Celui-ci devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées , mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence et nommer le directeur exécutif ; |
(17) Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l'Agence, la Commission et les États membres devraient être représentés dans un conseil d'administration. Celui-ci devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées et mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence; |
||||
Amendement 9 |
|||||
Considérant 18 bis (nouveau) |
|||||
|
(18 bis) Le contrôle des frontières nationales continue à relever de la compétence souveraine des États membres; |
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Amendement 10 |
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Considérant 19 |
|||||
(19) Compte tenu de l'é volution constante des défis auxquels il convient de faire face aux fins d'une gestion efficace des frontières extérieures, une éventuelle extension progressive du champ d'application des activités de l'agence devrait être prévue. Elle pourrait, par exemple, consister à charger l'Agence d'effectuer des inspections aux frontières extérieures et de faciliter la coopération opérationnelle avec les pays tiers et les organisations internationales concernés, eu égard au cadre institutionnel de la Communauté européenne. Le présent règlement s'applique à tout autre domaine lié à la gestion des frontières extérieures sur la base d'une future proposition présentée conformément au traité instituant la Communauté européenne; |
supprimé |
||||
Amendement 11 |
|||||
Considérant 20 |
|||||
(20) Rappelant que l'efficacité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures revêt une importance suprême pour les États membres indépendamment de leur situation géographique, qu'il est en conséquence nécessaire de promouvoir la solidarité entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, et que la création de l'Agence, qui assiste les États membres dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de leurs frontières extérieures, notamment du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, constitue une avancée importante dans ce sens; |
(20) Rappelant que l'efficacité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures revêt une importance suprême pour les États membres indépendamment de leur situation géographique, qu'il est en conséquence nécessaire de promouvoir la solidarité entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, et que la création de l'Agence, qui assiste les États membres dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de leurs frontières extérieures, constitue une avancée importante dans ce sens; |
||||
Amendement 12 |
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Considérant 26 |
|||||
(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; |
(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , en particulier en son article 19 ; |
||||
Amendement 13 |
|||||
Article 1, paragraphe 2 |
|||||
2. L'Agence facilite l'application des dispositions communautaires existantes et futures en matière de gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformisation du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. |
2. Dans les limites de ses missions établies à l'ar ticle 2, l'Agence facilite l'application des dispositions communautaires en matière de gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformisation du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. |
||||
Amendement 14 |
|||||
Article 2, point b bis) (nouveau) |
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|
b bis) de réaliser des inspections aux frontières extérieures; |
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Amendement 15 |
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Article 2, point d bis) (nouveau) |
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|
||||
Amendement 16 |
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Article 2, point f) |
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supprimé |
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Amendement 17 |
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Article 2, point f bis) (nouveau) |
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|
|
||||
Amendement 18 |
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Article 2, point f ter (nouveau) |
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|
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||||
Amendement 19 |
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Article 3, paragraphe 2 |
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2. L'Agence peut intervenir par le biais de ses bureaux spécialisés visés à l'ar ticle 13 aux fins de l'organisation concrète des opérations conjointes et des projets pilotes. |
supprimé |
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Amendement 20 |
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Article 3, paragraphe 4 |
|||||
4. L'Agence peut décider de cofinancer les opérations et les projets visés au paragraphe 1 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable. |
supprimé |
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Amendement 21 |
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Article 4, alinéa 2 |
|||||
Elle prépare des évaluations des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission. |
Elle prépare des évaluations des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. |
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Amendement 22 |
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Article 5, alinéa 2 |
|||||
L'Agence propose aussi aux agents des services compétents des États membres des stages et des séminaires supplémentaires sur des thèmes liés au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures et au retour des ressortissants de pays tiers . |
L'Agence propose aussi aux agents des services compétents des États membres des stages et des séminaires supplémentaires sur des thèmes liés au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures. |
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Amendement 23 |
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Article 5, alinéa 2 bis) (nouveau) |
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|
L'Agence peut également organiser des séminaires de formation à la demande des collectivités territoriales des États membres concernant les politiques de l'Union européenne en matière d'immig ration ainsi que les procédures décidées par les institutions compétentes. |
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Amendement 24 |
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Article 6 |
|||||
L'Agence suit l'évolution de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et diffuse ces informations à la Commission et aux États membres. |
L'Agence suit l'évolution de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et diffuse ces informations au Parlement européen, à la Commission et aux États membres. |
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Amendement 25 |
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Article 9 |
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Article 9 Coopération en matière de retour 1. L'Agence coordonne ou organise les opérations de retour conjointes des États membres dans le respect de la politique communautaire en la matière. Elle peut utiliser les ressources financières de la Communauté qui sont disponibles à cet effet. 2. L'Agence fait l'inventaire des meilleures pratiques en matière d'obtention de titres de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. |
supprimé |
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Amendement 26 |
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Article 13 |
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Article 13 Bureaux spécialisés L'Agence apprécie la nécessité de bureaux spécialisés dans les États membres et décide de leur ouverture, sous réserve de l'accord de ces derniers. Les bureaux spécialisés de l'Agence définissent les meilleures pratiques pour les différents types de frontières extérieures dont ils sont responsables. L'Agence veille à la cohérence et à l'uniformité de ces pratiques. Chaque bureau spécialisé présente à l'Agence un rapport annuel détaillé sur ses activités et fournit toute autre information pertinente pour la coordination de la coopération opérationnelle. |
supprimé |
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Amendement 27 |
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Article 14, paragraphe 3 |
|||||
3. Le personnel de l'Agence consiste en un nombre limité de fonctionnaires et d'experts nationaux du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures détachés par les États membres pour exercer des fonctions d'encadrement. Le reste du personnel se compose d'agents recrutés au besoin par l'Agence pour assurer ses missions. |
3. Le personnel de l'Agence consiste en un nombre limité de fonctionnaires détachés par la Commission et d'experts nationaux du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures détachés par les États membres pour exercer des fonctions d'encadrement. Le reste du personnel se compose d'agents recrutés au besoin par l'Agence pour assurer ses missions. |
||||
Amendement 28 |
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Article 17, paragraphe 2, point a) |
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|
supprimé |
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Amendement 29 |
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Article 17, paragraphe 2, point c) |
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Amendement 30 |
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Article 17, paragraphe 2, point h bis) (nouveau) |
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Amendement 31 |
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Article 18, paragraphe 1 |
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1. Le conseil d'administration est composé de douze membres et de deux représentants de la Commission . Le Conseil nomme les membres ainsi que les suppléants qui les représenteront en leur absence. La Commission nomme ses représentants et leurs suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. |
1. Le conseil d'administration est composé de douze membres. Le Conseil et la Commission nomment chacun six membres ainsi que les suppléants qui les représenteront en leur absence. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. |
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Amendement 32 |
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Article 18, paragraphe 1 bis (nouveau) |
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Amendement 33 |
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Article 19 |
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1. Le conseil d'administration élit un président et un viceprésident parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions. |
Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants de la Commission. . |
||||
2. Le mandat du président et celui du vice-président expirent au même moment que leur qualité de membres du conseil d'administration. Sous réserve de la présente disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de deux ans. Ces mandats sont renouvelables une fois. |
|
||||
Amendement 34 |
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Article 22, paragraphe 1 |
|||||
1. L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme. |
1. L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme. |
||||
Amendement 35 |
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Article 22, paragraphe 2 |
|||||
2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif de l'Agence à faire rapport sur l'exécution de ses tâches. |
2. Le Parlement européen , conformément à l'ar ticle 23 bis, ou le Conseil invitent le directeur exécutif de l'Agence à faire rapport sur l'exécution de ses tâches. |
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Amendement 36 |
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Article 23, paragraphe 1 |
|||||
1. La Commission propose des candidats pour le poste de Directeur Exécutif, sur base d'une liste établie suivant la publication du poste au Journal Officiel, ainsi que, pour autant que de besoin, dans la presse ou sur de sites internet. |
1. La Commission nomme le Directeur Exécutif, sur la base d'une liste établie suivant la publication du poste au Journal Officiel, ainsi que, pour autant que de besoin, dans la presse ou sur des sites internet. |
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Amendement 37 |
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Article 23, paragraphe 1 bis (nouveau) |
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Amendement 38 |
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Article 23, paragraphe 2 |
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2. Le Directeur Exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base d'une appréciation des mérites ainsi que des capacités établies dans les domaines administratifs et de gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote. |
2. Le Directeur Exécutif est nommé par la Commission sur la base d'une appréciation des mérites ainsi que des capacités établies dans les domaines administratifs et de gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. |
||||
Le conseil d'administration peut également révoquer le Directeur Exécutif selon la même procédure |
La Commission peut également révoquer le Directeur Exécutif. |
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Amendement 39 |
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Article 23, paragraphes 3, 4 et 5 |
|||||
3. Le Directeur Exécutif est assisté par un Directeur Exécutif adjoint. Ce dernier est appelé à suppléer le Directeur Exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché. |
|
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4. Le Directeur Exécutif adjoint est nommé par le conseil d'administration sur la base d'une appréciation des mérites ainsi que des capacités établies dans les domaines administratifs et de gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote. |
|
||||
Le conseil d'administration peut également révoquer le Directeur Exécutif adjoint selon la même procédure. |
|
||||
5. Le Directeur Exécutif et le Directeur Exécutif adjoint sont nommés pour cinq ans. Leur désignation peut être prolongée par le conseil d'administration une seule fois pour une période de cinq ans. |
5. Le Directeur Exécutif est nommé pour cinq ans. Sa désignation peut être prolongée par la Commission une seule fois pour une période de cinq ans. |
||||
Amendement 40 |
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Article 23 bis (nouveau) |
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|
Article 23 bis Audition du directeur exécutif devant le Parlement européen Chaque année, le directeur exécutif soumet et présente au Parlement européen le rapport général des activités de l'Agence. Le Parlement européen peut également demander à tout moment une audition avec le directeur exécutif sur tout sujet lié aux activités de l'Agence. |
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Amendement 41 |
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Article 24 bis (nouveau) |
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Article 24 bis Langues de travail L'Agence arrête ses langues de travail internes. |
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Amendement 42 |
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Article 25 bis (nouveau) |
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Article 25 bis Protection des données à caractère personnel 1. Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par l'Agence. |
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2. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, le conseil d'administration établit les modalités pratiques pour l'application du paragraphe 1. |
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Amendement 43 |
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Article 26, paragraphe 1, tiret 4 bis (nouveau) |
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— une contribution de l'État membre d'accueil. |
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Amendement 44 |
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Article 26, paragraphe 3 |
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3. Le directeur exécutif établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un tableau des effectifs. |
3. Le directeur exécutif établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un tableau provisoire des effectifs. |
||||
Amendement 45 |
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Article 26, paragraphe 6 |
|||||
6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne. |
6. L'état prévisionnel et le tableau provisoire des effectifs sont transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avantprojet de budget de l'Union européenne. |
||||
Amendement 46 |
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Article 26, paragraphe 11, alinéa 2 |
|||||
Lorsqu'une branche de l'autor ité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet. |
L'autorité budgétaire notifie à l'Agence son intention de rendre ou non un avis. Elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet. Le conseil d'administration reporte l'exécution du projet en question jusqu'au moment où l'avis a été rendu. |
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Amendement 47 |
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Article 29, paragraphe 1 |
|||||
1. Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'Agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. |
1. Dans les deux ans suivant l'entrée en fonction de l'Agence, et tous les deux ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement , mettant particulièrement l'accent sur le respect des droits fondamentaux . |
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Amendement 48 |
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Article 29, paragraphe 1 bis (nouveau) |
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Amendement 49 |
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Article 29, paragraphe 2 |
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2. Cette évaluation tend à déterminer si l'Agence s'acquitte efficacement de sa mission. Elle porte aussi sur l'impact de l'Agence et ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, au niveau tant européen que national. |
2. Cette évaluation tend à déterminer si l'Agence s'acquitte efficacement de sa mission. Elle porte aussi sur l'impact de l'Agence, la valeur ajoutée qu'elle apporte et ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, au niveau tant européen que national. |
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Amendement 50 |
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Article 29, paragraphe 3 |
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3. Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet des recommandations sur une éventuelle modification du règlement, sur l'Agence et sur ses méthodes de travail à la Commission, qui peut les transmettre , en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Conseil. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations sont publiés. |
3. Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet des recommandations sur une éventuelle modification du règlement, sur l'Agence et sur ses méthodes de travail à la Commission, qui les transmet , en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Parlement européen et au Conseil. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations sont publiés. |
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Amendement 51 |
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Article 30 |
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La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission. |
La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire est dûment informée de telles dérogations. |
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Amendement 52 |
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Article 31 |
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Le présent règlement entre en vigueur le [ ] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . L'Agence exerce ses responsabilités à partir du 1er janvier 2005. |
Le présent règlement entre en vigueur une fois que le siège définitif de l'Agence a été établi. La décision relative au siège est prise au terme d'une procédure au cours de laquelle les États membres qui souhaitent obtenir le siège présentent une offre décrivant la contribution qu'ils sont prêts à apporter à l'Agence. Ils indiquent, entre autres, s'ils sont prêts à fournir un bâtiment, quelle autre assistance ils pourraient apporter et l'expertise disponible dans l'État membre dans les domaines d'activité de l'Agence. La décision sur le siège de l'Agence est prise par le Conseil le 31 décembre 2004 au plus tard. L'État membre désigné pour accueillir l'Agence contribue financièrement à son installation. |
(1) Non encore publiée au JO.
(2) Décision 2002/463/CE du Conseil du 13 juin 2002 portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immig ration (programme ARGO) (JO L 161 du 19.6.2002, p. 11)
P5_TA(2004)0152
Concilier vie professionnelle, familiale et privée
Résolution du Parlement européen sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée (2003/2129(INI))
Le Parlement européen,
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vu sa résolution du 9 juin 1983 sur la politique familiale dans la Communauté (1), |
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vu les conclusions du Conseil et des ministres chargés de la famille réunis au sein du Conseil du 29 septembre 1989 concernant les politiques familiales (2), |
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vu la recommandation 92/241/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la garde des enfants (3), |
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vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (4), |
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vu sa résolution du 14 décembre 1994 sur la protection des familles et de la cellule familiale au terme de l'année internationale de la famille (5), |
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vu la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (6), |
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vu sa résolution du 28 janvier 1999 sur la protection de la famille et de l'enfant (7), |
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vu la résolution du Conseil et des ministres de l'emploi et de la politique sociale, réunis au sein du Conseil du 29 juin 2000 relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale (8), |
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vu les indicateurs sur l'articulation entre la vie familiale et professionnelle adoptés par le Conseil européen en 2000, |
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vu l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; |
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vu le rapport conjoint de la Commission et du Conseil «Soutenir les stratégies nationales pour l'avenir des soins de santé et des soins aux personnes âgées» de mars 2003, |
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vu la proclamation de l'année 2004 comme année internationale de la famille, |
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vu le dixième anniversaire en 2004 de la proclamation par l'Assemblée générale des Nations unies de la «Journée internationale de la famille», célébrée le 15 mai de chaque année depuis lors, |
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vu l'article 136, l'article 137, paragraphe 1, et l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, |
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vu l'article 163 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0092/2004), |
A. |
considérant qu'un des objectifs de la Communauté européenne est la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail, |
B. |
considérant que la Communauté européenne soutient et complète l'action des États membres en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136 du traité, notamment dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail, |
C. |
considérant qu'à l'égard de l'article 141, paragraphe 3, du traité, il importe de protéger les salariés et salariées qui exercent les droits inhérents à la paternité, à la maternité ou à l'articulation des vies professionnelle et familiale, |
D. |
considérant que le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a reconnu qu'il était important d'améliorer l'égalité des chances sous tous ses aspects, notamment en permettant de concilier plus aisément la vie professionnelle et la vie familiale, et que ces mesures devraient contribuer à faire que la proportion de femmes actives dépasse 60 % en 2010, |
E. |
considérant que le Conseil européen de Barcelone de mars 2002 a conclu que les États membres devraient éliminer les freins à la participation des femmes au marché du travail et mettre en place pour l'année 2010 des structures d'accueil pour 90 % au moins des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire et pour au moins 33 % des enfants âgés de moins de trois ans, étant entendu que ces structures doivent être autant présentes dans les villes qu'en milieu rural, |
F. |
considérant l'engagement pris par les États membres de «permettre aux hommes et aux femmes de concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles», comme le prévoit le programme d'action de Pékin, |
G. |
considérant que la prise en compte de l'articulation des vies professionnelle et personnelle contribue à l'épanouissement des hommes et des femmes, favorise l'augmentation du taux d'activité des femmes et, par conséquent, du taux d'activité global et le soutien du taux de natalité, |
H. |
considérant que la prise en compte de la conciliation des différents temps de la vie par les entreprises constituent non un coût, mais un investissement utile et pertinent favorisant la croissance à long terme, |
I. |
considérant que les femmes doivent avoir la possibilité de choisir si elles veulent travailler même si elles ont des enfants ou si elles veulent rester au foyer, |
J. |
considérant que les droits des enfants doivent constituer un des axes fondamentaux des politiques de la famille, |
K. |
considérant que dans l'Union européenne, 17% de la population est âgée de moins de 15 ans, que 16 % de la population est âgée de plus de 65 ans, et que le pourcentage de personnes souffrant d'un handicap se situe entre 10 et 12% de la population; en outre, au moins 15 % des enfants souffrent, à des degrés divers, de troubles spécifiques de l'apprentissage (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, troubles de l'attention), |
1. |
souligne que la stratégie européenne pour l'emploi, comme la stratégie de Lisbonne, vise à augmenter le taux d'emploi des femmes et des hommes et à accompagner les changements sociaux nécessaires à cette fin; demande, à cet effet, à la Commission de concrétiser les lignes directrices pour l'emploi en améliorant la lisibilité des programmes d'action co-finançant des mesures actives pour l'égalité des chances, prises sur les marchés nationaux du travail; |
2. |
rappelle que l'élaboration de politiques et l'adoption de mesures censées permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale apporteront également une contribution décisive à la lutte contre le problème démographique auquel sont confrontés la majorité des États membres; |
3. |
estime que la politique familiale devrait créer les conditions requises pour permettre aux parents de passer davantage de temps avec leurs enfants et qu'une répartition plus équitable du temps entre travail rémunéré et soins aux enfants permettrait, dans bien des cas, un meilleur contact entre les parents et les enfants, tout en exerçant un impact positif sur la formation et la stabilité de la famille et considère qu'une réduction générale du temps de travail quotidien constitue le meilleur moyen de parvenir à concilier la vie professionnelle et la vie familiale; |
4. |
est convaincu que les écarts importants de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes sont à la fois l'une des causes majeures et l'une des conséquences de l'inégalité actuelle entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la division et la valeur du travail; |
5. |
encourage la Commission à élaborer, sur la base des indicateurs sur l'articulation entre la vie professionnelle et familiale adoptés par le Conseil européen en 2000, un rapport de suivi concernant la situation dans les États membres et les pays entrants, et encourage également les États membres à mettre en place différentes formes de coopération et de réseaux d'échange de bonnes pratiques afin d'acquérir des informations précises sur la situation réelle; |
6. |
demande aux États membres et aux pays entrants de réexaminer leurs systèmes nationaux de collecte de données et à les mettre progressivement au point, afin que des statistiques sur les neuf indicateurs adoptés par le Conseil européen en 2000, puissent être fournies tous les ans; demande également aux États membres et aux pays entrants de créer des sites internet regroupant des banques de données sur les structures d'appui existantes; |
7. |
encourage les États membres et les pays entrants à réaliser une analyse de l'impact de leurs politiques sur les familles («family mainstreaming»); les engage également à établir une distinction entre «gender mainstreaming» et «family mainstreaming»; invite aussi la Commission, dans le cadre de sa communication sur l'analyse d'impact de 2002 (COM(2002) 276), à tenir compte des différentes dimensions et définitions de la famille pour identifier l'impact social des mesures proposées; |
8. |
prie instamment la Commission de prendre les mesures nécessaires visant à l'élaboration d'une directive cadre du Parlement européen et du Conseil sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée, en vue de mettre en œuvre la résolution ad hoc du Conseil du 29 juin 2000 et les conclusions du Conseil européen de Barcelone; |
9. |
invite les institutions de l'Union européenne à développer les possibilités offertes à leurs employés de concilier leur vie professionnelle, familiale et personnelle tout au long de la vie en mettant en place des modèles novateurs dans les domaines du temps de travail et de l'organisation du travail, tout en gardant à l'esprit que les deux sexes doivent se voir proposer les mêmes possibilités et responsabilités, et les invite également à faire en sorte que l'acquis de l'Union en matière de politique sociale se reflète tout au moins dans les conditions de travail de l'ensemble de leur personnel; |
10. |
demande à la Commission d'organiser, en collaboration avec les partenaires sociaux européens, les États membres, les ONG et les représentants des commissions compétentes du Parlement européen, une conférence annuelle sur le thème de la conciliation de la vie professionnelle et familiale, afin de faire le point des progrès réalisés, ainsi que d'analyser les problèmes non résolus et d'y trouver des solutions; |
11. |
recommande que la Commission mène des efforts de sensibilisation et de mise en place d'actions pilotes permettant la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale; |
12. |
demande instamment aux États membres et aux pays entrants de promouvoir des campagnes d'information et de sensibilisation afin de faire progresser les mentalités pour un meilleur partage des responsabilités familiales au niveau des couples tant au niveau de la population dans son ensemble qu'au niveau de groupes ciblés spécifiques; |
13. |
constate que le ménage privé peut également fournir un poste de travail qualifié dans le domaine de l'économie ménagère, de l'éducation des enfants et des soins et invite les États membres à promouvoir l'économie ménagère en tant que profil professionnel; |
14. |
suggère la réalisation dans chaque État membre et dans chaque pays entrant d'un guide d'information et de sensibilisation destiné aux partenaires sociaux, aux chefs d'entreprise, aux directeurs des ressources humaines et aux salariés et salariées, avec des exemples de bonnes pratiques pour une meilleure conciliation de la vie professionnelle et familiale; |
15. |
constate que, parallèlement au soutien aux parents pour la garde de leurs enfants et des personnes dépendantes sous la forme d'allocations régulières, d'exonérations ou dégrèvements fiscaux, il faut chercher une nouvelle voie en visant à offrir aux parents une plus grande liberté de choix, notamment sous la forme d'aide en espèces et de bons (chèques garde-éducation, chèques emploi service pour le recrutement d'un salarié à la maison, bons de service ou coupons); en outre, une fois âgées, les personnes qui ont décidé de se consacrer à leur famille et à l'éducation de leurs enfants doivent bénéficier de la même sécurité sociale que les personnes qui ont exercé un emploi; |
16. |
recommande l'adoption de politiques fiscales non discriminatoires envers la famille et qui ne pénalisent pas les familles en fonction de leur dimension; félicite les politiques déjà adoptées avec succès par les États membres et par les autorités régionales et locales, dans le cadre de leurs compétences respectives, dans une optique sociale; et, sans préjudice du respect du principe de subsidiarité, si ces politiques fiscales, parafiscales et tarifaires étaient discriminatoires, elles devraient l'être dans un sens positif, favorable à la famille et à son caractère intégrateur et qui discrimine positivement les familles nombreuses; |
17. |
souligne également la nécessité de développer des allocations spécifiques dans tous les États membres et les pays entrants, notamment en cas d'enfant handicapé, en cas de famille nombreuse ou de naissance multiple, et pour venir en aide aux familles à bas revenus ayant à charge au moins trois enfants; |
18. |
constate les nécessités spécifiques des familles monoparentales, essentiellement des femmes, et demande donc aux États membres et aux pays entrants d'accroître leurs aides à ces familles, de garantir une plus grande prise en compte du temps consacré à l'éducation des enfants et de garantir l'individualisation des droits de sécurité sociale; |
19. |
demande aux États membres et aux pays adhérents, dans le cadre d'un «audit pour un monde du travail favorable à la famille», d'encourager les entreprises à mener des politiques du personnel présentant une dimension familiale; |
20. |
invite les États membres à considérer qu'une partie des dépenses des entreprises destinées à leurs salariés chargés de famille serait prise en charge par l'État, par exemple, les actions éligibles à cette ristourne fiscale pourraient encourager le travail à temps partiel, la participation de l'entreprise aux frais de garde des enfants, les recrutements pour remplacement de congé maternité, paternité, parental, etc.; |
21. |
se félicite des conclusions du Conseil européen de Barcelone qui engagent vivement les États membres à éliminer les freins à la participation des femmes au marché du travail et à mettre en place pour l'année 2010 des structures d'accueil pour 90 % au moins des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire, et pour au moins 33 % des enfants âgés de moins de trois ans; souligne cependant que pour atteindre ces objectifs, les autorités nationales, régionales ou locales doivent accroître leur contribution financière à la création et/ou au fonctionnement des services de garde d'enfants à des prix abordables aux parents et de haute qualité; |
22. |
est extrêmement préoccupé par la situation relative à l'équilibre travail-famille dans les nouveaux États membres, où les anciennes infrastructures d'accueil des enfants ont été très largement démantelées; |
23. |
prie les États membres et les pays entrants d'encourager la souplesse et la diversité des services de garde d'enfants, des personnes âgées et des autres personnes dépendantes, afin d'accroître les choix et de répondre aux préférences, aux besoins et aux circonstances spécifiques des enfants et de leurs parents (notamment pour les enfants ayant des besoins spéciaux), y compris la disponibilité de ces services dans toutes les zones et régions des États membres et des pays entrants; |
24. |
encourage également les autorités nationales, régionales ou locales, les partenaires sociaux, les entreprises et les autres organismes compétents, à faciliter le développement de micro crèches d'entreprises et interentreprises, ainsi que la flexibilité des horaires de travail pour les concilier avec les rythmes scolaires (en outre les activités extra-scolaires et les devoirs surveillés) et les rythmes urbains (notamment les horaires d'ouverture des services et des magasins, les transports, etc.); |
25. |
recommande, sans préjudice du respect du principe de subsidiarité, que les États membres et les autorités régionales et locales, dans le cadre de leurs compétences respectives, définissent et appliquent des politiques du logement et de l'urbanisme qui soient soucieuses de la famille, et donnent naissance à des environnements urbains intégrés et humanisés, laissant place à la satisfaction des besoins fondamentaux des familles plurigénérationnelles dans des conditions propices à la meilleure adéquation entre la vie scolaire ou professionnelle, personnelle et familiale; |
26. |
demande instamment aux États membres et aux pays entrants de faciliter l'accès aux congés parentaux rémunérés avec une partie non transférable, respectant l'autonomie de choix des parents, de faciliter aussi l'accès aux autres congés de longue durée, notamment aux interruptions de carrière, ainsi qu'aux congés spéciaux de courte durée (congé d'allaitement, congé pour maladie d'un membre de la famille), prévoyant une certaine souplesse dans l'organisation des congés, afin de faciliter le retour à l'emploi des personnes en insertion; |
27. |
invite les États membres et les pays adhérents à mettre pleinement en œuvre la directive 75/117/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (9) de sorte que leur décision concernant le congé parental et les autres congés se fonde, entre autres, sur le principe de l'égalité des rémunérations; |
28. |
appelle à l'augmentation des mesures d'accompagnement et de formation, y compris continue, visant à assurer l'incorporation au marché de l'emploi des personnes en insertion et le retour sur le marché de l'emploi après un congé; à cet égard, il convient de veiller, en particulier, à ce qu'il soit possible de profiter des offres de formation professionnelle continue pendant le congé parental; |
29. |
rappelle que la réalisation de l'apprentissage tout au long de la vie professionnelle, ainsi que l'accès des femmes à la société de l'information, n'est possible que dans la mesure où la prise d'un congé de formation est financièrement viable, que ce soit par le biais d'un financement public ou sur la base d'accords passés dans le cadre de l'emploi; |
30. |
souligne aussi l'importance des horaires de travail flexibles et du télétravail là où c'est possible, permettant aux salariés et salariées de s'acquitter de leurs responsabilités professionnelles, familiales et d'éducation, en veillant à un équilibre entre les intérêts des employés et ceux des employeurs; |
31. |
tient pour essentiel la promotion du travail à temps partiel de qualité, tant pour les hommes que pour les femmes; souligne toutefois que le travail à temps partiel ne constituera un moyen efficace de concilier famille et emploi et de promouvoir l'égalité des chances que si tous les niveaux de qualification se voient proposer du travail à temps partiel, les perspectives de carrière ne sont pas affectées sur le long terme, le niveau de protection sociale fourni est raisonnable, et la charge de travail est abordable; |
32. |
critique le fait que l'assistance aux plus âgés ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite et encourage les États membres à viser une offre suffisante de soins de haute qualité pour les personnes âgées, y compris l'aide à domicile par un personnel bénéficiant d'une formation adéquate; |
33. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres et des pays entrants. |
(1) JO C 184 du 11.7.1983, p. 116.
(2) JO C 277 du 31.10.1989, p. 2.
(3) JO L 123 du 8.5.1992, p. 16.
(4) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(5) JO C 18 du 23.1.1995, p. 96.
(6) JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.
(7) JO C 128 du 7.5.1999, p. 79.
P5_TA(2004)0153
Situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l'Union
Résolution du Parlement européen sur la situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l'Union européenne (2003/2109(INI))
Le Parlement européen,
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vu le traité CE et notamment son article 2, son article 3, paragraphe 2, ses articles 6 et 13 et son article 141, paragraphe 4, |
— |
vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaissent que le droit de toute personne à l'égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel et qui sont signés par tous les États membres, |
— |
vu la Convention des Nations unies (de 1979) sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'encontre des femmes (CEDAW) et la déclaration et la plateforme d'action de Pékin de 1995 qui reconnaissent la dimension de genre de la discrimination ethnique, |
— |
vu la convention no 111 de l'Organisation internationale du travail qui interdit la discrimination en matière d'emploi et de travail, |
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vu les articles 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (1), |
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vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (2), |
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vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (3), |
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vu la décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (4), |
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vu la communication de la Commission du 14 avril 2000 aux États membres établissant les lignes directrices de l'initiative communautaire EQUAL concernant la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et les inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail (5), |
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vu la décision 2000/750/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006) (6), |
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vu la décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) (7), |
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vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions du 10 octobre 2001«Projet de rapport conjoint sur l'inclusion sociale» (COM(2001) 565), |
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vu la décision 2001/903/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à l'Année européenne des personnes handicapées 2003 (8), |
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vu la décision no 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale (9), |
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vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 24 janvier 2003«Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des personnes handicapées» (COM(2003) 16), |
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vu la résolution du Conseil du 6 février 2003 relative à l'inclusion sociale par le dialogue social et le partenariat (10), |
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vu la résolution du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la promotion de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes handicapées (11), |
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vu la communication de la Commission du 30 octobre 2003 au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Égalité des chances pour les personnes handicapées: un plan d'action européen» (COM(2003) 650), |
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vu les conclusions du Conseil des 1er et 2 décembre 2003 sur la promotion de l'égalité des chances pour les personnes handicapées, |
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vu les recommandations du groupe de travail du Conseil de l'Europe sur la discrimination à l'encontre des femmes handicapées, |
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vu l'article 163 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0102/2004), |
A. |
considérant que, conformément à l'article 6 du traité UE, l'UE est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit; que ces principes devraient comprendre le respect de la diversité des populations qui appartiennent à l'UE, selon la culture, la langue et l'origine ethnique, ainsi que le respect et la prise en compte des intérêts et préoccupations de tous les groupes et de toutes les minorités, |
B. |
considérant la législation de l'UE qui interdit toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique dans les domaines tels que l'emploi, l'éducation, la formation professionnelle, la protection sociale et la sécurité sociale, les soins de santé, les avantages sociaux, l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, |
C. |
considérant que les critères de Copenhague relatifs à l'adhésion à l'UE des pays candidats se réfèrent également à la protection des minorités, |
D. |
considérant que conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier, du fait que les femmes sont souvent victimes de discriminations multiples, |
E. |
considérant que les ONG des femmes et les réseaux desdites ONG contribuent, de manière considérable, à la défense des droits des femmes et à la lutte contre les discriminations envers les femmes, |
F. |
considérant la législation de l'UE qui interdit toute discrimination fondée sur un handicap dans les domaines de l'emploi et du travail; |
G. |
considérant que les femmes handicapées connaissent, par rapport aux hommes handicapés, des discriminations de même nature que celles que connaissent les femmes par rapport aux hommes, en général, et aussi par rapport aux femmes non handicapées; qu'en outre, elles ont tous les désavantages résultant du handicap qui sont d'ailleurs différents selon la nature et la gravité de celui-ci, |
H. |
considérant qu'il est primordial de mettre en œuvre des politiques visant à permettre aux femmes handicapées de mener une vie indépendante, d'assurer leur subsistance par le travail quand cela est possible, de choisir leur vie privée, professionnelle ou familiale, d'avoir accès à l'éducation, à l'emploi, aux lieux publics et privés et de faire profiter l'ensemble de la société de leur expérience, de leurs capacités et de leurs talents; que les politiques en faveur des personnes handicapées doivent être conçues, adoptées et évaluées dans le but de garantir l'égalité de traitement des femmes handicapées, |
I. |
considérant que les domaines cruciaux pour améliorer le statut des femmes handicapées sont, notamment, la promotion de l'éducation et de la formation, l'emploi, la politique sociale, la participation à la prise de décision, la participation et l'intégration à la vie sociale et culturelle, le droit à la sexualité, à la santé, à la maternité et le droit de fonder une famille, la protection contre la violence et les abus sexuels, la promotion de l'estime de soi, la promotion de réseaux et d'organisations des femmes handicapées et leur participation à la prise de décision, l'amélioration de l'image des femmes handicapées dans les médias, |
J. |
considérant que les femmes migrantes représentent en moyenne 50% de la population immigrée dans l'UE et que leur contribution en termes économiques est significative pour la survie de leurs familles et pour la stabilité économique de leurs pays d'origine; que ces femmes sont, très souvent, confrontées à des formes de discrimination doubles ou multiples, en tant que femmes au sein de leur communauté et en raison de leur origine ethnique, |
K. |
considérant que le racisme, la xénophobie et la discrimination que rencontrent les femmes migrantes sont des phénomènes communs dans l'UE dans son ensemble; que ces phénomènes favorisent la pauvreté et l'exclusion sociale et, par conséquent, la difficulté d'accès aux ressources et aux services de base de la société, tels que les soins de santé, le logement, les prestations d'aide sociale et de protection sociale, l'accès au marché du travail, l'éducation, la formation et la promotion, les taux de salaire et de sécurité sociale, |
L. |
considérant que les femmes migrantes sont particulièrement vulnérables à la pauvreté et à l'exclusion sociale à cause de leurs bas niveaux d'éducation et de leurs différences culturelles et linguistiques; qu'elles sont souvent victimes de la traite et d'autres formes de violence telles que violence domestique, prostitution, mariages forcés, mutilations génitales, |
M. |
considérant que les femmes ayant rejoint leur conjoint, en vertu de la politique de regroupement familial, sont privées de droits individuels et dépendent du statut légal de leur conjoint; que ces femmes sont menacées d'expulsion, en cas de divorce ou de décès de leur conjoint et sont souvent impuissantes de dénoncer la violence quand elles en sont victimes, |
N. |
considérant que, lors du futur élargissement de l'UE, avec l'adhésion, en particulier, de cinq pays — République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie — qui ont les communautés les plus significatives de Roms, ces derniers deviendront la plus grande minorité ethnique de l'UE et, dès lors, la pauvreté, l'exclusion et la discrimination économique, sociale et politique auxquelles font face les Roms seront un défi et un sujet de préoccupation importante pour l'UE, |
O. |
considérant que les femmes Roms sont victimes de discriminations multiples, à savoir, elles sont discriminées et marginalisées dans la société en raison de leur statut de minorité ethnique et elles sont opprimées à l'intérieur de leur communauté en raison de leur genre; que cette situation fait que ces femmes sont confrontées, simultanément, au racisme, au sexisme, à la pauvreté, à l'exclusion et à la violation de leurs droits humains, ce qui se traduit par: une espérance de vie limitée et un taux de mortalité élevé, l'illetrisme dû à l'accès restreint à l'éducation, la persistance des préjugés sexuels, l'accès limité aux soins de santé reproductive et sexuelle, la maternité très précoce et/ou les mariages forcés, le rapt, la traite, la prostitution forcée, l'abus sexuel et la violence domestique, la non-participation au marché du travail, et la non-participation à la prise de décision au sein de leur communauté, |
Femmes handicapées
1. |
exhorte les États membres à promouvoir les droits fondamentaux des femmes handicapées et, notamment, à assurer la transposition et la mise en œuvre, dans les plus brefs délais, de la directive 2000/78/CE du Conseil relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; |
2. |
invite le Conseil, la Commission et les États membres à tenir compte des intérêts et besoins des femmes handicapées dans toutes les politiques, programmes et instruments communautaires pertinents, tels que le Fonds social européen, l'initiative Equal, la législation et le programme d'action contre la discrimination, le programme d'action sur l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre l'exclusion sociale, les programmes en matière de santé et de culture, le programme Daphné, les initiatives dans les domaines de la société de l'information, de la recherche, etc.; |
3. |
se félicite du plan d'action (2004-2010) de la Commission en faveur des personnes handicapées; invite la Commission à tenir compte, lors de l'élaboration des priorités de ce plan et de sa mise en œuvre, de la perspective de genre; souligne, dans ce cadre, la nécessité d'inclure des informations sur la situation des femmes handicapées dans les futurs rapports de la Commission, sur la situation des personnes handicapées dans une Europe élargie; |
4. |
demande que l'UE et les États membres développent des données statistiques sur la situation des personnes handicapées désagrégées par sexe et qu'ils entreprennent des études sur les femmes handicapées; |
5. |
invite les États membres à favoriser l'accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi des femmes handicapées dans l'environnement ordinaire, afin de permettre leur réelle intégration dans la société et le développement de leur autonomie, de l'estime de soi et de l'autodéfense, afin d'éviter les répercussions négatives d'une protection excessive; |
6. |
invite les États membres à promouvoir la réadaptation professionnelle des femmes handicapées, que ce soit au niveau des formations offertes ou de la possibilité de concilier formation et responsabilités familiales, par exemple: lieux de formation, garde de personnes à charge, flexibilité d'horaires, temps partiel, infrastructures des installations et du transport, accompagnement personnel ou contact avec la famille; encourage les partenaires sociaux à promouvoir l'égalité des chances et l'accès à l'emploi et à la formation des femmes handicapées, y compris les femmes migrantes, par leurs actions et conventions collectives; |
7. |
invite les États membres à encourager, aux niveaux national, régional et local, la constitution de réseaux des femmes handicapées et de groupes d'entraide, afin, notamment, d'améliorer l'expression et la participation à la vie sociale et politique des femmes handicapées ainsi qu'à mettre à leur disposition des locaux et des moyens financiers, de transport, de garde d'enfants ou d'autres personnes à charge; |
8. |
invite les États membres à prendre des mesures pour augmenter la participation des femmes handicapées à la vie politique et aux processus de prises de décision; |
9. |
invite tous les acteurs concernés, y inclus les médias, à prendre des initiatives pour changer des attitudes et des comportements à l'égard des femmes handicapées, en associant ces dernières à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces initiatives; |
10. |
invite les États membres à prendre des mesures vigoureuses contre toutes les formes de violence à l'encontre des filles et des femmes handicapées, notamment, de celles placées en institution et d'entreprendre des études spécifiques sur la violence à l'encontre des femmes handicapées, afin de déterminer l'origine et l'ampleur de cette violence, ainsi que de mieux définir les mesures à prendre; |
Femmes migrantes
11. |
se félicite de la législation et du programme d'action adoptés en matière de lutte contre la discrimination, mais fait observer que la dimension de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a pas été intégrée dans ces mesures; demande que, compte tenu des discriminations multiples fondées sur le sexe, la dimension de l'égalité entre les femmes et les hommes soit intégrée dans les politiques, les programmes et actions destinés à combattre le racisme, la discrimination et l'exclusion sociale; |
12. |
demande aux États membres et à la Commission de tout mettre en œuvre pour assurer l'application effective de la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, ainsi que la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; |
13. |
estime que la tension sous-jacente dans les sociétés de plus en plus multiethniques et multiculturelles de l'UE est liée au partage du marché du travail et à la coexistence des cultures; que cette situation, génératrice de racisme et de discriminations raciales, touche tout particulièrement les femmes, en raison de leur genre et de leur appartenance ethnique, favorisant leur exclusion sociale, la précarité de leur statut légal, la violence sous ses différentes formes, les difficultés d'accès au marché du travail, la sous évaluation de leurs contributions à la société d'accueil et la persistance des stéréotypes, selon lesquels les femmes migrantes constituent une main d'œuvre docile, flexible et bon marché; |
14. |
demande aux États membres, d'élaborer, avec le soutien de la Commission, une stratégie assortie de mesures visant à promouvoir l'intégration des femmes migrantes dans le pays d'accueil par:
|
15. |
recommande aux États membres et aux instances communautaires de tenir particulièrement compte de la situation des femmes musulmanes dans l'UE et de mettre en œuvre des mesures visant à protéger ces femmes contre la violation de leurs droits humains, au sein des communautés religieuses, et contre des pratiques qui entravent l'éducation, la formation, l'emploi, la promotion et surtout l'intégration des femmes dans les pays d'accueil; demande que des mesures soient prises pour combattre les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, ainsi que des mesures qui reconnaissent ces persécutions comme motifs légitimes pour une demande d'asile; |
16. |
estime que les migrants, dont les femmes, détenteurs d'un permis de séjour à long terme dans un État membre, doivent y bénéficier de droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne en tant que seul moyen approprié pour combattre toutes les formes de discrimination et pour réaliser une société d'inclusion; |
Femmes Roms
17. |
se félicite du soutien actif de l'UE aux efforts des autorités publiques, des ONG et d'autres acteurs œuvrant pour l'amélioration du degré d'intégration des populations des Roms et de la situation des femmes Roms dans les États membres et dans les pays adhérents et candidats, par le biais de politiques, de programmes et de projets destinés à combattre la discrimination, la pauvreté et l'exclusion sociale; |
18. |
attire, néanmoins, l'attention de la Commission et des gouvernements concernés sur le besoin d'assurer a) l'application effective des politiques mises en œuvre aux niveaux communautaire et national susceptibles d'améliorer la situation économique, sociale et politique des femmes Roms, leur participation aux processus de prise de décision et la protection de leurs droits humains, b) l'intégration de la problématique concernant les populations des Roms, en général, et l'égalité de traitement et des chances pour les femmes Roms, en particulier, dans toutes les politiques et programmes pertinents, en relation avec les politiques de l'emploi et de l'inclusion sociale, le Fonds social européen, l'initiative Equal, les programmes d'éducation et de formation, le programme Daphné, ainsi que la législation et le programme d'action contre la discrimination, c) la consultation des femmes Roms lors de l'élaboration de tous les programmes et projets susceptibles de les affecter et l'adoption des mesures positives à leur égard; |
19. |
considère que l'absence de données et de statistiques suffisantes dans les États membres et les pays adhérents et candidats rend difficile la compréhension de l'ampleur des discriminations à l'encontre des Roms et notamment des femmes Roms et fait obstacle à l'élaboration de politiques effectives et à l'évaluation de l'impact des politiques déjà mises en œuvre; |
20. |
demande aux gouvernements concernés de prendre des mesures visant à améliorer la protection de la santé reproductive et sexuelle des femmes Roms, à prévenir et supprimer les stérilisations forcées, ainsi qu'à promouvoir le planning familial, des arrangements alternatifs pour les mariages précoces et l'éducation sexuelle; |
*
* *
21. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres et des pays adhérents et candidats à l'adhésion. |
(1) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(2) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(3) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(4) JO L 34 du 9.2.2000, p. 1.
(5) JO C 127 du 5.5.2000, p. 2.
(6) JO L 303 du 2.12.2000, p. 23.
(7) JO L 17 du 19.1.2001, p. 22.
(8) JO L 335 du 19.12.2001, p. 15.
(9) JO L 10 du 12.1.2002, p. 1.
P5_TA(2004)0154
Population et développement
Résolution du Parlement européen sur la population et le développement: dix ans après la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) (2003/2133(INI))
Le Parlement européen,
— |
vu le programme d'action de la Conférence internationale du Caire sur la population et le développement (5-13 septembre 1994), adopté par 179 États participants, |
— |
vu les principales mesures pour la poursuite de l'application du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, adoptées par la vingt-et-unième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a eu lieu à New York du 30 juin au 2 juillet 1999, |
— |
vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle, en son article 25, paragraphe 1, range la santé au nombre des droits de l'homme, |
— |
vu les objectifs stratégiques en matière de santé adoptés en 1995 lors de la Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin et réaffirmés lors de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, intitulée «Les femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle» (Pékin + 5), qui s'est tenue à New York du 5 au 9 juin 2000, |
— |
vu les objectifs du Millénaire pour le développement, adoptés lors du «Sommet du Millénaire» des Nations unies, qui a eu lieu du 6 au 8 septembre 2000, |
— |
vu le consensus de Monterrey, adopté lors de la Conférence internationale sur le financement du développement, le 22 mars 2002, |
— |
vu la convention du 7 novembre 1967 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), |
— |
vu les résultats de la Conférence de Vienne sur les droits de l'homme de 1993, laquelle a expressément reconnu les droits de la femme en tant que droits fondamentaux et condamné les atteintes au droit à l'autodétermination sexuelle de la femme perpétrées au nom de la culture et de la tradition, |
— |
vu la déclaration de Johannesburg sur le développement durable, adoptée le 4 septembre 2002 par la Conférence sur le développement durable, |
— |
vu la résolution du Conseil de l'Europe sur les incidences de la «politique de Mexico» sur le libre choix d'une contraception en Europe (résolution 1347 (2003)1), |
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vu la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, |
— |
vu le Forum européen sur la population qui s'est tenu du 12 au 14 janvier 2004 dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe et qui a abordé les questions pressantes pour l'Europe, l'Amérique du Nord et les États de l'ancienne Union soviétique de la démographie, de la santé sexuelle et génésique des femmes et des droits qui y sont liés, et plus particulièrement l'application, par les pays donateurs, du programme d'action du Caire dans les pays en développement, |
— |
vu le règlement (CE) no 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement (1), |
— |
vu le règlement (CE) no 1568/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement (2), |
— |
vu l'article 25, paragraphe 1, points c) et d), et l'article 31 de l'accord de partenariat ACP-UE, signé à Cotonou en juin 2000 (3), |
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vu sa résolution du 4 juillet 1996 sur le suivi de la Conférence internationale du Caire sur la population et le développement (4), |
— |
vu la résolution sur l'importance des conférences mondiales des Nations unies de 1990 à 1996 pour la coopération entre l'Union européenne et les pays ACP dans le cadre de la Convention de Lomé, adoptée par l'Assemblée paritaire ACP-UE le 29 octobre 1997 au Togo (5), |
— |
vu la résolution sur le suivi de la 4e Conférence mondiale pour les femmes (Pékin, 1995), adoptée par l'Assemblée paritaire ACP-UE le 23 mars 2000 à Abuja (Nigeria) (6), |
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vu sa résolution du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (7), |
— |
vu la résolution sur les résultats de la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies du 5 au 9 juin 2000 consacrée au thème «Femmes 2000: égalité, développement et paix pour le XXIe siècle», adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 12 octobre 2000 à Bruxelles (Belgique) (8), |
— |
vu la résolution sur l'importation et la production locale de médicaments génériques, adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 22 mars 2001 à Libreville (Gabon) (9), |
— |
vu les résolutions sur la situation en matière de VIH/sida adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE respectivement le 23 mars 2000 à Abuja (Nigeria) (10) et le 1er novembre 2001 à Bruxelles (Belgique) (11), |
— |
vu la résolution sur les droits des personnes handicapées ou âgées dans les pays ACP, adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 1er novembre 2001 à Bruxelles (Belgique) (12), |
— |
vu sa résolution du 7 février 2002 sur la politique de l'Union européenne vis-à-vis des pays méditerranéens partenaires par rapport à la promotion des droits des femmes et de l'égalité des chances dans ces pays (13), |
— |
vu la résolution sur l'impact des maladies contagieuses sur la santé, les jeunes, les personnes âgées et les personnes souffrant d'un handicap, adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 21 mars 2002 au Cap (Afrique du Sud) (14), |
— |
vu sa résolution du 25 avril 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le programme d'action pour l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la Communauté (15), |
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vu sa résolution du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines (16) et sa résolution du 3 juillet 2002 sur la santé et les droits sexuels et génésiques (17), |
— |
vu sa position du 13 février 2003 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé et aux droits en matière de reproduction et de sexualité des pays en développement (18), |
— |
vu la résolution sur les droits de l'enfant et, en particulier, sur la situation des enfants soldats, adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 15 octobre 2003 à Rome (Italie) (19), |
— |
vu la résolution adoptée par la conférence sur le VIH/sida sous l'égide de la Présidence irlandaise du Conseil à Dublin, les 23 et 24 février 2004, |
— |
vu l'article 163 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0055/2004), |
A. |
considérant que, tel qu'il a été adopté par 179 États, le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) et le consensus réalisé dans ce cadre ont été réaffirmés cinq ans plus tard, lors du réexamen du programme d'action, |
B. |
considérant que ce sont essentiellement des femmes et des enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et que c'est surtout aux femmes et aux jeunes filles qu'est refusé l'accès à l'éducation — 57% des enfants qui ne vont pas à l'école primaire sont des filles —, de sorte que les filles et les femmes sont également fortement défavorisées en ce qui concerne l'accès à des mesures de planification familiale, |
C. |
considérant que la Conférence du Caire, loin de définir des objectifs démographiques abstraits, a mis l'accent sur une série d'objectifs démographiques et de développement, essentiellement une croissance économique soutenue, l'éradication de la pauvreté, l'éducation, l'égalité des sexes, la réduction de la mortalité néonatale, infantile et maternelle et, pour la première fois, sur les besoins et les droits des femmes et des hommes en tant qu'individus, |
D. |
réaffirmant que chacun a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre, que les programmes axés sur les services de santé génésique devraient offrir la plus vaste gamme possible de services sans aucun recours à la contrainte et que tout couple et tout individu ont le droit fondamental de décider librement et en toute responsabilité du nombre de leurs enfants et du moment de la procréation et d'avoir accès à l'information sur la planification familiale, à l'éducation en matière de prévention et aux moyens nécessaires à cet effet (20), |
E. |
considérant que l'éducation sexuelle et les services de planification familiale doivent faire explicitement référence à la responsabilité des hommes en ce qui concerne la santé génésique de leurs partenaires ainsi qu'en matière de planification des naissances prenant en compte les exigences familiales, |
F. |
considérant que, aux termes du programme d'action, «tous les pays devront s'efforcer de permettre le plus tôt possible et au plus tard en l'an 2015 l'accès, par l'intermédiaire de leur réseau de soins de santé primaires, aux services de santé en matière de reproduction à tous les individus aux âges appropriés» (21), |
G. |
considérant que la mise en œuvre du programme d'action pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement est indispensable, notamment, pour garantir la santé génésique, car trois des objectifs du Millénaire pour le développement ont un rapport direct avec la santé génésique (réduire la mortalité infantile; améliorer la santé maternelle; combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies), et considérant que, à cet égard, les liens entre, d'une part, lutte contre la pauvreté et, d'autre part, accès des femmes à l'éducation et à la formation et santé sexuelle et génésique sont largement reconnus et que les investissements dans ces domaines sont particulièrement bénéfiques, |
H. |
déplorant que, en 2000, les dépenses totales (y compris les crédits et paiements des Nations unies) n'aient pourtant totalisé que 45,6 % de l'objectif programmé pour cette année-là dans le programme d'action, les pays donateurs n'ayant fourni que 45 % de la contribution financière qu'ils s'étaient engagés, dans le cadre du programme d'action du Caire, à apporter, alors que les pays en développement en ont fourni jusqu'à 76 %, |
I. |
considérant que la problématique en question ne préoccupe pas tous les pays donateurs au même degré, de sorte que le domaine «santé sexuelle et génésique» souffre d'un sous-financement massif, encore que l'Union européenne ait joué un rôle essentiel, tant en fournissant rapidement des ressources financières qu'en soutenant le programme d'action au moyen de mesures législatives, |
J. |
considérant que, lors de la conférence parlementaire internationale sur la mise en œuvre du programme d'action du Caire qui s'est tenue à Ottawa en 2002, des parlementaires se sont engagés à œuvrer pour que de 5 à 10 % du budget national aillent au domaine de la population et de la santé sexuelle et génésique, |
K. |
considérant que le Forum européen sur la population, organisé par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe et auquel ont participé de nombreux parlementaires et organisations non gouvernementales, a confirmé explicitement que le programme d'action du Caire constitue la base commune d'action en matière de santé sexuelle et génésique et des droits qui y sont liés, |
L. |
considérant que la «politique de Mexico» interdit toute aide américaine par le biais de l'USAID (US Agency International Development) à toute organisation étrangère utilisant ses fonds propres pour pratiquer des avortements, fournir des informations ou des conseils à ce sujet ou défendre l'avortement, indépendamment du fait que celui-ci soit ou non légal dans le pays d'établissement de l'organisation; considérant que la «politique de Mexico» a aggravé les problèmes qu'elle se proposait de résoudre: les cliniques ferment et l'accès aux services de santé génésique devient plus difficile, de sorte que moins de femmes pauvres dans le monde peuvent se permettre la contraception, d'où un accroissement des grossesses non souhaitées et, par conséquent, des avortements, dont beaucoup pratiqués dans des conditions peu sûres, ce qui, à son tour, accroît le taux de mortalité maternelle, |
M. |
considérant que la nécessité d'assurer l'égalité des sexes n'est plus ramenée aujourd'hui à une simple question de droits et de bonne gouvernance, mais insérée en outre, et de plus en plus, dans une perspective d'efficacité économique, car le progrès dans la voie de l'égalité entre les femmes et les hommes a souvent des incidences positives sur la prospérité de la société en général, |
N. |
préoccupé par le fait que, dans certaines parties du monde, l'idée, fausse, que l'homme serait supérieur à la femme a pour conséquence que des femmes enceintes qui attendent une fille sont contraintes à l'avortement ou que des petites filles nouveau-nées sont tuées, ce qui explique que, en Chine par exemple, selon le recensement réalisé dans ce pays en 2000, il y ait quelque 120 naissances de garçons pour 100 naissances de filles, de sorte que, selon les prévisions de l'Unicef, dans quelques années, la Chine comptera 50 millions d'hommes qui ne trouveront pas d'épouse, |
O. |
considérant que, souvent, le contexte culturel, religieux, social et économique, ainsi que la situation en ce qui concerne le respect des droits de la personne, constituent des facteurs qui ne favorisent pas l'émancipation et l'autonomie des femmes, |
P. |
conscient que, dans le monde entier, des jeunes filles et des femmes sont victimes de violences socio-structurelles, c'est-à-dire de violences domestiques commises par les hommes ou de violences commises par des militaires, viols commis en temps de guerre et en temps de crise, grossesses non désirées, abus sexuels et prostitution forcée de femmes et de jeunes filles de tous âges, mutilations génitales, mariages forcés, abandon ou vente des petites filles nouveau-nées, etc., autant de pratiques qui constituent une violation des droits universels de la personne, vont contre le droit à l'autodétermination sexuelle et menacent gravement la santé génésique et la santé psychique des femmes, |
Q. |
considérant que, selon des études des Nations unies, une grossesse sur trois à travers le monde est non souhaitée ou non prévue, tandis que plus de 300 millions de couples n'ont pas accès aux méthodes contraceptives, ce qui, dans bien des cas, a pour conséquence que des femmes se font avorter dans des conditions hasardeuses, souvent avec des suites graves pour leur santé, qui peuvent aller jusqu'à la mort, |
R. |
considérant que, chaque année, plus de 500 000 femmes meurent pendant une grossesse ou en couches et que l'objectif 5 du Millénaire pour le développement est de «réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle», et constatant que le manque d'accès à des services de santé de base de même qu'à des services de santé génésique et d'information en la matière, telles les consultations prénatales, contribue à ce que la grossesse demeure une cause importante de décès et de handicap chez les femmes des pays en développement, |
S. |
réaffirmant, conformément au Programme d'action, que la famille constitue l'unité de base de la société et doit bénéficier d'une protection et d'une aide très larges; |
T. |
considérant que moins de 1% des femmes des pays les plus affectés par le sida ont accès à des services de prévention de la transmission de cette maladie de la mère à l'enfant, que 3,2 millions d'enfants de moins de 15 ans sont atteints par le VIH, que la moitié de tous les nouveaux cas d'infection par le VIH touchent des jeunes, le risque étant particulièrement élevé pour les jeunes filles et les jeunes femmes, et que sont donc nécessaires des programmes de prévention spécifiques contre le VIH pour les jeunes, |
U. |
considérant que, aujourd'hui, un milliard de jeunes arrivent à l'âge reproductif, et que la moitié de tous les nouveaux cas d'infection par le VIH touchent des jeunes, parmi lesquels le risque est particulièrement élevé pour les jeunes filles et les jeunes femmes, |
V. |
préoccupé par le fait que nombre des cas d'infection par le VIH/sida sont dus à l'utilisation de seringues contaminées — à l'échelle mondiale, selon l'OMS, 75% des injections sont effectuées à l'aide de seringues non stériles — et que, dans sept provinces chinoises, quelque 370 000 personnes ont été contaminées par le VIH à cause des conditions peu hygiéniques dans lesquelles se pratiquent les dons de sang, |
W. |
considérant la propagation alarmante des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH/ sida, laquelle impose une intégration complète des programmes de prévention des maladies sexuellement transmissibles/VIH et des programmes de santé sexuelle et génésique, |
X. |
considérant que, à l'heure actuelle, à l'échelle mondiale, 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants, que, chez les réfugiés, mauvaise alimentation et grossesses qui se succèdent rapidement entraînent souvent une augmentation de la mortalité maternelle et que la pratique de rapports sexuels non protégés et des situations de violence liées au genre provoquent une multiplication des cas de maladies sexuellement transmissibles, |
Y. |
considérant que le plan de l'OMS visant à former des dizaines de milliers de «docteurs aux pieds nus» afin que des services de santé soient disponibles dans les régions rurales et les régions pauvres est un pas dans la bonne direction, |
Z. |
déplorant que des milieux conservateurs aient obtenu une limitation, voire une réduction des crédits destinés à la planification familiale et à l'information, de sorte que les États-Unis, par exemple en introduisant à nouveau la «politique de Mexico», ont gelé, depuis 2002, la contribution qu'ils s'étaient engagés à fournir au Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et aux organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, et, à cet égard, se félicitant de l'initiative de la Commission de compenser la perte de crédits, |
AA. |
se félicitant de l'engagement, souvent très difficile, des organisations compétentes, comme le FNUAP, auxquelles il convient d'apporter un appui plus large, entre autres en coopération avec les services de l'Union européenne et ceux des affaires étrangères des États membres, afin d'améliorer les services de santé, d'offrir des possibilités de choix et de réduire le nombre des décès évitables de femmes à la fleur de l'âge, |
AB. |
considérant que les pays industrialisés et les pays en développement ne peuvent intégrer des mesures telles que services de soins de santé primaires ou programmes d'éducation primaire dans les dépenses en faveur de la politique relative à la population, alors même que ces mesures y seraient liées, |
AC. |
considérant que les coûts et les conséquences sociales qui résulteraient d'une absence de couverture adéquate des droits et des besoins en matière de santé génésique de la génération de jeunes la plus nombreuse qui ait jamais existé — 1,2 milliard — sur le point d'arriver à l'âge de la reproduction seraient très élevés, puisque, dans ce groupe d'âge, la proportion des infections par le VIH et le nombre des grossesses non désirées sont très élevés, |
AD. |
considérant que la société civile a un rôle important et complémentaire à jouer dans la mise en œuvre du programme d'action et que, en particulier dans la perspective des documents de stratégie par pays, la Commission devrait coopérer plus étroitement avec des groupes de la société civile, surtout avec des groupes et des associations de femmes, des organisations de planification familiale, des mouvements sociaux et des organisations caritatives et de développement, mais également avec des entreprises privées, |
AE. |
considérant que c'est essentiellement aux médias qu'il incombe de jouer un rôle important en ce qui concerne la prise de conscience et l'information, |
1. |
demande que, en 2004, à l'occasion du dixième anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), un bilan exhaustif de l'exécution du programme du Caire soit établi par tous les services compétents des Nations unies ainsi que, en particulier, par les gouvernements des États membres de l'Union européenne, par la Commission, par les institutions ACP et par les organisations non gouvernementales concernées; |
2. |
applaudit à l'organisation de la Table ronde sur la CIPD + 10, appelée à examiner et à évaluer les progrès accomplis ainsi que les défis qui subsistent en matière d'application du programme d'action de la CIPD, et félicite la Commission pour le soutien qu'elle apporte à cette initiative; |
3. |
demande à l'Union européenne de publier un bilan des initiatives conduites jusqu'à présent et demande aux États membres, conformément aux engagements auxquels ils ont souscrit en faveur de l'aide publique au développement (APD), de consacrer davantage de moyens à la protection de la santé génésique; |
4. |
invite l'Union européenne, ses États membres et les pays adhérents à honorer pleinement les engagements qu'ils ont pris en ce qui concerne la mise en œuvre et le financement du programme d'action du Caire, notamment pour ce qui est de l'éducation primaire, secondaire et postsecondaire et de la formation, des filles et des femmes surtout, des services de soins de santé primaires et de l'accès, facile et d'un prix raisonnable, de l'ensemble des jeunes, des femmes et des hommes, pendant toute la durée de leur vie reproductive, à des services de soins de santé de qualité permettant de protéger leur santé sexuelle et génésique et de garantir leur droit de prendre dans ce domaine des décisions sur un pied d'égalité, librement et de manière responsable; |
5. |
invite la Commission à traiter la question du programme d'action dans le cadre de sa coopération avec les pays tiers et dans les enceintes internationales et à mettre au point des stratégies visant à une exécution commune de ce programme; |
6. |
invite l'Union européenne et ses États membres à intégrer la santé et les droits sexuels et génésiques dans leur politique d'aide au développement et, dans ce cadre, à œuvrer à la réduction de la mortalité néonatale, infantile et maternelle; |
7. |
demande à l'Union européenne et à ses États membres d'engager avec les États-Unis un débat factuel au sujet des incidences de la réintroduction de la «politique de Mexico» au niveau mondial, en encourageant le Président George W. Bush à abroger celle-ci; |
8. |
demande qu'une plus grande partie de l'aide humanitaire et de l'aide d'urgence soit consacrée à la santé génésique des personnes en situation précaire; |
9. |
estime indispensable que, par exemple par des interventions ciblées dans l'établissement de la programmation, les personnes les plus pauvres parmi les pauvres des pays concernés soient définies comme groupe cible principal puisqu'elles souffrent le plus de l'absence d'accès à des mesures de santé génésique; |
10. |
demande à l'Union européenne et aux pays en développement, plus particulièrement les pays ACP, d'accorder une attention particulière à la détresse d'un grand nombre de femmes, jeunes surtout, dans les régions rurales des pays en voie de développement (leur chiffre est évalué à 0,3 pour cent de toutes les grossesses) qui souffrent d'une fistule vaginale, et de faire tout ce qui est possible afin que cette maladie soit évitée et un traitement adéquat assuré; |
11. |
souligne que l'avortement ne doit pas être considéré comme une méthode de planification des naissances; estime néanmoins qu'un avortement légal, effectué dans des conditions médicales sûres, doit être possible pour les femmes qui ne voient pas d'autre issue, afin de protéger leur santé génésique et psychologique, ce qui entraînerait une diminution de la mortalité maternelle dans les pays en développement, où 14 % des mères qui meurent en couches sont victimes de méthodes inadéquates d'interruption de grossesse; |
12. |
appelle les États à s'abstenir de poursuivre en justice les femmes qui se seraient fait avorter illégalement; |
13. |
invite l'Union européenne et ses États membres à mieux coordonner leurs actions au sein de la communauté des donateurs et à dégager plus de crédits pour des programmes afférents à la santé et aux droits sexuels et génésiques, afin d'honorer les engagements internationaux pris en 1994 au Caire; |
14. |
demande à l'Union européenne et à la communauté internationale dans son ensemble, en l'absence de moyens de guérison du sida, d'accroître les ressources et l'engagement en faveur de la recherche internationale et du développement d'un vaccin contre le sida et d'essais cliniques très larges, particulièrement dans les pays en développement; |
15. |
estime opportun que des aides budgétaires dans le domaine de la santé soient mises à la disposition des pays en développement; demande néanmoins instamment que soit garantie l'affectation d'une grande partie de ces aides au maintien ou au rétablissement de la santé génésique, notamment; |
16. |
souligne la nécessité d'améliorer l'accès des femmes à l'éducation, à l'indépendance économique et aux processus de décision, en tant que droits essentiels et en tant que préalables au développement, cela afin de réduire les inégalités liées au sexe, ainsi que la pauvreté, par l'émancipation des femmes; |
17. |
souligne l'importance d'une participation utile et active des jeunes aux projets, programmes et mesures de toute sorte qui peuvent avoir une influence positive sur leur vie; |
18. |
invite la Commission à préparer un accord-cadre permettant la mise en œuvre des objectifs du Caire d'ici 2015 et à coordonner les efforts en matière de coopération financière de l'Union européenne, des États membres et des autres donateurs institutionnels afin que les objectifs convenus en ce qui concerne l'ensemble des ressources affectées aux programmes dans des domaines relatifs à la population et à la santé génésique, y compris l'infection par le VIH, puissent encore être atteints; |
19. |
demande à l'Union européenne et aux États membres d'appuyer les efforts de recherche en vue de développer des moyens de protection contre les maladies sexuellement transmissibles et contre le VIH/sida, de même que des méthodes contraceptives susceptibles d'être facilement utilisées par les femmes; |
20. |
estime nécessaire de sensibiliser les membres des délégations de la Commission aux objectifs établis au Caire et de prévoir leur formation complémentaire en ce qui concerne les questions spécifiquement liées au genre, afin d'accélérer la mise en œuvre des objectifs établis en matière de santé et de population; |
21. |
attend de l'OMS et de toutes les autres instances responsables qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre un terme, au moyen de mesures d'hygiène appropriées, aux infections par le VIH dues à l'utilisation de seringues contaminées, ce pour réduire les risques d'atteinte à la santé génésique qui ne dépendent pas du comportement individuel et qui peuvent conduire à des infections mortelles, même dans le cadre de relations sexuelles sûres; |
22. |
invite l'Union européenne et ses États membres, de même que les gouvernements et les institutions des pays en développement, à mettre en œuvre dans les pays en développement, en coopération avec ceux-ci, de vastes campagnes d'information et de conseils ainsi que d'autres mesures appropriées visant aux objectifs suivants:
|
23. |
invite la Commission et le Conseil des ministres ACP à donner, dans le cadre de la coopération ACP, une haute priorité à la protection de la santé génésique et à adopter les mesures qui s'imposent à cet égard dans les stratégies par pays; |
24. |
demande à l'Union européenne, à ses États membres et aux États adhérents ainsi qu'aux pays ACP d'associer à la mise en œuvre de ses objectifs les organisations de la société civile, y compris des sociétés privées et plus particulièrement les médias; |
25. |
invite les pays en développement à mettre à disposition, pour leur part, les ressources financières promises pour le secteur des soins de santé; |
26. |
souligne que l'accès aux moyens de prévention, particulièrement les préservatifs, devrait être nettement amélioré, surtout dans les pays les plus pauvres et pour les couches de la population les plus pauvres; |
27. |
invite tous les gouvernements à interdire les traditions et pratiques néfastes, telles que les mutilations génitales féminines, et, par le biais de campagnes d'information, à faire comprendre que ces pratiques sont une violation inacceptable de l'intégrité physique des femmes, dont elles mettent la santé en danger, avec des conséquences pouvant aller jusqu'à la mort; à cette fin, les invite à inscrire dans leurs politiques les objectifs et les instruments figurant dans la «Déclaration du Caire», adoptée par les gouvernements et par les ONG participant à la Conférence du Caire 2003, organisée dans le cadre de la campagne internationale «Stop FGM!» (campagne internationale pour l'éradication des mutilations génitales féminines); |
28. |
se félicite du fait que quinze États africains ont rendu illégales les mutilations sexuelles des filles et des femmes, ce qui, en fin de compte sera bénéfique pour la santé génésique des femmes en évitant les infections dangereuses et les complications pendant la grossesse et l'accouchement; demande aux États africains dans lesquels les mutilations génitales sont encore pratiquées d'adopter eux aussi une législation pour l'interdire, et en particulier invite les États africains à ratifier le plus rapidement possible le «Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits des femmes» (Protocole de Maputo), adopté par l'Union africaine en juillet 2003 dans la capitale du Mozambique, lequel prévoit l'interdiction et la condamnation de toutes les pratiques néfastes qui violent les droits des femmes, en invitant les gouvernements à adopter toutes les mesures législatives, d'information et d'éducation nécessaires pour que cesse cette pratique; demande en particulier que soient encouragées et aidées toutes les initiatives à cet égard; |
29. |
demande à la Commission d'agir de concert avec les pays en voie de développement pour prévenir les problèmes de fistule dont souffrent, à l'accouchement des jeunes filles et des jeunes femmes, en particulier, du fait d'un mariage précoce, et prendre des dispositions pour y faire face; |
30. |
entend accorder une attention particulière à l'égalité des sexes et aux droits génésiques dans ses futurs rapports annuels sur la situation des droits de l'homme dans le monde et dans l'Union européenne; |
31. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Conseil ACP-UE, aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et au Programme commun des Nations unies sur le VIH et le sida (Onusida). |
(1) JO L 224 du 6.9.2003, p. 1.
(2) JO L 224 du 6.9.2003, p. 7.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(4) JO C 211 du 22.7.1996, p. 31.
(5) JO C 96 du 30.3.1998, p. 19.
(6) JO C 263 du 13.9.2000, S 41.
(7) JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.
(8) JO C 64 du 28.2.2001, p. 49.
(9) JO C 265 du 20.9.2001, p. 24.
(10) JO C 263 du 13.9.2000, p. 44.
(11) JO C 78 du 2.4.2002, p. 66.
(12) JO C 78 du 2.4.2002, p. 64.
(13) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 337.
(14) JO C 231 du 27.9.2002, p. 57.
(15) JO C 131 E du 5.6.2003, p. 153.
(16) JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.
(17) JO C 271 E du 12.11.2003, p. 369.
(18) JO C 43 E du 19.2.2004, p. 342.
(19) JO C 26 du 29.1.2004, p. 17.
(20) Programme d'action du Caire, principe 8.
(21) Programme d'action du Caire, paragraphe 7.6.
P5_TA(2004)0155
Simplification et amélioration de la réglementation communautaire
Résolution du Parlement européen sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire (COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS))
Le Parlement européen,
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire» (COM(2001) 726 — C5-0108/2002), |
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Gouvernance européenne: Mieux légiférer» (COM(2002) 275), |
— |
vu la communication de la Commission sur l'analyse d'impact (COM(2002) 276), |
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Document de consultation: vers une culture renforcée de consultation et de dialogue — proposition relative aux principes généraux et aux normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées» (COM(2002) 277), |
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Plan d'action “simplifier et améliorer l'environnement réglementaire”» (COM(2002) 278), |
— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, intitulée «Les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d'action “Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire”» (COM(2002) 412), |
— |
vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire» (COM(2003) 71), |
— |
vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Premier rapport sur la mise en œuvre de l'action cadre “Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire”» (COM(2003) 623), |
— |
vu le rapport intérimaire de la Commission au Conseil européen de Stockholm, intitulé «Améliorer et simplifier l'environnement réglementaire» (COM(2001) 130), |
— |
vu le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne (1), |
— |
vu sa résolution du 4 juillet 1996 sur le rapport du groupe d'experts indépendants de simplification des textes législatifs, réglementaires et administratifs de la Communauté («Déréglementation») (2), |
— |
vu sa résolution du 13 mai 1997 (3) sur les rapports de la Commission au Conseil européen, intitulés «Mieux légiférer», relatifs à l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et à la simplification et à la codification, pour les années 1994 à 1996, ainsi que ses résolutions du 18 décembre 1998 (4) et du 26 octobre 2000 (5) sur les rapports de la Commission au Conseil européen «Mieux légiférer» pour les années 1997 à 1999, |
— |
vu l'accord interinstitutionnel conclu entre le Parlement, le Conseil et la Commission, le 22 décembre 1998, sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (6), |
— |
vu sa résolution du 29 novembre 2001 sur le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne (7), |
— |
vu le rapport final du groupe consultatif de haut niveau sur la qualité de la réglementation, présidé par M. Mandelkern, en date du 13 novembre 2001, |
— |
vu sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers (8), |
— |
vu le rapport de la Direction générale des études du Parlement européen concernant l'étude d'impact de la réglementation sur les développements et pratiques actuelles dans les États membres de l'UE, au niveau de l'UE et dans certains pays tiers sélectionnés, élaboré à la demande de la commission juridique et du marché intérieur (IV/JURI 106), |
— |
vu sa décision du 9 octobre 2003 sur la conclusion de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission (9), |
— |
vu les avis du Comité économique et social (10), |
— |
vu l'avis du Comité des régions (CDR 0263/2002), |
— |
vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et les avis de la commission économique et monétaire, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, de la commission des affaires constitutionnelles ainsi que de la commission des pétitions (A5-0443/2002), |
— |
vu le deuxième rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0235/2003), |
— |
vu le troisième rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0118/2004), |
A. |
considérant que la qualité et l'intelligibilité de la législation communautaire ont une incidence directe sur le bien-être et la prospérité des citoyens et des entreprises communautaires, |
B. |
considérant qu'il convient de mettre en place un environnement législatif et réglementaire clair et précis, facilitant le processus de prise de décision et accroissant sa transparence, |
C. |
considérant que le Parlement a souscrit avec le Conseil et la Commission l'accord interinstitutionnel susmentionné sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, |
D. |
considérant que le Parlement a également souscrit avec le Conseil et la Commission un accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (11), |
1. |
se félicite vivement de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»; |
2. |
considère souhaitable un dialogue interinstitutionnel permanent entre les institutions communautaires sur l'amélioration de la qualité de la législation; |
3. |
rappelle que ce dialogue interinstitutionnel concerne non seulement les domaines couverts par l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», mais aussi tout autre domaine comportant l'adoption de législation communautaire; |
4. |
souligne que tout dialogue interinstitutionnel futur entre les institutions en matière de législation doit tenir dûment compte du principe de la légitimité démocratique, dont le Parlement est le garant; |
5. |
revendique que la Commission doit consulter toujours l'autorité législative lorsqu'elle estime qu'une autorégulation est utile; |
6. |
accentue le droit du Parlement de demander à la Commission de présenter une proposition d'acte législatif, dans le cadre de l'examen par celle-ci des pratiques d'autorégulation; |
7. |
insiste sur le droit du Parlement de s'opposer à l'application de toute pratique d'autorégulation; |
8. |
défend le droit du Parlement de s'opposer à l'entrée en vigueur de tout projet d'accord volontaire dans le cadre de la corégulation; |
9. |
considère fondamental que la Commission ne puisse pas passer outre l'opposition manifestée par le Parlement ou le Conseil vis-à-vis de toute pratique volontaire dans le cadre de l'autorégulation ou de la corégulation; |
10. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 287 du 12.10.2001, p. 1.
(2) JO C 211 du 22.7.1996, p. 23.
(3) JO C 167 du 2.6.1997, p. 34.
(4) JO C 98 du 9.4.1999, p. 500.
(5) JO C 197 du 12.7.2001, p. 433.
(6) JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.
(7) JO C 153 E du 27.6.2002, p. 314.
(8) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.
(9) P5_TA(2003)0426.
(10) JO C 125 du 27.5.2002, p. 105, JO C 61 du 14.3.2003, p. 142, JO C 133 du 6.6.2003, p. 5.