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Document C2006/010/07
Judgment of the Court (Second Chamber) of 10 November 2005 in Case C-316/04, Reference for a preliminary ruling from the College van Beroep voor het bedrijfsleven (Netherlands) Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie v College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Authorisation for the placing of plant protection and biocidal products on the market — Directive 91/414/EEC — Article 8 — Directive 98/8/EC — Article 16 — Power of Member States during the transitional period)
Arrêt de la Cour (Deuxième chambre) du 10 novembre 2005 dans l'affaire C-316/04 (demande de décision préjudicielle College van Beroep voor het bedrijfsleven): Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides — Directive 91/414/CEE — Article 8 — Directive 98/8/CE — Article 16 — Pouvoir des États membres pendant la période transitoire)
Arrêt de la Cour (Deuxième chambre) du 10 novembre 2005 dans l'affaire C-316/04 (demande de décision préjudicielle College van Beroep voor het bedrijfsleven): Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides — Directive 91/414/CEE — Article 8 — Directive 98/8/CE — Article 16 — Pouvoir des États membres pendant la période transitoire)
JO C 10 du 14.1.2006, p. 4–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
14.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(Deuxième chambre)
du 10 novembre 2005
dans l'affaire C-316/04 (demande de décision préjudicielle College van Beroep voor het bedrijfsleven): Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (1)
(Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides - Directive 91/414/CEE - Article 8 - Directive 98/8/CE - Article 16 - Pouvoir des États membres pendant la période transitoire)
(2006/C 10/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-316/04 ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 22 juillet 2004, parvenue à la Cour le 26 juillet 2004, dans la procédure Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, en présence de 3M Nederland BV e.a., la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal a rendu le 10 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
L'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, doit être interprété en ce sens qu'il ne constitue pas une obligation de «standstill». Cependant, les articles 10, deuxième alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 98/8/CE imposent que, pendant la période transitoire prévue à l'article 16, paragraphe 1, de cette directive, les États membres s'abstiennent de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par celle-ci. |
2. |
L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de celle-ci, il n'est pas tenu d'observer les dispositions de l'article 4 ou 8, paragraphe 3, de cette même directive. |
3. |
L'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE a la même signification que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. |
4. |
Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si l'évaluation prévue à l'article 25d, paragraphe 2, de la loi sur les pesticides (Bestrijdingsmiddelenwet) de 1962 correspond à toutes les caractéristiques du réexamen au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE. |
5. |
L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE doit être interprété en ce sens qu'il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen. |
6. |
Il n'y a pas lieu de répondre à la première question. |