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Document C2006/048/33

Affaire C-452/05: Recours introduit le 19 décembre 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

JO C 48 du 25.2.2006, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/17


Recours introduit le 19 décembre 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-452/05)

(2006/C 48/33)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 19 décembre 2005 d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de déclarer:

1)

qu'en n'étant pas en mesure d'assurer que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote, le Grand-Duché du Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu d'une mauvaise application de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1);

2)

condamner le Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le Luxembourg a indiqué en 1999 qu'au lieu d'appliquer un traitement plus rigoureux à toutes les stations d'épuration de son territoire, il choisissait de s'appuyer sur l'article 5, paragraphe 4, qui revient à faire une appréciation globale du niveau de réduction de l'azote et du phosphore pour toutes les agglomérations luxembourgeoises.

Toutefois, d'après les dernières informations relatives au pourcentage de réduction globale de la charge entrant dans toutes les stations d'épuration reçues du Luxembourg, les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 4, n'étaient pas remplies.

Dès lors, la Commission ne peut que considérer que les autorités luxembourgeoises n'ont pas prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale en azote et en phosphore atteint au moins 75 % pour chacun des deux paramètres; par conséquent, les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 4, ne sont pas réunies.


(1)  JO L 135, p. 40.


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