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Document C2005/115/60

Affaire T-115/05: Recours introduit le 28 février 2005 par José Jiménez Martinez contre Commission des Communautés européennes

JO C 115 du 14.5.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 115/33


Recours introduit le 28 février 2005 par José Jiménez Martinez contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-115/05)

(2005/C 115/60)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par José Jiménez Martinez, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Eric Boigelot.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler la décision de la commission d'invalidité du 21 avril 2004, refusant la demande de mise en invalidité du 19 janvier 2004, communiquée par note du 27 avril 2004,

2)

annuler la décision de la commission d'invalidité du 22 juillet 2004, accordant la mise en invalidité, en ce que l'effet de la mise en invalidité ne rétroagit pas au 21 avril 2004,

3)

octroyer au requérant une indemnité pour préjudice matériel et moral évaluée ex aequo et bono à 222 568 euros, sous réserve d'augmentation en cours de procédure,

4)

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire s'oppose au refus de la défenderesse de lui accorder sa mise en invalidité pour trois ans, à partir du 1er septembre 2004, sans prévoir d'effet rétroactif au 21 avril 2004, date à laquelle la Commission d'invalidité a pris une première décision négative à son égard.

A l'appui de ses prétentions le requérant fait valoir:

la violation de l'article 7 de l'annexe II du Statut et des règles relatives au fonctionnement des Commissions d'invalidité. Il affirme à cet égard que deux des trois médecins composant la Commission d'invalidité n'avaient connaissance ni de sa maladie ni de son état de santé,

la Commission a, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation concernant la nature de sa maladie. Il est précisé à cet égard que la Commission d'invalidité n'a nullement pris en considération l'existence d'une maladie différente des troubles du sommeil, à savoir, la fatigue chronique précédemment diagnostiquée,

la méconnaissance de l'obligation de motivation,

la violation des articles 53 et 78 du Statut et des articles13 à 18 de son annexe VIII,

la violation du principe de bonne administration et de saine gestion, ainsi que la violation du devoir de sollicitude.


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