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Document C2005/271/29

Affaire C-326/05 P: Pourvoi formé le 26 août 2005 par Industrias Químicas del Vallés S.A. contre l'arrêt rendu le 28 juin 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première inétance des Communautes européennes dans l'affaire T-158/03, Industrias Químicas del Vallés S.A. contre Commission des Communautés européennes

JO C 271 du 29.10.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/15


Pourvoi formé le 26 août 2005 par Industrias Químicas del Vallés S.A. contre l'arrêt rendu le 28 juin 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première inétance des Communautes européennes dans l'affaire T-158/03, Industrias Químicas del Vallés S.A. contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-326/05 P)

(2005/C 271/29)

langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 26 août 2005 d'un pourvoi formé par Industrias Químicas del Vallés S.A., représentée par Mes C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et J. Sabater Marotias, contre l'arrêt rendu le 28 juin 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-158/03, Industrias Químicas del Vallés S.A. contre Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

déclarer le présent recours recevable et fondé;

2)

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 28 juin 2005;

3)

faire droit à la demande présentée en première instance, dont l'objet était l'annulation de la décision de la Commission 2003/308/CE (1), du 2 mai 2003, concernant la non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE (2) du Conseil;

4)

ou, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour qu'il statue de nouveau;

5)

condamner en tout état de cause la Commission à l'ensemble des dépens de la présente procédure et de celle ayant eu lieu devant le Tribunal de première instance ainsi que, le cas échéant, aux dépens de la procédure en référé.

Moyens et principaux arguments:

1.

En premier lieu, Industrias Químicas del Vallés S.A. (IQV) considère que le Tribunal de première instance (TPI) a dénaturé les éléments de preuve contenus dans les dossiers en examinant l'avis juridique de la Commission sur la question relative aux conséquences du retrait de la procédure d'évaluation du métalaxyl de l'unique auteur d'une notification ayant fourni un dossier complet.

2.

En deuxième lieu, IQV considère que le TPI a commis une erreur de droit en rejetant un moyen d'IQV sur le seul fondement d'un extrait d'un document auquel IQV, comme le TPI le reconnaît lui-même, n'a jamais eu accès lors de la procédure administrative.

3.

En troisième lieu, IQV estime que le TPI a commis une erreur de droit en interprétant et en appliquant de manière incorrecte au cas d'espèce les principes de précaution et de proportionnalité ainsi qu'en se fondant sur des raisons de santé publique pour justifier la décision de la Commission initialement attaquée.

4.

En quatrième lieu, IQV considère que le TPI a commis une erreur de droit en interprétant et en appliquant le cadre légal pertinent au cas d'espèce, notamment les dispositions de la directive 91/414/CEE et du règlement 3600/92 relatives à la procédure d'évaluation des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques. En particulier, IQV considère que le TPI (i) confond les termes «dossier complet» et «informations complémentaires»; (ii) a considéré à tort que, en cas de multiples auteurs de notification d'une même substance, chacun d'entre eux doit disposer d'un dossier complet; (iii) a apprécié de manière erronée le rôle de l'État membre rapporteur dans les phases ultérieures à l'élaboration de la monographie.

5.

En cinquième lieu, IQV estime que le TPI commet une erreur de droit lorsqu'il estime que la Commission ne se rend pas coupable d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant la prorogation du délai en vue de continuer l'évaluation du métalaxyl: sur ce point, le TPI part d'une prémisse erronée et expose une motivation contradictoire relativement aux prorogations accordées par la Commission dans le domaine qui nous occupe.

6.

En sixième lieu, IQV considère que la motivation du TPI est contradictoire et excessive, car celui-ci rejette un moyen d'IQV sur le fondement d'une motivation de la décision qui ne figure pas dans la décision attaquée.

7.

Enfin, IQV estime que le TPI a porté atteinte aux règles qui régissent la procédure en ignorant une partie des observations écrites d'IQV sur le rapport d'audience rédigé par le juge rapporteur, sans exposer le moindre motif à cet égard dans son arrêt.


(1)  JO L 113, du 7 mai 2003, p. 8.

(2)  JO L 230, du 19 août 1991, p. 1.


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